Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17631/2017
Entscheidungsdatum
03.03.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17631/2017

ACJC/422/2020

du 03.03.2020 sur JTPI/9254/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.133; CC.176; CC.285.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17631/2017 ACJC/422/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 3 MARS 2020

Entre Madame A______, domiciliée , ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2019, et intimée, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9254/2019 rendu le 25 juin 2019, notifié à A______ le 3 juillet 2019 et à B______ le 2 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (GE), ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), instauré une garde alternée entre les époux A/B______ sur l'enfant C______ à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents avec passage de l'enfant le lundi à 11h30, dit que l'enfant C______ mangerait les midis de la semaine chez sa mère et que les vacances scolaires seraient partagées par moitié entre les parents et se répartiraient de la manière suivante : les années impaires, C______ serait chez son père, durant les vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, les jours fériés du 1er mai et de l'Ascension, les deux dernières semaines du mois de juillet et d'août et les vacances d'octobre; les années paires, C______ serait chez son père, durant la semaine de Nouvel an, la deuxième partie des vacances de Pâques, les jours fériés de Pentecôte et du Jeûne genevois, les deux premières semaines du mois de juillet et d'août et la semaine des vacances de Noël (ch. 3) et fixé le domicile légal de l'enfant C______ chez A______ (ch. 4). Le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, 150 fr., dès le 1er juin 2019 (ch. 5), condamné B______ à reverser intégralement à A______, dès le 1er juin 2019, les allocations familiales ou d'études (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, 3'875 fr., dès le 1er juin 2019 (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre d'arriéré de contribution à l'entretien de l'enfant C______, pour la période du 13 août 2016 au 31 mai 2019, 9'314 fr. 05 (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, à titre d'arriéré de contribution à son propre entretien, pour la période du 13 août 2016 au 31 mai 2019, un montant de 30'432 fr. 50 (ch. 9), prononcé dites mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de B______, qui a été condamné à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), condamné B______ à payer à A______ un montant de 4'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 12), condamné les époux A/B______ à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 juillet 2019, A______ a appelé de ce jugement et conclu, préalablement, à l'annulation des ch. 3, 5, 7, 8, 9, 12 - "en tant qu'elle vise [nom d'une personne sans rapport avec la procédure]" - et 9, 11, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) d'établir un rapport complémentaire s'agissant de la garde de l'enfant C______ et ordonne l'audition du médecin pédopsychiatre ayant pris en charge l'enfant C______. Cela fait et principalement, elle a conclu ce que la Cour autorise les parties à vivre séparées, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde sur l'enfant C______, réserve à B______ un droit aux relations personnelles usuel devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, fixe le domicile légal de l'enfant C______ chez elle, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 5'988 fr. 55 à titre de contribution à son entretien avec effet rétroactif au 1er août 2016 et jusqu'au 31 mai 2017, ainsi que 5'247 fr. 35 du 1er juin 2017, sous déduction éventuelle des paiements de charges ou de versements effectués à ce titre par B______, ainsi que 1'700 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, avec effet rétroactif au 1er août 2016, sous déduction éventuelle des paiements de charges ou de versements effectués à ce titre par B______, dise que les allocations familiales reviennent intégralement à A______, et ce avec effet rétroactif au 1er août 2016, condamne B______ à lui verser 22'182 fr. au titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi que 6'300 fr. 45 au titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel, prononce ces mesures pour une durée indéterminée, arrête les frais judiciaires de première instance à 11'000 fr. et les mette à la charge de B______, sous suite de frais et dépens d'appel. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 22'182 fr. à titre de dépens relatifs à la procédure de première instance. b. Par courrier du 19 août 2019, A______ a souhaité corriger une "coquille informatique" et a donc reformulé ses conclusions préalables en annulation du jugement entrepris. Elle a demandé à la Cour d'annuler les ch. 3, 6, 7, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement entrepris, sans plus faire mention de la personne tierce. c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. d. Dans sa réplique du 16 septembre 2019, A______ a repris ses conclusions telles que corrigées par son courrier du 19 août 2019 et les a complétées en concluant à ce que la Cour l'autorise à produire d'ici au 30 octobre 2019 toutes pièces utiles confirmant le diagnostic de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) posé par le pédopsychiatre de l'enfant. e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. f. Par avis du 1er octobre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 juillet 2019, B______ a lui aussi formé appel de ce jugement. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour octroie l'effet suspensif à son appel, ainsi qu'un délai pour lui permettre de produire une pièce supplémentaire. Principalement, il a conclu à l'annulation du 2ème paragraphe du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, ainsi que des ch. 4 à 9, 11 et 12 de celui-ci. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour fixe le domicile légal de l'enfant C______ chez lui, constate que les coûts directs de l'enfant s'élèvent à 105 fr. [par mois] et qu'il les prend en charge et conserve les allocations familiales, lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser 300 fr. [par mois] à A______ pour l'entretien de l'enfant, ainsi que 3'265 fr. dès l'entrée en force du "présent jugement", constate qu'aucun arriéré de contribution n'est dû à A______ pour elle-même ou pour l'enfant, dise qu'un éventuel arriéré doit être payé à raison de mensualités de 200 fr. au maximum, ordonne à A______ de l'informer, dès réception, de toute décision de l'Assurance-invalidité (AI), partage par moitié les frais judiciaires et compense les dépens. b. A______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. c. Par arrêt du 13 août 2019, la Cour a admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et l'a rejetée pour le surplus. d. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. e. Par avis du 18 septembre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Les époux A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1975 et B______, né le ______ 1973, tous deux originaires de Genève (GE) et ______ (TI), se sont mariés le ______ 2007 à ______ (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2008 à Genève (GE). c. Les époux vivent séparés depuis le 13 août 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez ses parents. Depuis le 1er juin 2017, il vit dans son propre logement, soit un appartement de 4.5 pièces. d. Le 17 août 2016, la maladie de Charcot a été diagnostiquée à l'enfant C______. Les investigations médicales, notamment sur le plan génétique, sont actuellement en cours. e. A la suite de leur séparation, les parties ont mis en place une garde alternée sur l'enfant C______ à raison d'une semaine chez chacun des parents jusqu'à mi-mars 2017. Ensuite, le père a bénéficié d'un droit de visite tous les week-ends. Dès le 1er juin 2017, la garde alternée a été remise en place jusqu'au 12 novembre 2017. B______ a exercé ensuite un droit de visite un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Depuis le 15 octobre 2018 jusqu'à ce jour, la garde s'exerce à nouveau de manière alternée. Il s'ensuit que la garde alternée a été exercée pendant 7 mois (mi-août 2016 à mi-mars 2017), 5.5 mois (juin à mi-novembre 2017) et A______ a exercé la garde exclusive sur l'enfant pendant 2.5 mois (mi-mars 2017 au 31 mai 2017) et 11 mois (mi-novembre 2017 à mi-octobre 2018). f. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 31 juillet 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive sur l'enfant C______, fixe le domicile légal de l'enfant auprès d'elle, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dise que l'entretien convenable de l'enfant C______ est arrêté à 1'700 fr. par mois, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, cette somme à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, ainsi que 5'800 fr. pour son propre entretien. Ses deux contributions devaient être versées avec effet rétroactif au 1er août 2016, sous déduction éventuelle des paiements de charges ou de versements effectués à ce titre par B______. Elle a également conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser la somme de 8'640 fr. au titre de provisio ad litem. g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 29 septembre 2017, A______ a confirmé les termes de sa requête. Selon elle, la garde alternée mise en place était un essai. Quant à B______, il a déclaré être d'accord avec le principe de la vie séparée ainsi que l'attribution à son épouse du domicile conjugal. h. Le 29 janvier 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : "le SEASP" ou "le Service") a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée d'une semaine en alternance chez chacun des parents avec passage de l'enfant le lundi à 11h30 et de prendre acte de l'accord des parents sur le fait que C______ mangerait les midis de la semaine chez sa mère. Les vacances scolaires devaient être partagées par moitié entre les parents selon les disponibilités de B______. Enfin, il fallait exhorter la famille à entreprendre un suivi thérapeutique. Il ressort du rapport en question que les parents s'étaient accordés sur la mise en place d'une garde alternée à la suite de la séparation conjugale et qu'ils se reconnaissaient mutuellement de bonnes compétences parentales. A______ avait expliqué au SEASP avoir sollicité la garde de fait de C______, à la demande de celui-ci, qui lui avait dit vouloir vivre chez elle la semaine et voir son père le week-end. Elle avait indiqué n'être personnellement pas opposée à la garde alternée mais elle souhaitait que C______ soit entendu. Les tiers professionnels avaient confirmé un investissement parental équivalent dans le suivi médical et scolaire de l'enfant. Au vu des éléments recueillis, de la complémentarité de chaque parent dans son rôle éducatif, de leur capacité à établir un cadre de vie stable, de leur possibilité d'aménager leur temps en fonction de leur enfant et de le prendre en charge personnellement, ainsi que de la proximité des deux domiciles, le SEASP a considéré que la garde alternée pouvait être instaurée. Le rapport du SEASP mentionne enfin que les deux parents étaient d'accord avec cette conclusion. i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 mars 2018, A______ s'est opposée aux conclusions du rapport du SEASP. Elle a déclaré que son auteure ne discutait pas de la souffrance ni de l'anxiété de l'enfant dans ses relations avec son père. Elle a précisé que depuis le 12 novembre 2017, C______ vivait exclusivement chez elle. Enfin, elle accusait son époux de se livrer à un chantage émotionnel auprès de C______. Au terme de l'audience, le Tribunal a ordonné un complément au rapport du SEASP du 29 janvier 2018. j. Par courrier du 28 juin 2018, B______ a informé le Tribunal que A______ avait suspendu son droit de visite. k. Le 27 juillet 2018, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale complémentaire. Il ressort de ce rapport, notamment, que les parents étaient en désaccord sur une opération orthopédique de l'enfant. Si A______ estimait qu'une telle opération était nécessaire, B______ considérait qu'elle pouvait être reportée. A______ avait par ailleurs expliqué au Service que durant un week-end de visite, C______ l'avait contacté en pleurs de chez son père car celui-ci lui avait dit qu'il finirait dans un fauteuil roulant s'il se faisait opérer des pieds. De plus, son père l'avait laissé jouer avec une arme à feu "non factice" à plomb. Elle avait suspendu le droit de visite du père car elle avait souhaité préserver C______ qui souffrait du comportement de son père, celui-ci niant la réalité et les douleurs de leur fils et lui faisant des promesses qu'il ne tenait pas. B______ a admis avoir été maladroit s'agissant de ses propos concernant l'opération. Le SEASP a relevé que la situation familiale s'était péjorée. Les résultats scolaires de C______ avaient diminué et sa prise de poids avait augmenté. Le conflit parental s'était cristallisé, atteignant son pic fin juin 2018, avec la volonté de la mère de suspendre les relations personnelles entre C______ et son père. Il convenait toutefois de relever que les parents étaient conscients des difficultés de leur enfant et qu'ils se montraient, l'un comme l'autre, investis et concernés par l'évolution de leur fils. Néanmoins, il ressortait, en l'état, que A______ n'était pas en mesure de préserver, de manière adéquate, C______ du conflit parental, ce qui contribuait à le placer dans un conflit de loyauté. Cette dernière semblait s'obstiner à penser que C______ nécessitait une intervention chirurgicale alors que le médecin, en charge du suivi, attestait du contraire. Plus inquiétant encore, C______ adoptait la même position que sa mère, bien qu'il ait été informé par le père et la psychologue que l'opération était reportée. Ces constats avaient amené le Service à penser qu'une réelle et profonde remise en question du fonctionnement parental était urgente et que la garde alternée restait le mode organisationnel le moins néfaste pour C______. En effet, C______ devait pouvoir bénéficier de moments plus importants avec son père. Le Service a persisté dans les conclusion de son dernier rapport. l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 octobre 2018, A______ a exprimé son désaccord avec les conclusions du rapport complémentaire du SEASP. Selon elle, son auteure n'aurait pas tenu compte d'éléments qui plaidaient en faveur du maintien de la garde auprès d'elle. Par ailleurs, l'auteure du rapport l'aurait appelée en mars 2018 pour lui dire qu'elle ne changerait pas d'avis. Au terme de l'audience, A______ a consenti à mettre en oeuvre à l'essai la garde alternée telle que préconisée par le SEASP. B______ devait ainsi prendre en charge son enfant pour la première fois le 15 octobre 2018. m. Lors de l'audience de comparution personnelle, audition de témoin et plaidoiries finales du 14 décembre 2018, le Tribunal a entendu en qualité de témoin, D______, l'auteure du rapport d'évaluation sociale du SEASP et de son complément. Elle a, en substance, confirmé les conclusions de ses deux rapports. S'agissant de l'épisode du fusil, elle a expliqué que C______ avait effectivement joué avec un fusil à plomb, mais que pour elle, il n'y avait pas eu de réel incident. La mère était en effet toujours très inquiète. n. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 20 mars 2019, A______ a déposé des conclusions écrites. Elle a conclu à ce que le Tribunal accorde un large droit de visite à B______, lequel s'exercera, d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; subsidiairement, et si toutes les conditions étaient remplies dans l'intérêt de l'enfant, le Tribunal devait prendre acte de ce que A______ ne s'opposait pas à ce que la garde soit exercée de manière alternée par les parents. S'agissant des aspects pécuniaires, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 5'988 fr. 55 à titre de contribution à son propre entretien avec effet rétroactif au 1er août 2016 et jusqu'au 31 mai 2017, et la somme de 5'247 fr. 35 à compter du 1er juin 2017, sous déduction éventuelle des paiements de charges ou de versements effectués à ce titre par ce dernier; dise que les allocations familiales lui reviennent intégralement, et ce avec effet au 1er août 2016; dise que notamment les bonus et gratifications pour tâches éducatives seront perçus par elle et lui reviennent et condamne B______ à lui verser la somme de 22'182 fr. au titre de provisio ad litem. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions initiales. o. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales du 17 mai 2019, A______ a persisté dans ses conclusions principales s'agissant de l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de C______. Elle estimait que cette solution était la meilleure pour l'enfant. Au terme de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger. E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ est ______ de formation. Elle a travaillé au sein de E______ (SUISSE) SA jusqu'en 2011, date à laquelle elle a cessé toute activité lucrative. Cette décision avait été prise par le couple dès lors que l'état de santé de C______ l'imposait. A______ est actuellement en phase de rémission après plusieurs opérations chirurgicales lourdes et un traitement contre le cancer suivi dès 2013. Une demande auprès de l'assurance-invalidité est en cours. Ses charges mensuelles, arrêtées par le Tribunal, sont les suivantes : loyer (1'415 fr.; pour un logement de 5 pièces), parking (90 fr.; occupé par un camping-car), assurance-maladie obligatoire (471 fr. 50; franchise 500 fr.), frais médicaux non remboursés (48 fr.), transport (70 fr.) et montant de base LP (1'350 fr.), soit un total arrondi de 3'445 fr. b. B______ travaille en qualité de ______ auprès des F______. En 2018, son revenu annuel net s'est élevé à 97'572 fr., dont 2'900 fr. de prime au résultat, et il a perçu, en sus, 564 fr. à titre de frais de repas. Son revenu mensuel total net se monte ainsi à 8'178 fr. Se fondant sur une fiche de salaire du mois de juin 2019, il affirme que son salaire mensuel serait désormais de 7'100 fr. par mois. Ses charges mensuelles arrêtées par le Tribunal sont les suivantes : loyer (1'500 fr. mensuels payés de la séparation et jusqu'au 31 mai 2017 à ses parents conformément à un reçu signé par son père et à un extrait de son compte bancaire de cette époque; puis, 1'910 fr. pour un logement de 4.5 pièces), assurance-maladie obligatoire (308 fr. 40; franchise 2'500 fr.), frais médicaux non remboursés (85.90), transport (70 fr.) et montant de base LP (1'350 fr.), soit un total arrondi de 3'314 fr. jusqu'au 31 mai 2017, puis de 3'724 fr. par la suite. Selon l'outil de calcul en ligne de l'administration fiscale cantonale, les impôts annuels de B______ s'élèvent, compte tenu des contributions d'entretien versées à quelque 400 fr. par mois. Depuis la séparation, B______ continue à s'acquitter du loyer du domicile conjugal, de l'assurance-maladie et accident de C______ et verse à son épouse un montant mensuel de 1'500 fr. pour l'entretien de la famille, soit un total de 3'030 fr. arrondis. c. Les charges mensuelles de l'enfant C______, pour lequel B______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales par mois, arrêtées par le Tribunal sont les suivantes : assurance-maladie (26 fr., subside déduit), frais médicaux non remboursés (77 fr.), transport (45 fr.) et montant de base LP (400 fr., puis 600 fr. à compter de février 2018), soit un total de 248 fr., puis 448 fr. à compter de février 2018, allocations familiales déduites. F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant de la question de la garde sur l'enfant, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions des deux rapports du SEASP et que l'instauration d'une garde alternée s'imposait pour le bien de l'enfant. Le domicile légal serait fixé chez A______. S'agissant des contributions d'entretien, le premier juge a procédé à des calculs détaillés qui seront repris dans la mesure utile ci-dessous. Enfin, concernant la question de la provisio ad litem, il n'était pas nécessaire de statuer sur cette question au terme de la procédure, puisque la question des frais d'avocat supportés par les parties devait être traitée au stade de la fixation des frais et dépens. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les deux appels ont été formés en temps utile et selon la forme (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) prescrite par la loi, dans une cause de nature non pécuniaire dans son ensemble, puisque la question de la garde de l'enfant est litigieuse, de sorte qu'ils sont recevables. Il n'en va cependant pas de même de la conclusion, nouvelle en seconde instance, de l'intimé qui tend à obtenir des renseignements sur l'issue de la procédure de demande d'invalidité déposée par l'appelante. En effet, l'existence de cette demande a été évoquée au cours de la procédure de première instance, sans susciter de demande de renseignement de l'intimé, de sorte que cette nouvelle conclusion ne repose pas sur un fait nouveau et n'est donc pas recevable (art. 317 al. 2 CPC). En outre, les conclusions de l'appelante tendant à autoriser la vie séparée et à lui attribuer le domicile conjugal sont sans objet, puisque le Tribunal a déjà statué sur ces points, qui ne sont pas remis en cause en appel. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, susceptibles d'influencer la fixation des contributions à l'entretien de l'enfant, sont ainsi recevables, comme les faits visés par lesdites pièces. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 1.5 Les deux appels étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1, 2, 10 et 14 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée.
  2. La première question à examiner est celle de la fixation des relations personnelles avec l'enfant, qui est contestée dans les deux appels et qui conditionne les autres questions à traiter, à savoir celles d'ordre financier. 2.1 2.1.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC). Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, et s'ils ont une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents au sujet de questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures et risque d'exposer l'enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.3.2 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il doit déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge n'est pas lié par les conclusions du Service de protection des mineurs ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 2.1.2 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés et lorsque la garde a été partagée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (ACJC/1623/2018 du 21 novembre 2018 consid. 6.2; ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 6.1; ACJC/1247/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1; ACJC/931/2015 du 17 août 2015 consid. 5.1; Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158). 2.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante conteste la décision du premier juge concernant la garde sur l'enfant. Elle allègue à ce sujet un mal-être de celui-ci, sous la forme de fatigue et de stress liés au changement de domicile, voire de la survenance d'un syndrome d'hyperactivité. Se fondant sur cette situation, qu'elle qualifie de fait nouveau, elle demande que la Cour ordonne un complément de rapport au SEASP, ainsi que l'audition du médecin pédopsychiatre de l'enfant. L'intimé conteste les allégués de l'appelante. Force est de constater que l'appelante n'apporte aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégués. Par ailleurs, le dossier est complet, deux rapports du SEASP ayant été rendus. Les actes d'instruction supplémentaires ne sont donc pas nécessaires. Les conclusions préalables de l'appelante seront donc rejetées. L'appelante a montré une propension à craindre l'influence sur son fils d'une garde alternée, qu'elle a pourtant acceptée à plusieurs reprises et dont les prétendus effets néfastes n'ont jamais été démontrés, bien au contraire. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les nouvelles craintes alléguées en appel, qui ne sont pas étayées. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a fait siennes les conclusions du SEASP qui préconise, dans l'intérêt du mineur, une garde partagée, afin que l'enfant puisse bénéficier de moments plus importants avec son père. Les griefs de l'appelante seront donc rejetés. 2.3 L'intimé allègue quant à lui qu'il serait désormais disponible pour passer la pause de midi avec son fils, se référant à une pièce qu'il n'a pas produite en appel. Il estime en outre qu'il serait plus "simple" qu'il soit chargé de payer les factures de l'enfant et que le domicile de celui-ci soit fixé chez lui. Outre qu'ici encore, et contrairement à ce qu'annonce l'intimé dans son mémoire d'appel, aucune pièce n'a été produite appuyant ses allégués, il ne ressort pas du dossier que le bien de l'enfant commanderait une modification de la garde telle qu'elle a été fixée par le premier juge. Celui-ci a pondéré à bon escient et à l'instar des recommandations du SEASP les critères pertinents, ce qui a résulté dans un temps de garde légèrement supérieur auprès de la mère, étant précisé que les parents étaient d'accord que l'enfant mange le midi chez sa mère. Il ne semble pas conforme à la stabilité nécessaire à l'enfant que la garde soit modifiée uniquement parce que l'intimé a pu modifier son horaire. Il s'ensuit que l'enfant passant un temps légèrement supérieur auprès de sa mère, il ne se justifie pas de modifier son domicile légal, ni de confier à l'intimé le paiement de ses charges, dès lors que les factures afférentes aux charges du mineur seront adressées au domicile légal de ce dernier. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront ainsi confirmés.
  3. Les deux parties remettent en cause la fixation des contributions d'entretien opérées par le premier juge. 3.1. A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 3.1.2 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, pour autant qu'elle ait lieu à un moment où le parent pourrait exercer sinon une activité rémunérée (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 535-536). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). 3.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa). L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant notamment les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi ou encore les taxes ou redevances TV et radio et les frais de téléphone (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, l'éventuel excédent est réparti entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Dans ce cadre, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a). 3.2 En l'espèce, la méthode appliquée, à bon escient, par le premier juge, soit la méthode dite du "minimum vital avec répartition de l'excédent", n'est pas remise en cause par les parties. L'appelante critique la prise en compte d'un loyer dans le budget de l'intimé pour la période durant laquelle il vivait chez ses parents. Son loyer actuel est en outre excessif. Quant à l'intimé, il reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il ne touchait que 7'100 fr. par mois de salaire, ni de sa charge d'impôts qu'il fallait estimer à 400 fr. Il convenait d'intégrer dans son budget la moitié du montant de base LP de l'enfant et d'autres charges d'assurance-vie. L'enfant n'avait nul besoin d'un abonnement TPG mensuel, puisqu'il profitait d'une carte annuelle de 35 fr. S'agissant des charges de l'appelante, il fallait exclure le coût de la place de parking pour un camping-car. En outre, un subside d'assurance-maladie devait être pris en compte pour elle. 3.3 Le budget de l'intimé étant remis en cause, il sied de l'examiner. De façon quelque peu elliptique et contradictoire, l'intimé déclare ne percevoir qu'un salaire mensuel de quelque 7'100 fr. par mois (alors qu'il soutient percevoir 8'100 fr. dans un autre paragraphe de ses écritures d'appel). Bien que s'appuyant sur une fiche de salaire récente cet allégué nouveau ne peut être retenu, la fiche de salaire en question ne tenant pas compte du treizième salaire, ni d'une gratification qu'il a pourtant perçue en 2018. Il aurait ainsi dû produire son certificat de salaire pour l'année 2019, afin de prouver une baisse de ses revenus. Il s'ensuit que le salaire mensuel de 8'100 fr. nets sera confirmé. S'agissant de son loyer, l'intimé a rendu vraisemblable par la production de pièces le paiement d'un loyer à ses parents durant la période qui a immédiatement suivi la séparation. Son loyer actuel ne paraît pas excessif, ni au vu de la taille du logement qui est inférieure à celle de l'appartement occupé durant la vie commune, ni en raison du prix payé, raisonnable au vu du marché. En outre, l'intimé a besoin d'un logement suffisamment spacieux pour assurer la garde alternée sur l'enfant. La charge d'impôts de l'intimé estimée à 400 fr. par mois a été écartée à tort par le premier juge, puisque la comparaison des revenus et charges des parties leur permet de conserver un montant disponible mensuel. Il n'en va pas de même du "nombre d'autres charges", dont une assurance-vie, alléguées en appel et non détaillées, puisque ces charges ne sont pas suffisamment démontrées. Il y a cependant lieu d'intégrer encore la moitié du montant de base LP de l'enfant, soit 200 fr., puis 300 fr. dès février 2018, au vu de la garde partagée presque paritaire qui est ordonnée. Ainsi, le budget de l'intimé sera corrigé par l'addition de 600 fr., puis 700 fr. par mois, correspondant à la charge fiscale et à la moitié des besoins de base de l'enfant. Il s'ensuit que les charges de l'intimé sont de 3'900 fr. (3'300 fr. + 600 fr.) arrondis de la séparation jusqu'au 31 mai 2017, puis de 4'300 fr. (3'700 fr. + 600 fr.) jusqu'au 31 janvier 2018, puis de 4'400 fr. (3'700 fr. + 700 fr.) par la suite. Il dispose donc d'un montant mensuel disponible de 4'200 fr., puis 3'800 fr. et 3'700 fr. 3.4 Le budget de l'enfant est remis en cause par l'intimé dans la mesure où il ne faudrait pas tenir compte des frais de transport public, au motif qu'il a acquis "une carte junior" des CFF pour voyager avec lui. Cependant, au vu de l'âge de l'enfant, soit plus de dix ans, il est prévisible qu'il prenne les transports publics seul et que de toute manière les frais de transports publics des enfants en 45 fr. sont usuellement intégrés dans leur budget, aucune circonstance particulière n'étant plaidée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le budget arrêté par le premier juge, soit 150 fr. par mois arrondis, allocations familiales déduites, dès lors que la moitié du montant de base LP a été intégré dans le budget de l'intimé. 3.5 Enfin, s'agissant du budget de l'appelante, dont il n'est pas plaidé, ni rendu vraisemblable qu'elle pût travailler ou réaliser un quelconque revenu, l'intimé allègue à raison que la place de parc louée par l'appelante ne répond à aucune nécessité, l'occupation de celle-ci par un camping-car ne correspondant à aucune utilité objective au vu du niveau de vie de la famille. Le montant correspondant de 90 fr. sera écarté. S'agissant du subside d'assurance-maladie, l'intimé soutient que l'appelante pourrait le demander. Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte d'un hypothétique versement de cet ordre, qu'elle n'a d'ailleurs jamais perçu par le passé. Le budget mensuel de l'appelante sera donc arrêté à 3'350 fr. arrondis par mois. 3.6 La contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'enfant sera donc arrêtée à 150 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Aucune contribution de prise en charge n'est due dans la mesure où l'appelante ne travaille pas, non parce qu'elle doit s'occuper de l'enfant, mais pour des raisons de santé qui lui sont propres, même si elle a cessé toute activité lucrative d'entente avec l'intimée, pour s'occuper de l'enfant du couple. L'intimé demande à pouvoir conserver les allocations familiales. Son grief s'inscrit dans la logique d'une situation où le domicile légal de l'enfant aurait été fixé chez lui, ce qui n'est pas le cas. Dans ce contexte, il lui incombe de restituer le montant correspondant aux allocations familiales à l'appelante, qui doit en bénéficier dans la couverture des charges courantes de l'enfant. Ainsi, la décision du premier juge de condamner l'intimé à verser les allocations familiales à l'appelante sera confirmée. 3.7 L'intimé sera en outre condamné à verser 3'350 fr. par mois à l'appelante, correspondant à ses charges incompressibles qu'elle ne peut pas couvrir elle-même. Il restera donc à la famille un montant disponible, pour la période à compter du 1er juin 2019, de 200 fr. (8'100 fr. - 4'400 fr. - 150 fr. - 3'350 fr.), soit 100 fr. devant revenir à l'appelante. L'intimé sera ainsi condamné à verser un total de 3'450 fr. par mois à l'appelante à titre de contribution à son entretien à compter du 1er juin 2019. Le jugement sera réformé dans le sens de ce qui précède. 3.8 Le premier juge, sans formellement l'énoncer, a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 13 août 2016, soit la date de la séparation, intervenue moins d'une année avant le dépôt des mesures protectrices. Cette décision est fondée et conforme au droit (cf. consid. 4.1 ci-après) de sorte qu'elle sera confirmée. Le premier juge a ainsi fixé les contributions mensuelles à verser par l'intimé à compter de la date du jugement entrepris, soit le 1er juin 2019, en raison de la garde alternée ordonnée judiciairement à partir de cette date, et a consacré un considérant séparé au calcul des montants encore dus pour la période du 13 août 2016 au 31 mai 2019, soit la période depuis la séparation durant laquelle des périodes de garde exclusive et alternée se sont succédées. Le calcul de ces versements rétroactifs sera examiné au consid. 4. ci-après.
  4. La question de l'imputation des montants versés par l'intimé depuis la séparation se pose encore. 4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1, 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014, cons 4.1.2; 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). La contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015, consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 cons. 4). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (TF, arrêt 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6). 4.2 L'intimé estime n'avoir aucun versement à effectuer pour des contributions déjà échues, cas échéant il souhaite obtenir un arrangement de paiement pour le rétroactif. Le premier juge a retenu, en l'espèce, que des périodes de garde exclusive sur l'enfant exercée par l'appelante avaient entrecoupé les périodes où la garde s'exerçait de manière alternée. Il fallait pondérer les contributions entre les périodes de garde exclusive et celles de garde alternée. Il sera rappelé que la garde alternée a été exercée pendant 7 mois (mi-août 2016 à mi-mars 2017), 5.5 mois (juin à mi-novembre 2017) et 7.5 mois (mi-octobre 2018 au 31 mai 2019) et l'appelante a exercé la garde exclusive sur l'enfant pendant 2.5 mois (mi-mars 2017 au 31 mai 2017) et 11 mois (mi-novembre 2017 à mi-octobre 2018). Or, durant les périodes de garde alternée, ayant précédé le prononcé du jugement entrepris, l'intimé a conservé les allocations familiales, comme l'a constaté le premier juge, ce qui n'est pas remise en cause en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire de l'entretien de l'enfant. Compte tenu des périodes où l'enfant était âgé de moins de dix ans, la contribution d'entretien due pour l'enfant à l'appelante était de 350 fr. (soit 550 fr. de charges mensuelles, 200 fr. de montant base LP ayant déjà été intégré dans le budget de l'intimé) pendant 12,5 mois et de 450 fr. (850 fr. de charges mensuelles, 300 fr. de montant base LP ayant déjà été intégré dans le budget de l'intimé) pendant 7.5 mois, ce qui représentait un total de 7'750 fr., conformément à la décision de première instance. Considérant l'entretien dû pour l'enfant, le Tribunal a ensuite adapté les montants dus à l'appelante pour les mêmes périodes. Etant donné que la Cour a revu les budgets des parties ci-dessus, il s'impose d'actualiser les montants retenus par le Tribunal. Ainsi, il faut tenir compte d'un revenu de l'intimé de quelque 8'100 fr. par mois, plus 300 fr. d'allocations familiales perçues et non reversées à la mère, pour des charges de 3'900 fr. de la séparation jusqu'au 31 mai 2017, puis de 4'300 fr. jusqu'au 31 janvier 2018, puis de 4'400 fr. par la suite, ainsi que du paiement d'une contribution d'entretien de 350 fr., puis de 450 fr. pour l'enfant, les charges de l'intimée étant inchangées et mensuellement de 3'350 fr. par mois. Ainsi, pour les périodes concernées, le disponible à répartir par moitié était, pour la première période de 7 mois, de 800 fr. (8'400 fr. - 3'900 fr. - 350 fr. - 3'350 fr.), puis, pour la deuxième période de 5.5 mois, de 400 fr. (8'400 fr. - 4'300 fr. - 350 fr. - 3'350 fr.) et, pour la troisième période de 7.5 mois, de 200 fr. (8'400 fr. - 4'400 fr. - 450 fr. - 3'350 fr.). Il s'ensuit que la contribution d'entretien due à l'appelante durant ces périodes était de 3'750 fr., 3'550 fr., puis 3'450 fr., soit un total de 71'650 fr. (7 x 3'750 fr. + 5.5 x 3'550 fr. + 7.5 x 3'450 fr.) Pour les périodes de garde exclusive, le Tribunal a, à juste titre, réduit les charges de l'intimé en diminuant le montant de base LP lui revenant à 1'200 fr. par mois. Il faut donc actualiser les chiffres dans la même proportion que ce qui a déjà été fait ci-dessus pour les périodes de garde exclusive, tout en prenant en compte que l'intégralité du montant de base LP de l'enfant doit être intégrée dans le budget de l'enfant. Ainsi, la contribution de l'enfant pour la période sera arrêtée à 550 fr. par mois pendant 5 mois et à 750 fr. pendant 8.5 mois, soit un total de 9'125 fr. La contribution due à l'appelante sera quant à elle calculée en fonction des revenus de l'intimé, soit 8'100 fr. plus 300 fr. d'allocations familiales, pour des charges de 3'550 fr. (3'900 fr. - 150 fr. - 200 fr.) de la séparation et jusqu'au 31 mai 2017, puis de 3'950 fr. (4'300 fr. - 150 fr. - 200 fr.) jusqu'au 31 janvier 2018, puis de 3'950 fr. (4'400 fr. - 150 fr. - 300 fr.) dès le 1er février 2018, dont à déduire 550 fr. puis 750 fr. versés pour l'enfant et 3'350 fr. concernant les charges de l'appelante. Ainsi, pour les périodes concernées, le disponible à répartir par moitié était, pour la première période de 2.5 mois de 950 fr. (8'400 fr. - 3'550 fr. - 550 fr. - 3'350 fr.), puis, pour la deuxième période de 2.5 mois de 550 fr. (8'400 fr. - 3'950 fr. - 550 fr. - 3'350 fr.) et, enfin, pour la troisième période de 8.5 mois, de 350 fr. (8'400 fr. - 3'950 fr. - 750 fr. - 3'350 fr.). Il s'ensuit que la contribution d'entretien due à l'appelante était de 3'825 fr. par mois, respectivement, 3'575 fr. et 3'525 fr., soit un total de 48'464 fr. (2.5 x 3'825 fr. + 2.5 x 3'575 fr. + 8.5 x 3'525 fr.). Ainsi, depuis la séparation jusqu'au 31 mai 2019, le montant total dû par l'appelant à titre de contribution d'entretien pour l'enfant est de 16'875 fr. et pour l'appelante de 120'114 fr. 4.3 L'intimé remet en cause le principe et le montant de l'arriéré de contribution d'entretien à verser. Il se prévaut ainsi d'un accord selon lequel l'appelante avait limité sa prétention au paiement de son loyer, de l'assurance-maladie de l'enfant et de 1'500 fr., sans apporter aucune preuve d'un tel accord. Il invoque en outre des paiements supplémentaires qu'il ne détaille pas, ses taxations fiscales étant insuffisantes à cet égard. Il reproche en outre à l'appelante d'avoir fait durer la procédure, d'avoir mal gérer ses avoirs et de se trouver enrichie après la condamnation à payer l'arriéré. Il demande subsidiairement des modalités de remboursement. Outre que l'argumentation de l'intimé n'est pas admissible, dans la mesure où il apparaît à la Cour que l'appelante ne pouvait tout simplement pas assumer son minimum vital avec les montants qui lui étaient versés, il ne saurait être retenu que des difficultés de paiement du débirentier ou bien la gestion de son budget par le crédirentier peuvent justifier une diminution de la contribution d'entretien due. Les griefs de l'intimé sont donc irrelevants sur ce point. Ainsi, à l'instar de la décision de première instance, qui n'est pas remise en cause sur ce point, les montants payés par l'intimé depuis la séparation, à raison de quelque 3'031 fr. par mois pendant 33.5 mois seront répartis à raison de 7'561 fr. en faveur de l'enfant et de 93'968 fr. en faveur de l'appelante. L'intimé sera condamné à verser à titre d'arriéré et pour la période allant de la séparation au 31 mai 2019, 9'314 fr. (16'875 fr. - 7'561 fr.) pour l'entretien de l'enfant et 26'146 fr. (120'114 fr. - 93'968 fr.) pour l'entretien de l'appelante. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'entrer en matière sur un éventuel arrangement de paiement.
  5. L'appelante demande le versement d'une provisio ad litem pour la première instance et pour la procédure d'appel. 5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1). 5.2 Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem lorsque la procédure arrive à son terme, la question des frais et dépens supportés par l'appelante étant réglée aux termes de la décision finale lors du règlement des frais et l'allocation d'éventuels dépens. La décision du Tribunal sera donc confirmée. Pour les mêmes motifs, la demande relative à la procédure d'appel sera également rejetée. En effet, dans la mesure où la procédure d'appel arrive à son terme par le prononcé du présent arrêt, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. L'appelante a en effet pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée. Pour le surplus, l'allocation d'éventuels dépens sera réglée aux termes des considérants qui suivent. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
  6. Au vu de l'issue du recours, les conclusions de A______ étant entièrement rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ses conclusions modifiées après l'échéance du délai d'appel.
  7. L'intimé se plaint de la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance opérée par le premier juge et demande que les frais de première et seconde instance soient répartis à parts égales entre les parties et que les dépens soient compensés. 7.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Les griefs de l'intimé seront traités dans ce cadre. Le premier juge a, au vu de la nature du litige et de la situation économique des parties, mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., intégralement à charge de l'intimé et a alloué des dépens à raison de 4'500 fr. à l'appelante. L'intimé soutient que l'appelante ayant succombé dans une plus large mesure, il se justifiait de partager par moitié les frais judiciaires, sans allocation de dépens. 7.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ces frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Une répartition en équité peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC). 7.3 En l'espèce, le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge à 1'000 fr. l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 31 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Néanmoins, au vu de la situation financière des parties depuis la séparation, sensiblement identique dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent a été appliquée, et de la nature familiale du litige, il sied de répartir les frais de la procédure de première instance par moitié. Chacune des parties sera donc condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève. Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance.
  8. 8.1 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 2'900 fr. au total, y compris la décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Eu égard à la nature du litige et à son issue, lesdits frais seront répartis à raison de la moitié pour chacune des parties, soit 1'450 fr. Le montant dû par l'intimé sera compensé avec l'avance de frais qu'il a versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera ainsi condamnée à verser 1'450 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 8.2 Pour les raisons déjà évoquées, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ le 15 juillet 2019 et par B______ le 12 juillet 2019 contre les chiffres 3 à 9, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/9254/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17631/2017-12. Au fond : Annule les chiffres 7, 9, 11 et 12 du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, 3'450 fr., dès le 1er juin 2019. Condamne B______ à verser à A______, à titre d'arriérés de contribution à son propre entretien, pour la période du 13 août 2016 au 31 mai 2019, 26'146 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Arrête les frais judiciaires de la procédure de première instance à 1'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'900 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance de frais en 1'450 fr. payée par B______. Condamne A______ à verser 1'450 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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