C/17872/2015
ACJC/1298/2016
du 09.09.2016
sur JTPI/3475/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.179; CC.273; CC.308.2; CC.176.1.1; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17872/2015 ACJC/1298/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____ (Croatie), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2016, comparant par Me Vincent Maître, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B_____, domiciliée _____ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3475/2016 du 11 mars 2016, reçu le 16 mars 2016 par A_____, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a modifié les chiffres 3, 4 et 5 du jugement JTPI/3772/2015 rendu le 13 avril 2015 dans la cause C/5554/2014-12 (chiffre 1 du dispositif), a dit que le droit aux relations personnelles de A_____ sur l'enfant C_____, née le _____ octobre 2011, s'exercera à raison de la moitié des vacances scolaires de l'enfant, a dit que le calendrier des relations personnelles sera établi conjointement par les parties, avec un préavis de trois mois, non modifiable sans leur accord conjoint et a dit que l'enfant et son père continueront d'autre part à entretenir des relations par Skype (ch. 2), a condamné A_____ à verser en mains d'B_____, par mois et d'avance, un montant de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er février 2016 (ch. 3), a condamné A_____ à verser en mains d'B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'220 fr. à titre de contribution à l'entretien de C_____, avec effet au 1er février 2016 (ch. 4), a débouté pour le surplus A_____ des conclusions de sa requête en modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2015 (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par A_____, a laissé les frais à sa charge, n'a pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>
- a. Le 29 mars 2016, A_____ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation. Il a par ailleurs conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison des trois-quarts des vacances scolaires, ainsi que lors de ses séjours éventuels en Suisse, en conformité avec les agendas respectifs des parties et de C_____ lui soit réservé, à ce qu'il soit dit qu'il pourra continuer à entretenir des relations par Skype avec sa fille, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de C_____, la somme de 1'460 fr. par mois avec effet au 31 août 2015, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée, les frais et dépens devant être mis à la charge de sa partie adverse. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de sa fille, dès le 31 août 2015, à hauteur de 1'600 fr. par mois jusqu'au 31 août 2016, puis de 1'000 fr. par mois à compter du 1er septembre 2016, ses autres conclusions demeurant identiques à celles reprises ci-dessus. ![endif]>![if>
L'appelant a par ailleurs conclu à la restitution de l'effet suspensif, puis a retiré cette conclusion par courrier du 28 avril 2016.
b. Dans sa réponse du 29 avril 2016, B_____ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles (pces 69 à 71).
c. L'appelant a répliqué et a produit des pièces nouvelles (pces 76 et 77).
d. L'intimée a dupliqué et produit d'autres pièces nouvelles (pces 72 à 79).
e. Les parties ont été informées par avis du 30 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A_____, né le _____ 1979, de nationalités italienne et croate et B_____, née le _____ 1974, originaire de Genève, ont contracté mariage à Genève le _____ 2008.
Le couple a donné naissance à une fille, prénommée C_____, née le _____ 2011 à _____ (Etats-Unis).
Après la célébration de leur mariage, les époux ont tout d'abord vécu à Genève, puis se sont installés à New-York en 2010, où ils ont acquis un appartement en copropriété; la famille est revenue à Genève au mois de septembre 2013.
b. Le 17 mars 2014, B_____ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. La procédure a abouti au prononcé du jugement JTPI/3772/2015 du 13 avril 2015, par lequel le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B_____ la garde de C_____, un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires étant réservé au père (ch. 3), ce dernier étant par ailleurs condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, un montant de 4'400 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), ainsi qu'une somme de 2'420 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C_____ (ch. 5).
Au moment du prononcé de ce jugement, A_____, titulaire notamment d'un diplôme en économie de l'université de _____ (Etats-Unis), qui avait travaillé de 2004 à 2006 pour la banque D_____, puis de 2006 à 2013 pour Banque E_____, notamment à New-York, était employé depuis le mois d'octobre 2013 par la banque F_____ à Genève en qualité de senior portfolio manager et percevait un salaire annuel brut de 200'000 fr. En 2014, il avait par ailleurs perçu un bonus de 20'000 fr.; en 2013 le bonus s'était élevé à 5'000 fr. pour environ trois mois et demi d'activité. Le Tribunal a dès lors retenu un salaire net moyen de 15'534 fr. 80 par mois, auquel s'ajoutait la moitié des revenus locatifs de l'appartement sis à _____ (/Etats-Unis), copropriété des époux, soit 1'137 fr. par mois, pour un total de 16'671 fr. 80. Les charges de A s'élevaient à 7'915 fr. par mois (loyer et charges: 3'200 fr.; assurance maladie: 445 fr.; frais de transports: 70 fr.; impôts estimés: 3'000 fr.; montant de base OP: 1'200 fr.).
B_____ travaillait à temps partiel en qualité de consultante indépendante et réalisait un revenu mensuel net moyen de 2'800 fr., auquel s'ajoutait la moitié des revenus locatifs de l'appartement sis à , soit 1'137 fr. par mois, pour un total de 3'937 fr. Ses charges s'élevaient à 6'411 fr. 85 (5/6 du loyer et des charges d'un appartement de six pièces: 3'500 fr.; assurance maladie: 569 fr. 25; assurance RC: 22 fr. 60; frais de transports: 70 fr.; impôts estimés: 900 fr.; montant de base OP: 1'350 fr.).
Les charges incompressibles de l'enfant C avaient été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'720 fr. 45 (1/5 du loyer et des charges : 700 fr.; assurance maladie : 124 fr. 25; frais de crèche : 875 fr. 20; frais de nounou: 525 fr.; cours de musique : 96 fr.; montant de base OP : 400 fr.), sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un total de 2'420 fr. 45.
Le Tribunal avait réparti à parts égales le solde disponible et considéré que A_____ devait prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à sa fille. Le jugement du 13 avril 2015 n'a pas été frappé d'appel.
c. Le 31 août 2015, A_____ a formé une requête en modification du jugement du 13 avril 2015. Il a conclu à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison des trois-quarts des vacances scolaires, ainsi que lors de ses séjours éventuels en Suisse, à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse et s'est engagé à verser, à titre de contribution à l'entretien de C_____, la somme de 1'460 fr. par mois à compter du dépôt de la requête. Il a en outre conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite.
Il a exposé, dans sa requête et lors de sa comparution devant le Tribunal, que le "parcours du combattant" auquel son épouse l'avait astreint pour qu'il puisse exercer son droit de visite et son environnement professionnel très tendu l'avaient fragilisé, de sorte qu'il avait souffert d'une dépression. Lorsqu'il avait repris son travail, son employeur lui avait expliqué qu'il était préférable qu'il remette sa démission. Depuis le mois de septembre 2014, il savait que la banque F_____ risquait d'être fermée ou vendue, ce qui entraînerait la perte de son emploi. Il avait tenté de trouver un autre travail à Genève, mais sans succès et pensait, lorsqu'il avait donné son congé au mois de mai 2015, qu'il n'avait plus d'avenir professionnel à Genève. Il avait négocié avec son employeur la remise d'une recommandation élogieuse rédigée en langue anglaise, destinée à ses futurs employeurs, avait dû, dans le cadre de cette négociation, renoncer à son préavis de congé et n'avait pas sollicité le versement d'indemnités de chômage. L'annonce de la vente de la banque F_____ au groupe G_____ avait été donnée au mois de juillet 2015. Compte tenu de l'évolution défavorable du marché de l'emploi à Genève dans le secteur bancaire et de sa situation familiale, il avait décidé de retourner vivre en Croatie, pays dans lequel il bénéficiait du soutien de proches. Dans un premier temps, A_____ a expliqué avoir retrouvé un emploi en qualité de conseiller financier au sein d'une société croate, à compter du 1er octobre 2015 et a produit une copie non signée d'un contrat de travail conclu avec la société H_____ à _____ (Croatie), pour un salaire de l'ordre de 1'262 fr. par mois. Il a ultérieurement produit un autre contrat, conclu avec la société I_____ sise à _____ (Croatie), prenant effet le 10 octobre 2015 et prévoyant un salaire d'environ 926 fr. par mois, auquel pourrait s'ajouter un bonus (compris entre 2% et 4% des investissements rapportés) dépendant de ses performances, son activité consistant à rechercher des personnes intéressées à investir dans l'immobilier en Croatie. Il a de surcroît expliqué bénéficier de cinq semaines de vacances par année et être fréquemment amené à voyager, essentiellement à New-York, où il était hébergé gratuitement par un ami; son employeur ne payait que partiellement ses frais de voyage. Il continuait par ailleurs de recevoir sa part du revenu locatif de l'appartement de Brooklyn. Il s'acquittait d'un loyer de 260 fr., de frais de nourriture de 250 fr., d'une charge fiscale de 250 fr., de frais de transports de 50 fr. et allait devoir supporter des frais dentaires à raison de 40 fr. par mois.
A l'appui de ses conclusions, il a notamment produit divers échanges de correspondance relatifs à l'organisation du droit de visite, une copie de l'e-mail du 15 mai 2015 par lequel il avait donné sa démission avec effet immédiat de la banque F_____, des copies de trois e-mails respectivement du 19 février 2015 et du 25 février 2016, faisant état de contacts pris en 2015 avec banque E_____, banque J_____ et banque K_____, des déclarations écrites d'anciens collègues de la banque F_____ selon lesquels 40 employés (sur 120 ou 150) avaient été poussés à démissionner en 2015 et une attestation de salaire de son nouvel employeur.
B_____ s'est opposée à la requête. Elle a affirmé que son époux travaillait en réalité à New-York, où il vivait chez sa compagne. L'attestation de salaire produite par son mari était une attestation de complaisance, puisqu'elle émanait d'une société appartenant au cousin de celui-ci, tout comme la société H_____. Sa propre activité professionnelle n'avait connu aucun changement. Elle avait en revanche résilié son contrat de bail pour la fin du mois de janvier 2016 et en avait conclu un autre, dès le 1er février 2016, portant sur un appartement de six pièces à , moins onéreux que le précédent, dont le loyer et la provision pour charges s'élèvent à 3'600 fr. par mois. C fréquentait toujours la même crèche privée, mais allait intégrer l'école primaire à la rentrée 2016. Le droit de visite de son époux se déroulait sans difficultés particulières, sous réserve d'un soir où il avait raccompagné C_____ à 21h30, alors qu'elle devait aller à l'école le lendemain.
d. Il ressort par ailleurs du dossier que A_____ a passé des vacances avec C_____ durant l'été 2015 tant à New-York qu'en Croatie, qu'il l'a emmenée à Berne, où sont domiciliés ses parents, durant un week-end en octobre 2015, ainsi que du 18 au 26 décembre 2015 et du 7 au 11 janvier 2016; il l'a par ailleurs emmenée aux Etats-Unis durant les vacances de février 2016.
D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que compte tenu du déménagement à l'étranger de A_____, il se justifiait d'adapter les modalités des relations personnelles entre celui-ci et sa fille. Il ne convenait toutefois pas de lui accorder un droit de visite correspondant aux trois-quarts des vacances scolaires, dans la mesure où la mère de l'enfant devait pouvoir bénéficier de la même durée de vacances que lui, sans les contraintes scolaires. Compte tenu des tensions apparues entre les parties au sujet des dates des vacances de C_____ avec son père, il convenait que le calendrier soit établi d'entente entre les parties, avec un préavis de trois mois. En revanche, il n'apparaissait pas nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Les contacts via Skype devaient être maintenus et devaient se dérouler en fonction de l'emploi du temps et des souhaits de l'enfant et de son père.![endif]>![if>
S'agissant des aspects financiers, le Tribunal a retenu que A_____ avait personnellement résilié son contrat de travail et renoncé à son préavis contractuel de deux mois et aux indemnités chômage. Il n'avait par ailleurs pas établi qu'il aurait de toute manière perdu son emploi au sein de la banque F_____ et n'avait pas démontré avoir procédé activement à des recherches d'emploi, à Genève ou ailleurs, dans le secteur bancaire. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il percevait au sein de la banque F_____. Le Tribunal a par contre tenu compte de la baisse des charges d'B_____ et de l'enfant, en raison de la location d'un appartement moins onéreux, de sorte que les contributions dues à leur entretien ont été réduites proportionnellement avec effet au 1er février 2016.
b. Dans son appel, A_____ a fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en ne retenant pas que l'intimée s'était constamment imposée dans la relation qu'il entretenait avec sa fille, avait unilatéralement fixé les week-ends qu'il pouvait passer avec C_____, les horaires, la destination des vacances et décidé des personnes qu'il pouvait côtoyer en présence de l'enfant. L'intimée avait en outre parfois refusé de lui remettre le passeport de C_____. Ces éléments justifiaient l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. C'était en outre à tort que le Tribunal avait refusé de lui accorder un droit de visite plus important pendant les vacances scolaires, alors même qu'il ne pouvait plus exercer un droit de visite durant le week-end en raison de son installation à l'étranger.
Le Tribunal n'avait par ailleurs pas retenu les circonstances exactes de son départ de la banque F_____. A partir du moment où des rumeurs de rachat de ladite banque avaient commencé à courir, il avait subi, de même que d'autres employés, d'énormes pressions afin qu'il quitte son emploi, ces pressions ayant eu un impact négatif sur la qualité de son travail. Il avait par conséquent préféré négocier son départ plutôt que d'être licencié et avait obtenu, en contrepartie, un excellent certificat de travail et une lettre de recommandation favorable. Ces éléments, de même que le fait que 40 employés de la banque F_____ avaient perdu leur emploi en 2015, n'avaient pas été retenus par le Tribunal.; il en allait de même des efforts qu'il avait déployés pour rechercher un autre emploi en Suisse. C'était dès lors à tort que le Tribunal lui avait imputé un revenu hypothétique. Subsidiairement, c'est un revenu hypothétique mensuel de 8'000 fr. qui aurait dû lui être imputé, correspondant au montant des indemnités chômage qu'il serait potentiellement en droit de percevoir. C'était également à tort que le Tribunal avait retenu que l'intimée avait besoin d'un appartement de six pièces, alors qu'elle vivait seule avec sa fille et qu'il n'avait pas tenu compte du fait que l'enfant devant intégrer l'école primaire publique à la rentrée 2016, il n'y aurait plus de frais de crèche.
E. A la fin de l'année 2015, B_____ a formé une demande unilatérale en divorce, actuellement pendante devant le Tribunal.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les relations personnelles entre l'appelant et sa fille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est recevable. ![endif]>![if>
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci concernent soit l'organisation du droit de visite, soit la situation financière de l'appelant.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces et les éléments de fait auxquels elles se rapportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
- La situation des parties est actuellement régie par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal le 13 avril 2015.
3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête de modification du jugement du 13 avril 2015 formée par A_____, dans la mesure où plusieurs faits nouveaux importants et durables sont survenus depuis le prononcé de ce jugement, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé un droit de visite s'étendant sur les trois-quarts des vacances scolaires de l'enfant.
4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).
4.2 Dans le cas d'espèce, l'appelant admet, compte tenu de son installation à l'étranger, ne plus être en mesure d'exercer un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et revendique, en compensation, l'octroi des trois-quarts des vacances scolaires. A Genève, la durée des vacances scolaires, pour un enfant fréquentant l'école primaire, comme cela sera le cas de C_____ à compter de l'année scolaire 2016-2017, est de l'ordre d'environ quatorze semaines par année (huit semaines durant l'été, une en octobre, deux à Noël, une en février, dix jours à Pâques, auxquels s'ajoutent le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte). L'appelant revendique par conséquent de pouvoir passer avec sa fille plus de dix semaines de vacances par année, l'intimée se voyant attribuer le solde.
La Cour relève en premier lieu que C_____ aura cinq ans le _____ 2016. Depuis la séparation des parties, elle vit avec sa mère, qui s'en occupe de manière prépondérante, de sorte qu'il est à craindre que le fait d'être séparée de l'intimée pendant de longues périodes ne soit, pour l'instant, difficile pour l'enfant.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas expliqué de quelle manière il entendait s'organiser, alors qu'il n'a que cinq semaines de vacances par année et qu'il est amené à se rendre souvent aux Etats-Unis dans le cadre de son activité professionnelle, pour passer plus de dix semaines de vacances par année avec sa fille.
Enfin, le fait d'attribuer plus de dix semaines de vacances par année au père ne laisserait à la mère qu'un peu plus de trois semaines, ce qui représente une durée trop courte, qui ne serait pas compensée par les week-ends, ceux-ci ne permettant pas d'organiser certaines activités, comme par exemple des déplacements à l'étranger.
Dès lors et compte tenu de ces éléments, il ne se justifie pas d'aller au-delà du droit de visite accordé à l'appelant par le Tribunal. Les sept semaines par année dont il bénéficiera lui permettront, en les répartissant tout au long de l'année, de conserver des contacts réguliers avec C_____.
Il ne se justifie pas davantage d'accorder un droit de visite à l'appelant lors de ses éventuels séjours à Genève, dans la mesure où ceux-ci sont en l'état hypothétiques, cet état de fait ne permettant dès lors pas d'arrêter des modalités précises.
S'agissant des contacts via Skype, ceux-ci ont été prévus par le Tribunal dans son jugement du 11 mars 2016 (chiffre 2 du dispositif) et n'ont pas été remis en cause par la mère, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé sur ces premiers points.
- 5.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 CC).![endif]>![if>
Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Meier, in Code civil I, Commentaire romand, Pichonnaz/Foëx, 2010, n. 30 ad art. 308).
Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98).
5.2 Dans le cas d'espèce, les pièces versées à la procédure attestent certes du fait que les parties rencontrent certaines difficultés dans l'organisation du droit de visite. Il est toutefois établi que l'appelant est parvenu à l'exercer régulièrement, y compris à l'étranger, ce qui démontre que les parties sont en mesure de s'organiser en dépit de leurs éventuelles dissensions. Compte tenu du fait que l'appelant bénéficie d'un droit de visite qui s'exercera durant la moitié des vacances scolaires, que les dates de celles-ci sont connues longtemps à l'avance, le Département de l'instruction publique publiant en ligne un calendrier accessible à tout un chacun (Ge.ch > Organisation > Département de l'instruction publique, de la culture et du sport), il peut être attendu des parties qu'elles fournissent les efforts nécessaires pour répartir entre elles les périodes de congé, sans avoir besoin de recourir aux services d'un curateur, lequel n'aurait d'autre fonction que d'établir un calendrier, en tenant compte, autant que possible, des souhaits des parties. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a renoncé à instaurer une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC et imparti aux époux un délai adéquat pour l'établissement du calendrier des vacances, de manière à ce que chacun puisse s'organiser.
L'appel est également infondé sur ce point.
- L'appelant considère que le Tribunal lui a imputé à tort un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il percevait au sein de la banque F_____ et conteste le montant des contributions d'entretien mises à sa charge.![endif]>![if>
6.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
6.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Dans un cas comme dans l’autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
6.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le débiteur qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il doit assumer des obligations d'entretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
6.2 Dans le cas d'espèce, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui condamnait l'appelant à verser une contribution d'entretien de 4'400 fr. par mois pour son épouse et de 2'420 fr. pour sa fille, a été rendu le 13 avril 2015. Un mois plus tard, l'appelant a volontairement démissionné avec effet immédiat du poste qu'il occupait au sein de la banque F_____ et qui lui procurait un revenu de 200'000 fr. par année, auquel s'ajoutait un bonus. Il est certes établi que la banque F_____ en Suisse a été rachetée quelques mois plus tard par le groupe G_____. Il n'est par contre pas démontré que l'appelant aurait effectivement perdu son emploi à la suite de ce rachat, étant relevé que si tel avait été le cas, son salaire aurait continué à lui être versé pendant le délai de congé. L'appelant a ainsi volontairement renoncé à des revenus qui lui permettaient de s'acquitter de son obligation d'entretien à l'égard de son épouse et de sa fille, telle qu'elle venait d'être fixée par le Tribunal.
Contrairement à ce qu'il soutient, il ne saurait être admis que l'appelant a fourni les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi, qui lui aurait procuré une rémunération équivalente à celle perçue au sein de la banque F_____. L'appelant n'a en effet versé à la procédure que quelques échanges de correspondance avec des connaissances travaillant à Genève dans le domaine bancaire, ces démarches ne correspondant pas à de réelles recherches, organisées, ciblées et systématiques, qui auraient pu et dû s'étendre également hors des frontières du canton de Genève, voire hors de la Suisse. L'appelant n'a pas établi avoir fait usage de la recommandation rédigée par la banque F_____, dont il a expliqué avoir négocié la remise et qui était destinée à un futur employeur potentiel.
L'appelant n'est âgé que de 37 ans, parle le français, l'anglais, l'italien et le croate et bénéficie d'une excellente formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle dans le domaine bancaire, acquise notamment aux Etats-Unis. Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait sérieusement prétendre n'avoir eu d'autre choix que d'accepter un emploi en Croatie, pour un salaire inférieur à 1'000 fr. par mois. Le caractère probant du contrat de travail établi avec la société I_____ est par ailleurs douteux, dans la mesure où l'appelant n'a pas contesté que cette société, tout comme H_____, appartient à l'un de ses cousins. La situation réelle de l'appelant demeure par ailleurs extrêmement floue, puisqu'il semble passer beaucoup de temps à New-York, où il a d'ailleurs emmené C_____ en vacances, sans fournir d'explications convaincantes sur la manière dont il assume ses charges incompressibles tant en Croatie qu'aux Etats-Unis, ainsi que ses frais de voyage, avec des revenus globaux de l'ordre de 2'000 fr. par mois, ce d'autant plus que son employeur ne paye que partiellement ses frais de déplacement.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a imputé à l'appelant un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il percevait lorsqu'il était employé par la banque F_____, revenu auquel il a renoncé volontairement et qu'il serait en mesure de réaliser en fournissant les efforts qui peuvent être attendus de lui. Il n'y a pas lieu, pour ces mêmes raisons, de ne retenir qu'un revenu hypothétique correspondant aux indemnités de chômage qu'il a renoncé à réclamer.
6.3 L'appelant soutient que le Tribunal n'aurait pas dû admettre dans son intégralité le loyer payé par l'intimée depuis le 1er février 2016 pour un appartement de six pièces. La Cour relève sur ce point qu'au moment où le jugement sur mesures protectrices du 13 avril 2015 a été rendu, l'intimée et sa fille occupaient déjà un logement de six pièces, dont le loyer s'élevait à 4'200 fr. par mois, sans que l'appelant n'ait contesté cette charge, le jugement n'ayant pas été frappé d'appel. L'appelant n'est dès lors pas fondé, dans le cadre de la présente procédure, à remettre en cause ce point, qui ne constitue pas un fait nouveau. Les efforts de l'intimée pour trouver un logement moins onéreux doivent être salués, étant relevé que le loyer (charges comprises) dont elle s'acquitte actuellement, qui s'élève à 3'600 fr. par mois, se situe dans la moyenne des prix des logements vacants non subventionnés offerts à la location à Genève.
6.4 Il est établi sur la base des déclarations de l'intimée que C_____ intégrera l'école publique à compter de la rentrée 2016, de sorte qu'il y a lieu de retirer de son budget, à compter de cette date, la somme de 875 fr. 20 correspondant aux frais de crèche, ce dont le Tribunal n'a pas tenu compte.
L'appelant a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 13 avril 2015, à prendre en charge l'intégralité des charges incompressibles concernant son enfant, ce principe n'ayant pas été remis en cause et aucun fait nouveau ne justifiant de s'en écarter. Dès la rentrée scolaire 2016 (soit, par souci de simplification, dès le 1er septembre 2016), les charges de C_____ ne s'élèveront plus qu'à 1'745 fr. 25 par mois, soit, après déduction des allocations familiales en 300 fr., à 1'445 fr. 25.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et l'appelant sera condamné, dès le 1er septembre 2016, à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C_____, la somme arrondie à 1'450 fr.
- 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de modifier les frais fixés par le Tribunal, lesquels sont conformes au tarif en vigueur, ni leur répartition, étant relevé que le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'075 fr. (art. 31 et 37 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, à hauteur de 1'575 fr., le solde étant mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 500 fr.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/3475/2016 rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17872/2015-21.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau :
Condamne A_____ à verser en mains d'B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'220 fr. à titre de contribution à l'entretien de C_____, du 1er février 2016 au 31 août 2016, puis la somme de 1'450 fr. à compter du 1er septembre 2016.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'075 fr., les met à la charge de A_____ à hauteur de 1'575 fr. et à la charge d'B_____ à hauteur de 500 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-là, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B_____ à verser à A_____ la somme de 500 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.