C/17937/2013
ACJC/1157/2014
du 26.09.2014
sur JTPI/2547/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 03.11.2014, rendu le 10.04.2015, CONFIRME, 5A_862/2014
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176; CPC.271
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17937/2013 ACJC/1157/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 septembre 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2014, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, 4, rue de l'Université, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/2547/2014 du 21 février 2014, reçu par les parties le 24 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur C______ et D______ à B______ (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les frais de scolarité des enfants ainsi que leurs frais parascolaires, culturels et sportifs (ch. 5) ainsi que de continuer à prendre en charge l'ensemble des frais liés au domicile conjugal (ch. 6), a fixé la contribution d'entretien due pour chaque enfant à 2'500 fr. par mois (ch. 7) et celle due à son épouse à 7'000 fr. par mois (ch. 8). Il a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance de frais fournie par B______, et les a répartis entre les parties à raison de ¼ à la charge de B______ et de ¾ à la charge de A______, A______ étant condamné à payer à son épouse la somme de 3'000 fr. à ce titre et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rétrocéder 1'000 fr. à B______ (ch. 9), a condamné le mari à verser une somme de 8'000 fr. à titre de dépens à son épouse (ch. 10), a débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 11) et les a condamnés à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 12).![endif]>![if>
- Par acte expédié le 6 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation des chiffres 2, 7, 8 et 10 du dispositif du jugement et, principalement, au rejet des prétentions de son épouse tendant à l'attribution durable du domicile conjugal en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, à ce que ce montant soit augmenté dans l'hypothèse où son épouse devrait s'acquitter d'un loyer, que la contribution d'entretien en faveur de celle-ci soit déterminée en fonction du gain hypothétique qu'elle pourrait réaliser et que les dépens de première instance et d'appel soient compensés.
Il requiert, "à titre subsidiaire et en tant que de besoin" qu'une expertise psychiatrique de son épouse soit ordonnée afin d'établir les troubles dont elle souffre ainsi que leur incidence sur sa capacité de travail après mise en œuvre d'une thérapie adéquate.
Il a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, qui lui a été refusée par décision présidentielle du 7 avril 2014.
c. Dans sa réponse du 7 avril 2014, B______ conclut au déboutement de son époux de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
d. Dans leur réplique du 24 avril et 22 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ le ______ 1971, et A______, né le ______ 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1995 à E______ (France).
Ils ont conclu un contrat de mariage soumettant leur union au régime de la séparation de biens.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 1999 à Genève, et de D______, né le ______ 2002 à Chêne-Bougeries (Genève).
Les époux vivent séparés depuis le 14 avril 2012. B______ est restée avec les enfants au domicile conjugal, soit d'une villa sise à Conches, propriété de A______, tandis que ce dernier s'est installé dans un appartement qu'il loue à Chêne-Bougeries.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 août 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu principalement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde des enfants, un large droit de visite devant être réservé à son époux, à la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 35'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, ainsi qu'une provisio ad litem de 20'000 fr., et à la "compensation" des frais et dépens de la procédure.
Elle a pris des conclusions subsidiaires, en renonçant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, pour autant que son époux s'engage à mettre à sa disposition un appartement de standing sur lequel les enfants auraient une nue-propriété et elle-même un usufruit.
c. A______ a conclu principalement à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution à son épouse de la garde des enfants, moyennant la réserve d'un large droit de visite en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge l'entier des frais scolaires, parascolaires, culturels et sportifs des enfants à concurrence d'un montant mensuel de 4'500 fr., et à payer pour le surplus une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à ce qu'il soit dit que, moyennant la mise à disposition de la villa de Conches, il n'aura plus à contribuer à l'entretien de son épouse, et à la "compensation" des frais et dépens de la procédure.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée afin de déterminer la nature des problèmes de santé dont se prévaut son épouse et leur incidence sur sa capacité de travail.
d. Lors de l'audience du 14 janvier 2014 devant le Tribunal, B______ a indiqué suivre depuis 2007 un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs et être suivie par son médecin une fois par mois, étant précisé qu'il y avait eu des périodes où la fréquence des rendez-vous était plus rapprochée. Elle a indiqué avoir cessé de travailler en 2007 en raison de ses problèmes médicaux, mais qu'en l'état elle n'avait pas formulé de demande d'AI.
e. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que si les considérations de A______ relatives à la nécessité de diminuer les charges que représentait pour la famille la villa de Conches étaient pertinentes pour l'avenir, il se justifiait, au stade des mesures protectrices, d'entériner la situation de fait qui s'était instaurée depuis la séparation des parties et, considérant que c'était l'épouse qui assumait la garde des enfants, de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal.
Le Tribunal a encore retenu qu'il n'y avait pas lieu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de retenir un revenu hypothétique pour la requérante eu égard au fait que celle-ci n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 2007 et compte tenu de sa situation médicale. Par ailleurs, on pouvait légitimement douter que l'époux, homme d'affaires avisé, qui avait arrêté unilatéralement le montant de la contribution à l'entretien de la famille depuis la séparation, avait décidé de fixer celle-ci à un montant supérieur à sa capacité financière, de sorte que son affirmation selon laquelle il avait dû entamer sa fortune pour en assumer la charge n'emportait pas conviction, étant relevé que ce fait ne trouvait aucun appui dans les pièces produites. Le premier juge a donc retenu que le montant de 20'751 fr. qu'il disait avoir supporté mensuellement depuis le début de l'année 2013 - incluant l'écolage et les frais relatifs aux activités extrascolaires des enfants, les frais liés à la villa de Conches et la contribution de 8'000 fr. versée à son épouse - correspondait à sa capacité contributive. Au demeurant, les charges alléguées au titre de frais d'entretien de l'ancien domicile conjugal paraissaient excessives, certaines dépenses, notamment la réfection de la toiture pour un montant de 34'020 fr., pouvant être considérées comme exceptionnelles; il paraissait plus conforme à la réalité de retenir un montant mensuel moyen de 2'500 fr. au titre des frais d'entretien de la villa. Ainsi fixée, la charge totale de l'entretien de la famille représentait pour l'époux un montant de 23'018 fr. par mois (frais scolaires et extrascolaires des enfants : 4'525 fr.; contribution à l'entretien des enfants 5'000 fr.; frais liés à la villa : 6'493 fr.; contribution à l'entretien de la requérante : 7'000 fr.), montant guère éloigné de celui que l'époux avait indiqué supporter de son propre gré depuis le mois de février 2013 (20'751 fr.).
Enfin, le Tribunal a renoncé à octroyer une provisio ad litem en faveur de B______. Eu égard à la capacité contributive de chaque époux, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait que A______ participe à la prise en charge des honoraires du conseil de son épouse à hauteur de 8'000 fr., les honoraires allégués de 32'000 fr. ayant été jugés trop importants pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
C. a. A______, âgé de 47 ans, est administrateur unique de la société F______ SA, active dans l'organisation et la commercialisation de voyages, principalement liés au ______ , qu'il a constituée en 1994. Il détient 50,25% des actions émises par la société. Aucun dividende n'a jamais été versé aux actionnaires.
Entre 2004 et 2008, l'activité de la société s'est soldée par des pertes. Ce n'est qu'en 2009 que des bénéfices ont été réalisés (35'437 fr.). Le résultat de l'année 2010 s'est à nouveau soldé par des pertes (-2'213 fr.). Depuis lors, tous les exercices ont été bénéficiaires : 126'337 fr. en 2011, 89'835 fr. en 2012 et 67'829 fr. en 2013.
Selon ses bordereaux fiscaux pour les années 2009 et 2010 et ses déclarations fiscales pour les années 2011 à 2013, le salaire annuel net que A______ perçoit de F______ SA a été de :
- 154'441 fr. en 2009 (133'900 fr. de salaire brut plus 40'475 fr. de bonus moins 19'934 fr. de charges sociales),![endif]>![if>
- 118'245 fr. en 2010 (136'565 fr. de salaire brut moins 18'320 fr. de charges sociales),![endif]>![if>
- 242'427 fr. en 2011 (137'393 fr. de salaire brut plus 130'000 fr. de bonus moins 24'966 fr. de charges sociales),![endif]>![if>
- 120'429 fr. en 2012 (141'928 fr. de salaire brut moins 21'499 fr. de charges sociales),![endif]>![if>
- 214'648 fr. en 2013 (241'917 fr. de salaire brut et bonus moins 27'269 fr. de charges sociales).![endif]>![if>
Il est propriétaire du domicile conjugal ainsi que d'autres immeubles, dont deux sont loués, notamment à sa société. Selon ses bordereaux fiscaux pour les années 2009 et 2010 et ses déclarations fiscales pour les années 2011 à 2013, ses propriétés immobilières lui ont assuré un rendement net, étant précisé qu'il n'est pas tenu compte de la valeur locative fiscale de la villa conjugale qui n'est pas louée, de :
- 257'425 fr. en 2009 (488'885 fr. de loyers moins 92'283 fr. d'intérêts hypothécaires et 139'177 fr. de frais d'entretien des immeubles locatifs),![endif]>![if>
- 215'542 fr. en 2010 (491'892 fr. de loyers moins 89'178 fr. d'intérêts hypothécaires et 187'172 fr. de frais d'entretien des immeubles locatifs),![endif]>![if>
- 276'251 fr. en 2011 (462'838 fr. de loyers moins 84'389 fr. d'intérêts hypothécaires et 102'198 fr. de frais d'entretien des immeubles locatifs),![endif]>![if>
- 154'694 fr. en 2012 (460'226 fr. de loyers moins 81'052 fr. d'intérêts hypothécaires et 224'480 fr. de frais d'entretien des immeubles locatifs),![endif]>![if>
- 197'265 fr. en 2013 (438'297 fr. de loyers moins 79'346 fr. d'intérêts hypothécaires et 161'686 fr. de frais d'entretien des immeubles locatifs moins).![endif]>![if>
Les frais d'entretiens liés à la villa conjugale se sont élevés à 29'874 fr. en 2009, 62'853 fr. en 2010, 29'994 fr. en 2011, 43'096 fr. en 2012 et 72'434 fr. en 2013, dont 34'020 fr. de frais de réfection de la toiture.
La fortune mobilière nette de A______, formée de numéraires, mais essentiellement de titres, s'élevait à environ 200'000 fr. en 2011 (2,7 mios brut moins 2,5 mios de dettes chirographaires), 1'200'000 fr. en 2012 (3,6 mios brut moins 2,4 mios de dettes chirographaires) et 1'100'000 fr. en 2013 (3,9 mios brut moins 2,8 mios de dettes chirographaires).
Il a tiré de sa fortune mobilière des revenus annuels nets de :
- 15'885 fr. en 2009 (23'472 fr. de revenus bruts moins 1 fr. d'intérêts chirographaires et 7'586 fr. de frais bancaires),![endif]>![if>
- 4'744 fr. en 2010 (14'946 fr. de revenus bruts moins 159 fr. d'intérêts chirographaires et 10'043 fr. de frais bancaires),![endif]>![if>
- 8'039 fr. en 2011 (18'996 fr. de revenus bruts moins 239 fr. d'intérêts chirographaires et 10'718 fr. de frais bancaires),![endif]>![if>
- 27'312 fr. en 2012 (41'478 fr. de revenus bruts moins 133 fr. d'intérêts chirographaires et 14'033 fr. de frais bancaires),![endif]>![if>
- 14'226 fr. en 2013 (29'654 fr. de revenus bruts moins 217 fr. d'intérêts chirographaires et 15'211 fr. de frais bancaires).![endif]>![if>
Il a fait valoir des charges mensuelles comprenant le loyer de son appartement et du garage (5'380 fr.), les frais de téléphone fixe (190 fr.), sa prime d'assurance-maladie (593 fr.), les frais de redevance TV (38 fr. 50), les frais d'électricité (200 fr.), les frais de véhicule (1'000 fr.), sa charge fiscale (17'704 fr.) et les charges d'entretien de la villa conjugale (8'226 fr.).
A______ a été imposé fiscalement à hauteur de 197'580 fr. en 2009 (158'000 fr. pour l'ICC + 39'580 fr. pour l'IFD), 153'490 fr. en 2010 (126'060 fr. pour l'ICC + 27'430 fr. pour l'IFD) et 187'752 fr. en 2011 pour le seul ICC. Son imposition pour les années 2012 et 2013 a été estimée par la société fiduciaire qui s'occupe de ses impôts à 149'060 fr. pour 2012 (122'382 fr. pour l'ICC + 26'678 fr. pour l'IFD) et 149'483 fr. pour 2013 (125'375 fr. pour l'ICC + 24'108 fr. pour l'IFD) compte tenu du versement des contributions d'entretien.
A______ a encore allégué les charges annuelles suivantes relatives à la villa conjugale : 3'798 fr. d'assurance-bâtiment et ménage, 117 fr. d'assurance RC, 362 fr. 80 d'assurance pour objets de valeurs et 5'214 fr. de SIG.
b. B______, âgée de 42 ans, est titulaire d'un baccalauréat. Elle a travaillé à temps partiel entre 1994 et 2007 au sein de la société de son époux, tenant la comptabilité et assumant des tâches administratives.
Elle a cessé toute activité en 2007. B______ fait valoir qu'elle a cessé de travailler pour des raisons de santé, alors que son époux soutient qu'elle l'a fait pour son confort personnel.
Selon les certificats médicaux établis les 25 juin 2012 et 13 janvier 2014 par le Dr G______, médecin psychiatre, qui traite B______ depuis le mois d'octobre 2007, le trouble obsessionnel-compulsif dont est atteinte sa patiente la rend incapable d'exercer une activité lucrative pour une durée indéterminée.
Devant le premier juge, elle a fait valoir des charges mensuelles de 21'427 fr. comprenant les frais d'électricité (460 fr.), de redevance TV (166 fr.), médicaux et de pharmacie (671 fr.), d'assurance ménage (408 fr.), d'assurance RC (12 fr.), de véhicule (assurance : 333 fr., entretien : 497 fr., impôts : 177 fr., TCS : 31 fr., essence : 546 fr., péage et vignette : 48 fr.), d'habillement pour elle-même (751 fr.), de frais de beauté (317 fr.), de décoration pour la maison (86 fr.), de téléphone (425 fr.), d'alarme (140 fr.), de femme de ménage (2'803 fr.), de golf (579 fr.), de loisirs et restaurants (4'474 fr.), d'assurance maladie pour elle-même et les deux enfants (639 fr.), de scolarisation des enfants (4'306 fr.), d'activité parascolaire des enfants (223 fr.), d'habillement pour les enfants (741 fr.), de coiffeur pour les enfants (44 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et ceux des enfants (1'200 fr. = 600 fr. x 2). Elle a relevé qu'il fallait également tenir compte d'éventuelles charges extraordinaires tels que des frais médicaux non remboursés ou les frais extraordinaires liés à la villa et sa charge fiscale qu'elle a évaluée à 11'555 fr. par mois.
c. Les enfants, âgés de 14 ans et 12 ans, sont tous deux scolarisés à l'école H______ qu'ils fréquentent les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h.
d. Depuis le mois de février 2013, A______ a pris en charge l'écolage des enfants (3'546 fr. par mois en moyenne), tous les frais relatifs aux activités extrascolaires des enfants (979 fr. en moyenne par mois), les frais liés au domicile conjugal (hypothèque, charges d'entretien, etc…), représentant selon ses dires un montant mensuel moyen de 8'226 fr. Il a versé en sus à son épouse 8'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Cette prise en charge représente la somme totale mensuelle de 20'751 fr.
Il a également acquitté la charge fiscale pour son épouse pour l'année 2013 à hauteur de 35'000 fr.
e. Les honoraires d'avocat de B______ relatifs à la procédure de première instance se sont élevés à 32'000 fr. Une première facture de 6'000 fr. et une provision de 15'000 fr. ont été payés par débit du compte de A______.
D. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugales étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 2.2; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3).
S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 1907, p. 350).
- La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour, postérieures à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, permettent de déterminer la situation financière de chacune des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par le débirentier pour l'entretien des enfants. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.
- Le litige porte tout d'abord sur l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal, l'appelant faisant valoir que les charges de la villa conjugale sont trop élevées pour que l'intimée continue de l'occuper et que la maison devrait être vendue.
4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
Ce n'est qu'exceptionnellement que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal, par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, notamment lorsque les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.2; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, consid. 5.1; 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2 = JdT 2010 I 341).
4.2 En l'espèce, à teneur des déclarations et impositions fiscales de l'appelant, les frais de copropriété et d'entretien du bâtiment se sont élevés à 3'971 fr. par mois en moyenne ces cinq dernières années, étant précisé que les frais de réparation de la maison voient ainsi leur coût réparti sur plusieurs années. A ce montant il convient d'ajouter les frais d'assurance liés à la villa conjugale de 356 fr. par mois en moyenne et les frais des SIG de 434 fr. par mois, soit un total de 4'761 fr. Les confortables revenus de l'appelant de 30'000 fr. par mois en moyenne (cf. infra 5.2) lui permettent d'assumer ce montant de sorte qu'il n'y a pas lieu, sur mesures protectrices, d'obliger l'intimée à quitter la villa conjugale.
A cela s'ajoute que l'appelant occupe un appartement dont le loyer s'élève à 5'380 fr. par mois. Or, les époux ont le droit de conserver un train de vie semblable après la séparation (cf. infra 5.1.3), de sorte qu'en cas de déménagement, l'intimée serait autorisée à disposer d'un logement dont le loyer s'élèverait à environ 5'000 fr., soit un montant équivalent au coût d'entretien de la villa conjugale.
Pour le surplus, étant donné que l'appelant s'est d'ores et déjà constitué un nouveau domicile, qu'il ne réclame pas l'attribution du domicile pour lui-même, que l'intimée assume la garde des enfants et qu'elle ne dispose pas de solution de relogement, c'est à juste titre que le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée sur ce point.
- Demeure également litigieuse la contribution de l'appelant à l'entretien des enfants et de son épouse. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à un examen succinct et incomplet de la situation financière des parties en retenant qu'il réalisait des revenus supérieurs à ceux réalisé, en omettant certaines de ses charges, en n'imputant pas de revenu hypothétique à son épouse et en admettant des charges alléguées par son épouse dont cette dernière n'avait pas démontré la réalité.
5.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 précité; 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 672 et les arrêts cités), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 5A_11/2014 précité).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 = FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 = SJ 2011 I 177).
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de fixer les revenus d'une personne dont les revenus sont fluctuants, comme les indépendants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.3.3; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 ss et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1).
Si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3 = JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4).
5.1.3 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
5.2.1 En l'espèce, l’appelant ne conteste pas que son épouse est atteinte dans sa santé. En revanche, il fait valoir qu'elle est malade depuis de nombreuses années et que cela ne l’a pas empêchée de travailler.
Outre le fait que l'intimée n'a jamais développé de véritable activité lucrative – puisqu'elle n’a travaillé qu'à temps partiel pour l'entreprise de son époux et vraisemblablement sans contrainte de temps de travail – rien ne permet de remettre en question la validité des certificats médicaux produits par l’intimée qui attestent de son incapacité totale de travail. En effet, ceux-ci émanent du médecin psychiatre qui suit régulièrement l’intimée depuis plus de six ans et dont les compétences en matière de psychiatrie n’ont pas été remises en question par l’appelant. Le médecin de l’intimée affirme que celle-ci est actuellement dans l’incapacité totale de travailler et cette appréciation ne saurait être mise en doute en l’absence d’élément contraire. Il n'y a donc pas lieu – dans le cadre de la présente procédure soumise à la procédure sommaire – de procéder à une expertise judiciaire portant sur l'état de santé de l'intimée.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l’état, être imputé à l’intimée puisque son état de santé ne permettait pas que l’on exige d’elle qu’elle exerce une activité lucrative.
Par ailleurs, il n'est pas allégué que l'intimée possèderait une fortune et qu'elle serait en mesure d'en tirer des revenus.
5.2.2 Pour sa part, l'appelant tire des revenus de son activité lucrative ainsi que de ses biens immobiliers et mobiliers. Il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une autre source de revenus, notamment qu'il serait bénéficiaire d'un trust. En effet, les pièces produites par l'intimée ne laissent pas apparaitre que l'appelant soit bénéficiaire du trust mentionné et en tirerait des revenus réguliers, son implication dans ce dernier se bornant vraisemblablement à en être le directeur, raison pour laquelle un compte de tiers est ouvert au nom du trust dans les comptes de F______ SA (pièce 32 intimée en appel).
En produisant ses impositions fiscales et ses déclarations fiscales récentes, ses relevés bancaires et les pièces attestant de ses revenus immobiliers, l'appelant a rendu vraisemblable l'importance des revenus provenant de son activité lucrative, de ses biens immobiliers et mobiliers. A cet égard, il y a lieu de relever que l'appelant, qui n'est pas le seul actionnaire de sa société, n'est pas libre de décider du montant de sa rémunération et il est établi que la société n'a, à ce jour, versé aucun dividende à ses actionnaires. Par ailleurs, les dépenses effectuées par l'appelant pour l'entretien de ses immeubles locatifs n'apparaissent pas critiquables et on ne saurait demander à l'appelant qu'il y renonce pour que ses revenus s'en trouvent augmentés à court terme.
Les revenus de l'appelant étant très fluctuants la moyenne de ceux-ci sera effectuée sur les cinq dernières années. Son revenu annuel net était ainsi de :
- 427'751 fr. 2009 (154'441 fr. de salaire, 257'425 fr. de revenus immobiliers et 15'885 fr. de revenus mobiliers),![endif]>![if>
- 338'531 fr. en 2010 (118'245 fr. de salaire, 215'542 fr. de revenus immobiliers et 4'744 fr. de revenus mobiliers),![endif]>![if>
- 526'717 fr. en 2011 (242'427 fr. de salaire, 276'251 fr. de revenus immobiliers et 8'039 fr. de revenus mobiliers),![endif]>![if>
- 302'435 fr. en 2012 (120'426 fr. de salaire, 154'694 fr. de revenus immobiliers et 27'312 fr. de revenus mobiliers),![endif]>![if>
- 426'139 fr. en 2013 (214'648 fr. de salaire, 197'265 fr. de revenus immobiliers et 14'226 fr. de revenus mobiliers),![endif]>![if>
soit un revenu mensuel net moyen de 33'693 fr., étant précisé que le chiffre de 38'728 fr. articulé par l'appelant dans son mémoire de réponse se fondait exclusivement sur ses revenus estimés pour 2013, compte tenu de revenus immobiliers bruts.
5.3.1 Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 24'504 fr. comprenant son loyer (5'380 fr.), qui est équitable compte tenu du fait que les époux ont droit au même train de vie et que l'intimée occupe la villa conjugale dont les frais s'élèvent à 4'761 fr. par mois, sa prime d'assurance-maladie (593 fr.), son entretien de base selon les normes OP - qui couvre notamment les frais de vêtements, de nourriture, de téléphone, d'électricité et de redevance TV - (1'200 fr.), les frais d'entretien de la villa conjugale (4'761 fr., cf. supra 4.2), les frais de transport (70 fr.) et ses acomptes d'impôts qui ont été évalués par sa fiduciaire à 12'500 fr. compte tenu de ses revenus et du versement des contributions d'entretien. Les frais de déplacement de l'appelant seront limités à un abonnement TPG puisque celui-ci n'a pas rendu vraisemblable avoir besoin de l'usage d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.
L'appelant dispose dès lors d'un solde mensuel de 9'189 fr. (33'693 fr. - 24'504 fr.).
5.3.2 Les charges mensuelles des enfants comprennent leurs frais d'école privée (3'545 fr.) et de loisirs (979 fr.) que l'appelant s'est engagé à prendre en charges avec l'accord de l'intimée.
En sus de ces frais, les charges de chacun des enfants comprennent leur prime d'assurance-maladie (estimée à 150 fr.) et leur entretien de base selon les normes OP qui couvre notamment les frais de vêtements, de nourriture et de coiffeur (600 fr.), soit un total mensuel de 450 fr. après déduction des allocations familiales (300 fr.).
Dès lors, en proposant de verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. à chacun de ses enfants, l'appelant leur permet de couvrir largement leurs charges.
5.3.3 Pour établir ses charges, l'intimée n'a produit qu'un tableau établi de sa main, qui ne saurait valoir plus qu'une allégation d'une partie, ainsi que le relevé du compte bancaire de son époux. Ce dernier document permet de constater des dépenses générales, mais non pas d'identifier le type de dépenses réalisées. La répartition de ces dépenses entre les époux et les enfants est uniquement indiquée par une mention manuscrite, ce qui est insuffisant pour rendre vraisemblable celles de l'intimée qui, par ailleurs, n'a produit aucune facture ou autres éléments permettant d'attester de ses charges.
Dès lors que la séparation des époux a engendré des charges supplémentaires pour la famille, l'intimée ne peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur, de sorte que, comme pour l'appelant, il sera uniquement tenu compte de ses charges courantes.
Les charges vraisemblables de l'intimée s'élèvent à 2'360 fr. par mois et comprennent sa prime d'assurance-maladie (estimation : 600 fr.), les frais d'alarme (140 fr.), son entretien de base selon les normes OP - qui couvre notamment les frais de vêtements, de nourriture, de coiffeur et de beauté, de téléphone, de redevance TV - (1'350 fr.), ses frais de déplacement (70 fr.) et ses acomptes d'impôts (estimation à 200 fr.).
Il n'est pas tenu compte des frais de véhicule de l'intimée qui n'a pas rendu vraisemblable en avoir un usage indispensable. Les frais liés à la maison, d'électricité, de chauffage et d'assurance-ménage/RC sont acquittés par l'appelant. Par ailleurs, il n'a pas été rendu vraisemblable que les frais médicaux allégués n'ont pas été remboursés par l'assurance-maladie. Par égalité de traitement, il n'est pas tenu compte des frais de femme de ménage, de loisirs et de vacances qui n'ont pas été retenus dans les charges de l'appelant.
Après le paiement de ses propres charges et de celles des enfants, l'appelant dispose encore d'un solde de 2'665 fr. (33'693 fr. - 24'504 fr. - 3'545 fr. - 979 fr. – 2'000 fr.).
Par conséquent, il sera condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'650 fr. par mois, correspondant à son solde disponible, ce qui laissera 200 fr. par mois à l'intimée pour financer ses loisirs, étant relevé que l'appelant dispose pour ses propres loisirs d'une fortune importante.
- L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser à son épouse 8'000 fr. à titre de dépens sans tenir compte du fait que 21'000 fr. ont été prélevés sur son compte bancaire pour couvrir les honoraires de conseil de son épouse.
6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 En l'espèce, vu l’issue de la procédure – aucune partie n'obtenant gain de cause –, la nature familiale du litige et le fait que l'appelant ne conteste pas sa condamnation à prendre en charge l'entier des frais judiciaires de la procédure de première instance, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, le chiffre 10 de la décision querellée sera annulé et modifié en ce sens.
Les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 23, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens.
Même si l'intimée dispose de moyens financiers moins importants que l'appelant, la compensation des dépens est justifiée car l'appelant a d'ores et déjà participé au règlement des honoraires de son épouse à raison de 21'000 fr., étant précisé que l'intimée n'a pas remis en cause en appel le montant de 8'000 fr. arrêté par le premier juge à titre de dépens en sa faveur au motif qu'il serait insuffisant.
Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais d'un montant de 5'200 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser à l'appelant un montant de 2'600 fr. à titre de frais judiciaires.
7. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 7, 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/2547/2014 rendu le 21 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17937/2013-21.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'650 fr. à titre de contribution à son entretien.
Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement précité.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5’200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 2'600 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.