Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17833/2018
Entscheidungsdatum
25.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17833/2018

ACJC/1037/2019

du 25.06.2019 sur JTPI/2057/2019 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.176.al1.let1; CC.176.al1.let2; CC.176.al3; CC.276; CC.276a; CC.285.al2

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17833/2018 ACJC/1037/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mARDI 25 JUIN 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2019, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/2057/2019 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 février 2019, notifié à A______ le 21 février suivant, le Tribunal de première instance a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal dès le 1er février 2019 (ch. 2), ainsi que la garde de C______ et de D______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, un jour par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), renoncé, en l'état, à condamner B______ à verser une contribution d'entretien (ch. 5) et prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 700 fr. (ch. 7), mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 8), condamné A______ à verser un montant de 350 fr. à l'Etat de Genève, dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC; ch. 9), condamné B______ à verser un montant de 350 fr. à l'Etat de Genève (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte déposé le 4 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Elle a conclu à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 1'795 fr. pour D______ et à 653 fr. pour C______, à ce que le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de ces derniers à hauteur de ces montants, à ce qu'il soit imparti à B______ un délai de trente jours à compter du prononcé de la décision pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'elle soit autorisée à faire appel à la force publique pour procéder à son évacuation à l'échéance de ce délai. Préalablement, elle a sollicité la production par B______ de toute pièce permettant d'actualiser sa situation financière, notamment celle concernant son activité auprès [des] E______. b. Dans sa réponse du 25 mars 2019, B______ a fourni des précisions sur sa situation professionnelle actuelle et a sollicité un délai au 31 mai 2019 pour quitter le domicile conjugal. Il a fourni des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, notamment une décision de placement en stage dans le cadre du "programme emploi formation" (ci-après : PEF) du 7 janvier au 5 juillet 2019 en tant que ______ auprès des E______. c. Par courrier adressé le 14 avril 2019 à la Cour, A______ a indiqué persister dans ses conclusions et renoncer à faire usage de son droit de réplique. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 avril 2019. e. Par courrier adressé le 11 mai 2019 à la Cour, B______ a confirmé ses allégations s'agissant de sa situation financière et a produit une pièce nouvelle, à savoir un email de réponse que lui a adressé le 10 mai 2019 un gestionnaire des E______ concernant une "demande pour une lettre" qu'il aurait formulée. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née le ______ 1975, ressortissante suisse, et B______, né le ______ 1974, de nationalité bolivienne, se sont mariés le ______ 2003 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants :

  • C______, née le ______ 2003, et
  • D______, né le ______ 2008.
    1. Les parties demeurent toutes deux au domicile conjugal avec leurs enfants.
    2. Par acte déposé le 31 juillet 2018 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
    S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à ce qu'un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement soit accordé à B______ pour quitter ledit domicile conjugal, à ce qu'elle soit autorisée à faire appel à la force publique pour procéder à son évacuation à l'échéance de ce délai, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants s'élève à 1'289 fr. 70 pour C______ et à 1'457 fr. 40 pour D______ et à ce que B______ soit condamné à payer une contribution d'entretien mensuelle de 1'290 fr. pour C______ et de 1'460 fr. pour D______. d. Lors de l'audience tenue le 25 septembre 2018 par le Tribunal, les parties se sont accordées sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ dès que possible, mais au plus tard dès le 1er février 2019. e. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge, pour fixer les contributions à l'entretien des enfants, a retenu que la mère faisait face à un déficit mensuel d'environ 1'040 fr. (2'017 fr. 70 de revenus pour 3'050 fr. de charges) et le père d'environ 270 fr. (3'300 fr. de revenus hypothétiques et 3'572 fr. de charges) et que l'entretien convenable des enfants (allocations familiales déduites) s'élevait à 653 fr. pour C______ et à 1'795 pour D______ (754 fr. 50 de charges personnelles et 1'040 fr. de déficit de la mère). Le Tribunal a considéré que le père avait fourni les efforts nécessaires pour tenter de retrouver un emploi dans le domaine , qu'il ne percevait pas de revenus significatifs de ses éventuelles activités accessoires de ______ et de , mais qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé, après un délai de six mois, dans un domaine n'exigeant pas de formation, tel que le domaine du nettoyage. f. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante : f.a B dispose d'un diplôme de ______ obtenu en Bolivie. Il a effectué plusieurs certifications en Suisse pour se mettre à jour. Il a travaillé pendant huit ans dans ce domaine avec plusieurs périodes de chômage. Sans emploi depuis mai 2017, il a perçu des indemnités-chômage depuis le 1er juin 2017 jusqu'à l'épuisement de son droit le 6 juin 2018, soit durant 14,6 mois. La famille est aidée financièrement par l'Hospice général depuis juillet 2018. B a allégué qu'il poursuivait ses recherches d'emploi et a produit, en première instance, les formulaires de l'assurance-chômage de recherches d'emploi pour les mois d'avril à septembre 2018 remplis par ses soins (à l'exclusion des offres d'emploi, des lettres de postulation et des réponses y relatives), dont il ressort que ses recherches visent exclusivement le domaine ______ (, etc.). Il n'a pas justifié de recherches en appel. Il a précisé qu'il lui était très difficile de trouver un emploi en raison des poursuites introduites dont il faisait l'objet à hauteur d'environ 100'000 fr., notamment pour des impôts et des primes d'assurance-maladie impayés. B est suivi par le Service de réinsertion professionnelle depuis l'automne 2018. Il effectue un stage PEF non rémunéré en tant que ______ à temps plein auprès des E______ prévu du 7 janvier au 5 juillet 2019. A______ a allégué que, parallèlement à son activité dans [le domaine] , son époux travaillait également en tant que ______ pendant le week-end dans des ______ et qu'il effectuait des ______ à domicile contre rémunération. B a exposé qu'il n'exerçait plus d'activité de , car d'autres personnes avaient été employées à sa place, et qu'il ne ______ plus , ce qu'il avait auparavant effectué pour des amis sans rémunération, excepté pour son voisin qui l'avait rémunéré. Son épouse allègue que, disposant d'une formation et d'une solide expérience dans le domaine , il n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un travail dans ce domaine, de sorte qu'il convient de retenir à son encontre un salaire hypothétique brut de 5'940 fr. par mois, correspondant au salaire moyen d'un ______ sans fonction de cadre et sans ancienneté selon le calculateur de salaire en ligne de l'OGMT. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles incompressibles de l'époux à 3'572 fr., comprenant 1'800 fr. de loyer (soit un montant équivalent à son épouse par égalité de traitement), la prime d'assurance-maladie (502 fr., à l'exclusion du subside, vu le revenu hypothétique de 3'000 fr. retenu), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son épouse fait valoir qu'au vu de la situation financière des parties et du droit de visite instauré, il n'est pas nécessaire que son époux dispose d'un appartement aussi grand que l'appelante et situé en ville, de sorte qu'un loyer de 1'500 fr. apparaît suffisant. S'agissant de la prise en charge des frais des différents membres de la famille, A a allégué que, depuis que les époux ont cessé de faire chambre commune, B s'est limité à payer le loyer du domicile conjugal et la prime d'assurance-maladie de C et à emmener les enfants en vacances une fois par année. f.b A______ travaille comme ______ depuis le 26 mai 2016 au taux d'activité de 56% et pour un salaire moyen net de 2'017 fr. 70. Elle a allégué ne pas travailler à plein temps pour pouvoir s'occuper des enfants conformément à la répartition des tâches convenue durant le mariage, ce qui n'est pas contesté par son époux. Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles incompressibles - non contestées - s'élevaient à 3'056 fr., comprenant sa part du loyer (70% de 1'800 fr., soit 1'260 fr.), sa prime d'assurance-maladie (376 fr., subside déduit), les frais de transports public (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). f.c S'agissant des enfants, le Tribunal a retenu les charges incompressibles - non contestées - suivantes :
  • 653 fr. pour C______, soit sa part du loyer (15% de 1'800 fr., soit 270 fr.), sa prime d'assurance-maladie (38 fr., subside déduit), les frais de transport public (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.), et
  • 754 fr. 50 pour D______, soit sa part du loyer (270 fr.), sa prime d'assurance-maladie (31 fr. 50, subside déduit), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de parascolaire (40 fr. 50) et de cuisines scolaires (67 fr. 50), et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les litiges portant sur l'entretien dues aux enfants et sur l'attribution domicile conjugal sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr., il est recevable. 1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel concernant sa situation financière. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel avant que la cause a été gardée à juger sont ainsi recevables. La recevabilité de la pièce produite après que la cause a été gardée à juger peut, en revanche, rester indécise, ladite pièce n'étant pas pertinente pour l'issue du litige.
  2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité de l'époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
  3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  4. L'appelante sollicite la production par l'intimé de toute pièce permettant d'actualiser sa situation financière, notamment celle concernant son activité auprès des E______. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 4.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de donner une suite favorable à la demande d'administration de preuve formulée par l'épouse compte tenu de l'issue du litige.
  5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir imparti un délai à l'intimé pour quitter le logement conjugal et de ne pas l'avoir autorisée à faire appel à la force publique à l'échéance de ce délai, conformément à ses conclusions de première instance, auxquelles elle n'avait pas renoncé. Elle fait valoir que, malgré son engagement à partir avant le 1er février 2019, l'intimé demeure au domicile conjugal et que rien n'indique qu'il ait l'intention de le quitter. Celui-ci n'a fourni aucune pièce relative à ses recherches en vue de trouver un nouveau domicile. 5.1 La décision du juge d'attribuer de logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, CR-CC, n. 13 ad 176 CC; Hauser/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 37 ad art. 176 CC). 5.2 En l'espèce, l'intimé n'ayant, à teneur du dossier, pas encore quitté le logement conjugal, il se justifie de lui impartir un délai suffisant pour ce faire. Ce délai sera fixé à soixante jours dès le prononcé de la présente décision vu sa situation financière précaire, l'absence de revenus découlant d'une activité professionnelle et les poursuites dont il fait l'objet. Compte tenu du fait qu'il a disposé de plus de huit mois pour trouver un nouveau logement depuis l'audience tenue en septembre 2018 par le Tribunal - lors de laquelle il s'était engagé à partir au plus tard le 1er février 2019 - et qu'il n'a justifié aucune recherche en ce sens, l'appelante sera autorisée, une fois l'échéance du délai précité, à faire appel à la force publique pour procéder à l'évacuation de son époux.
  6. L'appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimé au paiement de contributions à l'entretien des enfants. Elle soutient que la situation financière de ce dernier a été mal évaluée (cf. supra EN FAIT let. C.f.a). 6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). 6.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 6.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81). Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction de ce dernier et il doit en être tenu compte pour établir sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). En revanche, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 6.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). 6.5 Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2). 6.6 Jusqu'à récemment, le Tribunal fédéral considérait qu'on ne pouvait exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral considère désormais qu'en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans (arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.5, publication aux ATF prévue). 6.7 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 337 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1). 6.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 6.9 En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière. 6.9.1 L'intimé dispose d'un diplôme de ______ et de quelques années d'expérience dans ce domaine. Sans emploi depuis mai 2017, il a perçu des indemnités-chômage jusqu'en juin 2018. Il est suivi par le Service de réinsertion professionnelle depuis l'automne 2018 et effectue actuellement un stage non rémunéré en tant que ______. Il allègue avoir effectué les démarches nécessaires pour retrouver un emploi et poursuivre ses efforts en ce sens. Or, il n'a produit aucun décompte de l'assurance-chômage qui aurait pu attester qu'il aurait perçu ses indemnités de manière régulière. De même, il n'a, en première instance, produit que des formulaires de l'assurance-chômage de recherches d'emploi (dans son domaine d'activité) pour les mois d'avril à septembre 2018 remplis par ses soins, sans y joindre les annonces d'offres d'emploi y relatives, les lettres de postulation et les réponses à ses candidatures. N'ayant pas justifié de recherches en appel, il n'a plus fourni de renseignements sur les démarches qu'il aurait effectuées depuis octobre 2018. Il n'a pas non plus justifié que les importantes poursuites dont il allègue faire l'objet constitueraient un obstacle à ses recherches. Il convient ainsi de retenir que l'intimé, qui est âgé de 44 ans et est en bonne santé, n'a pas démontré avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi dans son domaine d'activité. Il se justifie, dès lors, de lui imputer un revenu hypothétique après un délai, soit dès le 1er novembre 2019. Compte tenu du fait que l'intimé n'est plus inséré dans la vie active depuis plus de deux ans, ce revenu hypothétique sera estimé sur la base du salaire net minimum, soit un salaire net d'environ 4'430 fr. par mois, pour une personne avec une formation en entreprise, sans ancienneté et sans fonction de cadre dans le domaine de l'information et de la communication (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève). En revanche, il ne sera pas tenu compte de revenus résultant des activités de ______ et de , celles-ci apparaissant accessoires. Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent à 3'572 fr. par mois, comprenant 1'800 fr. de loyer (soit un montant équivalent à son épouse par égalité de traitement, étant précisé que ce montant n'apparaît pas excessif pour un appartement de 4 pièces à Genève, à proximité du centre de vie des enfants), la prime d'assurance-maladie (502 fr., à l'exclusion du subside, vu le revenu hypothétique retenu à son égard), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposera ainsi d'un montant d'environ 850 fr. par mois à partir de novembre 2019, sa situation étant jusque-là déficitaire. 6.9.2 L'appelante perçoit un salaire moyen net 2'017 fr. 70 par mois pour une activité au taux d'activité de 56%. Compte tenu de l'âge de l'enfant cadet et de la situation des parties, il sera attendu de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité à 80% dès l'entrée au degré secondaire de D (en principe dès septembre 2020), portant ainsi ses revenus à environ 2'880 fr. dès septembre 2020. Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'056 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 1'800 fr., soit 1'260 fr.), sa prime d'assurance-maladie (376 fr., subside déduit), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). L'appelante doit ainsi faire face à un déficit de l'ordre de 1'040 fr., puis de 176 fr. dès septembre 2020. 6.9.3 S'agissant des enfants, leurs charges incompressibles s'élèvent à :
  • 653 fr. par mois pour C______ jusqu'en novembre 2019, puis de 553 fr. dès décembre 2019, soit sa part du loyer (15% de 1'800 fr., soit 270 fr.), sa prime d'assurance-maladie (38 fr., subside déduit), les frais de transport public (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr., respectivement 400 fr. dès décembre 2019, soit dès le mois suivant son 16ème anniversaire; art. 8 al. 2 let. b LAF), et
  • 754 fr. 50 par mois pour D______, à environ 650 fr. dès septembre 2020, soit sa part du loyer (270 fr.), sa prime d'assurance-maladie (31 fr. 50, subside déduit), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de parascolaire et de cuisines scolaires (40 fr. 50 et 67 fr. 50 jusqu'à la fin de sa scolarisation élémentaire), et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). 6.9.4 L'entretien des enfants comprend, ainsi, les frais liés à leurs besoins effectifs, soit un montant mensuel de 953 fr. par mois pour C______, respectivement de 1'055 fr. pour D______ jusqu'en août 2020, puis de 950 fr. dès septembre 2020, allocations familiales non déduites. Compte tenu de l'âge respectif des enfants (16 ans pour C______ en novembre 2019 et 11 ans pour D______), il convient d'ajouter aux charges de l'enfant cadet l'entier du déficit de la mère jusqu'à la fin de sa scolarité secondaire obligatoire (déficit de 1'040 fr., puis 176 fr. dès septembre 2020), de sorte que l'entretien convenable de D______ est porté à 2'095 fr. par mois jusqu'en août 2020, puis à 1'126 fr. par mois dès septembre 2020, allocations familiales non déduites. 6.9.5 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parties, il convient d'attribuer l'entier du disponible dont le père bénéficiera dès novembre 2019 (850 fr.) à l'entretien des enfants à raison de 650 fr. pour D______ et de 200 fr. pour C______ jusqu'en août 2020, puis de 500 fr. pour D______ et de 350 fr. pour C______ dès septembre 2020. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.
  1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2019 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/2057/2019 rendu le 7 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17833/2018-7. Au fond : Impartit à B______ un délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt pour libérer le logement conjugal de sa personne et de ses effets personnels. Autorise A______ à faire appel à la force publique pour procéder à l'évacuation de B______ à l'échéance du délai susmentionné. Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point : Arrête l'entretien convenable de C______ à 953 fr. par mois, hors allocations familiales. Arrête l'entretien convenable de D______ à 2'095 fr. par mois, puis à 1'126 fr. dès septembre 2020, hors allocations familiales. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de de C______ de 200 fr. de novembre 2019 à août 2020, puis de 350 fr. dès septembre 2020. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de de D______ de 650 fr. de novembre 2019 à août 2020, puis de 500 fr. dès septembre 2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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