Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1760/2017
Entscheidungsdatum
25.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1760/2017

ACJC/925/2019

du 25.06.2019 sur JTPI/8470/2018 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; REVENU ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; CHANGEMENT DE DOMICILE ; FRANCE

Normes : CC.286.al2; CC.285.al1; CC.285.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1760/2017 ACJC/925/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 JUIN 2019

Entre La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2018, comparant d'abord par Me C, avocat, puis en personne, et Monsieur D______, domicilié c/o Monsieur et Madame E______, ______ (France), intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/8470/2018 rendu le 29 mai 2018 et reçu le 5 juin 2018 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a modifié les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/315/2012 rendu le 11 janvier 2012 par le Tribunal dans la cause C/1______/2011 (chiffre 1 du dispositif), suspendu le droit aux relations personnelles de D______ sur l'enfant A______, née le ______ 2007 (ch. 2), condamné D______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr., allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies (ch. 3), dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 3 serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation (ISPC), la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 4), dit, pour le surplus, que le jugement JTPI/315/2012 continuait à déployer tous ses effets (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné B______ [recte : A______] à verser la somme de 300 fr. à ce titre à D______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu que D______ ne s'était pas soucié sérieusement de sa fille A______ et que la fixation d'un droit de visite, vu le jeune âge de l'enfant (11 ans), était susceptible de perturber l'équilibre de son quotidien. Partant, la suspension du droit de visite apparaissait adéquate dans l'intérêt de la mineure. La situation de D______ s'était notablement et durablement modifiée à la suite de la perte de son emploi en Suisse et de la naissance de deux nouveaux enfants. Il travaillait désormais en France et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 1'200 Euros. Son solde disponible étant de 218 fr. par mois, il se justifiait de réduire la contribution d'entretien mensuelle de A______ à 200 fr. B. a. Par acte expédié le 5 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______, représentée par sa mère B______, forme appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 de son dispositif. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires, à ce que D______ soit condamné à s'acquitter de la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, par mois et par avance, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'étude régulières et suivies, à ce que la contribution d'entretien soit adaptée chaque 1er janvier à l'ISPC, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé de l'arrêt à venir et à ce qu'il soit dit que le jugement JTPI/315/2012 du 11 janvier 2012 continue à déployer tous ses effets pour le surplus. A______ indique en fin de son acte d'appel produire de nouvelles pièces (n. 2 à 4), lesquelles n'ont toutefois pas été versées à la procédure. b. Dans sa réponse du 14 janvier 2019, D______, comparant en personne, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement en ce qu'il devait être "revu à la baisse". Il allègue des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces, notamment une copie de l'acte de naissance de son quatrième enfant, F______, née le ______ 2018. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Par avis du greffe de la Cour du 4 mars 2019, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née le ______ 1973, et D______, né le ______ 1978, ressortissant français, sont les parents de A______, née le ______ 2007. b. Par jugement JTPI/315/2012 rendu par le Tribunal le 11 janvier 2012 (C/1______/2011), D______ a été condamné à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, 1'200 fr. du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 août 2011, 650 fr. du 1er septembre 2011 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 850 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans et 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (chiffre 1 du dispositif). Par ailleurs, les contributions d'entretien fixées devaient être adaptées chaque 1er janvier à l'ISPC, pour la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 2). D______ étant à l'époque sans domicile connu, le dispositif de ce jugement a été publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève le ______ 2012. c. Par demande déposée le 24 janvier 2017, déclarée non conciliée le 29 mai 2017 et introduite devant le Tribunal le 11 juillet 2017, D______, comparant en personne, a formé une action tendant à la suppression de la contribution due à l'entretien de sa fille A______, subsidiairement à sa réduction à 100 Euros par mois. Il a également conclu à ce qu'un droit de visite soit mis en place d'entente avec la mère de A______. D______ a exposé vivre en concubinage avec G______ et leurs deux enfants, H______ et I______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2016. Dans la mesure où il n'arrivait plus à assumer le paiement d'un "demi-loyer" de 567 Euros 50, il avait emménagé provisoirement chez ses parents - à ______ (France) - avec sa compagne et leurs deux enfants. Il était auparavant employé par J______ Genève, mais il avait été licencié avec effet au 30 novembre 2015. Il avait retrouvé un emploi de vendeur dans un supermarché en France pour un salaire mensuel net de 1'200 Euros. Compte tenu des changements intervenus dans sa situation professionnelle et familiale, il ne pouvait plus verser la contribution d'entretien de 850 fr. pour A______. Il n'avait pas revu sa fille depuis sept ans et sollicitait la mise en place d'un droit de visite, dont les modalités devaient être fixées en accord avec la mère de la mineure. d. Lors de l'audience du Tribunal du 8 novembre 2017, D______ a proposé de contribuer à l'entretien de A______ à raison de 150 Euros par mois. La mineure, représentée par sa mère, s'est opposée à la réduction de la contribution d'entretien, estimant qu'en déployant les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, D______ était en mesure de retrouver un emploi mieux rémunéré en Suisse. e. Le 11 décembre 2017, D______ a fait parvenir au Tribunal un listing de ses recherches d'emploi pour la période du 30 octobre 2015 au 5 décembre 2017. f. Dans sa réponse du 18 janvier 2018, A______ a conclu au rejet de la demande. Selon elle, D______ pouvait trouver un poste de travail en Suisse. Au regard de son âge, de sa formation, de son expérience professionnelle et de son état de santé, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 6'000 fr. Par ailleurs, D______ n'était pas réellement intéressé à renouer le contact avec elle, son seul objectif consistant à obtenir la réduction de ses dettes envers le SCARPA. g. Par courrier du 1er février 2018, D______ a contesté limiter ses recherches d'emplois au territoire français, précisant que les sites internet .ch et .ch, figurant sur le listing produit, concernaient des emplois proposés sur le territoire suisse. Suite à son licenciement à la fin de l'année 2015, il avait recherché des postes de travail tant en France qu'en Suisse. Compte tenu de ses ressources limitées, il avait été soulagé de pouvoir conclure un contrat de travail de durée indéterminée en France. h. D n'a pas comparu à l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 7 mars 2018. B a confirmé que le précité ne voyait plus sa fille depuis environ sept ans et qu'il n'entretenait aucun contact avec A______, même téléphonique. Elle-même n'avait aucun contact avec le père de sa fille. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. i. La situation financière des parties est la suivante : i.a Devant le Tribunal, D______ a déclaré être titulaire d'un brevet de technicien en génie civil, profession qu'il n'avait toutefois jamais exercée. En 2012, à l'époque du prononcé du jugement JTPI/315/2012, il était employé par J______ Genève et réalisait un salaire mensuel net d'environ 3'700 fr. Suite à son licenciement à la fin de l'année 2015, il avait retrouvé un poste de vendeur auprès de K______ à ______ (France) pour un salaire mensuel net de 1'200 Euros, cotisations sociales déduites. Dans le cadre de la cause C/1______/2011, le Tribunal a entendu trois témoins au sujet de la situation financière de D______. Il ressort de leurs déclarations que celui-ci a été employé par L______ de février à septembre 2009, en qualité de dessinateur en cuisine, pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. Le témoin M______ avait fait la connaissance de D______ alors que celui-ci travaillait au rayon fruits et légumes de la N______ située à la ______ (Genève); le précité avait ensuite occupé d'autres emplois, comme dessinateur de cuisines et, en dernier lieu, comme représentant pour la société O______. P______, gérant de la J______ de ______ (Genève), avait engagé D______ du 1er juin au 31 août 2011 pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr.; dès le 1er septembre 2011, le précité avait occupé le poste de responsable du secteur épicerie pour un salaire brut de 4'500 fr. par mois versé treize fois l'an. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles incompressibles de D______ à 1'250 fr., hors frais de logement, comprenant 850 fr. de base mensuelle OP pour lui-même (50% de 1'700 fr.) et 400 fr. de base mensuelle OP pour H______ et I______ (50% de 400 fr. x 2). Dans sa réponse du 14 janvier 2019, D______ a indiqué avoir quitté le domicile de ses parents et louer son propre logement, sans préciser le montant du loyer acquitté à ce titre. Les charges de D______ n'ont pas pu être établies dans le cadre de la cause C/1______/2011, celui-ci n'ayant pas participé à la procédure et les témoins n'ayant pas été en mesure de renseigner le Tribunal à ce sujet. Dans le jugement JTPI/315/2012, le Tribunal a estimé les charges de D______ à 2'335 fr., comprenant le loyer (650 fr., estimation), une prime d'assurance-maladie française (185 fr., contrevaleur de 150 Euros, estimation), les impôts prélevés à la source (480 fr., estimation) et la base mensuelle OP (1'020 fr., soit 1'200 fr. réduits de 15%). i.b Selon les explications de D______, G______ est employée par J______ Genève et perçoit un revenu mensuel d'environ 3'200 fr. nets. Le couple a eu un troisième enfant, F______, née le ______ 2018. i.c B______ n'a fourni aucune information ni aucune pièce concernant sa situation financière actuelle. Dans le mémoire d'appel, il est indiqué qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 3'800 fr. En 2012, elle réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 4'280 fr. en qualité de caissière de change employée de la Banque N______. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'352 fr. par mois, comprenant son loyer (1'447 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (400 fr., subside déduit), ses impôts (155 fr., estimation) et la base mensuelle OP (1'350 fr.). i.d Les charges mensuelles de A______, hors frais de logement, ont été arrêtées par le Tribunal à 795 fr., comprenant ses primes d'assurance-maladie (150 fr., estimation), ses frais de transport (45 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.); allocations familiales de 300 fr. déduites, ses besoins s'élevaient à 495 fr. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les allégués de l'intimé et les pièces nouvelles qu'il a produites, sont recevables. Les pièces que l'appelante indiquait vouloir produire n'ont pas été versées à la procédure. 1.4 L'intimé, ressortissant français, étant domicilié en France, le litige présente un élément d'extranéité. Compte tenu du domicile genevois de l'appelante, la Cour est compétente pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. En conséquence, les chiffres 2, 5 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Bien que les griefs invoqués par l'appelante soient peu compréhensibles, l'on comprend qu'elle reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties. Elle critique en particulier la décision du premier juge de renoncer à imputer un revenu hypothétique mensuel de 6'000 fr. à l'intimé. 2.1 2.1.1 La modification ou la suppression de la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b). La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Celui qui se prévaut d'un changement de situation a par conséquent la charge de prouver celui-ci. 2.1.2 En l'espèce, la diminution des revenus de l'intimé, tout comme la naissance de ses fils H______ et I______, constituent des faits nouveaux et durables. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification de la contribution due à l'entretien de l'appelante, ce que les parties ne remettent pas en cause. 2.2 2.2.1 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3). Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). 2.2.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 570). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 2.2.3 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429). 2.2.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 5 consid. 4c/bb). 2.2.5 Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent le montant de base du droit des poursuites (art. 93 LP), établi à Genève selon les normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2019, RSGE - E 3 60.04), élargi des dépenses incompressibles, tels que la participation aux frais du logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102). Les bases mensuelles du droit des poursuites sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 9.2; ACJC/841/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.2.5). 2.2.6 Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, in JdT 2012 II 479 et les réf. citées). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). 2.2.7 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230). 2.2.8 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). 2.3 2.3.1 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière respective des parties et de leur famille. 2.3.2 Les charges mensuelles, non contestées, de l'appelante comprennent sa prime d'assurance-maladie (150 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.). Il convient d'y ajouter sa participation au loyer de sa mère. En l'absence de pièce récente produite à cet égard, cette participation sera fixée à 289 fr. (1'447 fr. x 20%), sur la base du loyer dont s'acquittait B______ en 2012. Les charges mensuelles admissibles de l'enfant s'élèvent ainsi à 784 fr., allocations familiales déduites (1'084 fr. - 300 fr.). 2.3.3 La mère de l'appelante réalise un revenu net de 3'800 fr. par mois - montant non critiqué par l'intimé -, ce qui lui permet de couvrir ses charges incompressibles telles que fixées par le Tribunal dans la cause C/1______/2011. 2.3.4 L'intimé est âgé de 40 ans, en bonne santé, titulaire d'un brevet de technicien en génie civil et dispose d'une expérience professionnelle comme vendeur alimentaire notamment. Il réalise actuellement un revenu mensuel de 1'200 Euros (env. 1'400 fr., au taux de 1 Euro = 1.1426 fr.), cotisations sociales déduites, en travaillant en France. Si l'intimé allègue avoir recherché un emploi à exercer en Suisse à 100% suite à son licenciement survenu en 2015, il ressort de ses déclarations, non remises en cause par l'appelante, que ces recherches n'ont donné aucun résultat. Dans la mesure où l'intimé est de nationalité française, qu'il est domicilié en France depuis plusieurs années et qu'il vit dans ce pays avec sa compagne et leurs trois enfants, tous domiciliés en France, l'on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité professionnelle en Suisse alors qu'il occupe déjà un emploi salarié en France comme vendeur alimentaire. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimé. Les charges mensuelles de l'intimé ne ressortent pas de la procédure. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 1'250 fr., hors frais de logement (dont le paiement régulier n'est pas démontré), comprenant 850 fr. de base mensuelle OP pour lui-même (50% de 1'700 fr.) et 400 fr. de base mensuelle OP pour H______ et I______ (soit 50% de 400 fr. x 2 - l'autre 50% étant assumé par la mère des enfants). Du fait de son domicile français, la base mensuelle OP de l'intimé aurait dû être fixée à 723 fr. (850 fr. réduits de 15%). De même, la base mensuelle OP de ses fils H______ et I______ aurait dû être fixée à 170 fr. par enfant (400 fr. réduits de 15% = 340 fr. x 50%), ce qui prévaut également pour sa fille F______. Le solde disponible de l'intimé s'élève ainsi à environ 700 fr. par mois (1'400 fr. - 723 fr.), respectivement à environ 200 fr. par mois après déduction de la moitié des besoins minima de ses trois enfants cadets en 510 fr. (170 fr. x 3). 2.3.5 La compagne de l'intimé perçoit quant à elle un revenu mensuel de 3'200 fr., ce qui lui permet de couvrir ses charges incompressibles (hors frais de logement), ainsi que la moitié de celles de ses trois enfants. 2.3.6 Il résulte de ce qui précède que le solde disponible de l'intimé ne lui permet plus de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans son jugement JTPI/315/2012 du 11 janvier 2012. L'appelante étant sous la garde exclusive de sa mère, il se justifie, sur le principe, de faire supporter l'intégralité de ses coûts effectifs à l'intimé. Dans la mesure toutefois où le minimum vital du débirentier doit être préservé, c'est à raison que le Tribunal, dans le jugement entrepris, a réduit la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa fille aînée à 200 fr. par mois. Le dies a quo de cette modification ne ressort pas du jugement. La demande ayant été déposée devant le Tribunal à la fin du mois de janvier 2017, la contribution d'entretien de l'appelante sera réduite à partir du 1er février 2017, conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 2.2.8). La contribution mensuelle de 200 fr. sera due jusqu'à la majorité de l'appelante, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies. La clause usuelle d'indexation, qui ne fait l'objet d'aucune critique en appel, sera en outre confirmée. 2.4 Par souci de clarté, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé afin de préciser le dies a quo de la contribution d'entretien modifiée. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
  3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 6 en tant que les frais judiciaires ont été partagés par moitié entre les parties. Elle ne motive toutefois pas ce grief, de sorte que les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées, seront confirmés par la Cour. 3.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, afin de tenir compte de la nature familiale du litige et de leur situation financière respective (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part mise à la charge de l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2018 par A______ contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/8470/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1760/2017-8. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille A______, la somme de 200 fr. dès le 1er février 2017 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais judiciaires d'appel incombant à A______. Condamne D______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaire d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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