C/17683/2017
ACJC/1365/2018
du 08.10.2018 sur ORTPI/703/2018 ( OO )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17683/2017 ACJC/1365/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 8 OCTOBRE 2018 Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2018, comparant par Me Jean-François Marti, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , Monsieur C, domicilié , Madame D, domiciliée , intimés, comparant tous trois par Me Olivier Péclard, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, E SA, sise ______, autre intimée, comparant par Me Stéphanie Nunes, avocate, rue de Rive 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 10 septembre 2018, le Tribunal de première instance a admis différents moyens de preuve (ch. 1 à 4 du dispositif) et a réservé l'admission d'autres à un stade ultérieur de la procédure (ch. 5); qu'il a en revanche refusé la production des documents comptables requis au motif que ceux-ci n'étaient cités à l'appui d'aucun allégué et que leur production constituait une fishing expedition; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 24 septembre 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à B______, C______, D______ et E______ SA de produire les bilans et comptes de perte et profits de F______ SA ainsi que les rapports de l'organe de révision pour les années 2011 à 2014, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a expliqué que si l'audience fixée le 17 octobre 2017 avait lieu, la cause serait vraisemblablement gardée à juger à son issue, alors même que son recours ne sera pas tranché; que cela viderait son recours de son objet puisqu'à supposer qu'il ait gain de cause, il serait forclos à faire valoir dans la procédure au fond les documents qu'il aurait obtenus; Qu'invités à se déterminer, B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de cette requête; qu'ils ont fait valoir que A______ n'avait invoqué aucun préjudice difficilement réparable à l'appui de sa requête d'effet suspensif; que si le Tribunal rendait son jugement avant que la Cour n'ait statué, il pourrait attaquer l'ordonnance de preuve avec la décision au fond; que les ordonnances de preuve ne sont susceptibles d'être attaquées que de manière très limitée; Que E______ SA a également conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, pour des motifs similaires; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant n'invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif aucun préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; Que même si la cause était gardée à juger à l'issue de l'audience du 17 octobre 2017 et que le Tribunal rende son jugement avant que la Cour ne statue sur le recours, ce qui paraît peu vraisemblable, le recourant pourrait faire valoir ses griefs contre l'ordonnance attaquée dans son appel contre le jugement au fond; Qu'il ne peut être retenu, à ce stade, prima facie, que le recours est d'emblée manifestement recevable et fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/703/2018 rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17683/2017-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.