C/17627/2021
ACJC/554/2024
du 30.04.2024 sur ACJC/1652/2022 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17627/2021 ACJC/554/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 AVRIL 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2022, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, et Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2023
EN FAIT
Le trajet du domicile de A______ de G______ jusqu'à la crèche des enfants à H______ (rue 1______ no. , [code postal] H), de 16 km par la route, dure environ 20 minutes en voiture, en dehors des heures de pointe, et 40 minutes en train et bus, selon le site internet des CFF, étant précisé que le père n'est pas titulaire du permis de conduire.
d. Le 15 septembre 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles.
La requête de mesures superprovisionnelles urgentes a été rejetée, par ordonnance du même jour.
Sur le fond, B______ a en dernier lieu conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que le domicile des enfants soit fixé chez elle, à ce que le droit de visite du père soit fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires.
Sur le plan financier, elle a requis l'octroi de contributions mensuelles d'entretien du 1er juillet au 31 décembre 2021, de 4'377 fr. pour elle-même et de 1'272 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises. A partir du 1er janvier 2022, elle a sollicité des contributions mensuelles d'entretien de 1'729 fr. pour elle-même et de 1'198 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises, et sous déduction des montants déjà versés par A______ depuis janvier 2022.
B______ a précisé que ses conclusions financières seraient identiques en cas d'instauration d'une garde alternée.
Elle a demandé la prise en charge par A______ des frais extraordinaires des enfants.
Elle a également conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 5'000 fr.
B______ a allégué que les frais de garde pour chaque enfant s'élevaient à 575 fr. par mois et sa charge fiscale de 980 fr. et 210 fr. pour chaque enfant.
e. Par réponse du 1er novembre 2021, A______ a conclu à ce qu'une garde alternée sur les enfants D______ et E______ soit instaurée, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que la résidence administrative des enfants soit fixée à son domicile, à ce qu'il soit autorisé à réinscrire les enfants à leur ancienne crèche à G______ et à ce que les parents soient condamnés à prendre en charge par moitié chacun les frais des deux enfants, en particulier les frais de crèche, d'assurance-maladie, et frais médicaux, à ce qu'ils soient également condamnés à prendre en charge par moitié chacun les frais extraordinaires des enfants et à ce que les allocations familiales soient partagées par moitié.
Il a demandé à ce qu'aucun montant ne soit alloué à titre rétroactif à B______ et à ce qu'il lui soit donné acte des montants qu'il lui avait déjà versés.
Subsidiairement, à défaut d'instauration d'une garde alternée, il a proposé de verser une contribution mensuelle d'entretien de 600 fr. à chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, précisant qu'aucune contribution de prise en charge n'était due.
f. Le Tribunal a entendu les parties à plusieurs reprises.
A l'audience de plaidoiries du 12 juillet 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.
g. Par jugement JTPI/8757/2022 du 19 juillet 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que la vie commune des époux B______ et A______ avait pris fin le 9 juin 2021 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur ses enfants mineurs D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur ses enfants, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu'au lundi matin, retour à l'école et à la crèche, ainsi qu'une semaine sur deux, du mardi en fin de journée jusqu'au jeudi matin, B______ étant en charge de venir chercher ses enfants chez leur père le jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 4).
Le Tribunal a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien des enfants D______ et E______, globalement, les montants de 2'100 fr. de juillet à décembre 2021, puis de 1'800 fr. à partir de janvier 2022 (ch. 5). Il a dit que les allocations familiales étaient dues à la mère dès le 1er juillet 2021 et condamné le père à les lui rétrocéder dans la mesure où il les avait perçues (ch. 6).
Le Tribunal a condamné l'époux à payer à l'épouse une contribution à son propre entretien de 3'000 fr. par mois, de juillet à décembre 2021 (ch. 7), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à l'épouse à partir de janvier 2022 (ch. 8), dit que les montants visés aux chiffres précédents étaient dus sous imputation des montants versés par l'époux en 2022, soit 1'900 fr. le 10 janvier, 1'850 fr. le 14 février, 2'000 fr. le 7 mars, 2'500 fr. le 5 avril et 2'500 fr. le 5 mai, totalisant 10'750 fr.
Le premier juge a condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 5'000 fr. (ch. 10). Il a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à G______ [GE] (ch. 11) et prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 12).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'480 fr., ont été compensés avec les avances effectuées et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, soit 740 fr. chacun, et l'époux a été condamné à rembourser 460 fr. à l'épouse (ch. 13). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 14). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 15) et elles ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte du 22 août 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 7, 9 et 10, 15 et 16 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, principalement, à l'instauration d'une garde alternée entre les parents, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités prévues dans le rapport du SEASP (Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale) du 15 mai 2022, à la fixation du domicile légal des enfants chez lui et à ce que les déplacements des enfants en vue de la garde alternée soient effectués par B______.
Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il soit dit que les frais effectifs des enfants, en particulier, les frais de crèche, de cuisines scolaires, de parascolaire, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi que les frais médicaux non remboursés soient pris en charge par moitié entre les parties, à ce que chaque partie assumera les frais courants des enfants durant sa période de prise en charge et au partage des allocations familiales par moitié entre les parties.
b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif partiel à son appel, en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 4 à 7, 9 et 10, 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris.
Par arrêt ACJC/1169/2022 du 7 septembre 2022, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il portait sur les contributions dues à l'entretien des mineurs D______ et E______, pour la période allant de juillet 2021 au 30 juin 2022.
La Cour a également suspendu le caractère exécutoire attaché aux ch. 7 (contribution d'entretien pour l'épouse) et 10 (provisio ad litem) du dispositif du jugement entrepris.
c. Par réponse du 12 septembre 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel de A______, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.
d. Par réplique du 23 septembre 2022 et duplique du 7 octobre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Par écriture spontanée du 20 octobre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été avisées le 10 novembre 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par arrêt ACJC/1652/2022 du 13 décembre 2022, la Cour a annulé les chiffres 3, 5 à 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a instauré une garde alternée, dès le 1er janvier 2023, sur les enfants D______ et E______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre A______ et B______, une semaine A, durant laquelle les enfants seront les lundi et mardi chez leur père, les mercredi et jeudi chez leur mère et le week-end chez leur père, en alternance avec une semaine B durant laquelle les enfants seront les lundi et mardi chez leur mère, les mercredi et jeudi chez leur père et le week-end chez leur mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires étant également partagées entre les parents, et en l'absence d'accord, à raison d'une alternance d'une année scolaire à l'autre, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël à l'un des parents, et la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël à l'autre parent. Les jours fériés ont également été répartis à parts égales entre les parents.
La Cour a pour le surplus dit que B______ devrait véhiculer les enfants entre les domiciles des parents, l'école et la crèche.
Sur le plan financier, A______ a été condamné à payer à B______, pour les deux enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien des enfants D______ et E______, les sommes de 2'000 fr., du 1er juillet au 31 décembre 2021, de 1'800 fr., du 1er janvier au 31 juillet 2022, de 733 fr., du 1er août au 31 décembre 2022 et de 280 fr., dès le 1er janvier 2023.
Les allocations familiales étaient dues à B______ du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, A______ étant condamné à les verser à B______ dans la mesure où il les avait perçues. A partir du 1er janvier 2023, les allocations familiales seraient partagées à parts égales entre A______ et B______.
La Cour a, de plus, condamné A______ à payer à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de celle-ci de 1'160 fr., du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Les contributions visées ci-avant étaient dues sous imputations des sommes déjà versées par A______ à B______, soit 2'000 fr. le 7 décembre 2021, 1'900 fr. le 10 janvier 2022, 1'850 fr. le 14 février 2022, 2'000 fr. le 7 mars 2022, 2'500 fr. le 5 avril 2022, 2'500 fr. le 5 mai 2022, 2'500 fr. le 21 juin 2022 et 2'500 fr. le 19 juillet 2022, totalisant 17'750 fr.
Les frais judiciaires ont été arrêtés à à 4'000 fr., répartis à parts égales entre les parties. La part de frais de A______, de 2'000 fr., a été partiellement compensée avec l'avance de frais versée, de 1'200 fr., acquise à l'Etat de Genève. Il a été condamné à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et B______ à verser la somme de 2'000 fr. auxdits Services. Chaque partie devait supporter ses propres dépens d'appel.
La Cour a notamment retenu, s'agissant des revenus mensuels nets de A______, que le Tribunal avait arrêté ceux-ci, pour l'année 2021, à 12'945 fr., lesquels n'avaient pas été remis en cause et résultaient des pièces produites. Dès janvier 2022, le précité avait perçu des indemnités de chômage nettes en 8'350 fr., montant admis par les parties. Les charges mensuelles de l'intéressé, en 2021 et 2022, soit avant l'instauration de la garde alternée, ont été fixées par la Cour à 6'512 fr., comprenant la base mensuelle d'entretien de 1'200 fr., le loyer, en 4'850 fr., lequel était toutefois excessif, A______ devant prendre les mesures en sorte de réduire celui-ci, la prime d'assurance-maladie obligatoire, de 322 fr., les frais médicaux non couverts, arrondis à 56 fr., les frais de CFF de 14 fr. et les frais de transport de 70 fr.
Le disponible mensuel de A______ était de 1'838 fr. en 2022 (8'350 fr. – 6'512 fr.) et de 1'838 fr. en 2022 (8'350 fr. – 6'512 fr.).
En 2023, le revenu mensuel net du précité pouvait être estimé au montant net de ses allocations de chômage, soit à 8'350 fr. Au terme de son droit à des prestations de chômage, il serait tenu de retrouver un emploi lui procurant, à un taux d'activité de 80% (en raison de la garde alternée), des revenus au moins égaux au montant des allocations précitées.
En revanche, ses charges mensuelles augmenteraient en raison de l'instauration de la garde alternée, soit une base mensuelle d'entretien portée à 1'350 fr. Les frais d'abonnement de train ne se justifieraient plus puisque les trajets devaient être effectués par B______. Dites charges ont été arrêtées à 6'648 fr. (6'512 fr. – 1'200 fr. + 1'350 fr. – 14 fr.).
Le disponible mensuel de A______ serait, en 2023, de 1'702 fr. (8'350 fr. – 6'648 fr.).
Concernant B______, la Cour a modifié les comptes de pertes et profits des années 2020 et 2021 produits par elle et déterminé le bénéfice net de l'année 2020 à 83'063 fr. 39 et celui de l'année 2021 à 46'255 fr. 40. La moyenne de ces deux années représentait 64'659 fr. 40 (83'063 fr. 39 + 46'255 fr. 40 /2), soit un revenu mensuel net de 5'388 fr. (arrondi). Les comptes des année 2019 et 2022 n'avaient pas été versés à la procédure. Pour les années 2022 et 2023, se fondant sur le Calculateur national de salaires, la Cour a imputé à l'intéressée un revenu hypothétique de 6'123 fr. nets par mois, pour une activité à 80%.
Ses charges mensuelles en 2021 et 2022 ont été fixées par la Cour à 3'274 fr., soit 1'350 fr. de base mensuelle d'entretien, 1'372 fr. de loyer, 412 fr. de prime d'assurance-maladie, et 140 fr. de frais médicaux non couverts, sans les impôts, en raison du défaut de leur règlement.
Le disponible mensuel de B______ était, en 2021 de 2'114 fr. (5'388 fr. – 3'274 fr.) et, en 2022, de 2'849 fr. (6'123 fr. – 3'274 fr.).
En 2023, à la suite de l'instauration de la garde partagée, l'intéressée supporterait l'entier de son loyer de 1'960 fr. Ses charges mensuelles totaliseraient ainsi 3'862 fr. (3'274 fr. – 1'372 fr. + 1'960 fr.).
Ainsi, en 2023, son disponible mensuel net se réduirait à 2'261 fr. (6'123 fr. – 3'862 fr.).
S'agissant des charges mensuelles des enfants, la Cour a retenu celles-ci à hauteur de 2'447 fr. pour les deux enfants, pour 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 (base mensuelle d'entretien [2 x 400 fr.] : 588 fr., participation au loyer de leur mère : (30% de 1'960 fr.) : 828 fr., frais de crèche ([382 fr. x 2]) : 764 fr., primes d'assurance-maladie [140 fr. + 130 fr.] : 270 fr. et frais médicaux non couverts : 25 fr.), respectivement au montant arrondi de 1'850 fr., après déduction de 600 fr. d'allocations familiales.
A partir du 1er août 2022, les charges mensuelles des enfants s'étaient réduites à 2'065 fr., puisque D______ ne fréquentait plus la crèche en raison de son entrée à l'école le 23 août 2022 (2'447 fr. – 382 fr.), respectivement à 1'465 fr. après déduction des allocations familiales.
Dès le 1er janvier 2023, en raison de l'instauration de la garde partagée, les enfants ne participeraient plus au loyer de leur mère, ce qui réduirait leurs charges mensuelles à 1'477 fr. (2'065 fr. - 588 fr.), respectivement à 877 fr. après déduction des allocations familiales. La moitié de leur base mensuelle d'entretien serait, en outre, assumée en nature par chacun de leurs parents.
En définitive, du 1er juillet 2021, premier jour du mois qui suivait la séparation des parties, au 31 décembre 2021, fin du contrat de travail de A______, compte tenu du fait que la mère assumait la prise en charge en nature des enfants, le précité devait assumer leur entretien financier. En tenant compte du disponible de l'intéressé, après couverture de ses propres charges et celles de ses enfants, et de leur part à l'excédent, leur contribution mensuelle d'entretien a été arrêtée à 2'000 fr., pour les deux enfants.
Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, le disponible mensuel de A______ s'était réduit à 1'838 fr., celui de B______ étant de 2'849 fr. et les charges mensuelles des enfants étaient de 1'850 fr., dans le cadre d'une garde des enfants attribuée à la mère.
Le disponible mensuel de A______ (1'838 fr.) ne permettait dès lors plus d'assumer l'entier des charges mensuelles des enfants (1'850 fr.).
Pour cette période, la contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants a été arrêtée à 1'800 fr., afin de préserver le minimum vital du droit de la famille du père et le solde de 50 fr. qui leur est encore dû sera assumé par le disponible mensuel de la mère.
Du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, le disponible mensuel de A______ était de 1'838 fr. et celui de B______ de 2'849 fr. Les charges mensuelles des enfants se réduisaient du coût de la crèche, à 1'465 fr. Compte tenu du solde disponible de la précitée, de 1'000 fr. supérieur à celui de A______, il se justifiait de faire supporter à ce dernier la moitié des frais des enfants, de 733 fr. arrondis, lui laissant ainsi un solde, après paiement de la contribution suscitée, de 1'105 fr. La contribution mensuelle d'entretien des enfants à la charge du père a ainsi été fixée à 733 fr.
Dès le 1er janvier 2023, en raison de l'instauration de la garde partagée, le disponible mensuel de A______ serait de 1'702 fr. et celui de B______ de 2'261 fr., soit un total de 3'963 fr.
Les charges mensuelles des enfants devaient être réparties comme suit : le père assumerait leur base mensuelle d'entretien à hauteur de 400 fr. Il en irait de même pour la mère, qui devrait également assumer en nature la base mensuelle de ses enfants, à hauteur de 400 fr. et régler leurs autres charges mensuelles courantes
(crèche : 382 fr., assurances-maladie : 270 fr. et frais médicaux non couverts : 25 fr.). Au total, les charges mensuelles des enfants étaient de 1'477 fr., respectivement de 877 fr. après déduction de leurs allocations familiales. La répartition des charges mensuelles des enfants en fonction de la capacité contributive de leurs parents soit 43% à la charge du père, ce qui représentait 377 fr. (43% de 877 fr.) et 57% à la charge de la mère, soit 500 fr. arrondis.
Comme la mère assumait 400 fr. d'entretien en nature et 677 fr. en espèces, soit un total de 1'077 fr., dont 300 fr. d'allocations familiales à déduire, soit 777 fr., lequel dépassait le montant de sa participation fixé à 500 fr., elle devait, dès lors, recevoir la différence de 277 fr., arrondie à 280 fr. pour l'entretien des enfants.
La contribution mensuelle d'entretien des enfants a ainsi été fixée à 280 fr. à partir du 1er janvier 2023.
b. Le 16 janvier 2023, B______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
c. Par ordonnance du 7 février 2023, le Tribunal fédéral a attribué l'effet suspensif au recours s'agissant de la garde des enfants et des modalités de sa mise en œuvre.
d. Par arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B______, annulé l'arrêt de la Cour précité s'agissant du montant des contributions d'entretien mensuelles en faveur des enfants à charge de A______ du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les contributions d'entretien et pour fixation d'un nouveau loyer à A______. Le Tribunal fédéral a maintenu la contribution d'entretien des enfants, arrêtée à 280 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, jusqu'à la date d'exigibilité de ce nouveau loyer pour être ensuite réévaluées. Pour le surplus, le recours a été rejeté. La cause a également été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ en tant qu'il portait sur la garde alternée instituée dès le 1er janvier 2023 (consid. 3.3).
Sur le plan financier, dès janvier 2022, A______ avait perçu des indemnités de chômage pour un montant de 8'350 fr. nets par mois, montant qui n'avait pas été remis en cause par les parties. De juin à fin août 2022, il avait débuté une activité temporaire de consultant, limitée à 50 %, pour une rémunération mensuelle brute de 5'000 fr. En juin 2022, il avait ainsi perçu la somme de 4'150 fr. de cette activité et 5'966 fr. d'indemnités de chômage, à savoir un montant total de 10'116 fr. Ainsi, du mois de juin au mois d'août 2022, le revenu mensuel de l'intéressé devait être arrêté à 10'116 fr. nets (consid. 4.1.1). Vu le caractère particulièrement volatile et spéculatif des avoirs en cryptomonnaie appartenant à A______, il n'apparaissait pas arbitraire de la Cour de ne pas avoir tenu compte de leur éventuel rendement, voire de leur imputer un rendement hypothétique (consid. 4.1.2)
Le Tribunal fédéral a, de plus, retenu que la Cour ne pouvait constater le caractère excessif de la charge de loyer de A______ pour se limiter à l'enjoindre de la réduire, sans déterminer concrètement celle-ci ni fixer à l'intéressé un délai pour s'y adapter. En tant que cette charge était particulièrement élevée - 4'850 fr. par mois -, sa réduction était susceptible d'avoir une répercussion sur le disponible de A______ et ainsi, sur sa capacité contributive, déterminante pour arrêter le montant des contributions dues, notamment aux enfants. La cause devait en conséquence être retournée à l'autorité cantonale afin qu'elle adapte le montant du loyer du précité et fixe la date dès laquelle celui-là serait exigible (consid. 4.1.3).
S'agissant de la détermination du revenu de B______ tiré de son activité indépendante, le Tribunal fédéral a considéré que le procédé choisi par la Cour n'apparaissait pas arbitraire et que le revenu imputé de 5'388 fr. nets par mois pouvait être retenu pour les années 2020 à 2021 (consid. 4.2.4.1). En revanche, l'imputation d'un revenu hypothétique à la précitée dès janvier 2022 apparaissait excessivement sévère (consid. 4.2.4.2). Son revenu effectif, de 5'388 fr., devait être pris en compte pour l'année 2022. A compter de l'année 2023, dans la mesure où la garde des enfants était partagée, l'imputation d'un revenu hypothétique mensuel net de 6'123 fr. n'était en revanche plus arbitraire (consid. 4.3.2).
Pour l'année 2022, il n'y avait pas lieu d'imposer à B______ de participer financièrement aux charges des enfants (consid. 4.3.2).
En définitive, selon le Tribunal fédéral, du 1er juillet au 31 décembre 2021, de même que du 1er janvier au 31 mai 2022, les revenus des parties (5'388 fr. [revenus épouse]; 12'945 fr., puis dès janvier 2022, 8'350 fr. [revenus époux]), les charges des parties (3'274 fr. [charges épouse]; 6'512 fr. [charges époux]) et celles des enfants (1'850 fr., allocations familiales déduites) n'étaient pas contestés ou ne l'avaient pas été efficacement, en sorte que les montant arrêtés par la Cour pour les contributions d'entretien des enfants n'étaient pas modifiés. A______ était ainsi astreint à verser une contribution d'entretien pour ses enfants de 2'000 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2021, puis de 1'800 fr. par mois du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 (consid. 4.4).
La cause était en revanche renvoyée à la Cour pour déterminer le montant desdites contributions du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, cela en tenant compte du revenu de A______ entre juin et août 2022, du fait qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à B______ durant l'année 2022, seul son revenu effectif entrant en considération, et du fait qu'elle avait assumé la garde exclusive des enfants durant l'année 2022 (consid. 4.4).
Dès le 1er janvier 2023, les revenus des parties (6'123 fr. [revenus épouse]; 8'350 fr. [revenus époux]), les charges de celles-ci (3'862 fr. [charges épouse]; 6'648 fr. [charges époux]), de même que celles des enfants (877 fr., allocations familiales déduites) n'étaient pas contestés ou ne l'avaient pas été efficacement; la garde était partagée et les charges des enfants étaient ainsi couvertes en fonction des capacités contributives de leurs parents (57 % épouse - 43 % époux). Le montant de 280 fr. devait ainsi être maintenu, ce jusqu'à la date à laquelle le nouveau loyer à imputer à A______ serait effectif; le montant de la contribution destinée aux enfants devrait alors faire l'objet d'une réévaluation (consid. 4.4).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la contribution à l'entretien de B______, fixée à 1'160 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2021. Aucune contribution d'entretien ne lui était due à compter du 1er janvier 2022 (consid. 4.5). L'absence d'allocation d'une provisio ad litem n'était pas arbitraire (consid. 5.2).
D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.
b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
c. Par déterminations du 12 février 2024, A______ a conclu à sa condamnation à payer un montant de 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022, à 733 fr. du 1er août au 31 décembre 2022 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il verserait un montant de 570 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023. Il a également conclu à sa libération de toute contribution dès le mois de décembre 2023 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à informer B______ et le Tribunal dès l'obtention de tout nouvel emploi. Les frais judiciaires des deux instances cantonales devaient être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Il a contesté le montant des indemnités de chômage retenu par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2022, à 8'350 fr. par mois, celles-ci s'étant en réalité élevées à 7'759 fr. 61 durant l'année 2022. Son revenu mensuel net moyen (en tenant compte de son activité durant trois mois en qualité de consultant) avait été de 9'025 fr. Il ne percevait plus d'indemnités depuis novembre 2023.
A______ a fait nouvellement valoir vivre depuis le 1er juillet 2023 dans un bien immobilier de 5,5 pièces appartenant à son amie, dont il ignorait quels intérêts hypothécaires et amortissements étaient acquittés par celle-ci. Il ne faisait pas ménage commun avec elle. Il a allégué avoir convenu avec l'intéressée qu'il règlerait un loyer et à régulariser "les arriérés dès qu'il aura[it] trouvé un nouvel emploi stable". Les précédents locataires dudit bien immobilier réglaient un loyer mensuel de 3'950 fr.
Ses charges s'étaient modifiées. Le montant de sa prime d'assurance-maladie (base et complémentaire) s'élevait à 493 fr 25 depuis début 2024. Il devait faire face à des frais en relation avec la garde alternée, qu'il n'a pas chiffrés.
Il a produit de nouvelles pièces.
d. Par écritures du 12 février 2024, B______ a conclu, préalablement, à la production de divers documents par son époux, et, principalement, à sa condamnation à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, par mois et d'avance, les sommes de 2'620 fr. de juin à août 2022, de 2'235 fr. de septembre à décembre 2022 et à 1'465 fr. dès janvier 2023. Les allocations familiales revenaient à B______ dès le 1er juin 2022, de sorte que A______ devait être condamné à les lui verser. Le précité devait supporter l'intégralité des frais judiciaires et dépens des deux instances.
Elle a fait valoir qu'en 2022, les revenus issus de son activité d'indépendante avaient été de 225'281 fr. 87 pour des charges de 241'113 fr. 07, soit une perte de 15'831 fr. 20, en dépit des démarches effectuées en vue de réduire ces dernières. Elle s'était versé un salaire de 38'100 fr., montant dont il convenait de déduire 8'000 fr. à titre de part de frais de logement. Elle avait ainsi bénéficié d'un revenu de 2'508 fr. par mois.
Un loyer de 1'850 fr. par mois devait être fixé dès le 1er janvier 2023 à A______, pour un appartement de trois pièces, à G______. Dès mi-juillet 2023, aucun frais de logement ne devait être comptabilisé.
En raison de l'effet suspensif accordé par le Tribunal fédéral à la suite du recours qu'elle avait formé, elle avait continué à exercer la garde exclusive sur les enfants durant l'année 2023.
Durant l'année 2023, les charges mensuelles de E______ s'établissaient à 1'523 fr., soit 400 fr. de montant de base OP, 414 fr. de participation au loyer (15%), 27 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 75 fr. de frais médicaux non remboursés, 280 fr. de frais de crèche, 83 fr. de frais de nounou et 244 fr. d'activités extrascolaires. Quant aux charges de D______, de 1'720 fr., elle se composaient de 400 fr. de montant de base OP, de 414 fr. de participation au loyer (15%), de 27 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, de 75 fr. de frais médicaux non remboursés, de 252 fr. de frais de garde, de 212 fr. de frais de parascolaire, de 83 fr. de frais de nounou et de 257 fr. d'activités extrascolaires.
Ses propres charges mensuelles étaient de 4'364 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'932 fr. de loyer, 60 fr. d'électricité, 62 fr. d'assurance-complémentaire, 174 fr. de frais médicaux non remboursés, 53 fr. d'assurance-ménage, 91 fr. de cotisations AVS, 90 fr. de frais internet/téléphone et 550 fr. de frais de transport. Elle n'était pas imposable.
B______ a produit de nouvelles pièces.
e. Par déterminations du 23 février 2024, B______ a implicitement persisté dans ses conclusions. Elle a toutefois conclu à ce que la contribution à l'entretien des deux enfants soit fixée à 2'643 fr. dès le 1er janvier 2023. Elle a contesté les montants allégués par son époux à titre de revenus mensuels pour l'année 2022, le Tribunal fédéral ayant arrêté ceux-ci à 8'350 fr. de janvier à mai, à 10'116 fr. de juin à août et à 8'350 fr. de septembre à décembre 2022. Le loyer de la villa occupée par A______, de 3'950 fr., était excessif. En tout état, il ne réglait aucun loyer. Il convenait de retenir que ce dernier faisait ménage commun avec son amie, celle-ci ayant été vue à plusieurs reprises dans la villa.
f. Par écritures du 26 février 2024, A______ a également persisté dans ses conclusions. Il a relevé que le Tribunal n'avait pas renvoyé la cause à la Cour pour statuer à nouveau sur la question des allocations familiales, de sorte que la conclusion prise par son épouse visant au versement en ses mains de celles-ci dès le 1er juin 2022 était irrecevable. S'agissant des revenus de B______ durant l'année 2022, ceux-ci devaient être fixés à 5'388 fr., comme durant les deux années précédentes. Les charges des enfants pour l'année 2023 n'avaient pas à être revues, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral.
g. Les parties ont été avisées le 29 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/8757/2022 rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17627/2021. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, les sommes de 2'000 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, de 470 fr. du 1er avril au 30 juin 2023 et de 550 fr. dès le 1er juillet 2023. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.