C/1760/2010
ACJC/243/2015
du 06.03.2015 sur JTPI/7291/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES; EXPERTISE MÉDICALE
Normes : CC.273; CC.274
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1760/2010 ACJC/243/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 6 mars 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2014, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. B______, née le______, originaire de Genève, et A______, né le______, de nationalité libanaise, se sont mariés le ______ à Genève. De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ à Genève. B. a. Par jugement JTPI/20291/2010 du 2 décembre 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1), attribué à cette dernière la garde et l'autorité parentale sur C______ (ch. 2), octroyé un droit de visite à A______ devant s'exercer le dimanche de 10h à 18h, le passage de l'enfant intervenant dans un point de rencontre (ch. 3) et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4). b. Statuant sur l'appel de A______¸ qui réclamait que son droit de visite soit fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a, par arrêt ACJC/742/2011 du 17 juin 2011, constaté l'entrée en force des chiffres 1, 2 et 4 du jugement précité, annulé le chiffre 3 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur le droit de visite. La Cour a estimé qu'une expertise médicale devait être conduite, afin d'établir si les crises d'épilepsie de A______ et son trouble de la personnalité, diagnostiqué en 1993, avaient une incidence sur ses capacités à exercer son droit de visite. c. L'expertise médicale, datée du 18 avril 2013, a été effectuée par des experts psychiatriques et neurologiques du centre universitaire romand de médecine légale, principalement sur la base des déclarations des parties, de leur entourage et de leurs médecins traitants. Il en ressort les éléments suivants : Les experts ont relevé que les faits décrits par l'une des parties étaient fréquemment niés par l'autre et que ces derniers interprétaient les mêmes faits de façon totalement différente, de sorte qu'il était difficile de déterminer où se situait la vérité. Ils ont également constaté une absence de communication entre B______ et A______ et le fait que l'enfant pouvait en "jouer", afin d'influencer son père ou sa mère. A______ souffre d'épilepsie et déclare être en mesure de pressentir la survenue d'une crise, ce qui lui permet de s'allonger et d'attendre que celle-ci se termine, en passant toutefois par une phase de perte de contact. Selon les experts, l'épilepsie de A______ ne représente pas une contre-indication à l'exercice d'un droit de visite un week-end sur deux, étant précisé que les risques inhérents aux crises n'étaient pas nuls, en particulier dans les situations où son fils était dépendant de lui. A la suite d'une crise de violence, en septembre 1992, A______ a été hospitalisé et le diagnostic retenu était un trouble de la personnalité avec traits paranoïaques, antisociaux et schizoïdes. En______, , ______ et , il a été hospitalisé après des tentatives de suicide, un diagnostic de trouble dépressif récurrent a été retenu. En raison d'une aggravation de ce trouble, A a effectué en ______ un séjour dans un centre spécialisé. Ce dernier a déclaré aux experts vivre seul, avoir peu de contacts sociaux et occuper ses journées à faire le ménage, jouer à des jeux vidéo et naviguer sur internet. Il a expliqué dormir environ quatre heures par nuit et compléter son temps de sommeil avec des siestes diurnes. Les experts ont également diagnostiqué une dépendance au tabac et à la caféine. A partir de 2011, A a accepté un suivi psychologique avec le Dr. D______. Ce dernier a confirmé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de trouble de la personnalité de A______, en précisant que celui-ci était accompagné de pensées obsessionnelles et des actes répulsifs dans lesquels il tentait en vain de résister aux choses qu'il aimait. Selon lui, A______ avait parfois de la peine à se prendre en charge, mais il ne voyait pas de contre-indication à ce qu'il garde son fils tout un week-end. Bien que la relation père-fils soit très bonne, les experts ont relevé plusieurs maladresses éducatives de la part de A______. Il n'arrivait pas à faire figure d'autorité sur son fils, qu'il considérait comme "le roi", décidant même de ce qu'il voulait manger. Il laissait son fils, sous sa surveillance et sans les options violentes (telles que les armes, ou celles relatives à la drogue ou la prostitution), jouer à des jeux vidéo non conseillés pour un enfant mineur. Les experts ont également retenu un risque élevé de "parentification" de la part de C______ à l'égard de son père, soit le danger qu'il endosse un rôle de protecteur. Selon les experts, A______ était apte à identifier et à répondre aux besoins de son fils, mais n'était pas toujours capable d'agir en conséquence. En ce qui concerne C______, les experts ont retenu qu'il montrait des signes d'une certaine maturité et qu'il se développait bien. Toutefois, il était pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, qui était pour lui une source de tristesse et d'angoisses. Les experts ont conclu qu'au regard de son état psychologique et neurologique, A______ était apte à exercer son droit de visite un week-end sur deux, mais qu'en l’état, il n'était pas envisageable de l'élargir à la moitié des vacances scolaires. Le défaut d'un logement adéquat et la situation familiale, avec absence de communication parentale, représentaient une limitation à un élargissement du droit de visite actuel, qui devait se faire progressivement dès la mise en place d'une thérapie familiale et l'apaisement des relations entre B______ et A______. d. Lors d'une audience qui s'est tenue devant le Tribunal, les parties ont notamment convenu que le passage de l'enfant les dimanches n'avait plus besoin de se faire au Point de rencontre et que A______ pouvait s'occuper de son fils également les mercredis après-midis, étant précisé qu'il devait l'amener à ses cours de football. e. Tout au long de l'instruction, le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Il ressort de leurs déclarations les éléments suivants : Tous s'accordaient sur le fait que A______ aimait son fils et réciproquement et que ce dernier aimait le voir le dimanche et jouer avec lui. L'enfant, qui avait déjà assisté à plusieurs crises d'épilepsie de son père, a confié à plusieurs personnes, dont sa pédiatre, ne pas avoir envie de rester dormir chez ce dernier, en raison desdites crises, qui l'impressionnaient et l'inquiétaient. La grand-mère de C______ a expliqué qu'à la suite d'une crise d'épilepsie de A______ en pleine rue de Carouge et en compagnie de son fils, elle était venue récupérer ce dernier qui n'arrivait pratiquement plus à s'exprimer. C______ a rapporté à plusieurs témoins jouer à des jeux vidéo violents chez son père. Lorsqu'il jouait à la bagarre avec son père, il a expliqué à un témoin que ce dernier perdait le contrôle et lui faisait mal. Deux témoins ont expliqué que dès que A______ avait eu un droit de visite le mercredi après-midi, C______ avait interrompu ses activités sportives, son père désirant passer plus de temps avec lui. Plusieurs témoins ont déclaré que C______ était un enfant très angoissé et soucieux, notamment de la situation conflictuelle entre ses parents. Deux amis de A______, qui étaient souvent présents les dimanches lorsque C______ était chez son père, ont indiqué que les activités consistaient en des promenades ou des jeux de constructions ou de bagarre. L'un a réfuté le fait que C______ jouait à des jeux vidéo violents et l'autre a dit qu'il jouait à des jeux de voitures et de courses. L'enfant était triste les dimanches soirs à l'idée de partir, car il était content de sa journée. A______ ne savait pas toujours comment réagir avec son fils, de peur que son comportement soit mal interprété, et n'était pas assez ferme avec lui. f. Le 16 mars 2014, A______ a été hospitalisé après une crise d'épilepsie intervenue dans le tram, alors qu'il était accompagné de son fils. A la suite de cette crise, A______ s'était retrouvé hagard au Bourg-de-Four, alors que C______ était resté dans les rues commerçantes, avant d'être finalement retrouvé par la police. g. Par jugement JTPI/7291/2014 du 30 mai 2014, reçu par les parties le 16 juin 2014, le Tribunal a notamment réservé un droit de visite à A______ sur son fils devant s'exercer le dimanche de 10h à 18h, sauf pendant les vacances à l'étranger de l'enfant (ch. 1) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 2). Le Tribunal a retenu que l'ensemble des éléments établis ne plaidaient pas en faveur d'un élargissement du droit de visite actuel. Sur la base des témoignages et de faits postérieurs à l'expertise, le Tribunal a estimé que les crises d'épilepsie de A______ étaient traumatisantes pour l'enfant, qui ne devait pas être trop souvent exposé à de tels épisodes. Le premier juge a considéré que, compte tenu des traits de sa personnalité, A______ n'était pas apte à s'occuper correctement de son fils durant tout un week-end et la moitié des vacances scolaires et qu'il n'était pas à même de comprendre les besoins de son enfant. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 août 2014, A______ appelle de ce jugement. Il conclut principalement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de celui-ci, et à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Au surplus, il conclut à la confirmation de ce jugement. Subsidiairement, A______ conclut à l'annulation de l'entier du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision s'agissant de son droit de visite. Il reproche au Tribunal d'avoir limité son droit de visite à un jour par semaine, alors que les experts ont retenu qu'un élargissement de ce droit à un week-end sur deux n'était pas contre-indiqué, étant donné qu'il ne menaçait pas le développement ni l'intégrité psychique et physique de son fils. b. Lors du droit de visite du dimanche 14 septembre 2014, B______ a reçu un message de son fils, lui indiquant que son père était en train de l'étrangler. A la suite de cet épisode, elle a conduit son fils aux urgences pédiatriques. C______ a déclaré aux médecins que son père l'aurait maintenu autour du cou avec le bras, puis soulevé par le menton, afin de lui apprendre une technique de défense pour l'école. Il ressort d'un échange de courriers entre les conseils des parties, que le lendemain C______ a été entendu par la police, à la demande des médecins, et que A______ a contesté formellement avoir voulu étrangler son fils. c. Par mémoire réponse du 16 octobre 2014, B______ conclut à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son écriture, elle produit quatre pièces nouvelles, soit le message de C______ du 14 septembre 2014, le constat médical des urgences pédiatriques, ainsi que l'échange de courriers entre son conseil et celui de son ex-époux à ce sujet. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2014 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/7291/2014 rendu le 30 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1760/2010-16. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les mets à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 800 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.