C/1780/2014
ACJC/1530/2014
du 12.12.2014
sur JTPI/5878/2014 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MINORITÉ(ÂGE)
Normes :
CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1780/2014 ACJC/1530/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2014, comparant par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Patrice Riondel, avocat, rond-point de Plainpalais 5, case postale 318, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. B______, née ______ 1975, originaire de ______ (Valais), ______ (Valais) et de ______ (Vaud), et A______, né le ______ 1965, originaire de ______ (Vaud), se sont mariés le ______ 2005 à ______ (Genève), sous le régime de la séparation de biens, adopté par contrat de mariage du ______ 2005.
De cette union sont issus :
- C______, né le ______ 2001, et
- D______, né le ______ 2005.
B. Par acte déposé le 28 janvier 2014 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ et A______ ont formé une demande en divorce avec accord partiel, sollicitant la ratification de leur convention signée les 30 août et 7 octobre 2012.
Les parties ont réglé, dans ladite convention, les effets accessoires du divorce, à l'exception de l'entretien des enfants par le père.
B______ a, en dernier lieu, sollicité le versement d'une contribution d'un montant mensuel de 200 fr. par enfant, alors qu'A______ a offert de verser 160 fr. par enfant.
C. a. Par jugement JTPI/5878/2014 rendu 15 mai 2014 et notifié à A______ le 19 mai suivant, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
- maintenu l’autorité parentale commune sur les enfants C et D______ et attribué leur garde à la mère (ch. 2),
- réservé au père un droit de visite devant s'exercer conformément à l'art. 5 de la convention annexée au jugement (ch. 3),
- condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant à partir de l'entrée en force du présent jugement, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de leur enfants de 200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 250 fr. de 12 à 15 ans et de 300 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 4),
- donné acte aux parties de ce qu'elles ont renoncé réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 5), liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 6), ainsi que valablement renoncé au partage de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage (ch. 7), et
- ratifié pour le surplus la convention qu'elles ont conclues les 30 août et 7 octobre 2012, celle-ci faisant partie intégrante du jugement (ch. 8).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties, les frais d'A______ - au bénéfice de l'assistance juridique - restant à la charge de l'Etat, et restitué 600 fr. à B______ (ch. 9), sans allouer de dépens (ch. 10). Les parties ont enfin été condamnées en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
- Aux termes de cette décision, le Tribunal a relevé que la situation financière d'A______ - qui exploitait une épicerie à laquelle il consacrait beaucoup d'efforts et de temps et qui lui procurait un revenu allégué de 2'000 fr. par mois - était plus précaire que celle à laquelle il pourrait prétendre en explorant d'autres possibilités professionnelles. Il a toutefois considéré qu'il serait inéquitable de lui imputer formellement un revenu hypothétique - son épouse ayant bien compris sa situation, puisqu'elle avait réduit ses conclusions de 400 fr. à 200 fr. par enfant -, et qu'on ne saurait pas plus s'en tenir au schématisme du calcul des revenus et charges du débirentier, dans la mesure où, malgré un budget déficitaire, ce dernier assumait non seulement ses propres dépenses, mais contribuait encore à hauteur de 320 fr. à l'entretien des enfants, ce qu'il offrait de continuer à faire. Il devait également être tenu compte du fait qu'en exploitant une épicerie, il avait la possibilité de se procurer des aliments à moindre coûts.
- a. Par acte déposé le 18 juin 2014 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation du ch. 4 de son dispositif et offrant de verser le montant de 160 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, avec suite de frais et dépens.
- Le 31 juillet 2014, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
- Par réplique du 3 septembre 2014 et duplique du 13 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
B______ a, par ailleurs, produit deux pièces nouvelles relatives aux comptes d'A______ pour l'année 2008.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 13 octobre 2014.
E. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :
a. A______ exploite, depuis plus de trente ans, une épicerie familiale, dont il allègue retirer un bénéfice mensuel net de 2'000 fr. en moyenne pour une activité de 40h à 60h par semaine.
Il ressort des comptes de pertes et profits et des bilans qu'il a produits que son bénéfice net s'est élevé à 24'644 fr. 43 en 2013, 24'459 fr. 26 en 2012, 24'457 fr. 64 en 2011, 24'730 fr. 26 en 2010, 23'204 fr. 46 en 2009, 24'995 fr. 25 en 2008 et 22'932 fr. 59 en 2007.
B______ a produit, à l'appui de sa duplique, le compte de pertes et profits et le bilan provisoires au 30 septembre 2008, dont il ressort que son bénéfice net a été de 42'932 fr. 59 en 2007 et 52'626 fr. 52 en 2008, ainsi qu'une attestation de la fiduciaire SA, selon laquelle le salaire d'A était estimé à 4'500 fr. net par mois sur la base du bilan intermédiaire 2008 établi par la fiduciaire.
A_____ dispose d'une formation de laborantin acquise dans les années 80, mais n'a jamais exercé cette profession.
Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 2'783 fr. - non contestées par B______ -, comprenant son loyer (1'070 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (308 fr., subside cantonal déduit), la cotisation AVS (155 fr.) et l'entretien de base OP (1'250 fr., sic).
A______ explique être habituellement exonéré d'impôts vu ses faibles revenus, mais avoir dû s'acquitter d'acomptes provisionnels d'un montant de 39 fr. par mois pour l'année 2013. Il a produit, en janvier 2014, un unique récépissé attestant du paiement d'un tel acompte le 21 janvier 2013.
Il explique vivre en-dessous du minimum vital du droit des poursuites et arriver à couvrir ses besoins et les contributions qu'il offre de verser moyennant d'importants sacrifices, du troc avec des connaissances et un train de vie très spartiate.
Durant la vie commune, il participait à hauteur de 800 fr. par mois à l'entretien de la famille.
b. B______ travaille à 75% pour ______, pour un salaire mensuel net de 4'820 fr. 65.
Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 2'875 fr. 25 - non contestées -, comprenant le loyer pour un appartement de quatre pièces dans lequel les enfants partagent la même chambre (955 fr., soit 1'270 fr. 65, déduction faite de l'allocation d'aide au logement et de la participation des enfants d'environ 12% chacun), une place de parc (158 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (261 fr. 40, déduction faite du subside cantonal), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (80 fr. 85) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
c. Les parties ne contestent pas les charges retenues par le premier juge à l'égard des deux enfants, à savoir :
- un montant de 822 fr. en chiffres ronds pour C______, comprenant sa participation au loyer (158 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (34 fr. 55, déduction faite du subside cantonal), les frais de transports publics (30 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.), et
- un montant de 638 fr. pour D______, comprenant sa participation au loyer (158 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (0 fr., celle-ci étant entièrement couverte par le subside cantonal), les frais de cuisine scolaire (80 fr.) et l'entretien de base OP (400 fr.).
- Actuellement, A______ verse, mensuellement, 50 fr. par enfant à B______ et 120 fr. d'argent de poche à C______ pour ses repas de midi. Il prend également à sa charge les cours de batterie de C______ d'un montant de 100 fr. par mois. C'est également lui qui fournit habituellement le matériel de ski des enfants pour les vacances d'hiver.
- L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Les litiges portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues par un parent à ses enfants et à son conjoint sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. ([(200 fr. – 160 fr.) x 2 enfants] x 12 mois x 20 ans; art. 92 al. 1 CPC), le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée vu la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
1.3. L'intimée a produit des nouvelles pièces en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par l'intimée - relatives à la situation financière de l'appelant - sont ainsi recevables.
- L'appelant conteste le montant des contributions en faveur des enfants fixé par le premier juge. Il offre de verser 160 fr. par enfant.
Il reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 285 CC, en fixant des contributions qui entament son minimum vital et en n'ayant pas pris en considération la situation financière de la mère. Il fait également grief au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu, en violation de l'art. 9 Cst, qu'il percevait des revenus effectifs supérieurs, sans toutefois les chiffrer, en se fondant uniquement sur sa situation financière déficitaire, alors qu'aucun élément concret ne démontre ou ne rend vraisemblable l'existence de revenus supérieurs.
2.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
2.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1).
2.3. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).
2.4. Il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2).
2.5. L'intimée perçoit un salaire mensuel net de 4'820 fr. 65.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'875 fr. 25 par mois, comprenant le loyer (955 fr., soit 1'270 fr. 65 déduction faite de l'allocation d'aide au logement et de la participation des enfants d'environ 12% chacun), une place de parc (158 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (261 fr. 40, déduction faite du subside cantonal), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (80 fr. 85) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
Elle dispose ainsi d'un montant mensuel de 1'945 fr. 40.
2.6. Les charges mensuelles incompressibles des enfants s'élèvent à :
- un montant de 522 fr. en chiffres ronds pour C______, comprenant sa participation au loyer (158 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (34 fr. 55, déduction faite du subside cantonal), les frais de transports publics (30 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr. - LAF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3), et - un montant de 538 fr. pour D______, comprenant sa participation au loyer (158 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (0 fr., celle-ci étant entièrement couverte par le subside cantonal), les frais de cuisine scolaire (80 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr. et non 400 fr., compte tenu du fait que D______ sera âgé de dix ans en janvier 2015), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.).
2.7. S'agissant de l'appelant, il ressort des pièces comptables qu'il a produites que son bénéfice net se monte à environ 2'000 fr. par mois depuis plusieurs années.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'733 fr., comprenant son loyer (1'070 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (308 fr., subside cantonal déduit), la cotisation AVS (155 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr. et non 1'250 fr. retenus par le premier juge).
Il ne sera pas tenu compte d'impôts, dans la mesure où l'appelant a déclaré être habituellement exonéré vu ses faibles revenus et, s'agissant des acomptes provisionnels d'un montant de 39 fr. pour l'année 2013, le seul versement effectué en janvier 2013, dont il a produit le récépissé, ne permettant pas de retenir qu'il s'en est régulièrement acquitté.
L'intimé doit ainsi faire face à un déficit mensuel de 733 fr. pour couvrir ses charges personnelles, respectivement d'environ 1'053 fr. en tenant compte de l'entretien dont il s'est acquitté jusqu'à ce jour et qui correspond aux contributions qu'il offre de verser, sans compter le matériel de ski des enfants qu'il fournit habituellement pour les vacances d'hiver.
L'intimée allègue que les revenus de l'appelant seraient en réalité supérieurs. Elle en veut pour preuve les pièces comptables pour l'année 2008 qu'elle a produites à l'appui de sa duplique.
L'appelant explique, quant à lui, vivre en-dessous du minimum vital du droit des poursuites et n'arriver à couvrir ses besoins et les contributions qu'il offre de verser que moyennant d'importants sacrifices, du troc avec des connaissances et un train de vie très spartiate.
Il n'est pas contesté que l'appelant, âgé de bientôt cinquante ans, consacre beaucoup de temps et d'efforts à l'épicerie qu'il exploite depuis une trentaine d'années, bien que ce travail ne lui procure qu'un modeste revenu mensuel.
Il apparaît que la situation professionnelle de l'appelant ne s'est ni modifiée ni dégradée depuis la vie commune et la séparation des parties, lesquelles avaient vécu en concubinage bien avant leur mariage. L'intimée, qui a admis que l'appelant participait alors à hauteur de 800 fr. par mois à l'entretien de la famille, s'était accommodée des modestes revenus de celui-ci durant la vie commune et avait accepté le choix professionnel de son ex-conjoint.
Cela étant, les explications de l'appelant - selon lesquelles son mode de vie spartiate lui permettrait de couvrir, avec 2'000 fr. par mois, ses charges personnelles et les contributions qu'il offre de verser - ne convainc pas. En effet, il n'allègue pas faire l'objet de poursuites et la couverture de ses charges mensuelles, hors entretien OP (soit 1'533 fr.), et desdites contributions (320 fr. par mois pour les deux enfants) ne lui laisserait qu'un montant de 147 fr. par mois pour ses autres dépenses (nourriture, habillement, loisirs, etc.), ce qui n'est manifestement pas réaliste, quand bien même il a la possibilité de se procurer certains aliments à moindre coût dans son commerce. Il n'a au demeurant aucunement justifié ses dires (factures, témoins, etc.).
Ainsi, il convient de retenir que l'appelant perçoit des revenus supérieurs à ceux qu'il allègue. Ceux-ci ne peuvent être arrêtés sur la base des pièces comptables provisoires pour l'année 2008 produites par l'intimée - dont il ressortirait un revenu mensuel de 4'500 fr. net par mois -, cette dernière ayant admis que la situation financière de l'appelant durant la vie commune lui permettait de ne participer qu'à hauteur de 800 fr. par mois à l'entretien de la famille et aucun autre indice (train de vie, économies, etc.) ne permettant de retenir un tel montant. Ces documents confirment néanmoins l'absence de caractère probant des pièces comptables produites par l'appelant.
La Cour retiendra dès lors que les véritables revenus mensuels de l'appelant ne sauraient, compte tenu de ses charges effectives et sur la base de l'expérience courante de la vie, être inférieurs à 3'200 fr. Si néanmoins ils l'étaient, il se justifierait alors de tenir compte du même montant au titre de revenu hypothétique, l'appelant pouvant sans difficultés - et notoirement - obtenir un tel revenu en exerçant un emploi à plein temps dans le secteur du commerce de détail, pour lequel il est manifestement qualifié au regard de son activité actuelle. S'il faut admettre avec le premier juge que l'acceptation par l'intimée, pendant la vie commune, d'une contribution réduite de l'appelant aux charges du ménage justifie une certaine retenue dans l'appréciation des efforts que l'on peut attendre de sa part pour qu'il se procure les moyens nécessaires à l'entretien de ses enfants, cette réserve ne saurait en effet conduire à une répartition par trop disproportionnée de la charge d'entretien entre les parents, dans laquelle l'essentiel en incomberait à la mère qui dispose elle aussi de ressources limitées et assume en outre la garde effective des enfants.
2.8. Il ressort ainsi de ce qui précède que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le premier pallier des contributions à l'entretien des enfants à 200 fr. par enfant, montant qui suppose un revenu mensuel de l'appelant de 3'133 fr.
Compte tenu de la situation financière de l'appelant et du fait qu'il a été tenu compte de la majoration de l'entretien OP dans les charges de l'enfant cadet dès janvier 2015, il se justifie de ne fixer qu'un seul pallier d'augmentation de l'entretien, à savoir une augmentation au montant de 250 fr. dès l'âge de quinze ans, en raison de l'alourdissement usuel des charges d'un enfant adolescent.
Par conséquent, le ch. 4 du dispositif sera annulé et l'appelant condamné en ce sens.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera, en conséquence, condamnée à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
- La valeur litigieuse au sens de la LTF étant supérieure à 30'000 fr. ([(200 fr. – 160 fr.) + (250 fr. – 160 fr.)] x 12 mois x 20 ans; art. 51 al. 1 let. a et al. 4; 74 al. 1 let. b LTF), le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juin 2014 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/5878/2014 rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1780/2014-12.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du prononcé du présent arrêt, une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ d'un montant de 200 fr., puis de 250 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge d'A______ et 500 fr. à la charge de B______.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de paiement de sa part des frais judiciaires.
Laisse provisoirement les frais d'A______ à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 4.