Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17761/2016
Entscheidungsdatum
18.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17761/2016

ACJC/914/2019

du 18.06.2019 sur JTPI/4591/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE;RÉTROACTIVITÉ;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

Normes : CC.276; CC.285; CC.125.al2; CC.196; CC.2014.al2; CC.8; CC.126; CPC.315.al1; CC.126

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17761/2016 ACJC/914/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 JUIN 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2018, comparant par Me Vincent Delaloye, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/4591/2018 du 22 mars 2018, reçu le 3 avril 2018 par A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 à C______ (GE) par A______, né le ______ 1976 à Genève, originaire de C______, et B______, née ______ le ______ 1980 à D______ (Ukraine), de nationalité ukrainienne (chiffre 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [GE], de même que les droits et obligations du contrat de bail y relatif (ch. 2), maintenu l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur l'enfant E______ (ch. 3), attribué la garde de l'enfant E______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur E______, lequel s'exercerait, à défaut d'accord entre les parties, d'au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires, et dit que, les années paires, A______ bénéficiera de la première moitié des vacances de Pâques, du mois de juillet, des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël et que, les années impaires, A______ se verrait réserver les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le mois d'août et la première moitié des vacances de Noël (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà ordonnée par le Tribunal, selon ordonnance du 19 décembre 2017 (ch. 6), condamné A______ à verser, en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, 1'300 fr. jusqu'à 16 ans révolus puis 1'500 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus, en cas de poursuite d'études ou de formation professionnelle (ch. 7), dit que les frais extraordinaires non assurés de l'enfant E______, tels que dentaires, orthodontiques et optiques seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 8), attribué à B______ la totalité des bonifications pour tâches éducatives (ch. 9) et condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'600 fr. jusqu'au 31 juillet 2023 (ch. 10). Il a également donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage et ordonné en conséquence à [la fondation de prévoyance] F______, c/o F______ SA, [sise] 2______, de prélever du compte de A______ (No AVS 3______) la somme de 52'007 fr. 45 et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ (No AVS 4______) détenu auprès de [la fondation de prévoyance] G______, [sise] 5______ (ch. 11), condamné A______ à verser à B______ un montant de 3'809 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2016 et dit que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 12). Les frais judiciaires - arrêtés à 3'500 fr. - ont été répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances fournies, la somme de 1'750 fr. devant être restituée en conséquence à A______ et la part de B______ étant supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 13). Le Tribunal a encore dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Par acte expédié le 7 mai 2018 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 10 et 12 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut principalement à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______ après divorce, à la condamnation de celle-ci à lui remettre la moitié du mobilier garnissant le logement familial et, ce faisant, à ce qu'il soit dit que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé et que les ex-époux n'ont plus de prétentions à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre. Subsidiairement, il offre de verser une contribution mensuelle de 100 fr. par mois à B______ jusqu'au 31 juillet 2023 et, pour le surplus, persiste dans ses conclusions principales. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue dans le sens des considérants. Préalablement, il sollicite l'audition des parties et des témoins H______ (son frère), I______ (le concubin de son ex-épouse et l'administrateur président de la société J______ SA) et K______ (détective privé) ainsi que la production par B______ et I______ de l'intégralité des extraits bancaires pour l'ensemble de leurs comptes, qu'ils détiennent à titre individuel ou conjointement, pour la période du 1er novembre 2016 à ce jour. A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé de nouvelles pièces, dont un rapport de surveillance de B______ établi par une société de détectives privés et constatant la présence de son ex-épouse dans les locaux de la société du concubin de celle-ci durant environ 25 heures sur une période de cinq jours ouvrables. b. Dans sa réponse, B______ forme appel joint et conclut à l'annulation des chiffres 7, 10, 12 et 16 du dispositif du jugement. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la condamnation de A______ à verser, en ses mains, au titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au dépôt de la demande, la somme de 2'775 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de E______ est fixé à 2'775 fr. par mois, allocations familiales déduites. Elle conclut également à la condamnation de A______ au versement d'une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur, par mois et d'avance, d'un montant de 1'190 fr. avec effet au dépôt de la demande, jusqu'au 31 juillet 2025, et au versement d'un montant de 3'809 fr. 18 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de liquidation du régime matrimonial, la question des arriérés de contribution d'entretien devant être expressément réservée. Elle conclut enfin, et pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de A______ au paiement, en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au dépôt de la demande, le montant de 1'300 fr. jusqu'à 16 ans puis 1'500 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle, au paiement d'une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur, par mois et d'avance, d'un montant de 1'940 fr. avec effet au dépôt de la demande, jusqu'au 31 juillet 2025 et, pour le surplus, persiste dans ses conclusions principales. Préalablement, B______ conclut à ce que les fiches de salaires des mois de décembre 2017 à février 2018 de A______ produites par celui-ci en appel pour la première fois soit écartées. Elle dépose également des pièces nouvelles. c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au rejet des conclusions prises par B______ qui ne seraient pas strictement conformes aux siennes dans lesquelles il persiste. Il conclut également à ce que l'attestation du 14 juillet 2018 d'une amie de B______ produite par celle-ci en appel soit écartée. Par réplique sur appel principal, il persiste dans ses conclusions et dépose de nouvelles pièces. d. Dans sa duplique, B______ persiste dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 10 décembre 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1976 à Genève, originaire de C______, et B______, née ______ le ______ 1980 à D______ (Ukraine), de nationalité ukrainienne, se sont mariés le ______ 2007 à C______ [GE] et sont les parents d'une enfant, E______, née le ______ 2007 à Genève. b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. A la suite de la séparation des parties en décembre 2010, le Tribunal a, par jugement du 7 juillet 2011 statuant d'un commun accord sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment attribué la garde de l'enfant E______ à la mère, réservé un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire préalable entre les parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'000 fr. à compter du 1er juin 2011 - l'y condamnant en tant que de besoin - et attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial sis 1______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant. d. Le 14 septembre 2016, A______ a déposé auprès du Tribunal une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______. e. A______ a notamment conclu, principalement, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sitôt que B______ se serait constituée un domicile à une autre adresse, à ce que la garde partagée sur l'enfant E______ soit prononcée, à ce que les frais de celle-ci soit partagés par moitié entre les parents, à ce que B______ soit condamnée à lui remettre la moitié du mobilier garnissant le logement familial et ce faisant, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé. Subsidiairement, il a conclu au maintien du droit de visite exercé jusqu'alors, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de B______ une contribution de 800 fr. à l'entretien de l'enfant E______ et à ce que les frais extraordinaires soient partagés par moitié entre les parents après décision commune de les entreprendre. f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 février 2017, les parties sont parvenues à un accord sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations y relatifs, à A______ et ont, ensemble, déclaré avoir partagé leurs meubles. A______, n'ayant pas versé depuis le mois de novembre 2016 la contribution à l'entretien de sa famille convenue sur mesures protectrices de l'union conjugale, s'est engagé à verser un montant de 1'200 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, allocations familiales en sus, engagement qu'il a respecté jusqu'au mois d'avril 2018, réglant parfois des montants supérieurs. g. Lors de l'audience du 29 septembre 2017, les parties ont notamment confirmé que la jouissance exclusive du domicile conjugal pouvait être attribuée à A______ avec les droits et obligations y relatifs. h. Dans son mémoire réponse, B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ au paiement, en ses mains, d'une contribution d'entretien en faveur de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au dépôt de la demande, d'un montant de 2'830 fr. - montant correspondant à son entretien convenable - jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle, à participer à hauteur de 2/3 aux frais extraordinaires non assurés de E______, tels que dentaires, orthodontiques et optiques, au paiement, par mois et d'avance, d'une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur, de 1'900 fr., avec effet au dépôt de la demande, jusqu'au 31 juillet 2025 et au versement en ses mains d'un montant de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. i. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 9 et 22 février 2018, B______ a persisté dans ses conclusions à l'exception de celle en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Elle a en effet réduit sa prétention à 3'809 fr. 18 avec intérêts à 5% l'an à compter du 14 septembre 2016 et expressément réservé la question des arriérés de contribution d'entretien. Quant à A______, il a persisté dans ses conclusions. j. La cause a été gardée à juger à réception des plaidoiries finales écrites. k. La situation financière de la famille se présente comme suit : k.a B______ est titulaire d'un Bachelor en . Arrivée en Suisse un mois avant la naissance de E, elle n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse durant la vie commune. Elle a toutefois effectué des stages durant cette période et suivi des cours de français puis, après la séparation, elle a suivi diverses formations de ______ et cours de langues (français et anglais) avant de retrouver un emploi. Il ressort de son certificat de salaire 2015, qu'elle a travaillé auprès de la société L______ SARL à temps plein pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'400 fr. par mois. Le 1er juin 2016, elle a été engagée à 50% en qualité de ______ auprès de la société M______ SARL jusqu'au 30 novembre 2017, date à laquelle son contrat a pris fin. Elle percevait alors 3'046 fr. 35 nets par mois, 13e salaire compris. Elle a, par la suite, subi une période de chômage et a allégué percevoir des indemnités de l'ordre de 2'200 fr. Durant le mois d'avril 2019, elle a effectué un stage auprès de l'entreprise J______ SA puis au mois de mai et juin 2018, elle a suivi des formations et effectué des missions ponctuelles pour cette même entreprise, laquelle l'a embauchée de manière indéterminée à compter du 2 juillet 2018 à 50% pour un revenu mensuel net de 2'825 fr. B______ vivant en concubinage depuis le mois de novembre 2016 avec I______, ______ [cadre supérieur] de J______ SA, ses charges telles que retenues par le premier juge et non contestées, se composent de la moitié du minimum vital pour couple, soit 850 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMal de 320 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 170 fr. 45 et de ses frais de transport TPG de 70 fr. Le loyer mensuel de l'appartement dans lequel vit B______ avec son concubin et sa fille s'élève à 2'575 fr. Le Tribunal a retenu que la part de B______ correspondait à 80% de la moitié de ce montant (i.e. 1'030 fr), A______ soutenant toutefois que son ex-épouse ne contribuait pas au paiement du loyer. B______ allègue que sa part du loyer relatif à la place de parc s'élève à 60 fr. et non à 75 fr. comme retenu par le Tribunal., les 15 fr. de différence devant être intégrés dans les charges de E______. Enfin, le Tribunal a estimé sa charge fiscale à 270 fr. tandis qu'elle invoque un montant de 450 fr. k.b A______ est au bénéfice d'une formation en . Il a été employé pour F SA du 1er août 2013 au 31 janvier 2017, date à laquelle son contrat a pris fin. Son salaire mensuel net au sein de cette société était de l'ordre de 8'000 fr. Il a ensuite perçu des indemnités chômage d'un montant moyen de 5'850 fr. par mois et ce, jusqu'au 31 octobre 2017, date à laquelle il a été engagé par N______ SARL pour effectuer des missions temporaires auprès de divers établissements. Il a été placé pour une période de six mois, arrivant à échéance fin mai 2018, au sein de la O______ SA à plein temps et a expliqué en audience percevoir un revenu mensuel net de 7'500 fr. par mois. Il ressort toutefois de ses fiches de salaires qu'il a perçu entre décembre 2017 et février 2018 un salaire net moyen de l'ordre de 7'125 fr. par mois. A______ est également propriétaire d'un appartement, acquis par des biens propres, mis en location et dont le loyer s'élève à 1'800 fr. par mois. Il allègue que depuis l'automne 2016 ce revenu locatif est perçu par sa mère, à titre de remboursement, dès lors qu'elle avait entièrement financé l'acquisition du bien immobilier. Il s'acquitte toutefois des intérêts hypothécaires en lien avec cet appartement à hauteur de 201 fr. par mois. Les charges de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées, se composent du loyer de 1'550 fr., des frais d'électricité (SIG) de 126 fr. 25 et de ses frais de transport TPG de 70 fr. Le Tribunal a encore retenu le minimum vital de 1'200 fr. ainsi que la prime d'assurance maladie LAMal de 275 fr. 20 mais A______ invoque pour le premier un montant de 1'350 fr. et un montant de 317 fr. 40 pour la seconde depuis le 1er janvier 2018. Il soutient enfin que sa charge fiscale se monte à 1'305 fr. et non à 930 fr. telle que retenue par le premier juge. k.c S'agissant de l'enfant E______, ses charges telles que retenues par le premier juge et non contestées, se composent, hors frais de logement, du minimum vital de 600 fr., des primes d'assurances maladie LAMal et LCA de respectivement 88 fr. 90 de 17 fr. 10, des frais médicaux non remboursés de 14 fr. 90, des cuisines scolaires de 225 fr., des parascolaires de 30 fr., des cours de violon de 146 fr., de la location d'un violon de 37 fr., des cours d'anglais et de natation de respectivement 55 fr. de 45 fr. et des frais de transport TPG de 45 fr. Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. k.d B______ a initié des poursuites à l'encontre de A______ le 12 juillet 2018 pour un montant de 133'118 fr. 30. Sous la rubrique dédiée à la cause de l'obligation figurait la mention "aux termes du jugement du Tribunal de première instance du 7 juillet 2011 Pension pour 5 ans (du [recte : de] mai 2013 au [recte : à] avril 2018)". k.e En ce qui concerne la fortune des parties, B______ n'en n'a pas, tandis que A______ dispose de deux comptes bancaires dont le solde affichait un montant de 59 fr. 36 au 14 septembre 2016 et 261 fr. au 31 décembre 2016 ainsi que d'un compte "fonds de rénovation" en lien avec l'appartement dont il est propriétaire, dont le solde au 31 décembre 2016 s'élevait à 7'298 fr. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net pour A______ d'un montant de 7'500 fr. se fondant sur les déclarations de celui-ci en audience et constatant une certaine équivalence de ce montant avec le dernier salaire qu'il a perçu. En tenant compte de son revenu locatif et de ses charges arrêtées à 4'352 fr. 45, le Tribunal a estimé son solde disponible à 4'947 fr. 55. S'agissant de B______, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. correspondant à son dernier salaire à 50%. Ses charges ayant été retenues à hauteur de 2'785 fr. 45, son solde disponible s'élevait à 215 fr. Le Tribunal a ainsi écarté toute contribution de prise en charge, seule les coûts directs de l'enfant E______ - arrêtés à 1'261 fr. 40, allocations familiales déduites - devant être répartis entre les parents. Compte tenu de la garde attribuée à la mère et du droit de visite usuel réservé au père, les coûts directs de E______ devaient être entièrement mis à charge de ce dernier. Pour ce qui a trait à la contribution d'entretien entre époux, le Tribunal a considéré que, nonobstant une vie commune de seulement trois ans, le mariage avait duré 10 ans et avait eu une influence sur la situation des parties du fait de la naissance de l'enfant E______, de sorte que le principe d'une telle contribution d'entretien devait être admis jusqu'aux 16 ans de E______, date à laquelle elle serait en mesure d'exercer une activité lucrative à temps plein lui permettant de s'assumer financièrement. En appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il a constaté qu'après paiement de la contribution d'entretien en faveur de E______, A______ disposait encore d'un solde de 3'600 fr. qu'il convenait de répartir par moitié entre les parties, la contribution d'entretien de B______ devant ainsi être arrêtée à un montant de 1'600 fr. (2'785 fr. 45 + (3'600 fr./2) - 3'000 fr. = 1'585 fr. 45). S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal, constatant que A______ n'avait pas démontré que les avoirs sur ses comptes bancaires étaient des biens propres, les a inclus dans les acquêts de celui-ci. Il est resté muet sur la mention de la réserve sollicitée par B______ à propos de sa prétention liée à l'arriéré de contribution d'entretien accumulé par son ex-époux tout comme sur la prétention de A______ en restitution par son ex-épouse de la moitié des meubles ayant garnis le domicile conjugal. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur les contributions due à l'épouse divorcée et à l'enfant mineur et sur la liquidation du régime matrimonial, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel, dans le délai imparti pour celle-ci (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), l'appel joint l'est également. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1) et sur les questions de liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. 1.4 Les appels ne portant pas sur les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. Tant l'appelant que l'intimée contestent la recevabilité de certaines d'entre elles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'une enfant mineure, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.
  3. L'appelant sollicite l'audition des parties et de divers témoins ainsi que la production par l'intimée et son concubin d'extraits bancaires les concernant. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 3.1.2 Toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe (art. 169 CPC). 3.2 En l'espèce, l'audition des parties sera d'emblée rejetée dans la mesure où elles ont pu faire valoir oralement leur point de vue devant le premier juge à deux reprises, qu'elles ont pu s'exprimer également par écrit, qu'un double échange d'écriture a eu lieu en deuxième instance et que les faits sont suffisamment clairs. S'agissant de l'audition de témoins, elle est requise pour établir que l'intimée exerce une activité lucrative à temps plein. Or, étant donné que le frère de l'appelant tirera ses propos d'une discussion qu'il a eu avec la fille mineure des parties - âgée de 11 ans -, il ne s'agit pas d'un témoin ayant eu une perception directe des faits. Cette offre de preuve sera donc rejetée. En ce qui concerne l'audition du concubin de l'intimée et du détective privé ayant surveillé celle-ci durant cinq jours ouvrables, elle sera également rejetée, ces auditions ne pouvant apporter de nouveaux éléments décisifs au vu des explications et des pièces produites par l'intimée en appel. Enfin, pour ce qui a trait à la production des extraits bancaires de l'intimée et de son concubin, cette offre de preuve tend uniquement à démontrer que l'intimée ne verse aucune participation au loyer de son concubin. Or, indépendamment du paiement effectif du loyer, l'intimée doit être en mesure de pouvoir participer à ses frais de logement - lesquels sont déjà réduits du fait du concubinage -, ce d'autant plus qu'elle a la garde exclusive d'une enfant encore mineure. Par conséquent, cette offre de preuve sera également rejetée, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour statuer sur les contributions d'entretien.
  4. L'intimée conteste le montant retenu à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur la l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, on est en droit d'attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.7.6; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377). Le revenu de la fortune, comme par exemple un revenu locatif, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux. Un revenu locatif hypothétique peut être pris en compte lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 82). 4.1.3 Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit., p. 86 et 102), les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, et enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). En cas de concubinage d'un conjoint, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, in JdT 2012 II 479 et les réf. citées). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit. p. 102). Les frais liés à l'exercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). 4.1.4 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, op.cit. p. 429 ss). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557). 4.1.5 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 4.1.6 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière des parties, avant de déterminer les besoins financiers de l'enfant E______ et de répartir ceux-ci entre les parties. 4.2.1 4.2.1.1 S'agissant de l'intimée, bien que ses revenus effectifs actuels pour son activité à 50% lui permettent de couvrir ses propres charges (cf. consid. 4.2.1.3 infra), il convient d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé, étant souligné que le rapport de détective privé produit par l'appelant ne permet pas d'affirmer que l'intimée exerce aujourd'hui effectivement son activité lucrative à plein temps. En effet, le nombres d'heures de présence de l'intimée dans les locaux de la société J______ SA constaté dans ledit rapport (i.e. 25 heures) ne correspond pas à ceux nécessaires pour une activité lucrative à plein temps durant une semaine (i.e. 40 heures). A cela s'ajoute le fait que l'intimée s'est rendue durant cette même semaine à une formation, ce que constate également ledit rapport. Il ne peut ainsi sur cette base être constaté que l'intimée exerce déjà une activité lucrative à temps plein contrairement à ce que prétend l'appelant. En ce qui concerne la question de savoir s'il peut être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 50%, il convient de relever que bien que l'intimée n'ait pas travaillé durant la vie commune, elle est aujourd'hui âgée de 38 ans, est en bonne santé, dispose d'une formation universitaire en ______ effectuée à l'étranger, a suivi des cours de français, d'anglais et de ______ en Suisse et travaille à Genève, à tout le moins, depuis le début de l'année 2015 de manière quasi-ininterrompue. En outre, nonobstant le fait que E______ - dont elle a la garde exclusive - soit âgée de 11 ans, il n'en demeure pas moins que l'intimée a exercé, à teneur de son certificat de salaire 2015, une activité lucrative à temps plein durant environ une année avant le dépôt de la demande en divorce, démontrant ainsi être en mesure de s'organiser pour la prise en charge de sa fille. Dès lors, il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à au moins 80% dans le secteur de la ______ dans la région genevoise dès la rentrée scolaire prochaine de E______ puisque celle-ci aura atteint l'âge de 12 ans le ______ 2019. Selon le calculateur national de salaires disponible en ligne (https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home), pour une personne âgée de 38 ans, employée à un taux d'activité de 80% dans la région lémanique en tant que , sans fonction de cadre et année de service mais avec formation acquise en entreprise, un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. peut être retiré (4'480 fr. bruts par mois en moyenne). En ce qui concerne la question de savoir si l'intimée peut effectivement augmenter son taux d'activité et percevoir le revenu susvisé, il y a lieu de relever qu'aucune pièce du dossier ne permet de relever que son employeur actuel ne serait pas disposé à augmenter son taux d'activité, étant rappelé que l'intimée travaille actuellement dans l'entreprise de son concubin. Cas échéant, elle devrait pouvoir rapidement trouver un tel emploi, le marché du travail pour des ______ dans la région lémanique étant plutôt favorable. Par ailleurs, en prenant en compte son salaire actuel pour une activité à 50%, elle devrait percevoir environ 4'500 fr. (2'825 fr. x 80 / 50 = 4'520 fr.) pour une activité à 80%, ce qui est même plus élevé que le revenu évoqué supra. Enfin, l'intimée n'a produit aucun certificat médical contre-indiquant une augmentation de son taux d'activité. Par conséquent, la Cour n'a aucune raison de penser que l'intimée n'aura pas la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité dès le mois de septembre 2019 et de percevoir le revenu mensuel net minimum de 4'500 fr. Dès que E aura atteint l'âge de 16 ans, une activité lucrative à temps plein sera attendue de l'intimée, lui permettant de percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 5'625 fr. (4'500 fr. x 100 / 80). 4.2.1.2 En ce qui concerne les charges de l'intimée, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, son concubinage implique la prise en compte d'une partie du loyer seulement dans ses charges. Bien que le paiement effectif de cette partie à son concubin ou au bailleur directement n'ait pas été démontré, il n'en demeure pas moins que l'intimée est inscrite en qualité de colocataire sur le contrat de bail et solidairement responsable du paiement des loyers. Le fait que les bulletins de versement soient adressés uniquement au concubin n'y change rien. Par ailleurs, même à considérer qu'elle ne verse effectivement pas sa part du loyer pour l'instant, il convient en tout état de lui donner les moyens de pouvoir s'acquitter de sa part. Partant, la quotité de loyer de l'intimée retenue par le Tribunal à hauteur de 1'030 fr. sera confirmée. A propos de la place de parc, il ne ressort pas du contrat de bail du domicile conjugal que la location de celle-là est indissociable de la location de celui-ci, de sorte que la part de l'intimée relative à la location de la place de parc sera écartée, ce d'autant plus qu'aucun frais de véhicule n'a été allégué ni en première instance, ni en deuxième instance. Concernant la charge fiscale de l'intimée, elle sera estimée à 244 fr. jusqu'au 31 août 2019 puis à 470 fr. dès cette date compte tenu du revenu hypothétique imputé plus haut et des contributions d'entretien dont elle bénéficiera pour son propre entretien et celui de E______. Les charges mensuelles de l'intimée peuvent ainsi être arrêtées à 2'685 fr. jusqu'au 31 août 2019 puis à 2'910 fr. dès cette date. Elles se composent en effet encore de la moitié du minimum vital pour couple (850 fr.), de la prime d'assurance maladie (320 fr.), des frais médicaux non remboursés (170 fr. 45) et des frais de transport (70 fr.). 4.2.1.3 Le solde disponible de l'intimée se monte par conséquent à 140 fr. jusqu'au 31 août 2019 puis à 1'590 fr. dès le 1er septembre 2019. 4.2.2 4.2.2.1 S'agissant de la situation financière de l'appelant, après avoir allégué en première instance que son revenu mensuel net s'élevait à 7'500 fr., l'appelant est revenu sur ses propos dans le cadre de son appel (i.e mi-mai 2018) et a produit, pour la première fois, trois fiches de salaires (de décembre 2017 à février 2018) - lesquelles affichaient un revenu mensuel net moyen de 7'125 fr. - sur les cinq mois qu'il avait déjà effectués à cette date, expliquant que sa situation n'était que temporaire et son futur incertain, sa mission arrivant à échéance à la fin du mois de mai 2018. Or, aux termes de sa réponse à l'appel joint déposée trois mois plus tard (i.e. septembre 2018), il n'a produit aucune pièce complémentaire pour rendre, à tout le moins, vraisemblable sa version, par exemple en produisant d'autres fiches de salaire ou son contrat de mission ou encore son contrat de travail avec N______ SARL. Nonobstant les demandes réitérées de l'intimée, aucune de ces pièces ne ressort du dossier. Par ailleurs, il n'est pas non plus revenu sur la question de son emploi, de sorte que la Cour ignore si sa mission auprès de O______ SA a ou non été prolongée, si l'appelant est aujourd'hui au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée avec cette dernière ou s'il a été envoyé auprès [d'une autre société]. Enfin, selon le calculateur national de salaire disponible en ligne (https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home), un employé de bureau de 42 ans, dans le secteur , sans fonction de cadre, avec formation universitaire et sans aucune année de service peut retirer un revenu de 9'000 fr. bruts par mois à Genève pour une activité à temps plein, soit environ 8'000 fr. nets. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'arrêter le montant du revenu mensuel net de l'appelant, provenant de son activité lucrative, à au moins 7'500 fr., conformément à ce qu'a retenu le premier juge. A cela s'ajoute les 1'800 fr. par mois de revenus locatifs que l'appelant percevait jusqu'en automne 2016. En effet, ce revenu locatif hypothétique doit lui être imputé puisqu'il n'a pas aliéné son bien immobilier mais renonce délibérément à ce revenu au profit du remboursement de la dette envers sa mère, alors qu'il est débiteur d'une contribution d'entretien envers sa fille mineure, ce qui contrevient à l'art. 276a al. 1 CC. Partant, les revenus totaux retenus par le Tribunal à hauteur 9'300 fr. par mois seront confirmés. 4.2.2.2 Concernant les charges de l'appelant, celui-ci étant au bénéfice d'un droit de visite usuel sur sa fille, au demeurant non contesté, et d'une situation économique meilleure que celle de l'intimée, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un montant de 1'200 fr. par mois au titre de minimum vital LP. S'agissant de sa prime d'assurance maladie, il convient de retenir celle valable pour l'année 2018, à savoir 317 fr. 40. Enfin, à propos de la charge fiscale de l'appelant, elle sera estimée par la Cour à 1'105 fr. jusqu'au 31 août 2019 puis à 1'367 fr. compte tenu des contributions d'entretien auxquelles l'appelant sera condamné. Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'appelant seront arrêtées à 4'570 fr. jusqu'au 31 août 2019 puis à 4'830 fr. Elles se composent en effet encore du loyer de 1'550 fr., des frais d'électricité (SIG) de 126 fr. 25, des intérêts hypothécaires de 201 fr. et des frais de transport de 70 fr. 4.2.2.3 Le solde disponible de l'appelant s'élève par conséquent à 4'730 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019 puis à 4'470 fr. dès cette date. 4.2.3 Concernant les charges de l'enfant E, elles ont été arrêtées par le premier juge à 1'261 fr. 40, allocations familiales de 300 fr. déduites, et seront confirmées. En effet, les 15 fr. mensuels réclamés par l'intimée à titre de participation de E______ au loyer de la place de parc de sa mère ont été écartés supra sous consid. 4.2.1.2, de sorte que les frais de logement de E______ fixés à 257 fr. 50 (i.e. 20% de la moitié de 2'575 fr.) par le premier juge seront confirmés. Pour le surplus, les charges de E______ n'ont pas été contestées par les parties. L'intimée dégageant un solde disponible dès à présent, c'est à juste titre que le Tribunal n'a fixé aucune contribution de prise en charge. 4.2.4 L'appelant ne bénéficiant que d'un droit de visite usuel, qu'il ne conteste pas en appel, c'est à juste titre que l'intégralité des frais de l'enfant E______ a été mise à sa charge, ce que les parties ne contestent pas. Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entreprise sera confirmé s'agissant des montants, sous réserve de la limitation de la contribution aux 25 ans de l'enfant et de l'effet rétroactif sollicité par l'intimée examiné au consid. 6 infra.
  5. Les parties s'opposent à propos de la contribution d'entretien de l'intimée, tant dans son principe que dans sa quotité. L'appelant estime que le mariage n'a eu aucun impact sur l'intimée et qu'un revenu hypothétique pour une activité à temps plein doit lui être imputé, ce d'autant plus qu'il ressortirait d'un rapport de détective privé qu'elle travaillerait actuellement à temps plein dans la société de son concubin. Il critique également, tout comme l'intimée, le calcul opéré par le premier juge pour fixer la contribution d'entretien post-divorce. 5.1 5.1.1 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1). Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. En règle générale, tel est le cas si le mariage a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ou lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 consid. 7.2.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). 5.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3). Comme il ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4), il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4). 5.2 5.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariés au mois de juin 2007 et se sont séparées en décembre 2010, de sorte que leur vie commune n'a duré qu'un peu plus de trois ans. Cela étant, l'intimée, originaire d'Ukraine, est arrivée à Genève un mois avant la naissance de la fille du couple. Compte tenu du déracinement de l'intimée et de la naissance d'un enfant commun, il convient d'admettre que la confiance que l'intimée a placée dans le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord durant le mariage mérite d'être protégée, de sorte que les parties doivent être placées dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie identique, pour autant que leur situation financière le permette et uniquement si l'appelante n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Par conséquent, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera confirmé. 5.2.2 Pour le calcul de la contribution d'entretien entre époux, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimée, il convient de procéder par période, étant relevé que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent utilisée par le premier juge n'est pas contestée et correspond à la situation financière des parties que l'on peut qualifier de moyenne. Elle sera par conséquent reprise par la Cour. 5.2.2.1 Jusqu'au 31 août 2019 (rentrée scolaire suivant les 12 ans de E______) Les revenus cumulés des parties s'élèvent à 12'125 fr. (9'300 fr. + 2'825 fr.) et leurs charges à 7'255 fr. (4'570 fr. + 2'685 fr.). C'est ainsi un solde de 3'570 fr. après déduction de la contribution d'entretien en faveur de E______ de 1'300 fr. par mois, qu'il convient de partager par moitié entre les parties. Ce montant (3'570 fr. / 2 = 1'785 fr.) ajouté aux charges de l'intimée de 2'685 fr. et sous déduction de ses propres revenus de 2'825 fr. représente un montant de 1'645 fr. Partant, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée fixée par le premier juge à hauteur de 1'600 fr. sera confirmée jusqu'au 31 août 2019. 5.2.2.2 Du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023 (16 ans de E______) Les revenus cumulés des parties s'élèvent pour cette période-là à 13'800 fr. (9'300 fr. + 4'500 fr.) et leurs charges à 7'740 fr. (4'830 fr. + 2'910 fr.). C'est ainsi un solde de 4'760 fr. après déduction de la contribution d'entretien en faveur de E______ de 1'300 fr. par mois, qu'il convient de partager par moitié entre les parties. Ce montant (4'760 fr. / 2 = 2'380 fr.) ajouté aux charges de l'intimée de 2'910 fr. et sous déduction du revenu hypothétique de 4'500 fr. représente un montant de 790 fr. La contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera par conséquent arrêtée à 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023. 5.2.2.3 Dès le 1er août 2023 En application du principe de l'autonomie sus-évoqué, aucune contribution d'entretien entre ex-époux ne sera due au-delà du 31 juillet 2023, mois au cours duquel E______ atteindra l'âge de 16 ans, l'intimée pouvant alors augmenter son taux d'activité à temps plein et ainsi subvenir à ses besoins financiers et se constituer, respectivement continuer à se constituer, une prévoyance professionnelle. 5.2.3 Reste à examiner l'effet rétroactif sollicité par l'intimée tant pour la contribution d'entretien en sa faveur que celle en faveur de E______.
  6. L'intimée sollicite l'effet rétroactif des contributions d'entretien à la date du dépôt de la demande. 6.1 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut notamment fixer ce dernier au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Conformément à l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Une décision susceptible d'appel entre ainsi en force non pas dès son prononcé ou sa notification, mais seulement lors du prononcé sur l'appel, ou si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3, in JdT 2014 II 276). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déploient leurs effets pendant la procédure de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). 6.2 En l'espèce, aucune requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution d'entretien convenue sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a été déposée, de sorte que le jugement y relatif déploie ses effets durant la procédure de divorce et ce jusqu'à l'entrée en force du prononcé du divorce. Les parties n'ayant pas appelé du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris qui prononce leur divorce, cette entrée en force partielle est intervenue le 27 août 2018, soit à la date du dépôt de la réponse et de l'appel joint de l'intimée. L'effet rétroactif sollicité par cette dernière ne peut ainsi pas être prononcé à la date requise du dépôt de la demande en divorce mais, au plus tôt, à la date précitée, soit le 27 août 2018. La situation ayant sensiblement changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale (i.e. emploi et concubinage de l'intimée notamment), il convient d'accorder l'effet rétroactif au mois suivant le jour de l'entrée en force du prononcé du divorce. Par conséquent, les contributions d'entretien nouvellement fixées en faveur de l'intimée et de l'enfant E______ prendront effet le 1er septembre 2018. 6.3 Il convient encore de relever que l'appelant n'a pas versé la contribution d'entretien convenue sur mesures protectrices de l'union conjugale durant plusieurs mois à compter du mois de novembre 2016, ce qu'il a lui-même admis. Cela étant, il s'est engagé durant la procédure de première instance à verser un montant de 1'200 fr. par mois pour l'entretien de sa fille mais les parties n'ont pas produit tous les documents permettant de vérifier si l'appelant a respecté son engagement au-delà du mois d'avril 2018, de sorte qu'il y aura lieu de faire figurer la mention "sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre" dans le dispositif du présent arrêt. 6.4 En conclusion, les chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront réformé dans le sens qui précède.
  7. Les parties critiquent la liquidation du régime matrimonial opéré par le premier juge. L'appelant sollicite, d'une part, la restitution de la moitié du mobilier qui garnissait le domicile conjugal et, d'autre part, conteste l'intégration du compte "fonds de rénovation" dans ses acquêts. De son côté, l'intimée requiert une réserve s'agissant des arriérés de contribution d'entretien. 7.1 Le régime applicable est celui de la participation aux acquêts, qui comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC) et qui est dissous au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail (art. 197 al. 2 let. a CC). Les biens propres comprennent notamment les biens acquis à titre gratuit, les créances en réparation du tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 al. 1 ch. 2 à 4 CC). Aux termes de l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), à savoir au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC). Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 7.2 7.2.1 En l'espèce, s'agissant du compte bancaire de l'appelant intitulé "fonds de rénovation", il ne ressort pas du dossier que les avoirs déposés sur ce compte proviennent de ses biens propres, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Il fonde toutefois son raisonnement sur le fait que ce compte est destiné à la rénovation du bien immobilier dont il est propriétaire, lequel fait partie de ses biens propres. Or, ce n'est pas la destination des avoirs sur le compte bancaire qui est pertinente pour déterminer dans quelle masse il convient de les attribuer mais la provenance de ceux-ci. A défaut d'avoir établi que les avoirs déposés sur ce compte constituent des biens propres, c'est à juste titre que le Tribunal les a intégrés dans les acquêts de l'appelant, de sorte que le montant dû par l'appelant à l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial - fixé à 3'809 fr. 10 - sera confirmé. 7.2.2 Les intérêts moratoires et le dies a quo de ceux-ci n'ayant pas été contestés, ils seront repris tels quels. 7.2.3 S'agissant des meubles, bien que les parties aient convenu sur mesures protectrices d'attribuer la jouissance exclusive à l'intimée des meubles garnissant le domicile conjugal en même temps que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui-même, l'intimée s'est ensuite installée au mois de novembre 2016 avec son concubin dans un autre appartement et les parties ont alors convenu d'attribuer la jouissance exclusive et les droits et obligations du domicile conjugal à l'appelant. Elles ont ensuite déclaré, ensemble, lors de l'audience du 10 février 2017, avoir partagé leurs meubles, sans émettre la moindre réserve. Elles ont ainsi purgé cette question et l''appelant ne peut plus reprendre sa conclusion initiale de première instance, en appel. Le grief qu'il forme à l'encontre du jugement entrepris à cet égard est donc infondé et sera partant rejeté. 7.2.4 En ce qui concerne la réserve sollicitée par l'intimée s'agissant de l'éventuel arriéré de contribution d'entretien accumulé par l'appelant, les parties n'ont pas produit tous les documents permettant de chiffrer ledit arriéré. L'intimée prétend que l'arriéré accumulé remonte au mois de mai 2013 déjà et concerne des contributions d'entretien fixées dans le jugement sur mesures protectrices, lequel prévoit une contribution d'entretien globale en faveur de l'intimée et de l'enfant mineure E______, ce que conteste l'appelant, faisant valoir qu'il a pris en charge durant plusieurs années directement le loyer de l'intimée et de leur fille ainsi que divers frais relatifs à cette dernière. Cela étant, durant la procédure de première instance, l'appelant a reconnu ne pas avoir versé de contribution d'entretien depuis le mois de novembre 2016 et durant plusieurs mois, puis s'est engagé à verser un montant pour l'entretien de sa fille, montant toutefois inférieur à ce qui avait été convenu sur mesures protectrices. Ainsi, l'intimée n'a, d'une part, pas démontré le montant de l'arriéré accumulé par l'appelant et, d'autre part, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'intimée ne peut invoquer la prise en compte que de créances dont elle est seule titulaire, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Partant, l'intimée sera déboutée de sa conclusion. Ce nonobstant, rien ne l'empêche de faire valoir sa prétention par la voie de l'exécution forcée - ce qu'elle a d'ailleurs commencé à faire en requérant une poursuite à l'encontre de l'appelant - puisque le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale est un jugement exécutoire s'agissant des contributions d'entretiens dues jusqu'à l'entrée en force du prononcé du divorce, soit le 27 août 2018. Par souci de clarté et compte tenu du quitus formulé au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, celui-ci sera réformé en tant que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée le montant de 3'809 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2016 à titre de liquidation du régime matrimonial.
  8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 8.2 S'agissant des frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint, dont il sera fait masse, ils seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à parts égales, compte tenu de la nature du litige, qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et qu'elles succombent à proportions semblables (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). La part de l'appelant sera quant à elle compensée avec l'avance de frais qu'il a fournie à hauteur de 1'250 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 7 mai 2018 par A______ contre les chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/4591/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17761/2016 et l'appel joint interjeté le 27 août 2018 par B______ contre les chiffres 7, 10, 12 et 16 de ce même dispositif. Au fond : Annule les chiffres 7, 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser, en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à compter du 1er septembre 2018, les sommes suivantes :

  • 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
  • 1'500 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation professionnelle. Condamne A______ à verser, en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes suivantes:
  • 1'600 fr. du 1er septembre 2018 au 31 août 2019;
  • 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023. Dit que les contributions d'entretien susvisées sont dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Condamne A______ à verser, en mains de B______, le montant de 3'809 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2016 au titre de liquidation du régime matrimonial. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel et d'appel joint : Fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, les arrête à 2'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense la part de A______ de 1'250 fr. avec l'avance de frais de même montant qu'il a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et laisse provisoirement la part de B______ de 1'250 fr. à charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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