C/17825/2018
ACJC/1489/2019
du 08.10.2019 sur JTPI/3417/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;DÉCISION INCIDENTE;COMPÉTENCE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DÉCISION ÉTRANGÈRE;RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION;RÉSIDENCE HABITUELLE;ENFANT
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17825/2018 ACJC/1489/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2019, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et
EN FAIT
Il a conclu à ce que la Cour dise que le Tribunal est uniquement compétent pour statuer, sur mesures provisoires, sur la question de la réglementation des relations personnelles avec ses enfants C______ et D______, jusqu'à droit connu sur la procédure en retour des enfants C/2______/2018, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir des faits nouveaux et a produit des pièces non soumises au premier juge.
b. Par acte expédié le 21 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ a également appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.
Principalement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 juillet 2018 ainsi que de sa requête de mesures provisionnelles du 28 septembre 2018 s'agissant des questions de l'attribution du domicile conjugal et des véhicules, du droit de garde, du droit de visite et de son entretien ainsi que de celui des enfants C______ et D______, et renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement.
Elle a également produit des pièces non soumises au premier juge.
c. Par courrier du 8 avril 2019 au Tribunal, avec copie à la Cour, B______ a exposé des faits nouveaux en vue de l'instruction de la procédure de mesures provisoires sur l'attribution de la garde des enfants et de la réglementation des relations personnelles.
Elle a par ailleurs indiqué au Tribunal que son époux persistait à conserver les montants qu'il recevait de son employeur au titre de frais de scolarité, quand bien même elle s'était acquittée, depuis la séparation et jusqu'à ce jour, seule de tous ces frais pour un montant de 90'023 fr. 75. Elle s'était par conséquent adressée à la Directrice du Département de gestion des ressources humaines de E______ [organisation internationale], employeur de son époux, laquelle avait transmis le cas au [contrôle interne de E______].
Etait joint à ce courrier un bordereau de pièces nouvelles complémentaires.
d. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.
d.a A l'appui de son écriture, B______ a fait valoir des faits nouveaux et a produit deux pièces nouvelles.
d.b A______ s'est opposé à la production de pièces non pertinentes pour l'issue du litige par sa partie adverse, en particulier tous les documents en relation avec son prétendu comportement sur son lieu de travail.
A______ a également exposé des faits ayant trait à la situation financière de son épouse, lesquels seront repris ci-après dans la mesure utile.
Il a produit des pièces non soumises au premier juge.
d.c Les enfants C______ et D______, représentés par leur curatrice, s'en sont rapportés à justice concernant la recevabilité des appels déposés par les parties et ont sollicité l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, ils ont demandé à la Cour de surseoir à statuer sur la recevabilité de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______, de compléter le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la compétence du Tribunal pour se prononcer sur mesures provisoires portait également sur la demande de contribution d'entretien, et de dire que la compétence du Tribunal pour se prononcer sur l'attribution du logement sis rue 1______ était devenue sans objet, sous suite de frais et dépens.
Ils ont produit deux pièces, soit l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2019 du 18 avril 2019 ainsi que le procès-verbal de comparution personnelle du 29 mai 2019 dans le cadre de la procédure C/2______/2018 (requête en retour des enfants; cf. D. ci-dessous).
e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a par ailleurs conclu au déboutement des enfants de toutes leurs conclusions prises dans leur réponse à l'appel, à l'exception de celle ayant trait à l'attribution du logement.
A l'appui de sa réplique,il a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.
Dans le cadre de sa duplique, B______ a renvoyé à ses précédentes écritures et a persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été appelées à se déterminer sur l'appel joint formé par les enfants C______ et D______ dans le cadre de leurs réponses.
B______ a indiqué que, dans la mesure où ils concluaient également à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, elle soutenait l'argumentation développée dans ce cadre. Pour le surplus, elle s'en rapportait à l'appréciation de la Cour.
Quant à A______, il s'est contenté de renvoyer à ses précédentes écritures ainsi qu'à celles de première instance.
Il s'est par ailleurs déterminé sur les allégués contenus dans la réplique de son épouse et a persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces non soumises au premier juge.
g. Les parties ont été avisées le 27 août 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
h. Par courrier du 30 août 2019, A______ a transmis à la Cour une copie de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 27 août 2019 dans le cadre de la procédure en retour des enfants (C/2______/2018).
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1960 à F______ (Sénégal), ______ [profession], de nationalité française, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967 à G______ (Italie), ______ [profession], de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.
b. Les époux A______/B______ sont les parents de deux garçons : C______, né le ______ 2008, et D______, né le ______ 2015, tous deux de nationalité française.
b.a Les enfants sont scolarisés à [l'école privée] H______, sur le campus deI______, situé aux abords du village de J______, dans le canton de Vaud.
Avant d'être scolarisé, soit du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2012, C______ a été placé dans une crèche à Genève, route 3______ [no.] , [code postal] K, à quelques minutes à pied du lieu de travail de ses parents.
Avant d'être scolarisé, soit avant la rentrée de septembre 2018, D______ passait un jour par semaine chez une nourrice, L______, qui vit à M______ (France).
b.b Depuis 2012, C______ pratique l'équitation au centre équestre de N______, à Genève, et suit des cours [au club de natation] O______, à P______ (VD).
Quant à D______, il suit des cours de gymnastique au centre Q______ au K______ (GE).
b.c Les enfants sont suivis par la Dresse R______, pédiatre au sein du Groupe médical de N______ (GE).
c. Les époux sont copropriétaires d'une maison sise rue 4______ [no.] , à M, en France, ainsi que d'une villa à N______ (GE).
B______ est également propriétaire de deux appartements de 4 pièces sis rue 1______ [no.] ______ à Genève et de deux garages. Le premier appartement se trouve au deuxième étage et le second au 3ème étage.
Selon A______, les deux appartements étaient loués à des tiers. Quant à B______, elle allègue que seul l'appartement du 3ème étage était loué depuis son acquisition. Elle expose avoir "dû faire le choix de vendre son appartement à la rue 1______ 2ème étage, et de louer le second appartement au 3ème étage, afin de lui garantir des revenus mensuels lui permettant de payer les charges de la villa de N______", sans toutefois indiquer le moindre montant à ce titre.
d. Chacune des parties allègue un domicile conjugal différent du temps de la vie commune, qui a pris fin le 30 mai 2018.
Selon A______, la famille vivait à M______ tandis que B______ allègue que le domicile conjugal se trouvait à la rue 1______ [no.] , à Genève. Selon les données de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la famille résidait à Genève. Sur le plan administratif, les époux sont déclarés auprès de l'Administration fiscale cantonale à Genève. Plusieurs pièces ont été produites par B (notamment la copie des passeports de A______ et des enfants, permis d'immatriculation des véhicules, courriers de l'administration fiscale cantonale et de l'OCPM) sur lesquels figure l'adresse de la rue 1______ [no.] . e. Depuis la séparation des époux le 30 mai 2018, A est parti vivre chez sa nouvelle compagne, S______, au [no.] , chemin 5, [code postal] T______, à Genève. Il a, par courriel du 19 juillet 2018, indiqué sa nouvelle adresse à son employeur. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'OCPM qu'à la date du 26 octobre 2018, A______ était toujours inscrit à cette même adresse.
L'époux allègue avoir découvert, une semaine avant la rentrée scolaire, soit à la fin du mois d'août 2018, que B______ et les enfants avaient quitté le domicile conjugal à M______ [France] pour s'installer dans l'un des appartements sis rue 1______ [no.] ______ à Genève. Il a donc décidé de se réinstaller provisoirement dans la maison de M______ le 6 septembre 2018.
Il ressort d'un courrier du 23 juillet 2018 que l'OCPM a appris par la Mission Suisse que B______ et les enfants résidaient en France depuis le 31 mai 2018 et que, partant, leurs cartes de légitimation ne seraient pas renouvelées et qu'ils ne pouvaient plus prétendre au permis Ci (destiné aux membres de famille des membres du personnel des missions permanentes et des organisations internationales).
Depuis décembre 2018, B______ et les enfants vivent dans la maison à N______ (GE), copropriété des époux.
f. Les parties travaillent, depuis une dizaine d'années, à Genève.
A______ est diplomate et occupe le poste de chef [de l'unité U______ auprès de] E______, à Genève. Il a perçu, à ce titre, un salaire mensuel net de 13'508 fr. 47 en janvier 2018 et de 14'210 fr. en mars 2018.
B______, ______ de formation, a travaillé jusqu'en 2016 auprès d'une fondation américaine, V______, à Genève. Elle a, par la suite, été couverte par l'assurance perte de gain suisse, auprès de la caisse genevoise de compensation, suite à des problèmes de santé. Depuis avril 2018, elle est inscrite à la Caisse cantonale genevoise de chômage. Elle a indiqué être arrivée en fin de droit en avril 2019.
Selon A______, son épouse travaille, depuis le mois d'avril 2018 au plus tard, pour [l'organisation internationale] W______ à Genève, dont elle est la vice-présidente, ainsi qu'à la X______, également à Genève.
B______ a, quant à elle, indiqué avoir exercé une activité lucrative pour W______ pour un taux d'activité à 50%, mais précisé que son contrat de travail avait été résilié en avril 2018. Elle a toutefois admis travailler au sein de la X______, sans toutefois indiquer les revenus perçus à ce titre.
g. Les parties s'opposent sur la question de savoir si A______ a participé financièrement à l'entretien de sa famille depuis la séparation des parties ainsi qu'à la prise en charge des frais relatifs aux propriétés des époux.
Il ressort des pièces que A______ n'a participé que dans une faible mesure aux frais de scolarité des enfants, soit à hauteur de 8'959 fr. 40.
Par ailleurs, il n'a pas prouvé, ni même allégué, avoir versé une contribution pour l'entretien de ses enfants.
h. Le 11 juin 2018, A______ a déposé une demande en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales de Grande Instance de Y______ (France), assortie de mesures provisoires.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Y______ s'est déclaré incompétent, considérant que les époux étaient domiciliés à Genève. Il s'est notamment basé sur un arrêt de la Cour de justice du 25 septembre 2018 (cf. D.b ci-dessous), selon lequel toutes les parties étaient domiciliées à Genève, et ce depuis plusieurs années, sans qu'un changement quelconque n'ait été annoncé.
A______ a formé appel, le 4 avril 2019 de l'ordonnance précitée.
Selon une communication de la Cour d'appel de Z______ [France] du 27 juin 2019, l'affaire a été renvoyée en l'audience le 13 novembre 2019.
i. Par requête du 31 juillet 2018 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [no.] , rue 1 à Genève et des meubles le garnissant lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants lui soit accordée, à ce qu'un droit de visite soit réservé en faveur de A______, s'exerçant à raison d'un samedi sur deux de 14h à 18h pendant deux mois, puis à raison d'un samedi sur deux de 9h à 18h pendant trois mois et enfin à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h si les conditions d'accueil chez A______ étaient remplies.
Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à s'acquitter directement des frais médicaux et de l'écolage des enfants, ainsi que d'un tiers des frais de la maison de M______ dès le 1er mars 2018, soit 3'199 fr. (intérêts, amortissement, assurance maison, wifi, travaux, taxe foncière, taxe poubelle, électricité, eau), à ce qu'il soit condamné à verser, en ses mains, en sus des allocations familiales, la somme de 3'750 fr., par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______, avec effet au 1er mars 2018, et de la somme de 2'785 fr., par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de D______ du 1er mars 2018 au 31 août 2018, puis de 2'900 fr. dès le 1er septembre 2018, à ce que A______ soit également condamné à lui verser la somme de 3'800 fr., par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, dès le 1er mars 2018, et enfin, à ce que les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, soient pris en charge par les parties, à raison de la moitié et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens.
Elle a notamment fait valoir que le domicile des parties se trouvait à Genève.
j. Par courrier du 19 septembre 2018, A______ a informé le Tribunal de ce que les parties et leurs enfants, bien qu'officiellement domiciliés à Genève, résidaient en fait en France à M______ depuis 2008.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 septembre 2018, A______ a produit copie de sa requête déposée auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) le 19 septembre 2018, en vue du retour immédiat des enfants en France.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour s'exprimer sur la question de la recevabilité de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______.
l. Le 28 septembre 2018, B______ a déposé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles par devant le Tribunal de première instance, en qualité d'autorité subsidiaire, en vertu de l'art. 10 LDIP.
Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu en particulier à ce que l'autorité parentale de A______ soit limitée sur toute question relative à la scolarité des enfants.
Sur mesures provisionnelles, elle a notamment repris ses conclusions financières formulées dans le cadre de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a indiqué que les autorités françaises avaient rejeté la requête en mesures urgentes déposée par A______ et renvoyé la cause au fond.
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles. Aucune décision n'a été rendue sur mesures provisoires.
m. Par mémoire du 8 octobre 2018, A______ s'est déterminé sur la recevabilité de la requête de mesures protectrices.
Préalablement, il a sollicité la production par B______ de l'intégralité des contrats conclus en vue de la location des appartements sis à la rue 1______ à Genève et de la villa à N______ de 2008 à 2018. Il a également sollicité la production des extraits du compte bancaire ouvert au nom de B______ auprès de la [banque] AA______ du 1er janvier 2008 à sa clôture, en juin 2018, compte no 6______ CHF ______ IMMEUBLE et le détail de tout autre montant perçu par elle provenant de la location des deux appartements sis à la rue 1______.
Il a, en particulier et principalement, conclu à ce que le Tribunal constate son incompétence et déclare la requête déposée par B______ irrecevable.
Subsidiairement, A______ a sollicité que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant la requête en retour d'enfants déposée par lui-même (cf. D. ci-dessous), et plus subsidiairement, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce pendante en France devant le Tribunal de Y______.
Il a notamment fait valoir que, bien qu'elles n'aient jamais formellement annoncé leur changement de domicile, les parties n'avaient en réalité vécu à Genève que quelques mois, avant de s'installer au début de l'été 2008, dans leur maison à M______.
Il a allégué que les époux A______/B______ avaient régulièrement engagé du personnel au pair ainsi qu'une gouvernante afin de s'occuper des enfants et d'entretenir la maison et le jardin et que toutes ces personnes vivaient sur place. Le ménage comptait ainsi en permanence 6 à 7 personnes.
Il a produit de nombreuses attestations, notamment de voisins mais également de membres de sa famille, selon lesquels le couple A______/B______ ainsi que leurs enfants communs vivaient bien à M______, ainsi que des factures d'électricité et de fioul relatives à ladite demeure et des photographies prises de la famille dans leur maison en France.
n. Le 9 octobre 2018, B______ a déposé devant le Tribunal une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles à l'encontre de son époux, en restriction de son autorité parentale, celui-ci s'opposant à la scolarisation des enfants à [l'école privée] H______ de Genève.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné le maintien des enfants à H______ ainsi que dans toutes activités sportives et culturelles organisées par ladite école et a rejeté la requête pour le surplus.
o. Par mémoire du 31 octobre 2018, B______ s'est déterminée sur la recevabilité de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate sa compétence pour instruire la requête et déclare cette dernière recevable.
Elle a également formulé des conclusions sur mesures provisionnelles, tendant à la limitation de l'autorité parentale de A______ sur toute question relative à la scolarité des enfants, l'attribution de la garde des enfants et la mise en oeuvre d'une expertise du groupe familial, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de A______ devait s'exercer par l'intermédiaire du Point rencontre, à raison d'une fois par semaine, pour une durée maximale d'une heure. B______ a également formulé des conclusions financières à l'encontre de son époux, a sollicité l'attribution de la jouissance du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______ et du domicile secondaire des parties sis à M______, ainsi que l'attribution des véhicules [des marques] AB______ et AC______, la restitution de son passeport, la réalisation d'une évaluation sociale auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) et l'instauration d'une curatelle de représentation des enfants.
p. Lors de l'audience de débats principaux du 19 décembre 2018, A______ a déposé des pièces complémentaires et a persisté dans sa demande de production de pièces du 8 octobre 2018.
B______ s'est opposée à la production de pièces complémentaires considérant que la cause était en état d'être jugée sur la recevabilité de la requête, s'agissant des pièces produites par elle-même. Elle a néanmoins sollicité que A______ produise tout document permettant de déterminer le domicile annoncé à son employeur pour les années 2017 et 2018.
Elle a également informé le Tribunal qu'elle n'excluait pas de déménager dans la villa de N______ en début d'année et qu'une audience sur mesures provisionnelles devait se tenir devant le juge français le 4 février 2019.
q. Par ordonnance de preuve du 15 janvier 2019, le Tribunal a imparti un délai au 15 février 2019 aux parties afin qu'elles produisent les documents requis dans le cadre de ladite ordonnance, a réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure ainsi que la suite de la procédure.
r. Le 12 février 2019, B______ a, une nouvelle fois, déposé une requête de mesures superprovisionnelles en limitation de l'autorité parentale de A______ sur toute question relative à la scolarité des enfants.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a autorisé B______ à procéder seule à toute démarche visant la réinscription des enfants à [l'école privée] H______ pour la rentrée scolaire 2019-2020 et limité l'autorité parentale de A______ dans la mesure nécessaire pour l'exécution de ladite ordonnance.
s. En date du 15 février 2019, les parties ont produit toutes les pièces requises par ordonnance du Tribunal.
t. Par ordonnance du 13 mars 2019, soit postérieurement au jugement querellé, le Tribunal a nommé Me AD______ en qualité de curatrice des enfants C______ et D______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (sic) pendante devant lui.
D. a. Le 19 septembre 2018, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une requête en retour des enfants en France. Il a indiqué que la famille résidait à M______, avant que lui-même ne quitte ce domicile pour s'installer avec sa nouvelle compagne en mai 2018, à Genève. B______ aurait toutefois unilatéralement décidé de s'établir à Genève avec les enfants en été 2018, sans son accord.
b. Par arrêt DAS/190/2018 du 25 septembre 2018, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête formée par A______. Elle a en substance considéré qu'il résultait des pièces versées à la procédure, notamment des extraits du registre cantonal de la population, que toutes les parties étaient domiciliées à Genève depuis plusieurs années, sans qu'un changement quelconque ait été annoncé et que le centre de vie de tous les membres de la famille se trouvait en Suisse (propriétés immobilières, emplois, école des enfants). La Convention invoquée, soit la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) était dès lors inapplicable.
c. Statuant sur le recours en matière civile interjeté par A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_846/2018 du 6 novembre 2018, annulé la décision susmentionnée et retourné la cause à la Chambre de surveillance afin que celle-ci instruise les faits permettant de déterminer le lieu de la résidence habituelle des enfants, statue sur l'applicabilité de la Convention et, cas échéant, sur la requête en retour.
d. Par arrêt DAS/23/2019 du 24 janvier 2019, la Cour a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la requête en retour des enfants C______ et D______ et mis les frais de la procédure à la charge de A______.
La Cour a considéré, en substance, qu'à teneur du dossier, les parents et les enfants avaient toujours mené leur existence entre la Suisse et la France, de sorte que le centre de leur vie se trouvait à cheval sur la frontière. La détermination du lieu de la résidence habituelle des enfants était dès lors susceptible de conduire à un résultat artificiel et, cas échéant, à une application strictement mécanique de la Convention contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Les difficultés de A______ à exercer son droit de visite n'étaient en outre pas dues au fait que le lieu de résidence des enfants avait été déplacé de quelques kilomètres, de l'autre côté de la frontière, mais aux tensions qui existaient avec B______. Un éventuel retour des enfants en France n'aurait dès lors aucune incidence sur les relations personnelles entre le père et ses enfants. Partant, la requête formée par A______ sortait du champ d'application de la Convention, conformément à ce qui avait déjà été retenu précédemment. Elle était en outre constitutive d'un abus de droit, la Convention étant utilisée contrairement à son but.
e. Statuant sur le recours en matière civile interjeté par A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_131/2019 du 18 avril 2019, annulé l'arrêt susmentionné.
Il a relevé que la Cour avait, conformément à l'arrêt de renvoi du 6 novembre 2018, administré des preuves sur la question de la résidence habituelle des enfants. Elle n'avait cependant pas apprécié ces preuves et déterminé le lieu de la résidence habituelle des enfants. Cette question était décisive pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite des mineurs. Il ne pouvait être fait abstraction de cette question en invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant; ce dernier était en effet pris en compte par les règles de la Convention, l'application rigoureuse du texte en garantissant précisément le respect.
Le Tribunal fédéral a dès lors à nouveau renvoyé la cause à la Cour afin que cette dernière examine l'applicabilité de la Convention à raison du lieu de la résidence habituelle des enfants, mis en relation avec le régime de leur prise en charge et qu'elle statue, cas échéant, sur la requête en retour.
f. Par arrêt DAS/170/2019 du 27 août 2019, la Cour a déclaré recevable la requête en retour des enfants formée par A______ et ordonné le retour immédiat en France de C______ et D______.
Elle a tout d'abord considéré que la notion de résidence habituelle correspondait au lieu où les enfants vivaient, c'est-à-dire le lieu où se trouvaient leurs effets personnels et dans lequel ils rentraient une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées, dès lors que les enfants et leurs parents avaient développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci.
En l'espèce, les déclarations des témoins L______ et AE______ revêtaient une importance particulière dans la mesure où ils étaient voisins directs de la maison des époux A______/B______ à M______ et qu'aucun ne semblait entretenir de relation privilégiée avec l'une ou l'autre des parties.
Ainsi, la témoin L______ avait déclaré que la famille A______/B______ vivait à M______ depuis une dizaine d'années, en face de chez elle, précisant qu'elle la voyait quotidiennement. Il lui était arrivé de garder D______ le jeudi, celui-ci étant conduit à son domicile jusque chez elle à pied, soit par B______, soit par une employée de maison.
Le témoin AE______, domicilié à M______ dans une rue située à l'arrière de la villa des époux, a affirmé avoir régulièrement vu la famille A______ en semaine, croisant notamment A______ lorsque ce dernier conduisait son fils à l'école. Il a ajouté ne pas avoir eu l'impression que la maison n'était occupée que le week-end. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de préciser depuis quand les époux A______/ B______ habitaient M______, il avait régulièrement vu ceux-ci en tant que voisins et effectué divers travaux dans leur maison, les deux couples s'étant invités quelques fois mutuellement, ce qui supposait un séjour d'une certaine durée.
Au contraire, les déclarations de B______ et de la témoin AF______ (qui se trouvait dans un lien de dépendance étroit avec la première dès lors qu'elle travaillait pour celle-ci depuis 2010), selon lesquelles la maison de M______ n'était qu'une résidence secondaire, la famille ayant continué de vivre à la rue 1______ à Genève durant la semaine et ce même après la naissance de C______, n'apparaissaient pas crédibles, ce d'autant que l'appartement situé à Genève ne comportait que deux chambres à coucher et ne permettait pas d'héberger dans de bonnes conditions la famille, le personnel de maison et les animaux domestiques.
Le témoignage de AG______, selon lequel la famille A______ vivait à la rue 1______ où elle avait rencontré plusieurs fois B______ et les enfants après la naissance de D______ en 2015, devait également être pris avec circonspection eu égard aux liens d'amitié existant entre le témoin et B______.
Les déclarations de C______ selon lesquelles il aurait habité à la rue 1______ avec sa mère depuis sa naissance n'ont pas non plus été prises en considération, eu égard au conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant.
Par ailleurs, divers autres éléments venaient confirmer le fait que les enfants résidaient en France depuis de nombreuses années, notamment la distance séparant l'école, la plupart des activités extrascolaires (équitation : N______ [GE], natation : AH______ [VD], ski : AI______ [France]) et le cabinet du pédiatre des enfants (N______) des deux adresses (7 km pour M______, 18 km pour la rue 1______ s'agissant de l'école par exemple).
Le récent déménagement de B______ et de ses enfants dans une maison à N______, copropriété des époux, s'expliquait par le besoin de disposer d'un logement plus spacieux que l'appartement de la rue 1______, et par le souhait de se rapprocher de l'école et des activités des enfants.
A______ avait également produit diverses pièces (photographies, contrat de prêt, factures d'électricité et de fioul, relevés GPS) qui rendaient vraisemblables que la maison de M______ constituait la résidence principale de la famille.
Pour le surplus, la Cour a retenu que dans la mesure où les enfants possédaient la nationalité française et avaient habité à M______ avec leurs parents dès leur naissance ou après celle-ci s'agissant de C______, le fait qu'ils étaient scolarisés en Suisse, qu'ils y pratiquaient l'essentiel de leurs activités extrascolaires et qu'ils y avaient des amis ne faisait pas apparaître leur lien avec la Suisse comme plus intense que celui avec la France. Ainsi, le fait que le domicile officiel de la famille, tel qu'il ressortait des registres de l'OCPM, était demeuré à Genève, vraisemblablement pour des raisons administratives et contrairement aux faits, était sans incidence sur la fixation de la résidence habituelle des deux mineurs.
Partant, la résidence habituelle se trouvait à M______, en France, lorsque B______ s'était installée à Genève avec ses enfants à la fin du mois d'août 2018.
g. Cet arrêt fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral toujours pendant.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le juge français du divorce ayant été saisi avant le juge suisse, il n'y avait a priori pas de place pour des mesures protectrices de l'union conjugale, mais tout au plus pour des mesures provisoires fondées sur les articles 31 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après CL ou Convention de Lugano) et 10 de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP).
En effet, le futur jugement français était susceptible d'être reconnu en Suisse, dans la mesure où la compétence des tribunaux emportait celle de statuer sur les effets accessoires du divorce, tant sous l'angle des obligations alimentaires que celle des mesures de protection des enfants, et que les mesures prises par les tribunaux français devaient être reconnues en Suisse, tant pour ce qui était du divorce que de ses effets accessoires, y compris les obligations alimentaires, les mesures de protection des enfants et celles relative à l'autorité parentale, à la garde de fait et aux relations personnelles.
Il s'ensuivait que la requête de mesures protectrices était irrecevable en tant que telle, faute de compétence du Tribunal.
S'agissant de la résidence habituelle des enfants au moment du dépôt de la requête, elle était litigieuse. Le Tribunal a toutefois retenu que A______ avait déposé une requête en retour des enfants en septembre 2018, indiquant que les enfants avaient quitté le territoire français pour s'établir en Suisse en été 2018. Partant, il apparaissait vraisemblable que les enfants se trouvaient en Suisse au moment du dépôt de la requête le 31 juillet 2018. Par ailleurs, ainsi que le retenait la Chambre de surveillance dans son arrêt du 24 janvier 2019 (DAS/23/2019), selon les registres cantonaux, les enfants avaient toujours été domiciliés en Suisse, dès leur naissance. Enfin, il était constant que les enfants étaient scolarisés en Suisse au moment du dépôt de la requête. Par conséquent, le Tribunal a retenu que les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Le Tribunal a dès lors considéré qu'il y avait lieu d'admettre au titre de mesures de protection urgentes et nécessaires, au sens des articles 31 CL et 10 LDIP, la règlementation provisoire du lieu de vie des enfants, ce qui impliquait de statuer sur la garde mais aussi sur l'attribution provisoire du domicile conjugal partagé entre la mère et les enfants.
En revanche, il n'y avait pas lieu d'admettre, sous peine de vider de toute substance la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en la matière, qu'il y avait péril en la demeure pour la règlementation des questions financières, que ce soit pour la contribution d'entretien en faveur de la mère ou celle en faveur des enfants, à l'exception des allocations familiales qui devaient être considérées comme l'accessoire de la garde. Pour le surplus, il n'était ni allégué ni rendu vraisemblable que le droit français ne permettrait pas de rendre des décisions provisoires alimentaire pour l'enfant. A fortiori, les autres mesures requises, telles l'attribution des véhicules automobiles, ne revêtaient aucune urgence.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par B______ le 21 mars 2019 contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/3417/2019 rendu le 8 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17825/2018, ainsi que l'appel interjeté par A______ le 21 mars 2019 contre le chiffre 2 de ce même dispositif. Déclare irrecevable l'appel joint formé par les mineurs C______ et D______ le 3 juin 2019 contre les chiffres 1 et 2 de ce même dispositif. Au fond : Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris de la manière suivante: Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur mesures provisoires (art. 10 LDIP et 31 CL), soit sur les questions de l'attribution de la garde des enfants et la réglementation des relations personnelles. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à due concurrence avec les avance de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Pauline ERARD et Nathalie RAPP, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.