C/17556/2013
ACJC/1391/2015
du 13.11.2015 sur JTPI/4366/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17556/2013 ACJC/1391/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2015, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4366/2015 du 14 avril 2015, notifié à A______ le 20 avril 2015, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage entre A______ et B______ (ch. 1), dit qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de C______ à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un soir par semaine, le mardi, de la fin d'après-midi à 20h, d'un weekend sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement, les sommes de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'600 fr. jusqu'à 15 ans révolus et de 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 5), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 2'736 fr., condamné celui-ci à ce titre en tant que de besoin (ch. 6), donné acte aux parties que, cela fait, leur régime matrimonial était liquidé (ch. 7), ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de transférer à celle de B______ la somme de 9'690 fr. 20 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, condamné B______ à payer à A______ la somme de 500 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).![endif]>![if> Le Tribunal a retenu des charges pour l'enfant C______ de 699 fr. 90 par mois, comprenant sa participation au loyer (260 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (39 fr. 90), celle de base étant entièrement couverte par le subside, et le montant de base OP de 400 fr. Après déduction des allocations familiales, subsistait un découvert de 399 fr. 90. Les charges de B______ s'élevaient à 2'779 fr. par mois (loyer [80%] : 1'040 fr.; prime d'assurance maladie, subside déduit : 319 fr.; frais de transport : 70 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.) et ses revenus mensuels à 4'449 fr. 25, soit un disponible de 1'670 fr. 25. Il ne pouvait pas être exigé d'elle, en raison de l'âge de C______, qu'elle augmente son taux d'activité. S'agissant de A______, le Tribunal a retenu qu'il percevait des allocations nettes de l'assurance-chômage à hauteur de 6'734 fr. 30 par mois qu'il utilisait pour payer les charges de sa nouvelle activité largement déficitaire et qui devait le rester encore pendant une année. En raison de sa formation, de ses compétences linguistiques, de son âge, de son expérience dans la compliance, ainsi que du nombre d'offres d'emploi à Genève dans ce domaine, il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il réalise un revenu net mensuel de 9'000 fr. Après déduction de ses charges, arrêtées à 3'172 fr. par mois (loyer : 1'706 fr., soit l'équivalent de 1'600 Euros; primes d'assurance maladie de base et complémentaire : 359 fr. et 17 fr.; frais de transport : 70 fr.; montant de base OP moins 15% : 1'020 fr.), il disposait d'un solde de 5'828 fr. Le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à dix ans révolus correspondait à 15,16% du revenu hypothétique. B. a. Par acte expédié le 18 mai 2015, A______ a formé appel dudit jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser des contributions mensuelles à l'entretien de C______ en 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, en 700 fr. entre 10 et 15 ans et en 800 fr. de 15 ans à la majorité, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la compensation des dépens. ![endif]>![if> Il faisait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. b. Par réponse du 29 juin 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais et dépens d'appel. c. Par réplique du 20 juillet 2015, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. d. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. e. Par courrier du 21 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if> a. A______, né le ______ 1977, et B______, née ______ le ______ 1977, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2008 à ______ (GE). De cette union est issu un enfant, C______, né le ______ 2010 à Genève. Les époux se sont séparés le 1er juillet 2011, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. b. Par jugement JTPI/12623/2011 du 16 août 2011, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, au titre de la contribution à l'entretien de la famille, la somme de 1'200 fr. dès le 1er juillet 2011 et à prendre en charge la moitié des frais médicaux extraordinaires de C______, non remboursés par l'assurance maladie. A cette époque, A______ réalisait un revenu mensuel de 5'242 fr. 30 auprès de D______. c. A______ est au bénéfice d'une formation d'employé de commerce et titulaire d'un CFC. Durant sa carrière bancaire, il a notamment travaillé dans le domaine de l'ouverture des comptes bancaires puis dans le domaine de la compliance durant cinq ans. Il maîtrise, outre le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol. En dernier lieu, il a été employé par E______, celle-ci ayant repris dès le 1er novembre 2013 son contrat de travail de la F______. En 2013, il a perçu un salaire annuel net de 112'592 fr., soit un montant moyen de 9'382 fr. 65 par mois. En janvier 2014, il a perçu un montant net de 21'555 fr. 45, comprenant, en sus du salaire de ce mois, un bonus. Entre février et avril 2014, il a touché un montant mensuel net de 8'664 fr. 80. Il a été licencié de son poste, pour des motifs économiques, en date du 22 mai 2014 avec effet au 31 juillet 2014. Depuis lors, il perçoit des indemnités de l'assurance-chômage qui se sont élevées à 4'988 fr. 60 en août 2014 (étant tenu compte de cinq jours de délai d'attente), à 7'432 fr. 60 en septembre 2014, à 7'781 fr. 70 en octobre 2014 et à 6'734 fr. 30 en novembre 2014. Depuis son licenciement, A______ a développé une activité indépendante de vente de pizzas et de salades. Il a produit devant le Tribunal deux comptabilités différentes pour la même période d'août à décembre 2014, toutes deux n'étant pas auditées. L'une fait état de recettes en 1'298 fr. 50, de dépenses en 13'142 fr. 95 et d'une perte sur l'exercice de 11'844 fr. 45, une dette à long terme de 28'000 fr. étant au demeurant mentionnée dans la comptabilité. L'autre comptabilité fait état de recettes en 3'113 fr. 50 et de dépenses en 22'156 fr. 30, soit une perte de 19'042 fr. 80, perte que A______ a confirmée en audience devant le Tribunal. Durant l'audition du 21 janvier 2015 devant le Tribunal, il a indiqué que ces mauvais résultats étaient, à son sens, normaux puisqu'il s'agissait du commencement de son activité et qu'il fallait au moins une année pour fidéliser la clientèle. La perte totale au 31 décembre 2014 avait été payée grâce à ses économies. Il payait ses charges grâces aux allocations de chômage qui n'étaient pas diminuées du fait qu'il ne réalisait pas de gain. Ses impôts se sont élevés en 2012 à 6'315 fr. 30, pour un revenu imposable de 47'391 fr. et en 2013 à 17'117 fr. 10, pour un revenu imposable de 87'645 fr. Sa charge moyenne mensuelle d'impôt s'élevait donc sur ces deux exercices à 976 fr. 35. A______ vit depuis le 1er juillet 2011 dans un appartement à ______ (France), où il avait emménagé à l'époque avec G______, sa compagne d'alors, qui s'était portée caution du loyer. G______ a demandé à résilier cette caution par courrier du 23 août 2012, après avoir quitté l'appartement le 15 août 2012. Devant le Tribunal, A______ a indiqué qu'il avait une compagne avec laquelle il ne vivait pas mais qui avait son nom sur sa boîte aux lettres, afin de pouvoir se faire livrer des produits en France. Le loyer s'élève à 1'600 Euros par mois. Ses charges en 3'172 fr. par mois, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause en appel, sous réserve du loyer, dont seule la moitié devrait lui être imputée selon l'intimée, au motif qu'il vit en concubinage. d. B______ travaille en qualité de ______ au ______ à un taux de 60%, pour un revenu moyen de 4'449 fr. 25 par mois. Selon une attestation du 29 mai 2011, elle sous-loue à ses parents un appartement au ______ (GE) et une place de parking pour un montant de 1'300 fr. En 2010, B______ a souscrit une assurance vie en faveur de l'enfant C______, dont la prime annuelle s'élève à 2'400 fr. En 2012, elle a payé 730 fr. 45 au titre des impôts, pour un revenu imposable de 40'401 fr. Le montant de ses revenus et charges, tel qu'arrêté par le premier juge, n'est pas remis en cause en appel. e. Les charges de C______, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause en appel. f. Le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires a confirmé que A______ avait versé, à titre de pension alimentaire courante, en faveur de B______ et de l'enfant C______, les sommes de 12'000 fr. au cours de l'année 2012 et de 14'400 fr. au cours de l'année 2013. B______ a indiqué en audience devant le Tribunal que l'intégralité de la contribution actuelle de 1'200 fr. par mois était consacrée à C______. D. a. A______ a formé une demande unilatérale de divorce par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 août 2013, concluant à ce qu'il soit reconnu qu'il s'engageait à payer une contribution à l'entretien de son fils de 1'200 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, de 1'300 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 1'400 fr. jusqu'à sa majorité. ![endif]>![if> b. Par réponse du 31 janvier 2014, B______ a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à payer une contribution à l'entretien de l'enfant C______ en 1'800 fr. par mois jusqu'à 10 ans, en 2'000 fr. jusqu'à 15 ans et en 2'200 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies sérieusement. c. Durant l'audience du 1er octobre 2014, A______ a indiqué qu'il avait perdu son emploi et ne pouvait pas maintenir son offre de contribution à l'entretien de son fils. Durant celle du 21 janvier 2015, il a offert de verser une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, de 700 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 800 fr. jusqu'à sa majorité. B______ a, pour sa part, requis l'audition de la compagne de A______ et la production du contrat de bail de cette dernière, tout en maintenant ses précédentes conclusions s'agissant de la contribution d'entretien. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mai 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4366/2015 rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17556/2013-9. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du présent jugement, les sommes de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à payer 500 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance fournie. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.