C/17998/2016
ACJC/620/2017
du 24.05.2017 ( IUO ) , ADMIS
Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : LDA.51; LDA.59.3; LDA.40.1.b; LDA.44;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17998/2016 ACJC/620/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 24 mai 2017
Entre A______, sise , ______ Zurich, demanderesse suivant demande en paiement déposée au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2016, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise ______, ______ Genève, défenderesse, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. B______, dont le siège est à Genève, a pour but les services liés à l'organisation d'activités de type événementiel, au suivi et à l'accompagnement des personnes privées, dans leurs voyages, dans l'organisation de leur sécurité, dans la mise à disposition de services de transports et de voituriers, ainsi que dans la protection des biens et de personnes, ainsi que toute activité dans le domaine de la décoration d'intérieurs. B. A______ a établi deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et sont en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 60 fr., respectivement de 27 fr., jusqu'à l'année 2012, puis de 30 fr. à partir de 2013 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre dix et dix-neuf (art. 6.3.26 TC 8 et art. 6.3.26 TC 9). Pour la facturation de l'année en cours, A______ se base sur les données de l'année précédente faisant foi au 31 décembre (art. 8.1 TC 8 et TC 9). Les utilisateurs qui sont tenus d'acquitter une redevance forfaitaire en raison des indications qu'ils ont déclarées ne doivent pas remplir chaque année un questionnaire. Pour la facturation de l'année suivante, A______ se base sur les données déclarées pour l'année précédente et établit une facture basée sur ces indications. Les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à A______ toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation. Si ces corrections concernent l'année précédente, l'utilisateur reçoit une facture corrigée. Les mutations concernant l'année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l'année suivante (art. 8.2a TC 8 et 8.2a TC 9). En cas de non transmission des informations requises, A______ est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. Par courriers génériques des 30 décembre 2008 et 11 novembre 2009, ne comportant pas d'adresse de destinataire, A______ allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de systèmes informatiques internes à B______, qui n'y a pas répondu. Par courrier recommandé du 11 février 2010, adressé à B______ à son siège social, A______ lui a rappelé la teneur de sa correspondance du 11 novembre 2009 et l'a priée de lui retourner le questionnaire annexé à son courrier, afin de déterminer la branche économique concernée ainsi que le nombre d'employés occupés dans l'entreprise. Elle a précisé qu'à défaut du renvoi du questionnaire d'ici au 28 février 2010, elle procéderait à l'évaluation des données nécessaires à l'établissement du décompte, conformément au ch. 8.2 du Tarif commun 8/V + VI 8 et le ch. 7.3 du Tarif commun 9/V + VI et, qu'à défaut de correction de l'estimation par B______ dans les trente jours, l'évaluation serait considérée comme acceptée (cf. TC 8 ch. 8.2 respectivement TC 9 ch. 7.3). Le questionnaire à compléter comporte les coordonnées de B______ ainsi qu'un numéro de recommandé de la Poste. b. Par courrier recommandé du 20 octobre 2010, A______ a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés, pour l'année 2009. Elle a indiqué à B______ que cette dernière disposait d'un délai de trente jours pour corriger l'estimation, si celle-ci s'avérait erronée. Elle lui a, à nouveau, remis le questionnaire. Celui-ci porte les coordonnées de B______ ainsi qu'un numéro de recommandé de la Poste. B______ appartenant à la catégorie d'entreprise "autres prestataire de services" et le nombre de ses employés étant estimé entre dix et dix-neuf, la redevance annuelle s'élevait à 60 fr., TVA en sus, en vertu du TC 8 et à 27 fr., hors TVA, en vertu du TC 9. B______ n'a pas contesté dans le délai de trente jours ladite estimation. c. Se fondant sur celle-ci, A______ a adressé six factures, objets de la présente procédure, relative à la rémunération des années 2012 à 2014, à B______, entre le 11 avril 2012 et le 13 mars 2014, pour un montant total de 273 fr. 70, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, malgré plusieurs rappels et mises en demeure. Le courrier recommandé contenant la mise en demeure du 23 janvier 2013, portant sur les redevances 2012 selon le TC 8 et le TC 9, a été refusé par B______; les correspondances adressées en recommandé des 10 juin 2013 (portant sur les redevances 2013 selon TC 8 et TC 9) et 12 septembre 2014 (portant sur les redevances 2014 selon TC 8 et TC 9) n'ont pas été retirées à la Poste par B______. d. Par courrier recommandé du 10 décembre 2015, A______ a rappelé à B______ de ce qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la redevance forfaitaire était payable, même dans l'hypothèse dans laquelle aucune copie protégée ne devait être réalisée. Elle l'a ainsi mise en demeure de lui régler le montant de 745 fr. 90, correspondant aux redevances pour les années 2009 à 2014, jusqu'au 30 décembre 2015. Elle lui a transmis un nouveau formulaire, afin de faciliter la future facturation. e. Par pli du 29 décembre 2015, B______ a contesté la teneur de la mise en demeure du 10 décembre 2015, dès lors qu'elle n'employait que quatre personnes au maximum, au lieu des 10 à 19 employés retenus par A______. Elle s'est par ailleurs prévalue de la prescription des redevances des années 2009 et 2010. Pour le surplus, B______ a sollicité de A______ des explications, les autres entreprises concurrentes œuvrant dans le même domaine n'étant pas assujetties à redevances. f. Par courriel du 15 mars 2016, A______ a expliqué à B______ que la redevance était due, indépendamment de la branche d'activité concernée. Le nombre d'employé de chaque société servait de base de calcul de la redevance. Le questionnaire devait ainsi être complété. A défaut, une estimation était faite et celle-ci devenait contraignante en l'absence de contestation dans les trente jours. D. a. Par requête déposée le 19 septembre 2016 au greffe de la Cour civile, A______ a conclu au paiement par B______ d'un montant de 173 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 31 décembre 2015, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, A______ a produit une autorisation délivrée par l'IPI à exercer les droits de rémunération, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9, une série de factures impayées par B______ et une lettre de mise en demeure du 10 décembre 2015. b. Dans sa réponse du 30 novembre 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Elle a indiqué avoir, en moyenne, entre quatre et six employés, disposer d'une imprimante lui permettant d'établir les copies de documents nécessaires dans le cadre de ses démarches administratives et de planification de son activité, laquelle consistait à assurer la surveillance de lieux par ses agents de sécurité. Ladite imprimante ne servait pas à la reproduction d'œuvres au sens de la LDA. Elle ne disposait par ailleurs d'aucun réseau numérique composé d'au moins deux terminaux reliés entre eux. c. Dans sa réplique du 16 janvier 2017, A______ a persisté dans ses conclusions et requis un délai pour produire la note de frais relative à l'activité déployée par son conseil. d. Dans sa duplique du 9 février 2017, B______ a également persisté dans ses conclusions. e. Par courrier du 16 février 2017, A______ a chiffré les dépens requis à 3'000 fr., ceux-ci étant raisonnables et en deçà de l'activité réellement déployée. f. Par pli du 21 février 2017, B______ a sollicité que le courrier susmentionné soit écarté de la procédure. g. A l'audience de débats d'instruction du 9 mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a rappelé avoir adressé une estimation, non contestée, à B______, de sorte que les redevances étaient dues. B______ a déclaré qu'elle employait entre quatre et six personnes, lesquelles étaient dépêchées dans des magasins de luxe. La société disposait de deux ordinateurs, lesquels n'étaient pas reliés entre eux. Les parties ont indiqué ne pas solliciter d'actes d'instruction. A______ a plaidé, rappelant qu'elle avait pour mission d'encaisser les redevances. Les tarifs avaient été négociés avec l'ensemble des intéressés. B______ avait admis avoir reçu les factures concernant les redevances des années 2012 à 2014, ainsi que la mise en demeure du 10 décembre 2015. En contestant avoir reçu les autres correspondances, B______ faisait preuve de mauvaise foi, ce d'autant qu'elle n'avait émis aucune contestation pendant près de dix ans. En raison de la très faible valeur litigieuse de la présente procédure, il se justifiait de s'écarter du montant fixé par le Règlement et de les fixer à 3'000 fr., correspondant au travail effectué. B______ a plaidé. Elle a expliqué que, s'agissant d'une petite société, elle ne comprenait pas ce qu'était un droit d'auteur. A______ n'avait pas fourni de preuve de l'envoi et de la réception des courriers recommandés du 11 février 2010. L'estimation était ainsi sans valeur. Par ailleurs, A______ n'avait fourni aucune explication sur le calcul du nombre d'employés retenu. Les autres concurrents actifs dans la même branche qu'elle n'avaient pas reçu de factures de redevances, de sorte que la demande de A______ emportait une inégalité de traitement. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 19 septembre 2016 par A______ dans la cause C/17998/2016. Au fond : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______ acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais et à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.