C/17648/2017
ACJC/1220/2018
du 10.09.2018
sur JTPI/4648/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CPC.316.al3; CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17648/2017 ACJC/1220/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2018, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4648/2018 du 21 mars 2018, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017, sous déduction des montants déjà versés, soit 24'200 fr., les sommes de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 5 du dispositif), ainsi que 2'050 fr. par mois, dès le 1er avril 2017, à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 6).
Le Tribunal a également autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à ______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), de même que la garde des enfants C______, née le ______ 2003, et D______, née le ______ 2005 (ch. 3), a réservé à A______ un large droit de visite (ch. 4), a prononcé la séparation de biens (ch. 7), les mesures protectrices étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge des parties pour moitié chacune. A______ a ainsi été condamné à verser 500 fr. à B______ à titre de remboursement de frais (ch. 9). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 10). Les parties ont été condamnées à respecter les dispositions du jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
En substance, le Tribunal a retenu que les revenus mensuels de A______ étaient de 8'560 fr. et ses propres charges de 4'367 fr. 25, lui laissant un solde disponible de l'ordre de 4'100 fr. Les revenus de B______ s'élevaient quant à eux à 350 fr. par mois et elle devait faire face à des charges mensuelles de 3'187 fr. 40, de sorte que sa situation était déficitaire de 2'900 fr. par mois. Les besoins de C______ ont été arrêtés à 1'359 fr. mensuellement, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Quant aux charges de D______, elles ont été fixées à 1'229 fr. 35 par mois dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Le Tribunal a considéré qu'il appartenait à A______ de couvrir la totalité de la charge financière des enfants, soit 1'100 fr. pour C______ et 950 fr. pour D______. Après paiement de ces montants, il bénéficiait d'un solde de 2'050 fr. par mois, lui permettant de couvrir partiellement le déficit de son épouse. Les contributions étaient dues dès le départ de A______ du logement conjugal, soit dès le 1er avril 2017.
B. a. Par acte expédié le 9 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que la Cour ordonne à B______ de produire ses comptes de pertes et profits ainsi que son bilan pour l'année 2017, et, principalement, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017, sous déduction des montants déjà versés, soit 24'750 fr. à fin février 2018, puis 2'250 fr. par mois depuis mars 2018, les sommes de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, et dise qu'il ne doit verser aucune contribution à l'entretien de son épouse.
A l'appui de son appel, il a fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte s'agissant des revenus provenant de la location du box et de ses propres revenus. Il s'est également plaint d'une violation de l'art. 176 CC, le Tribunal n'ayant pas imputé de revenu hypothétique à son épouse.
A______ a produit de nouvelles pièces (n. 17 à 22).
b. La requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif de la décision entreprise a été partiellement admise par la Cour (ACJC/604/2018) le 11 mai 2018, en tant qu'elle portait sur la période du 1er avril 2017 au 21 mars 2018.
c. Dans sa réponse du 7 mai 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, sous suite de frais.
Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 44 à 49).
d. Par réplique du 4 juin 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit de nouvelles pièces (n. 23 à 27).
e. Par duplique du 25 juin 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 2 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1971 à , originaire de , et A, né le ______ 1970 à , originaire de , ont contracté mariage le ______ 2000 à .
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Deux enfants sont issus de leur union, soit C, née le ______ 2003, et D, née le ______ 2005.
c. Les parties se sont séparées le 1er avril 2017, A s'étant constitué un domicile séparé.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2017, B a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, d'avance et par mois, dès le 1er avril 2017 et sous déduction des montants déjà versés, allocations familiales non comprises, un montant de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 1'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dise que les allocations familiales lui seront versées, et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2017 et sous déduction des montants déjà versés, un montant de 2'800 fr. à titre de contribution à son propre entretien.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 octobre 2017 du Tribunal, A______ a déclaré être d'accord de verser les montants sollicités à titre de contribution à l'entretien des enfants, ce dès le 1er avril 2017, étant précisé qu'il avait déjà réglé certains montants, mais être totalement opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse.
B______ a exposé qu'elle venait d'obtenir son diplôme en ______ et ne percevait actuellement aucun revenu, "les choses étant en train de se mettre en route". Elle avait besoin de sa voiture afin de diminuer ses frais courants, notamment pour aller faire les courses en France et pour véhiculer ses filles dans leurs activités. En outre, elle se déplaçait aussi chez ses patients. B______ ne cherchait pas de travail dans un autre domaine dès lors qu'elle était ______ [profession].
A______ a expliqué que son épouse avait eu envie de changer de carrière professionnelle et d'ouvrir un cabinet. Il avait été prévu qu'elle pût subvenir à ses charges au bout de deux ans, ce que B______ a contesté, affirmant qu'ils avaient parlé d'une durée de trois ans après l'obtention du diplôme, celui-ci lui permettant de s'inscrire auprès des assurances maladie et d'avoir ainsi plus de clients. A______ a déclaré que depuis que son épouse avait arrêté de travailler, elle payait 40% des charges du ménage, basées sur un salaire estimé de 4'000 fr., et lui-même 60%. B______ a expliqué que le montant de 4'000 fr. de salaire simulé était prévu pour sa première année d'études, puis elle devait réaliser un bénéfice de son activité.
A l'audience de comparution personnelle du 26 janvier 2018, B______ a indiqué être agréée ASCA, et ainsi être reconnue par une partie des assurances, depuis le 20 novembre 2017. Depuis le 1er janvier 2018, le tarif Tarmed était de 120 fr. de l'heure. Elle travaillait à 100%.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :
- B______ et A______ sont copropriétaires de l'appartement conjugal et ont contracté deux prêts hypothécaires pour son acquisition. Le montant total des intérêts annuels est de 13'558 fr. et les charges annuelles de copropriété à 6'054 fr. La prime d'assurance bâtiment s'élève à 269 fr. 35.
- B______ et A______ étaient copropriétaires d'un box à ______ [GE], loué 1'800 fr. par année, les charges et frais d'entretien s'élevant à 360 fr. Ils ont vendu ce box le 22 février 2018.
- B______ est titulaire d'un brevet fédéral de ______ et d'une expertise en ______. Elle a travaillé jusqu'en 2013 dans le domaine de ______ ainsi que dans le domaine du ______ et réalisait alors un salaire annuel brut de 180'000 fr. environ. Elle a réorienté sa carrière professionnelle dès 2014, a débuté ses études en ______ en février 2015 et obtenu un diplôme en juin 2017. De juillet 2014 à juin 2015, elle a perçu des indemnités de l'assurance chômage. Depuis lors, elle n'a plus cherché d'emploi dans le domaine de ______ et s'est installée comme ______ indépendante.
En 2016, elle a retiré sa prestation de libre passage, dont le montant ne résulte pas de la procédure.
Selon ses bilans et comptes de pertes et profits, elle a subi une perte de 234 fr. 23 en 2016 et a réalisé un bénéfice de 3'608 fr. 21 en 2017.
Ses charges, non contestées, de 3'187 fr. 40, se composent des frais de logement (intérêts hypothécaires et charges de copropriété) de 1'144 fr. (70% de 1'634 fr. 40), de la prime d'assurance ménage de 60 fr. 60, de la prime d'assurance LAMal de 383 fr. 35 et LCA de 110 fr. 50, des frais médicaux non remboursés de 68 fr. 95, des frais de transport de 70 fr., ainsi que du montant de base du droit des poursuites de 1'350 fr.
- A______, ______ de formation, a cessé toute activité lucrative pour s'occuper des enfants entre 2006 et 2010. Il travaille en qualité de ______ pour la société E______SA. Son salaire mensuel net en 2014 s'est élevé à 8'156 fr., en 2015 à 8'607 fr. 85, en 2016 à 8'561 fr. et en 2017 à 8'315 fr.
Les charges de A______ retenues par le Tribunal sont les suivantes : 1'200 fr. de minimum vital OP, 2'000 fr. de loyer, 200 fr. pour la location d'un box, 356 fr. 15 d'assurance LAMal, 87 fr. 30 d'assurance LCA, 23 fr. 80 de frais médicaux non remboursés et 500 fr. d'impôts (estimation), soit un total de 4'367 fr. 25.
A______ fait valoir en outre la prime d'assurance-ménage de 33 fr. 20 par mois.
- Les charges de C______, non contestées, de 1'359 fr., se composent de 245 fr. 15 de frais de logement (15% de 1'634 fr. 40), 128 fr. 55 d'assurance LAMal, 71 fr. 30 d'assurance LCA, 36 fr. 45 de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 35 de frais de transport, 185 fr. d'atelier comédie, 25 fr. 85 de ju-jitsu, 33 fr. 35 de frais de repas et 600 fr. de montant de base OP. Sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, ses besoins mensuels sont de 1'059 fr. que le Tribunal a arrondi à 1'100 fr.
- Les charges mensuelles de D______, également non remises en cause, s'élèvent à 1'229 fr. 35, soit 245 fr. 15 de frais de logement (15% de 1'634 fr. 40), 128 fr. 55 d'assurance LAMal, 71 fr. 30 d'assurance LCA, 13 fr. 10 de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 35 de frais de transport, 71 fr. 25 de tennis, 66 fr. 65 de frais de repas et 600 fr. de montant de base OP. Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, ses besoins sont de 929 fr. 35, arrondis à 950 fr.
- Depuis le mois d'avril 2017, A______ a versé les montants suivants en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants : 2'200 fr. le 4 avril, 2'000 fr. le 24 mai, 2'200 fr. les 26 juin, 26 juillet, 29 août et 26 septembre, 2'250 fr. le 30 octobre, 550 fr. également le 30 octobre, 2'250 fr. le 28 novembre 2017, 1'950 fr. le 27 avril 2018, 100 fr. le 2 mai 2018 et 2'050 fr. le 29 mai 2018, soit au total 22'150 fr. Les pièces relatives aux mois de décembre 2017 et de janvier à mars 2018 n'ont pas été produites.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'appel est recevable.
Sont également recevables le mémoire de réponse ainsi que les réplique et duplique des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).
1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
2.2 Partant, les pièces nouvellement versées à la procédure par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, dans la mesure où elles concernent leur situation personnelle et financière susceptible d'influencer la contribution due aux enfants mineurs ou à leur prise en charge.
- L'appelant sollicite, préalablement, la production des comptes de pertes et profits ainsi que le bilan 2017 par l'intimée.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve présentée par une partie en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, l'intimée a versé à l'appui de son écriture de réponse les pièces requises par l'appelant, de sorte que cette conclusion est sans objet.
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la totalité des sommes versées à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants, le montant desdites contributions n'étant pas remis en cause. Il soutient avoir payé 24'750 fr., alors que le premier juge n'a retenu que 24'200 fr.
Il ressort des titres versés à la procédure que l'appelant a versé une somme totale de 22'150 fr. depuis avril 2017, étant rappelé que l'appelant n'a pas produit les pièces relatives aux mois de décembre 2017 et de janvier à mars 2018.
Par conséquent, le grief de l'appelant tombe à faux. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal établi ses revenus et ses charges, et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse, de sorte qu'il ne doit verser aucune contribution à l'entretien de celle-ci.
5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).
5.2 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 précité consid. 5.1.2; ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 précité consid. 5.1.2; ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
5.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.4 En l'espèce, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital élargi, laquelle n'est pas remise en cause par les parties. Seule est litigieuse la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le premier juge.
L'appelant conteste les revenus tels que retenus dans la décision entreprise. S'agissant des loyers perçus de la location du box, il résulte des pièces versées en procédure d'appel que les parties ont vendu ledit box dont elles étaient copropriétaires. Il s'ensuit que depuis le mois de février 2018, elles ne perçoivent plus de loyer de la location dudit box. Jusqu'à cette date, les parties percevaient 150 fr. par mois, sous déduction de 15 fr. de charges réglés par l'appelant. Ainsi, l'appelant recevait 60 fr. et l'intimée 75 fr.
L'appelant soutient que le Tribunal a surestimé ses revenus dans la mesure où il a non seulement inclus le montant de la part privée du véhicule, mais n'a également pas déduit les commissions et les boni de son salaire. Ces arguments tombent à faux. S'il est exact qu'un montant de 276 fr. 60 est ajouté par l'employeur de l'appelant à son salaire mensuel, compte tenu des règles fiscales applicables en la matière, la Cour relève que le même montant est ensuite déduit du salaire net perçu par l'appelant. En ce qui concerne les commissions et les boni, ils ne sont certes pas garantis, puisqu'ils dépendent notamment du chiffre d'affaires de la société. Cependant, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne les a pas perçus, respectivement qu'il ne les percevra pas cette année. L'appelant n'a d'ailleurs pas produit les fiches de salaire relatives au premier semestre de l'année 2018, à l'exception de celle du mois de mai 2018, pour étayer ses allégations. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 8'500 fr., lequel correspond à la moyenne des revenus perçus les trois dernières années (8'494 fr. 61 arrondis).
Ainsi, les revenus de l'appelant étaient de 8'560 fr. par mois jusqu'à fin janvier 2018 puis de 8'500 fr. depuis lors.
Concernant les charges de l'appelant, il convient d'ajouter à celles par le Tribunal le montant de l'assurance-ménage, de 33 fr. 20, par égalité de traitement avec son épouse. S'agissant des impôts (fédéraux, cantonaux et communaux), il résulte de la calculette en ligne disponible sur le site de l'Etat de Genève (https://ge.ch/ afcaelp1dmapublic/2017), que ceux-ci s'élèvent à 14'704 fr. 30 pour l'année 2017, soit 1'226 fr. par mois. Il s'ensuit que les charges mensuelles admissibles de l'appelant sont de 5'127 fr. (1'200 fr. de minimum vital OP, 2'000 fr. de loyer, 200 fr. pour la location d'un box, 356 fr. 15 d'assurance LAMal, 87 fr. 30 d'assurance LCA, 23 fr. 80 de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 20 assurance ménage et 1'226 fr. d'impôts, soit 5'126 fr. 45 arrondis à 5'127 fr.).
L'appelant fait ensuite grief au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse.
La séparation des parties a engendré des frais supplémentaires, liés à l'existence de deux ménages distincts. Les revenus de l'appelant, de 8'500 fr. par mois, ne permettent pas de couvrir ses propres charges, de 5'127 fr., les contributions à l'entretien des deux enfants mineures, de respectivement 1'100 fr. et 950 fr. et celles de son épouse, de 3'187 fr. 40 (10'364 fr. 40 de charges totales).
D'entente avec l'appelant, l'intimée a cessé son activité professionnelle pour suivre une formation. Les parties divergent quant à la durée durant laquelle les charges relatives à l'intimée étaient prises en charge par l'appelant. La Cour retient que l'intimée a déclaré que le salaire estimé de 4'000 fr. par mois, sur lequel les parties se sont fondées pour fixer sa participation aux frais du ménage de 40%, était prévu pour sa première année de formation et qu'il était ensuite convenu qu'elle "passe en bénéfice". Cette déclaration contredit l'allégation selon laquelle l'appelant se serait engagé à assurer l'intégralité des charges de la famille pendant trois ans après l'obtention par l'intimée de son diplôme. Par ailleurs, l'intimée n'a pas contesté avoir participé auxdits frais après la première année de formation, ni produit de pièces permettant de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que sa participation ne correspondait pas aux 40% convenus avec l'appelant. Par conséquent, l'intimée devait être à même de couvrir à tout le moins ses propres charges depuis la seconde année de sa formation, soit dès février 2016.
Depuis cette date, soit depuis plus de deux ans et demi, l'intimée n'a justifié aucune recherche d'emploi ni toute autre mesure en vue de réaliser des revenus. Il sera ainsi considéré que l'intimée, qui est âgée de 47 ans, n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle en vue de trouver un emploi, à temps partiel, lui permettant de percevoir des ressources, de sorte qu'après un délai raisonnable de recherche de travail de six mois, soit dès juillet 2016, il sera tenu compte, à son égard, d'un revenu hypothétique pour une activité employée à 50%, dès lors qu'elle exerce en parallèle une activité indépendante. L'intimée étant titulaire d'un brevet fédéral de ______, et bénéficiant d'une expertise en ______, il peut être attendu d'elle qu'elle exerce une activité de ______, sans position hiérarchique et sans ancienneté, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle suive des cours de remise à niveau, lui permettant de réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 3'500 fr. (8'260 fr. brut /2 = 4'130 fr. moins 15% de charges sociales), pour une activité à mi-temps, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève.
Ce salaire permet à l'intimée de couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles, de 3'187 fr. 40.
En tenant compte des revenus des parties, de 12'000 fr. par mois et de leurs charges, le budget de la famille présente un excédent de 1'635 fr. mensuellement. Dès lors que l'appelant est tenu de couvrir l'intégralité des charges des deux enfants mineures, il se justifie de répartir ce solde par moitié entre chaque époux, de sorte que l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, le montant de 817 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, dès la séparation des parties, soit dès le 1er avril 2017.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et modifié dans le sens qui précède.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 725 fr. à l'appelant à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
6.3 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 avril 2018 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/4648/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17648/2017-13.
Au fond :
Annule le chiffre 6 de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, 817 fr. à B______ à titre de contribution à son entretien, dès le 1er avril 2017.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charges de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun.
Condamne en conséquence B______ à verser 725 fr. à A______ à ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.