Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18059/2008
Entscheidungsdatum
06.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/18059/2008

ACJC/1530/2018

du 06.11.2018 sur JTPI/10852/2018 ( OO )

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18059/2008 ACJC/1530/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 6 novembre 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , France, Monsieur A, domicilié , France (en qualité de chef de l'entreprise individuelle A), sise c/o B______, ______, U.S.A, recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2018, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et

  1. C______ SA, sise , intimée, comparant par Me K, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Alexis Rochat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  3. E______ SRL, sise , Italie, F SPA, sise , Italie, autres intimées, comparant toutes deux par Me L, avocat, ______, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
  4. SARL GALERIE A______, sise ______, France, autre intimée, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  5. Monsieur G______, domicilié ______, Colombie, autre intimé.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ et A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle A______ de ce qu'ils retiraient leur demande contre les parties défenderesses avec désistement d'instance et d'action (ch. 1 du dispositif), condamné A______ et A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle A______ à payer, conjointement et solidairement, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 500 fr. (ch. 2) ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure de 12'000 fr. pour chacun des défendeurs, valant participation aux honoraires d'avocats de ces derniers (ch. 3), ordonné la distraction des dépens visés au chiffre 3 ci-dessus en faveur de Me K______ et de Me L______ (ch. 4), ainsi que de Me J______ uniquement à concurrence de 3'000 fr. (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 5 septembre 2018, A______ et A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle A______ ont formé recours contre ce jugement; qu'ils ont conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 2 à 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucun dépens ne serait alloué en relation avec le désistement de A______; Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours; qu'ils ont invoqué que C______ SA et D______ n'avaient pas payé les dépens qu'ils avaient été condamnés à payer dans de précédentes décisions, que l'une des sociétés du groupe "H______" n'existait plus et que leur recours était manifestement fondé; Que D______ s'est en rapporté à justice sur la requête d'effet suspensif; Que C______ SA a conclu à son rejet; qu'elle a relevé que seuls deux courriers anciens étaient déposés pour attester du fait qu'elle n'aurait pas versé des dépens auxquels elle aurait été condamnée, que le créancier des dépens était son avocat vu la distraction des dépens et que l'annulation du jugement attaqué n'était pas acquise; Que E______ [SRL] et F______ SPA ont également conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; que l'argument concernant C______ SA et D______ n'était pas pertinent à leur égard, que I______ SRL avait été absorbée par F______ SPA et qu'il était douteux que le recours était manifestement fondé; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre le jugement attaqué (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que le recours est manifestement dépourvu de toute chance de succès; Que les parties intimées n'invoquent pas qu'elles seraient susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable si le caractère exécutoire des chiffres du dispositif du jugement attaqué faisant l'objet du recours était suspendu; Que, par conséquent, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ et A______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement JTPI/10852/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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