C/17786/2016
ACJC/87/2018
du 23.01.2018
sur JTPI/7939/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17786/2016 ACJC/87/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 23 JANVIER 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2017 et intimé sur appel joint, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, comparant par Me Elisabeth Ziegler, avocate, 22, rue Henri-Mussard, 1208 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 16 juin 2017, notifié à A______ le 22 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a dit que le divorce prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de C______(Soudan) n'était pas reconnu (ch. 1), a donné acte aux époux B______ et A______ qu'ils s'étaient déjà constitués des domiciles séparés (ch. 2), a attribué à B______ la garde sur l'enfant D______ (ch. 3), a dit que les relations personnelles entre A______ et D______ s'exerceraient d'entente entre eux (ch. 4), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ jusqu'au 30 septembre 2017 (ch. 5), a dit que celle-ci devrait quitter ce domicile conjugal pour le 30 septembre 2017 (ch. 6), a attribué à A______ la jouissance exclusive dudit domicile à compter du 1er octobre 2017 (ch. 7), a condamné celui-ci à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 400 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2017 et de 825 fr. dès le 1er octobre 2017 au titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2017 et 5'000 fr. dès le 1er octobre 2017 au titre de contribution à son entretien (ch. 9), a dit que les contributions d'entretien visées aux chiffres 8 et 9 du dispositif étaient dues à compter du 1er juin 2016 (ch. 10), a ordonné à la Caisse cantonale genevoise de compensation de verser directement en mains de B______ la rente complémentaire AVS pour enfant liée à D______ (ch. 11), a condamné A______ à restituer à B______ les allocations familiales et les rentes complémentaires AVS pour enfant perçues par lui dès le 1er juin 2016 (ch. 12), a arrêté les frais judiciaires à 1'120 fr. (ch. 13), les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 14), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 560 fr. (ch,. 15), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 18). ![endif]>![if>
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la reconnaissance du divorce prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de C______(Soudan) et de la convention sur les effets accessoires du divorce du 6 décembre 2015 signée par les parties, à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de la Population et des Migrations (ci-après l'OCPM) de procéder aux modifications d'état civil requises de même que de retranscrire le divorce précité et à ce que la requête de mesures protectrices soit déclarée irrecevable, avec suite de frais judiciaires et de dépens. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit dit que son domicile sis à E______ n'est pas le domicile conjugal des parties et, en tout état, l'attribution en sa faveur de la jouissance de celui-ci, qu'il soit dit qu'il ne versera aucune contribution à l'entretien de B______ ou de sa fille et qu'il lui soit donné acte de son accord pour que la rente complémentaire simple pour enfant soit versée à cette dernière, avec suite de frais judiciaires et de dépens.![endif]>![if>
Il allègue des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.
b. Dans sa réponse du 4 septembre 2017, B______ conclut, à titre préalable et nouvellement, à l'apport de la procédure de divorce (C/1______) et à la condamnation de A______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. ainsi qu'à produire la traduction jurée des pièces 2 ("certificat de divorce du 18 novembre 2015"), 4 ("attestation de divorce signée par le Président de l'administration des tribunaux") de même que 7 ("convention sur les effets accessoires du divorce du 6 décembre 2015") de son chargé de pièces du 21 février 2017. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
c. Par pli du greffe de la Cour du 15 septembre 2017 à A______, adressé en copie à B______, le mémoire de réponse précité a été transmis au premier avec la mention qu'il contenait un appel joint.
d. Dans sa réplique du 28 septembre 2017, A______ a conclu, sur appel joint, à l'irrecevabilité de celui-ci ainsi qu'au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens. Sur son appel, il a persisté dans ses conclusions.
e. Le 12 octobre 2017, B______ a renoncé à son droit de dupliquer sur l'appel principal et a retiré son appel joint, concluant, sur appel joint, à ce que la Cour lui donne acte de ce dernier point et, sur appel principal, à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
f. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 17 octobre 2017.
C. a. A______, né en 1946 au Soudan, et B______, née ______ en 1971, également au Soudan, se sont mariés en 2002 dans ce pays. Ils sont tous deux aujourd'hui de nationalités suisse et soudanaise.![endif]>![if>
Ils sont les parents de D______, née le ______ 2002 au Soudan.
b. Les époux se sont établis en Suisse avec leur fille en juillet 2002, dans la propriété avec piscine de A______ située à E______.
Selon les allégations de B______, durant la vie commune à Genève, la famille bénéficiait d'un train de vie confortable, de sept semaines de vacances par années dans un hôtel F______, de voyages réguliers au Soudan, des services d'une femme de ménage et d'un jardinier, de même que de trois voitures.
c. A teneur de la traduction jurée d'une décision de la section notariale du Tribunal de première instance de Casablanca (Maroc) du 4 février 2016, à la demande des époux A______ et G______, ressortissante marocaine née en 1983, le prononcé du jugement du Tribunal de la famille de Casablanca du 27 janvier 2016 - aux termes duquel a été assorti d'exequatur l'acte de mariage étranger contracté au Soudan le 7 janvier 2012 entre les époux précités - a été enregistré.
d. En août 2012, A______ et B______ se sont installés au Soudan avec leur fille dans un appartement propriété du premier et cette dernière y a été scolarisée dans un établissement privé.
Les déclarations de B______, selon lesquelles les époux et leur fille passaient leurs vacances en Suisse dans la villa familiale située à E______, ne sont pas contestées. B______ a précisé qu'après août 2012 son époux avait continué à vivre dans ce logement et qu'il faisait des allers-retours entre le Soudan et Genève.
Selon son contrat de travail du 27 janvier 2015, il était domicilié dans sa villa de E______.
e. Le 11 novembre 2015, A______ a donné une procuration à H______, avocat, afin de le représenter dans le cadre de son divorce d'avec B______ au Soudan.
A teneur d'une copie d'un certificat de divorce en langues arabe et anglaise daté du 1er décembre 2015, signé par une autorité désignée "Chief Registrar of the judiciary" et comportant la copie de timbres émanant d'autorités soudanaises, le divorce des parties a été prononcé à C______ le 18 novembre 2015 selon les règles de la loi islamique.
A______ était représenté par son avocat précité dans le cadre des démarches et/ou de la procédure ayant conduit à l'obtention de ce document. B______ n'y a pas participé, que ce soit en personne et/ou représentée par un mandataire, faute d'avoir été convoquée, ni même d'en avoir été informée.
A______ n'a pas produit d'expédition complète et authentique du jugement de divorce soudanais qu'il invoque, ni de copie certifiée conforme de celui-ci, ni d'attestation constatant que cette décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, ni aucun document comportant une légalisation ou une apostille.
A teneur d'un document en français ne comportant aucune signature ni timbre, les époux A______ et B______ ont conclu le 6 décembre 2015 un contrat, aux termes duquel a été rappelé leur divorce intervenu le 13 novembre 2015 et A______ s'est engagé à verser à B______ la somme mensuelle de USD 1'500 de janvier 2016 à janvier 2022, à payer l'écolage de D______ à la I______ jusqu'à sa «graduation», puis à payer ses études universitaires au Royaume-Uni (selon la version anglaise produite du contrat), à transférer son véhicule BMW d'une valeur de SDG 240'000 (soit environ 35'000 fr.) à B______ ainsi qu'à transférer la propriété d'un appartement sis à C______ à D______. B______ s'est pour sa part engagée à reprendre son nom de jeune fille et à ne faire aucune réclamation financière complémentaire. Les deux parties se sont déclarées d'accord avec la validité du contrat en droit suisse et son authentification à l'Ambassade suisse. Le contrat a été établi et signé par H______.
B______ expose qu'à l'automne 2015, son époux l'a informée par téléphone qu'un avocat et deux témoins allaient se présenter à son domicile pour lui faire signer un acte de divorce selon la loi islamique. Elle a déclaré au Tribunal ne pas avoir reçu de convocation pour se présenter à une audience de divorce. Elle avait compris du papier qui lui avait été présenté par les personnes venues à son domicile que le divorce avait déjà été prononcé, en son absence. Elle avait refusé de signer le document, car elle n'était pas d'accord avec le divorce et ne comprenait pas "tout cela". Elle n'avait pas contesté les décisions de divorce et sur les effets accessoires car il n'y avait pas de tribunal au Soudan. Son époux, l'avocat et les deux témoins, au nombre desquels le cousin de sa mère, s'étaient présentés à son domicile à plusieurs reprises. Elle avait fini par accepter de signer, sous la pression qui lui avait été faite de ne rien obtenir sur le plan financier dans le cas contraire. Le médiateur apparaissant sur le document qu'elle avait signé était l'avocat de son époux. A la suite de la signature de ce contrat, A______ avait versé la contribution d'entretien de USD 1'500 jusqu'au mois d'avril 2016 uniquement. Il ne lui avait pas transféré la propriété du véhicule, ni celle de l'appartement à leur fille.
A______ n'a pas contesté les allégations de son épouse selon lesquelles elle n'avait pas été convoquée pour l'audience de divorce du 18 novembre 2015. Il a exposé qu'après avoir obtenu le divorce, il s'était rendu au domicile de B______ accompagné de son avocat, d'un notaire et de deux témoins. Celle-ci avait signé le contrat sur les effets du divorce de son plein gré, après qu'une discussion avait eu lieu. Le contrat avait été préparé et rédigé par H______, notaire. A______ n'a pas contesté les déclarations de B______ s'agissant de l'exécution partielle dudit accord, ajoutant qu'il appartenait à cette dernière d'accomplir les démarches restantes afin que la propriété de son appartement soit transférée à sa fille.
A teneur d'une attestation émise par H______, le contrat du 6 décembre 2015 avait été librement négocié et conclu sous sa médiation. Il complétait le jugement de divorce du 18 novembre 2015.
Le conseil de A______ dans la présente procédure a indiqué que la procédure de divorce ayant conduit à la signature de l'accord sur les effets accessoires avait été "chapeautée" par un avocat commun.
f. Selon un courrier de l'OCPM du 8 juin 2016, A______ a annoncé le 22 mars 2016 à la mairie de E______ son retour à Genève depuis le 1er janvier 2016.
Depuis le 1er mars 2016, il est à nouveau officiellement domicilié à Genève, dans sa villa de E______.
Le 17 mai 2016, selon ses déclarations au Tribunal en lien avec une pièce du dossier, il vivait au Maroc.
g. Jusqu'au mois d'avril 2016, à la suite de la signature de l'accord sur les effets accessoires du divorce en décembre 2015, A______ a versé en faveur de B______ la somme mensuelle de USD 1'500. Il lui a ensuite fait apporter ce montant à son domicile au Soudan à une reprise, puis a cessé toute contribution à son entretien et à celui de l'enfant.
D______ a terminé son année scolaire 2015-2016 au Soudan dans l'établissement privé précité, dont les frais de USD 24'000 par an avaient été payés d'avance par A______ jusqu'à la fin de l'année scolaire précitée, soit jusqu'en juin 2016.
h. Le 14 juin 2016, B______ s'est installée à nouveau à Genève avec D______ dans la villa dont son époux est propriétaire à E______ et elles y résident depuis lors.
D______ a fréquenté le cycle d'orientation dès la rentrée scolaire 2016-2017. Elle poursuit sa formation au collège depuis la rentrée scolaire 2017-2018.
B______ a perçu des avances de l'Hospice général, au remboursement desquelles elle est tenue.
Elle a exposé avoir pris la décision de revenir en Suisse pour être protégée dans ses droits et parce qu'elle était inquiète pour l'avenir scolaire de sa fille, son épouxne l'ayant pas inscrite dans une bonne école pour la rentrée scolaire 2016-2017, contrairement à ses engagements.
i. A teneur d'un courrier de l'OCPM du 21 décembre 2016 faisant suite à une demande d'autorisation de séjour en Suisse sollicitée à une date indéterminée par A______ pour son épouse G______, celui-ci a informé cette autorité s'être marié avec la précitée le 3 mai 2016 au Maroc.
j. Le 18 juillet 2016, l'OCPM a rejeté la demande de transcription du divorce des parties formulée par A______. Faisant suite à une réitération de cette demande, cette autorité a informé le précité le 7 février 2017 qu'il n'y serait donné suite qu'à droit jugé dans le cadre de la présente procédure.
k. Auparavant, par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2016, B______ avait formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a conclu à la production par son époux des documents permettant d'établir sa situation financière, à ce que les époux soient autorisés à se constituer des domiciles séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à E______, ainsi que de la garde de D______, un large droit de visite étant réservé à A______, à la condamnation de celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er juin 2016, la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à son entretien ainsi que celle de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, rente AVS non comprise, et à ce que le Tribunal ordonne à la caisse de compensation AVS de A______ de lui verser directement la rente AVS complémentaire due pour D______, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
l. Le 21 février 2017, A______ a conclu à titre préjudiciel à la reconnaissance du jugement soudanais de divorce de novembre 2015 et du jugement soudanais sur les effets accessoires du divorce de décembre 2015 ainsi qu'à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, subsidiairement à son rejet si elle devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles après reconnaissance du jugement de divorce. Il a indiqué ne pas revendiquer la garde de D______, réserver ses conclusions au sujet de ses relations personnelles avec celle-ci et s'est dit d'accord pour que la rente complémentaire AVS la concernant soit directement perçue par B______.
Le 23 mars 2017, il a conclu à la reconnaissance du divorce prononcé le 18 novembre 2015 et de la convention sur les effets accessoires du divorce du 6 décembre 2015, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de procéder aux modifications d'état civil requises et de retranscrire le divorce précité ainsi qu'à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices, avec suite de frais judiciaires et de dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit dit que son domicile sis à E______ n'est pas le domicile conjugal des parties et, en tout état, à ce qu'il lui soit attribué, à ce qu'il soit dit qu'il ne verserait aucune contribution à l'entretien de B______ ou de sa fille, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à faire le nécessaire pour que la rente complémentaire simple pour enfant soit versée à cette dernière et au rejet de la requête pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
Le 18 mai 2017, il a conclu à ce que les effets accessoires prévus par la convention précitée, notamment son obligation d'entretien envers B______, soient reconnus par le Tribunal.
m. B______ s'est opposée à la reconnaissance des décisions soudanaises, dont elle a fait valoir qu'elles lui avaient été imposées, ajoutant que le divorce dont A______ requérait la reconnaissance était une répudiation.
n. Le 13 juin 2017, B______ a introduit devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant en particulier à la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas été informée de la procédure ayant conduit au prononcé du divorce du 18 novembre 2015. Elle avait signé le contrat portant sur les effets accessoires du divorce, alors que celui-ci avait déjà été prononcé, dans les circonstances précitées. A______ avait admis s'être rendu au domicile de la précitée en vue de la signature de ce contrat après avoir obtenu le divorce. Le "jugement" de divorce consacrait ainsi une répudiation unilatérale, de sorte qu'il était contraire à l'ordre public.
Nonobstant le fait que les époux avaient vécu au Soudan jusqu'à leur prise de domicile respective à Genève, la villa de E______ avait constitué le domicile familial durant plusieurs années. B______ exposait que son époux y était demeuré lorsqu'elle était partie résider au Soudan en 2012. Elle y vivait à nouveau, avec D______, depuis son retour en Suisse en juin 2016. Dans ces circonstances, il se justifiait de statuer sur son attribution. B______ bénéficiait a priori d'un intérêt supérieur à celui de A______ à se voir attribuer la jouissance exclusive de la villa, mais le projet de celui-ci de la mettre en location constituait également un argument à prendre en considération dès lors qu'il constituait le seul moyen à sa disposition pour réaliser un revenu très substantiel lui permettant de maintenir le train de vie antérieur des trois membres de la famille.
B______ ne disposait d'aucun revenu et il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, faute de bénéficier d'une formation et d'une expérience professionnelle de même que de maîtriser le français.
Ses charges mensuelles s'élevaient à 1'931 fr. à ce stade et à 3'690 fr. dès le 1er octobre 2017, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), ses primes d'assurance-maladie (510 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et, dès la date précitée, sa part au loyer d'un logement de 4 ou 5 pièces d'un confort comparable à celui dont elle bénéficiait ainsi que sa fille durant la vie commune (1'760 fr. [80% d'un montant estimé de 2'200 fr.]). Les autres charges alléguées, comprises dans le montant de base OP, étaient écartées. Il en était de même de ses dettes envers l'Hospice général, car les contributions d'entretien fixées prenaient effet au 1er juin 2016, de sorte que les avances accordées pourraient être remboursées.
A______ percevait une rente AVS de 1'529 fr. par mois (outre la rente pour enfant de 612 fr.).
Il avait, vraisemblablement, jusqu'à récemment à tout le moins, bénéficié de revenus confortables de sources diverses. Bien qu'il y ait été requis, il n'avait fourni aucune pièce ni explication claire quant à ses revenus 2016. Il avait prétendu que son contrat de travail – qui lui rapportait USD 80'000 par an – avait pris fin en 2015, avant de déclarer que sa rémunération avait cessé de lui être versée en 2017. Ses explications n'étaient pas convaincantes, ayant dans un premier temps affirmé qu'il percevait en sus une rémunération de la société J______ – qu'il avait passée sous silence jusqu'alors – sous la forme de la mise à disposition d'une carte de crédit, avant de modifier encore ses déclarations pour justifier un versement perçu de USD 15'000 de cette société.
Il détenait des titres qui lui rapportaient notamment USD 20'430 par an. Malgré les sollicitations du Tribunal, il n'avait pas indiqué s'il percevait d'autres revenus de sa fortune.
Il avait perçu, en février 2011, ses avoirs de deuxième pilier (1'612'012 fr.) dont il n'avait pas justifié l'utilisation, hormis le remboursement de l'hypothèque de la villa de E______ à hauteur de 400'000 fr.
Il était peu crédible qu'il ne bénéficiait que de sa rente AVS, au vu des hôtels qu'il fréquentait ainsi que de la pension de USD 1'500 et des frais d'études qu'il s'était engagé à payer jusqu'en 2022. Il apparaissait ainsi vraisemblable qu'il disposait d'une fortune substantielle à l'étranger, dont il n'avait pas fait état.
En définitive, le Tribunal a retenu des ressources mensuelles de 18'500 fr. au minimum, provenant de sa rente AVS, du loyer tiré de la location de sa villa (arrêté à 15'000 fr.) et de dividendes vraisemblables (USD 1'702 [20'430 / 12]).
Avant mars 2017, terme allégué de ses rémunérations, il bénéficiait de ressources mensuelles vraisemblables de 13'720 fr. (12'191 fr. [(USD 80'000 + USD 50'000 + USD 20'430) / 12] + 1'529 fr. de rente AVS).
Ses charges mensuelles s'élevaient à 585 fr., comprenant ses primes d'assurance-maladie (334 fr.), un montant de base tenant compte du coût de la vie au Maroc (29.57% du montant de base OP de 850 fr. pour une personne faisant ménage commun avec son conjoint, soit 251 fr.). Il n'avait fait état d'aucune autre charge, ce dont le Tribunal inférait qu'il était propriétaire de ses logements à l'étranger. Jusqu'au mois de mars 2017, sa quotité disponible se montait ainsi à 13'135 fr. et, dès la mise en location de la villa de E______, à 17'914 fr.
Les besoins mensuels de D______ s'élevaient à 1'324 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (180 fr.), sa part du loyer (20% de 2'200 fr., soit 440 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et le coût de ses activités extrascolaires (59 fr.), sous déduction des allocations familiales et de la rente AVS pour enfant, soit un solde de 412 fr. à compter du 1er octobre 2017, son budget étant couvert jusqu'à cette date. Les frais de voyage d'études, non récurrents, ne seraient pas pris en compte. Au vu de son âge, aucune contribution de prise en charge ne serait fixée. Il se justifiait de doubler le montant de 412 fr., compte tenu de la situation financière confortable du père, afin de tenir compte de la réalité des besoins d'une jeune fille de son âge.
La contribution d'entretien en faveur de l'enfant serait fixée eu égard au déficit de B______, de la quotité disponible hautement vraisemblable de A______, des besoins de l'adolescente, ainsi que du fait que la première se chargeait de manière exclusive des soins à apporter à celle-ci.
La contribution d'entretien en faveur de l'épouse serait fixée eu égard au déficit de celle-ci et à la très large quotité disponible de A______.
Le dies a quo serait fixé à la date à laquelle A______ avait cessé tout versement en faveur de sa famille. Pour la période précédant la mise en location de la villa, il pouvait être attendu de lui qu'il mette sa fortune à contribution.
E. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :
a.a Le lieu de résidence actuel de A______, entre le Maroc et le Soudan, n'est pas établi. Lors de ses séjours à Genève, il réside à l'hôtel.
Outre sa villa de E______, il est propriétaire, au Soudan, d'un appartement ainsi que, selon les allégations de B______, d'un autre bien immobilier dont elle a produit des photographies.
Il a déclaré avoir le projet de mettre la villa de E______ en location moyennant un loyer de 17'000 fr. par mois et ne pas être intéressé par la question de savoir où vivraient son épouse et sa fille le cas échéant. En appel, il a produit un courrier du 28 juin 2017 d'une agence immobilière lui confirmant que cette propriété avait été proposée à la location depuis deux ans au prix de 17'000 fr. par mois, loyer qu'il convenait de réduire à 7'000 fr. par mois.
a.b A______ a allégué détenir des comptes bancaires auprès de K______, de L______, de la M______, de N______ (ci-après N______), de O______ et de P______.
Sur question, A______ a dit ignorer le montant perçu en 2011 au titre de ses avoirs de 2ème pilier. Il résulte d'une pièce produite ensuite par son épouse qu'il a perçu à ce titre une somme de 1'612'012 fr. en février 2011 sur son compte auprès de Q______ SA. Selon ses explications, une partie de cette somme a été utilisée pour rembourser l'hypothèque grevant la villa de E______ et le solde pour ses dépenses personnelles. Selon un relevé de compte de la banque précitée, une somme de 400'000 fr. a été transférée en faveur de R______ en mars 2011, le solde de ses avoirs auprès de cette banque après ce transfert totalisant 1'069'246 fr. à fin mars 2011.
Son compte bancaire auprès de N______ présentait en décembre 2013 un solde de USD 150'454. Le 7 février 2017, ce compte avait été vidé de sa substance.
A teneur de relevés adressés à une case postale de l'aéroport de Genève et concernant un compte bancaire de A______, intitulé "Free investment", auprès d'une banque indéterminée dont celui-ci allègue qu'il s'agit de O______, le précité a perçu en avril 2015 puis en avril 2016 la somme de USD 20'430 fr. avec la mention «dividendes».
Interpellé à ce propos, A______ a dit ignorer la provenance de ces revenus.
A______ a fait transférer en mai 2016, alors qu'il vivait, selon ses déclarations, au Maroc, une somme de 11'000 fr. de son compte auprès de O______ en faveur de son compte auprès de M______ au Maroc, lequel présentait à cette époque un solde de 4'370, la devise n'étant pas indiquée.
Les avoirs de A______ sur son compte personnel auprès de K______ totalisaient 11'163 fr. le 31 janvier 2017. Le 31 décembre 2016, son compte d'épargne auprès de cette banque présentait un solde nul, son compte d'épargne auprès de L______ un solde de 182 fr. et son compte privé auprès de cet établissement un solde de 3'781 fr.
a.c B______ a allégué devant le Tribunal en novembre 2016 qu'à sa connaissance son époux était employé par S______ en qualité de secrétaire privé et qu'un chauffeur de "T______" prenait réception de certains courriers adressés à son époux au domicile conjugal.
Selon une attestation de la société T______ ayant son siège à Genève (ci-après T______) du 8 février 2017, A______ avait pris sa retraite et quitté leur société le 31 janvier 2011.
B______ a exposé, sans être contredite, que le prince S______ était l'actionnaire principal de T______. Selon un extrait du Registre du commerce du 31 août 2017, U______, en était l'administrateur président.
Du 1er janvier 2011 au 18 décembre 2013, une somme de USD 861'552 (soit en moyenne USD 23'932 par mois) a été créditée en espèces sur le compte bancaire de A______ auprès de N______ (USD 64'730 en mai, septembre et novembre 2011, de même qu'en février, septembre et novembre 2012 ainsi qu'en mars, mai (recte : USD 63'730), août et novembre 2013; USD 11'608 en mars 2011; USD 20'000 en mars, juillet, octobre et décembre 2012 ainsi qu'en octobre 2013; USD 32'831 en mai 2012; USD 30'813 en juillet 2012; USD 40'000 en juillet 2013).
A teneur de courriels d'avril 2014 adressés à A______ par V______ de la société W______, dont A______ a indiqué qu'il s'agissait d'une société appartenant à S______ et dont l'adresse électronique était V@J______bank.com, le premier bénéficiait d'un contrat qui allait être résilié aux termes duquel sa rémunération trimestrielle s'élevait à USD 70'833 (USD 23'611 par mois), laquelle lui avait été payée en février 2014 au crédit de son compte auprès de N______, étant précisé que le prochain paiement interviendrait en mai 2014. Il était informé que l'instruction avait été donnée par "Monsieur U______ du X______" d'établir un nouveau contrat de trois ans, à compter du 1er avril 2014, lequel lui serait adressé la même semaine à Genève.
A______ a déclaré au Tribunal ignorer de quoi il s'agissait.
Par contrat du 27 janvier 2015, A______ a été mandaté par N______ pour la fourniture de services à S______ moyennant une rémunération annuelle de USD 80'000 (USD 6'666 par mois), payable en quatre fois, dont il indique qu'il était versé sur son compte auprès de celle-ci. La durée mentionnée du contrat était d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, renouvelable d'entente entre les parties. A______ a allégué, sans le démontrer, que son contrat avait pris fin à la fin de l'année 2015 et que sa rémunération avait cessé d'être versée à fin mars 2017.
Interpellé à ce propos, il a exposé que jusqu'à mars 2017, il était également payé par une société J______, chapeautée par S______, par le biais d'une carte de crédit mise à sa disposition avec une limite de dépenses de USD 50'000 par année, source de revenus qui avait pris fin, selon ses allégations non documentées, suite au décès, début 2017, du précité.
A teneur de relevés de compte de J______ de juin et novembre 2016 de même que de janvier 2017, A______ bénéficiait sur sa carte de crédit MASTERCARD d'une limite de dépenses de USD 50'000 par mois, un débit de USD 49'949 apparaissait en juin 2016 ainsi qu'en juin 2015 et trois paiements de USD 12'500 étaient intervenus au crédit du compte de juin à décembre 2016, laissant subsister un solde de USD 12'449 au 31 janvier 2017.
Interpellé sur un versement de 15'000 fr. au crédit de son compte auprès de K______ le 9 janvier 2017 comportant la mention "Y______ – consultancy services", il a expliqué que ce transfert provenait, selon lui, de J______ et qu'il arrivait que sa rémunération provenant de cette société lui soit, en effet, payée sous forme d'un versement.
a.d A teneur de sa déclaration fiscale 2014, A______ a perçu, à l'exclusion de tout autre revenu, les montants de 44'712 fr. au titre de revenus immobiliers et de 25'908 fr. au titre de rentes AVS/AI, il était débiteur d'une hypothèque de 470'000 fr. contractée auprès Z______ et ses biens mobiliers s'élevaient à 3'205 fr. auprès de K______ et de L______. La valeur locative après abattement (ICC) relative à sa villa située à E______ s'élevait à 42'719 fr. et les charges de même que frais d'entretien de celle-ci à 8'544 fr.
a.e Selon un relevé de l'hôtel F______ du 15 juin 2016, A______ s'est vu facturer notamment quatre fois la somme de 923 EUR au titre de "Maintenance fee 2016" pour des prestations en Espagne. Celui-ci a allégué devant le Tribunal le 21 février 2017 avoir eu un contrat avec ledit hôtel pour sept semaines de vacances par année, mais y avoir mis fin longtemps auparavant. Selon des relevés de cet établissement des 24 mai et 27 juillet 2017, il restait devoir la somme de 9'046 EUR en lien avec des factures de mai 2017 et celle de 9'334 EUR à la suite de factures de juillet 2017.
Selon un courrier du 10 juin 2016 et un relevé du 8 juillet 2016, A______ a dépensé au moyen de sa carte de crédit MASTERCARD auprès de AA______ SA, dont la limite globale s'élève à 20'000 fr., une somme totale de 27'374 fr. au 9 juin 2016, a effectué un paiement de 30'000 fr. à cette banque le 27 juin 2016 et a dépensé la somme de 2'026 fr. le 5 juillet 2016.
Aux termes d'un décompte mensuel du 9 janvier 2017, il a dépensé au moyen de cette carte de crédit une somme totale de 9'549 fr. au 9 décembre 2016 et a effectué un paiement de 30'131 fr. à AA______ SA le 3 janvier 2017, un solde en sa faveur subsistant de 5'519 fr. Ce décompte fait apparaître des dépenses totalisant 15'060 fr. du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017, notamment deux dépenses de 1'554 fr. auprès de la compagnie Egyptair le 12 décembre 2016 ainsi qu'une dépense de 2'749 fr. auprès de l'hôtel F______ en Egypte le 1er janvier 2017.
A______ a séjourné en octobre 2016 à l'hôtel AB______ et en février 2017 à l'hôtel AC______. Après s'y être engagé vis-à-vis du Tribunal, il n'a pas produit les factures y relatives (dont il a déclaré que celle du premier hôtel s'élevait à 6'000 fr.).
a.f Le 12 janvier 2017, les SIG ont fait notifier un avis de dernier avertissement avant coupure de courant pour la villa de E______, en raison de factures ouvertes totalisant 9'076 fr.
Par courrier du 24 janvier 2017, Z______ a, en raison d'une demeure dans le paiement des intérêts hypothécaires relatifs à la villa de E______, dénoncé le prêt du 1er avril 2015 au remboursement au 28 février 2017, la somme de 490'314 fr. étant due, dont 470'000 fr. en capital. Par courrier du 17 février 2017, elle a adressé à A______ une sommation de paiement portant sur un montant de 9'682 fr. dus au titre des intérêts hypothécaires 2016 et de frais de retard.
Selon un décompte de poursuite du 27 février 2017, un montant de 418 fr. était dû par A______ à sa caisse d'assurance maladie. Cette dette a été acquittée en faveur de l'Office des poursuites le 2 mars 2017.
A teneur d'un courriel de mise en demeure du 7 février 2017, A______ restait devoir au F______ une somme de 1'970 EUR. Il y était fait référence aux termes et conditions d'un accord d'acquisition d'une propriété de vacances.
a.g B______ a établi un document intitulé "Résumé incomplet de la fortune et des revenus de A______", dans lequel sont mentionnés les éléments ci-dessus. Celui-ci a refusé de répondre aux questions que le Tribunal entendait lui poser sur la teneur de cette pièce.
Le Tribunal a en vain sollicité de lui qu'il fasse la démonstration des dates auxquelles les rémunérations dont il a bénéficié auraient pris fin, des montants perçus en 2016 et de l'utilisation de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Le précité a allégué ne plus être en possession des pièces y relatives ou ne pas y avoir accès.
a.h Depuis sa retraite en 2011, A______ perçoit une rente AVS, d'un montant de 1'552 fr. par mois en 2016, complétée d'une rente complémentaire simple pour enfant, d'un montant de 617 fr. par mois en 2016.
b. A______ fait valoir des primes d'assurance-maladie de 334 fr. par mois et des intérêts hypothécaires relatifs à sa villa de E______ de 611 fr. par mois.
c. B______ ne bénéficie d'aucune formation, ni expérience professionnelle. Elle est sans ressource ni fortune. Elle maîtrise mal le français.
d. Les primes d'assurance-maladie de B______ s'élevaient en 2016 à 510 fr. (LAMal) et 155 fr. (LCA) par mois. Elle fait valoir en outre des frais de transport de 70 fr. par mois, des frais documentés d'électricité, gaz et eau de 815 fr. par mois, des frais de mazout de 500 fr. par mois non documentés, des frais, également non documentés, de téléphone, TV et internet de 150 fr. par mois, une charge fiscale de 1'000 fr. par mois, ainsi que des dettes envers l'Hospice général.
e. Les primes d'assurance-maladie obligatoire et non obligatoire de D______ s'élevaient à 181 fr. par mois en 2016. B______ fait en outre valoir pour sa fille des frais d'activité extrascolaire de 58 fr. par mois et des frais de voyage d'études.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 ss CC et 271 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., ces conditions sont réalisées en l'espèce.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), la cognition du juge étant cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due au conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1907).
Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également un(les) enfant(s) mineur(s) des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).
La maxime d'office s'applique aussi devant la deuxième instance cantonale et implique que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 119 II 201 = JdT 1996 I 202; 137 III 617 consid. 4.5 = SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).
Seuls les points soumis à l'autorité d'appel peuvent être examinés par celle-ci, ledit principe valant quelle que soit la maxime applicable aux points tranchés dans le jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
1.4 Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).
Le refus de collaborer d'une partie peut se rapporter à chacune des hypothèses visées à l'art. 160 al. 1 CPC, soit notamment la déposition et la production de documents. Cette disposition autorise le juge à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombe à la partie adverse (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 et 7 ad art. 164 CPC).
- Le 4 septembre 2017, B______ a conclu nouvellement à l'apport de la procédure de divorce ainsi qu'à la condamnation de A______ à produire la traduction jurée de certaines de ses pièces en lien avec le «divorce» prononcé au Soudan et la convention signée par les parties dans ce pays. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017, elle a retiré son appel joint et n'a pas réitéré sa demande portant sur les actes d'instruction précités.
2.1.1 Aux termes de l'art. 314 al. 2 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable.
Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2).
2.1.2 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.2.1 En l'espèce, les conclusions précitées ont été retirées ou, à tout le moins, n'ont pas été réitérées le 12 octobre 2017, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Si l'intimée avait persisté dans celles-ci, la question de savoir si elles se seraient apparentées à un appel joint, dans la mesure où elles ne visaient pas, en tant que telles, la réforme du jugement querellé en sa faveur, pourrait demeurer indécise, dès lors qu'elles seraient en tout état rejetées, comme exposé ci-dessous à titre superfétatoire.
2.2.2 Les conclusions précitées de l'intimée devraient en tout état être rejetées, dès lors que la cause est en état d'être jugée et qu'aucune incidence sur l'issue du litige ne résulterait de l'administration des mesures d'instruction sollicitées. L'intimée n'expose d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il conviendrait d'y faire droit.
L'existence d'une procédure de divorce introduite à Genève avec une requête de mesures provisionnelles a été retenue par la Cour et le détail du contenu de celle-ci est sans pertinence. Par ailleurs, la demande de reconnaissance du jugement de divorce allégué prononcé au Soudan de même que de la convention signée dans ce pays est de toute façon rejetée (cf. consid. 6 infra).
- Le 4 septembre 2017, B______ a conclu nouvellement à la condamnation de A______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. sans préciser en lien avec quelle procédure. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017, elle a retiré son appel joint et n'a pas réitéré cette demande.
3.1 Une demande de provisio ad litem peut être déposée en deuxième instance pour les frais de procès encourus en lien avec cette procédure (ACJC/51/2015 du 22 janvier 2015 consid. 6.2; ACJC/697/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3).
3.2 En l'espèce, cette conclusion de l'intimée a été retirée ou, à tout le moins, n'a pas été réitérée le 12 octobre 2017, de sorte que la question de sa recevabilité ne se pose pas.
En tout état, si l'intimée avait persisté dans cette conclusion, constitutive d'un appel joint, celle-ci serait irrecevable en tant qu'elle concernerait la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale de première instance ou la procédure de divorce en cours opposant les parties.
Elle ne constituerait en revanche pas un appel joint dans la mesure où elle aurait pour objet la couverture des frais d'appel, de sorte qu'elle serait recevable dans cette limite, mais devrait de toute façon être rejetée, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous à titre superfétatoire (cf. consid. 9 infra).
- 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admissibles en appel (ACJC/365/2015; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
4.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour permettent de déterminer leur situation personnelle et financière ainsi que celle de leur enfant et comportent ainsi des données pertinentes notamment pour statuer sur la compétence des autorités judiciaires genevoises, l'attribution de la jouissance du logement familial et la quotité des aliments à verser pour l'entretien de leur enfant mineur, soit des questions qui concernent directement ou indirectement celui-ci. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte, sans motivation, des preuves illicites produites par l'intimée. Il soutient que celle-ci, après avoir forcé la serrure de sa villa de E______, s'est emparée de son courrier à son insu, s'appropriant ainsi illicitement des documents confidentiels sur lesquels elle n'avait aucun droit, à savoir notamment des courriers de l'OCPM, ainsi que des pièces bancaires, un contrat et des courriels qui lui étaient destinés. Il sollicite ainsi que la Cour écarte ces moyens de preuve.
5.1 Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
5.2 En l'espèce, l'appelant ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable que l'intimée aurait obtenu les pièces concernées en commettant une infraction pénale, ni en particulier qu'elle aurait forcé la serrure de sa villa, état relevé au surplus que, si tel avait été le cas, l'intérêt à la manifestation de la vérité serait de toute façon prépondérant.
Par conséquent, le grief de l'appelant est infondé, étant précisé que le vice invoqué lié à l'absence de motivation est guéri devant la Cour, de sorte que sa requête sera rejetée et la Cour prendra en considération les pièces produites par l'intimée.
- L'appelant conclut à la reconnaissance du «divorce» prononcé au Soudan et de la convention signée par les parties, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'y donner la suite en découlant ainsi qu'à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices.
6.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une requête est notamment recevable quant à l'instance si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
6.2 La compétence des autorités judiciaires suisses ainsi que la reconnaissance en Suisse des jugements étrangers en matière de divorce ou de contributions d'entretien se déterminent d'après la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et c et al. 2 LDIP a contrario).
Le Soudan n'a pas ratifié la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12). Il n'est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), laquelle n'est applicable qu'entre Etats contractants (art. 1 de ladite Convention), ni à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02).
La LDIP est par conséquent applicable.
6.3.1 En application de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse notamment lorsqu'il a été rendu dans l'Etat national de l'un des époux, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que le divorce allégué prononcé au Soudan est susceptible d'être reconnu en Suisse.
6.3.2 Aux termes de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b).
A teneur de l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Pour réaliser la condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, CR-LDIP/CL, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP).
Le Soudan n'est pas partie à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4), laquelle s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention) et qui dispense de légalisation (art. 2 de la Convention), la seule formalité exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, étant l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4 (art. 3 de la Convention).
Lorsque le litige est soumis à l'exigence de célérité de la procédure sommaire, il n'y a pas lieu de fixer un délai à la partie qui requière la reconnaissance pour produire les documents nécessaires (ACJC/1413/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.3). La condition prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LDIP est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5).
6.3.3 En l'espèce, la requête d'exequatur du jugement soudanais doit être rejetée, au seul motif déjà de la réalisation des deux cas de figure prévus par l'art. 27 al. 2 let. a et b LDIP, à savoir l'absence de citation régulière de l'intimée à participer à la procédure de divorce au Soudan et le fait que la précitée a ainsi été privée de faire valoir ses moyens.
Au surplus et en tout état, l'appelant n'a pas produit l'original, ni une copie certifiée conforme du «jugement de divorce» soudanais. Aucun des documents produits par ses soins n'a fait l'objet d'une légalisation, ni ne contient d'apostille. Par ailleurs, il n'a produit aucune attestation selon laquelle ce «divorce» serait exécutoire et plus susceptible d'appel. La requête de reconnaissance ne satisfait ainsi pas non plus aux conditions fixées par l'art. 29 al. 1 LDIP.
6.3.4 En conséquence, le Tribunal a retenu, avec raison, que la reconnaissance du jugement de «divorce» soudanais ne serait pas prononcée.
6.4 La compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale est ainsi donnée sur la base des art. 46ss et 85 LDIP, de même que de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (RS 0.211.231.011).
Le droit suisse est par ailleurs applicable conformément aux art. 48, 49, 82 et 85 LDIP, de même qu'à la convention précitée et à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02).
6.5 La convention signée par les parties au Soudan, comportant la mention du divorce prononcé antérieurement dans ce pays, ne saurait valoir accord des époux au titre de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte par la Cour dans le cadre de la présente procédure.
En tout état, une telle convention ne lierait pas le juge des mesures protectrices pour l'année qui précède la requête et pour le futur. Elle devrait être ratifiée à la demande des époux aux conditions de l'art. 279 CPC, au nombre desquelles figure notamment le fait d'avoir été conclue du plein gré de ceux-ci, ce qui est contesté en l'occurrence. Par ailleurs, il n'y a pas de convention au sens propre possible sur les points concernant les enfants, la maxime d'office s'appliquant (Bohnet, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [éd.], 2016, n. 8 et 9 ad art. 279 CPC et les références citées).
6.6 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'appelant et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- L'appelant fait valoir que le dernier domicile des parties était situé au Soudan, lieu du centre de vie des époux de 2012 à décembre 2015, date de l'accord sur les effets accessoires du divorce, à la suite de la signature duquel il s'était constitué un domicile séparé dans sa villa de E______, en laissant à son ex-épouse et à leur enfant la jouissance du domicile familial sis au Soudan. La première n'était revenue en Suisse que sept mois après et elle avait profité de son absence pour le spolier de son logement. Sa villa de E______ était donc occupée de façon illicite par l'intimée et elle ne pouvait être qualifiée de domicile conjugal, faute de vie commune des ex-époux dans ce lieu. La villa avait perdu son caractère de logement de la famille au départ définitif des parties au Soudan en 2012. Le premier juge avait retenu de façon arbitraire que sa villa de E______ avait constitué le domicile familial de 2012 à 2015, en contradiction avec les déclarations de l'intimée elle-même, selon lesquelles il avait vécu avec celle-ci au Soudan durant cette période. Ce logement devait ainsi lui être restitué immédiatement.
Selon l'intimée, dès lors que l'appelant soutenait ne pouvoir retirer de la location de sa villa qu'un loyer de 6'000 fr. par mois et n'être ainsi pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille, il était préférable de lui laisser ainsi qu'à sa fille la jouissance de ce domicile afin qu'elles ne se retrouvent pas à la rue, étant dans l'impossibilité de trouver un appartement, faute de moyens financiers suffisants.
7.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit attribuer le logement à celui des époux qui en est le propriétaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3; 5A_386/2014, 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).
7.1.2 Le logement de la famille conserve en principe sa caractéristique pendant toute la durée du mariage, même après l'introduction d'une procédure de divorce, également en présence d'une séparation de fait ou judiciaire. La raison d'être de l'art. 169 CC est justement d'apporter, dans les moments de crise, une protection au conjoint qui ne possède aucun droit propre sur le logement familial. Toutefois, dans certaines circonstances, il n'y a plus d'intérêt à la protection, même pendant le mariage. Tel est le cas lorsque les époux séparés durablement ont manifesté l'un et l'autre la volonté de se constituer un domicile propre et ont renoncé tous les deux au domicile familial, ou lorsqu'ils ont convenu que l'époux non titulaire des droits sur le logement quitte définitivement celui-ci. Le changement de logement pour la durée de la procédure de divorce ne met pas fin à la protection, notamment lorsque l'attribution du logement concerné est requise en mesures protectrices, de même que le départ momentané d'un des conjoints dans le but de suivre une formation ou pour des raisons professionnelles. Dans tous les cas, il convient de ne pas anticiper sur la procédure de divorce. En principe, pour mettre fin à la couverture de l'art. 169 CC, la désunion doit être durable et vraisemblablement définitive. Au vu de ce qui précède, la perte du caractère familial ne doit être admise qu'avec la plus grande prudence et après examen attentif de toutes les circonstances concrètes de la situation. De plus, la protection de l'art. 169 CC doit toujours être reconnue, même en cas de séparation durable et définitive, lorsque le conjoint non titulaire du bail, ou des droits de propriété sur le logement, y reste pendant la séparation (Barrelet, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [éd.], 2016, n. 15 et 16 ad art. 169 CC et les références citées).
7.2 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le logement de la famille en Suisse a conservé sa caractéristique. En effet, depuis la répudiation intervenue à la fin de l'année 2015, la cessation par l'appelant du versement de toute contribution à l'entretien de l'intimée et de leur enfant mineure dès juin 2016, la fin de l'année scolaire 2015-2016 pour laquelle les frais d'écolage en établissement privé de cette dernière au Soudan avaient été payés par ses soins et le défaut de transfert à sa fille de la propriété de son appartement sis au Soudan, celles-ci se sont trouvées dans une situation de crise; dans ce contexte, la protection de l'art. 169 CC en faveur du conjoint privé de tout droit propre sur le logement familial a trouvé tout son sens. Dans ces circonstances, privées de ressources, la mère et la fille n'ont eu d'autre choix que de revenir en Suisse et de réintégrer le domicile familial que les parties avaient conservé dans ce pays, dans lequel elles avaient vécu depuis leur mariage et la naissance de leur enfant, ceci durant dix ans, avant de s'établir au Soudan. Cet établissement faisait suite à une décision dont l'appelant ne démontre pas qu'elle aurait été commune, mais dont il apparaît bien plutôt qu'elle a coïncidé avec son mariage avec sa seconde épouse et qu'elle a ainsi été motivée par sa volonté propre d'éloigner la première et donc de la priver, ainsi que leur enfant, de la protection de l'ordre juridique suisse. Il convient en conséquence de considérer que les époux n'ont pas manifesté, l'un et l'autre, dès 2012, la volonté de se constituer un domicile propre, ni n'ont renoncé au domicile familial à Genève. Cela est d'autant plus vrai que la famille résidait dans la villa de E______ lorsqu'elle se trouvait en vacances à Genève et que l'appelant l'occupait régulièrement lorsqu'il se rendait dans ce lieu, avant d'y prendre d'ailleurs à nouveau domicile dès son retour en Suisse le 1er janvier 2016. Enfin, depuis leur retour à Genève, intervenu avant le début de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle l'intimée a conclu à l'attribution de ce logement, celle-ci y demeure avec l'enfant mineure des parties; cela confirme, si besoin est, la persistance de l'intérêt à la protection découlant de l'art. 169 CC, sans compter qu'il convient de ne pas anticiper sur la procédure de divorce à venir, le domicile familial étant le seul bien de l'appelant susceptible de faire office de garantie pour la préservation des droits de l'intimée et de l'enfant des parties.
Pour ce qui est de l'attribution de ce logement, il est actuellement dans l'intérêt de l'enfant mineure des parties, dont la garde exclusive est confiée à l'intimée, de demeurer dans ce lieu où elle a vécu dès sa naissance jusqu'en 2012, puis lorsqu'elle passait ses vacances en Suisse et depuis son retour le 14 juin 2016. L'intimée, quant à elle, est sans activité professionnelle et dispose pour toute ressource d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois, de sorte qu'il lui sera difficile de se voir proposer la conclusion d'un contrat de bail pour un appartement, au vu en particulier de l'état du marché du logement à Genève. L'appelant, pour sa part, ne vit pas en Suisse et n'a donc pas besoin du logement familial.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le logement de E______ a conservé son caractère familial et qu'il est d'une plus grande utilité à l'intimée, de sorte qu'il se justifie de lui en attribuer la jouissance exclusive.
La solution contraire retenue par le premier juge a été motivée uniquement par le fait que la mise en location de la villa familiale constituerait le seul moyen pour l'appelant de dégager les ressources suffisantes à assurer l'entretien convenable de sa famille, ce qui est erroné, comme il sera démontré au considérant qui suit.
En conclusion, les ch. 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. La jouissance exclusive du domicile conjugal sera attribuée à l'intimée, à charge pour elle de s'acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs à hauteur de 611 fr. par mois et pour A______ des autres charges de même que frais d'entretien relatifs à ce bien immobilier, à l'exclusion des frais d'électricité et de mazout.
Cette reformatio in pejus est admissible dans la mesure où la question de l'attribution du logement conjugal est soumise à la Cour par l'appelant et est régie par la maxime d'office en raison du fait qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (cf. consid. 1.3 supra).
- L'appelant fait valoir que depuis la fin du mois de mars 2017, il bénéficie pour toute ressource de sa rente AVS de 2'169 fr. par mois, dont il s'engage à verser la somme de 617 fr. directement à sa fille. Il se voyait donc contraint de mettre en location sa villa de E______, dont il pourrait obtenir un loyer mensuel de 7'000 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'145 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. de minimum vital OP, 334 fr. de prime d'assurance maladie et 611 fr. d'intérêts hypothécaires, de sorte que son minimum vital était largement entamé.
8.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).
Le montant de base couvre forfaitairement notamment les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant de base l'on ajoute les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018, ch. I et II [RS E 3 60.04]; ACJC/1253/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.2; ACJC/171/2016 du 12 février 2016 consid. 6.1.3; ACJC/1329/2015 du 30 octobre 2015 consid. 6.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 90).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, celles-ci devant être maintenues pour les deux parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 672), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b; 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1; 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
8.1.2 D'autres revenus que ceux issus du travail doivent être pris en considération, notamment un rendement de la fortune, tel qu'un immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 5C.230/2003 du 17 février 2004 consid. 7; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne, 1997, n. 0.41). Le rendement de la fortune mobilière peut être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).
8.1.3 Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1), à hauteur de 20% pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 note n. 140).
8.1.4 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoient les art. 133 al. 1 ch. 4 CC et 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).
S'agissant de la méthode de calcul, les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge le 1er janvier 2017. Le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).
S'agissant de la méthode des «Tabelles zurichoises», il convient d'affiner celles-ci en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant. Par ailleurs, pour ce qui est du poste "loyer" prévu par ces tabelles, il a été jugé arbitraire de l'inclure dans les besoins de l'enfant lorsque ceux-ci n'étaient pas effectifs, à savoir lorsqu'ils étaient déjà pris en charge par le débiteur de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 et 3.4, de même que les références citées).
Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).
8.2.1 En l'espèce, s'agissant de la situation financière des parties et de la contribution à l'entretien de l'intimée, le premier juge a, avec raison, appliqué la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, ce qui ne fait au surplus l'objet d'aucune critique de la part de celles-ci. En effet, bien que l'application de la méthode des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures eût été préférable en l'occurrence, dès lors que l'on ne se trouve pas en présence d'une situation financière modeste ou moyenne de la famille, mais largement favorable, le dossier ne contient pas les éléments de fait permettant de se fonder sur ladite méthode, ces dépenses, sauf exceptions, n'ayant pas été suffisamment alléguées, détaillées et chiffrées par les parties. Au vu de ce qui précède, pour ce qui est de l'enfant mineure, il sera en revanche fait application de la méthode des Tabelles zurichoises.
8.2.2 Jusqu'à l'âge de sa retraite en janvier 2011, l'appelant était l'employé d'une société suisse, laquelle a attesté du fait qu'il avait cessé son activité à la date précitée.
Il est cependant établi que son activité professionnelle pour cet employeur, plus précisément pour le(s) ayants droit économique(s) de cet employeur, a continué à être déployée après sa retraite, les aspects formels de cette relation contractuelle étant déplacés à l'étranger, en particulier le lieu du paiement de la rémunération et le siège de la société faisant office d'employeur.
Cette relation contractuelle génère en sa faveur un revenu qui sera arrêté à 35'060 fr. par mois au minimum (contre-valeur de USD 36'066 [23'600 + 6'600 + 1'700 + 4'166] au taux de USD 1 = 0.972 fr. du 2 janvier 2018), sur la base des documents sporadiques que son épouse a été en mesure de produire et des quelques éléments difficilement compréhensibles qu'il a dû fournir au Tribunal à ce sujet.
En effet, l'appelant ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que son contrat de trois ans (USD 23'600 par mois) en vigueur en avril 2014 et sur le point d'être renouvelé à cette date pour trois nouvelles années est résilié à ce jour. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, que ce contrat n'était pas complémentaire, mais qu'il a été remplacé par le contrat d'une année renouvelable signé en janvier 2015 (USD 6'600 par mois), dont il ne démontre pas non plus qu'il a pris fin à ce jour. Rien ne permet non plus de retenir que les «dividendes» perçus en 2015 et 2016 à hauteur de USD 20'430 par an (USD 1'700 par mois) ne lui seraient plus versés. Il n'apporte enfin pas la preuve, ni même des indices, qu'a été à ce jour mis un terme à la source de revenus complémentaire dont il bénéficiait en 2015 et 2016 par le biais d'une carte de crédit MASTERCARD mise à sa disposition auprès de J______ avec une limite de dépenses de 50'000 USD, ceci par mois, comme il découle des pièces produites, et non par année comme il l'allègue (USD 4'166 par mois selon ses allégations).
L'appelant perçoit en sus mensuellement une rente AVS qui se monte à 1'552 fr. Il perçoit également une rente AVS pour enfant de 617 fr., laquelle doit être versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation directement à l'intimée pour D______, comme l'a ordonné à juste titre le premier juge, ne pas être prise en compte dans le calcul des revenus de l'appelant et être retranchée du coût d'entretien de l'enfant.
Quant à sa fortune mobilière, il sera retenu qu'elle s'élève à tout le moins à 1'215'800 fr. (1'070'000 fr. + 145'800 fr. [contre-valeur de USD 150'000 au taux de 1 USD = 0.972 fr. du 2 janvier 2018]), ce qui peut lui rapporter un revenu complémentaire de 3'040 fr., par mois au minimum (taux de rendement de 3% l'an).
Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir qu'il n'est plus titulaire des avoirs mobiliers totalisant à tout le moins à 1'070'000 fr. dont il disposait à la fin du mois de mars 2011, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant de USD 150'500 qu'il détenait en décembre 2013 dans un autre établissement bancaire. Le fait que les comptes bancaires concernés auraient été vidés de leur substance et qu'ils ne présenteraient, après la répudiation de l'intimée, qu'un solde dérisoire ne changerait rien à cette conclusion, en raison du motif relevé dans le paragraphe suivant et en particulier du fait que l'appelant n'a pas fourni d'explication documentée sur l'utilisation desdits avoirs.
La façon dont le précité occulte sa situation financière et a refusé de renseigner son épouse de même que le Tribunal, notamment sur des éléments de ses revenus et de sa fortune qui ressortaient pourtant clairement des pièces produites, non seulement justifie de retenir les montants qui précèdent au titre desdits revenus et fortune (cf. consid. 1.4 supra), mais tend à démontrer que ceux-ci se situent encore en dessous de la réalité, étant relevé notamment le montant de 15'000 fr. versé par l'un de ses employeurs en janvier 2017 sur son compte en Suisse, qui reste inexpliqué.
Le train de vie de l'appelant, de même que les engagements financiers qu'il a pris à l'égard de sa fille et de l'intimée dans le cadre de la répudiation de cette dernière, le confirment, si besoin est.
En effet, l'appelant fréquente des hôtels de luxe, notamment en février 2017 et en octobre 2016 lors de ses séjours à Genève, l'une des factures y relatives s'élevant à 6'000 fr. selon ses propres allégations, de même qu'en janvier (2'749 fr. le 1er janvier 2017), mai et/ou juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de durée portant sur la location et/ou l'acquisition d'une ou de plusieurs résidences de vacances signé avec un hôtel de ce type, dont l'appelant n'a pas démontré qu'il aurait pris fin à ce jour, le contraire résultant plutôt des pièces produites. Ainsi, il devait à cet hôtel 1'970 EUR en février 2017 et 9'334 EUR en juillet 2017. Par ailleurs, outre l'utilisation des montants mis à sa disposition par le biais de sa carte de crédit MASTERCARD auprès de J______, dont la limite de débit mensuelle s'élève à USD 50'000, il dépense chaque mois des sommes importantes au moyen de sa carte de crédit MASTERCARD auprès de AA______ SA - dont la limite globale s'élève à 20'000 fr. -, ce qui découle notamment d'un paiement de plus de 30'000 fr. effectué en faveur de la banque précitée en janvier 2017 ainsi que de la somme totale de 15'000 fr. dépensée du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017, étant relevé en outre qu'il a versé un montant supérieur à celui qu'il devait. Il continue ainsi à mener un train de vie identique à celui qui était le sien auparavant, notamment en juin 2016, date à laquelle son paiement à la banque précitée pour couvrir ses dépenses mensuelles s'est également élevé à 30'000 fr.
Il s'est par ailleurs engagé en décembre 2015 à s'acquitter d'un montant de USD 1'500 par mois en faveur de son épouse durant sept ans et, en sus, à financer les études de l'enfant des parties dans un établissement privé au Soudan (USD 2'000 par mois) puis les études universitaires de celle-ci au Royaume-Uni.
Le fait que l'appelant ait cessé de s'acquitter des charges en lien avec le domicile conjugal, à savoir l'électricité et les intérêts hypothécaires, ne démontre pas que sa situation financière se serait dégradée, mais seulement que ce logement est occupé par l'intimée et l'enfant des parties contre sa volonté.
En conclusion, les revenus de l'appelant seront arrêtés à un montant arrondi de 39'700 fr. par mois au minimum (35'060 fr. + 1'552 fr. + 3'040 fr.) et sa fortune mobilière à 1'215'800 fr. au minimum.
L'appelant bénéficie enfin d'une fortune immobilière comprenant à tout le moins les biens mentionnés dans sa déclaration fiscale 2014, à savoir sa villa de E______ et un logement situé au Soudan.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, point n'est besoin, comme l'a fait le premier juge, de condamner l'intimée et l'enfant mineure des parties à quitter rapidement le domicile conjugal, alors qu'elles sont privées de ressources propres, pour permettre à l'appelant, en le louant, de dégager les revenus nécessaires à contribuer à leur entretien convenable sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant relevé que celui-ci a d'ailleurs pu se permettre de laisser ce logement vacant avant que les précitées ne reviennent s'y installer à leur retour en Suisse en juin 2016, ceci depuis le mois d'août 2012.
8.2.3 Il n'y a pas lieu de s'écarter des charges mensuelles incompressibles de l'appelant telles que retenues par le premier juge. Celles-ci ne font l'objet d'aucune critique des parties, mis à part le fait que le précité allègue un montant de 1'200 fr. de minimum vital OP, sans pour autant développer aucun grief à l'encontre de celui pris en considération à juste titre par le premier juge pour tenir compte du coût inférieur de la vie dans son lieu de résidence. Lesdites charges seront ainsi arrêtées à 585 fr., comprenant ses primes d'assurance-maladie (334 fr.) et un montant de base tenant compte du coût de la vie au Maroc (29.57% du montant de base OP de 850 fr. pour une personne faisant ménage commun avec son conjoint, soit 251 fr.), étant relevé que l'appelant n'allègue aucune autre charge, notamment au titre de logement ou fiscale.
L'appelant bénéficie en conséquence d'un montant disponible de plus de 39'100 fr. par mois (39'700 fr. – 585 fr.).
8.2.4 Il n'est pas contesté que B______ ne dispose d'aucun revenu. Le premier juge a considéré avec raison qu'il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique, ce que l'appelant ne critique d'ailleurs pas, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point.
8.2.5 Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée peuvent être arrêtées à 3'473 fr. jusqu'au 30 septembre 2017 et à 4'073 fr. dès cette date, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 488 fr. (80% de 611 fr.) de frais de logement consistant dans les charges hypothécaires relatives au domicile conjugal en raison de son attribution à celle-ci, 510 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 155 fr. de prime d'assurance maladie non obligatoire, 70 fr. de frais de transport, ainsi qu'une charge fiscale estimée à 900 fr. jusqu'au 30 septembre 2017 et à 1'500 fr. dès cette date (au moyen de la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise, en tenant compte des allocations familiales, pour la perception desquelles l'intimée doit effectuer les démarches nécessaires, des contributions d'entretien fixées pour elle ainsi que pour l'enfant durant les deux périodes précitées, de la rente complémentaire reçue en faveur de cette dernière et de la valeur locative de même que des charges et frais d'entretien du domicile conjugal, sous déduction des primes des assurances maladie et du paiement des intérêts hypothécaires liés à ce logement).
Il est justifié de prendre en considération les impôts et les primes d'assurance maladie non obligatoire au vu de la situation financière confortable de l'appelant. Les frais d'électricité, gaz, eau, téléphone, TV et internet seront écartés, étant compris dans le minimum vital forfaitaire de 1'350 fr., conformément à la méthode appliquée, et n'étant pas documentés s'agissant des trois derniers postes. Il en est de même, bien que non compris dans le montant de base, des frais de mazout, faute également d'être documentés.
Point n'est besoin de déterminer la part de l'intimée à l'excédent de la famille, dès lors que celle-ci n'a pas fait appel du jugement entrepris et qu'ainsi, en raison de la maxime de disposition applicable à la question de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le montant au versement duquel est condamné l'appelant en sa faveur - à ce titre aux termes du jugement - ne peut être augmenté.
Il suffit de constater qu'au vu du large montant disponible dont bénéficie l'appelant, l'intimée a droit, à ce titre, en tous les cas à une somme couvrant la différence entre le montant retenu ci-dessus au titre de ses charges incompres-sibles dès le 1er octobre 2017 (4'073 fr.) et celui de la contribution d'entretien fixée par le premier juge en sa faveur dès cette date (5'000 fr.), de sorte qu'une réduction de ce dernier montant n'est pas justifiée. Il en est de même a fortiori du montant de la contribution d'entretien fixée pour la période précédant cette date (3'000 fr. pour des charges incompressibles de 3'473 fr.). D'ailleurs, à l'appui de son grief à l'encontre de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée, l'appelant invoque exclusivement une atteinte à son minimum vital, ce qui n'est pas fondé, du fait du montant disponible dont il bénéficie tel que retenu ci-dessus.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
L'appelant fournira à l'intimée les informations nécessaires afin qu'elle puisse s'acquitter directement en mains de la banque des intérêts hypothécaires qui sont mis à la charge de celle-ci et de leur enfant, à savoir 611 fr. par mois au total, que ce soit pour l'avenir ou la période écoulée dès le 1er juin 2017. Pour ce qui est du passé, s'il s'était déjà acquitté de l'intégralité ou de certains des montants dus, ce qui ne semble pas être le cas à teneur du dossier au vu des mises en demeure adressées par la banque, les intérêts hypothécaires concernés déjà payés ne pourront être déduits du montant à verser par ses soins au titre de la contribution d'entretien, laquelle sera en tout état payée à l'intimée dans son intégralité, la part relative aux intérêts hypothécaires étant versée, le cas échéant, au titre de participation à l'excédent de la famille.
8.2.6 Les charges mensuelles concrètes alléguées et retenues à juste titre par le premier juge pour D______ ne sont pas critiquées par les parties et se composent de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et non obligatoire (180 fr.), sa part du loyer (rectifiée en raison de l'attribution du domicile conjugal à l'intimée à 20% de 611 fr., soit 123 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et du coût de ses activités extrascolaires (arrondi à 60 fr.). Ayant été documentés, contrairement aux frais de chauffage, il se justifie de retenir également une participation aux frais d'électricité, gaz et eau qui sera arrêtée à hauteur de celle appliquée aux intérêts hypothécaires (163 fr. [20% de 815 fr.]). Il convient d'en déduire les allocations familiales de 300 fr., dont l'intimée n'a pas démontré avoir en vain tenté de les percevoir, et la rente AVS pour enfant de 617 fr.
La décision du premier juge, qui ne fait l'objet d'aucun grief de la part de l'intimée, de ne pas prévoir dans le budget de l'enfant de contribution de prise en charge au vu de l'âge de celle-ci (quatorze ans et demi environ le 1er janvier 2017) n'est pas critiquable, de sorte qu'elle sera confirmée.
Selon les Tabelles zurichoises de 2018,les besoins mensuels moyens d'un enfant unique s'élèvent à 1'785 fr. de 13 à 18 ans, dont 485 fr. de participation au loyer et 75 fr. de frais accessoires à celui-ci, à savoir en particulier l'électricité et le chauffage. Afin de tenir compte des particularités du cas d'espèce, il y a lieu de diminuer les frais de logement à 123 fr. au lieu de 485 fr., d'augmenter les frais accessoires à celui-ci à 163 fr. au lieu de 75 fr., d'augmenter également le montant ainsi obtenu de 25%, pour les motifs développés au paragraphe suivant, et enfin de déduire les allocations familiales ainsi que la rente AVS pour enfant. Les besoins de D______ s'élèvent ainsi à 972 fr. (1'511 fr. [1'785 fr. – 485 fr. + 123 fr. – 75 fr. + 163 fr.] + 378 fr. [25% de 1'511 fr.] – 300 fr. – 617 fr.).
L'augmentation de 25% du montant prévu par les Tabelles zurichoises est justifié au vu du large montant disponible dont bénéficie chaque mois l'appelant tel que retenu ci-dessus et du train de vie de l'enfant mené durant la vie commune des parties, qui découle notamment du coût de l'école privée qu'elle fréquentait au Soudan, de la formation que s'est engagé à financer l'appelant pour elle en décembre 2015, des caractéristiques du domicile conjugal situé à Genève et des vacances dont bénéficiait la famille à l'hôtel F______ conformément au contrat conclu par l'appelant avec cet établissement.
En conséquence, le grief de l'appelant est infondé, le chiffre 8 du jugement entrepris sera annulé et le précité sera condamné à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur d'un montant arrondi à 950 fr. par mois, allocations familiales et rente AVS pour enfant de 617 fr. non comprises.
Cette reformatio in pejus est admissible dans la mesure où la question de la contribution à l'entretien de D______ est soumise à la Cour par l'appelant et est régie par la maxime d'office (cf. consid. 1.3 supra).
8.2.7 Le dies a quo fixé à juste titre par le premier juge au 1er juin 2016, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun grief de la part des parties, sera confirmé.
- L'intimée a conclu dans sa réponse à l'appel à la condamnation de son époux au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour couvrir ses frais de justice.
9.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6). Le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur doit cependant être préservé (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
La provisio ad litem est une simple avance. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
9.2 En l'espèce, s'il devait être statué sur la demande de l'intimée dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 3 supra), à savoir sur sa conclusion tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser une provisio ad litem pour couvrir ses frais de justice et d'avocat dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale de seconde instance, alors la précitée serait déboutée de sa conclusion pour les motifs qui suivent.
La procédure en lien avec laquelle une provisio ad litem serait sollicitée se termine par le prononcé du présent arrêt aux termes duquel l'appelant sera condamné à prendre en charge les frais judiciaires y relatifs ainsi qu'à verser en faveur de l'intimée une somme à titre de dépens pour couvrir ses frais d'avocat en lien avec cette procédure d'appel (consid. 10.2.2). Il découle de ces deux points que la condamnation de l'appelant à verser à l'intimée une provisio ad litem pour la procédure d'appel ne serait pas justifiée.
- 10.1 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge relative aux frais judiciaires et dépens, rendue, conformément à la loi, en tenant compte de l'issue et de la nature du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 lit. c CPC), étant précisé que les parties ne développent pas de griefs à ce sujet.
10.2.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
10.2.2. En l'espèce, les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 2'500 fr. (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC) et partiellement compensés par l'avance effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci succombe, de même que pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires de l'appel seront mis à sa charge.
Les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris – montant qui correspond à 5 heures de travail d'un avocat à un taux horaire de 400 fr., débours et TVA compris – au regard de l'activité de son conseil, comprenant la prise de connaissance d'un mémoire et la rédaction d'une écriture d'un contenu pour l'essentiel similaire à son écriture déposée en première instance, de même que la production de pièces nouvelles (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).
En conséquence, l'appelant sera condamné à verser les sommes de 1'300 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel et de 2'000 fr. à l'intimée au titre de dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7939/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17786/2016-21.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 7 et 8 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, statuant à nouveau :
Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis E______, à charge pour elle de s'acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs à hauteur de 611 fr. par mois directement en faveur de la banque et pour A______ de payer le solde éventuel de ces intérêts hypothécaires ainsi que les autres charges et les frais d'entretien relatifs à ce bien immobilier.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études et rente AVS pour enfant non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser la somme de 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.