Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17548/2016
Entscheidungsdatum
13.04.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17548/2016

ACJC/472/2018

du 13.04.2018 sur OTPI/500/2017 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 27.04.2018, rendu le 31.08.2018, CONFIRME, 5A_369/2018

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE)

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.273.al1; CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17548/2016 ACJC/472/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 AVRIL 2018

Entre Monsieur A_____, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2017, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Madame B_____, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Stéphanie Fontanet, avocate, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
  2. Mineurs C_____ et D_____, intimés et appelants, représentés par leur curatrice, Me J_____, avocate, ______ Genève, comparant en personne.

EN FAIT A. a. B_____, née le ______ 1974, et A_____, né le ______ 1973, tous deux de nationalités roumaine et américaine, se sont mariés le ______ 2002 à ______ (Italie). De cette union sont issus deux enfants :

  • C______, née le ______ 2004, et
  • D_____, né le ______ 2008.
    1. La famille s'est installée à Genève en 2011. Les deux enfants sont scolarisés à E______ depuis leur arrivée.
    2. Les époux se sont séparés en juin 2015. A_____ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un appartement meublé de 3,5 pièces. Les enfants sont demeurés auprès de leur mère dans la villa familiale.
    3. a. Par jugement JTPI/1074/2016 rendu le 29 janvier 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants C_____ et D_____ (ch. 3), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, de tous les mercredis soirs aux jeudis matins et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5) et condamné A_____ à verser à B_____ une contribution mensuelle d'entretien de 2'500 fr. pour C_____ et de 2'000 fr. pour D_____, dès le 15 octobre 2015 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà et jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études suivies et régulières (ch. 6 et 7).
    4. Statuant sur appel des époux, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016 devenu définitif et exécutoire, limité la curatelle à une durée d'un an à compter du prononcé de l'arrêt, condamné A_____ à verser une contribution mensuelle d'entretien de 3'000 fr. pour C_____ et de 2'535 fr. pour D_____, dès le 25 juin 2015, sous déduction de la somme totale de 27'695 fr. versée par A_____ entre le 25 juin 2015 et fin février 2016, confirmant le jugement pour le surplus.
    5. a. Conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, C_____ et D_____ ont été pris en charge par leur père pour les vacances d'été dès la fin du mois de juillet 2016.
    Depuis lors, C_____ a refusé de retourner vivre auprès de sa mère. Par email du 27 août 2016, C_____ a informé celle-ci de sa décision et du fait qu'elle ne la rencontrerait désormais qu'en présence d'une tierce personne. L'enfant a réitéré sa position dans de nombreux emails ultérieurs. b. Le Dr F_____, pédiatre, a reçu l'enfant D_____ en consultation d'urgence le 23 août 2016. Celui-ci lui a indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner chez sa mère en fin de semaine, qu'il pleurait et était triste, que sa maman ne s'occupait pas de lui, qu'elle ne jouait pas avec lui, qu'il dormait mal quand il était auprès d'elle à cause du stress ressenti et qu'il avait peur, car elle criait beaucoup, surtout sur sa sœur. c. Le Dr G_____, pédiatre des deux enfants, a reçu en consultation, le 29 août 2016, l'enfant C______, qui, hors la présence de son père, lui a relaté en détails sa relation avec sa mère et le comportement que cette dernière aurait eu avec ses enfants. Elle lui a précisé qu'elle ne désirait plus habiter avec sa mère, car elle était angoissée en sa présence, et qu'elle se faisait beaucoup de soucis pour son frère. Dans une attestation établie le lendemain, le Dr G_____ a préconisé l'ouverture d'une enquête quant à la situation familiale, "afin de permettre à ces deux enfants d'évoluer dans un environnement sécurisant, sans risque de maltraitance psychologique ou émotionnelle". d. La famille a été suivie par la Fondation H_____ dès la rentrée scolaire 2016-2017. Depuis septembre 2016, les enfants sont également suivis par I_____, psychologue. e. Par requête déposée le 6 septembre 2016 au Tribunal, A_____ a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, préalablement, à ce qu'un curateur de représentation soit désigné aux enfants, et principalement, à ce que la garde sur C_____ lui soit attribuée, à ce que soit réservé à la mère un droit de visite sur C______, devant s'exercer selon les prescriptions du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge tous les frais liés à C_____ depuis le 1er septembre 2016, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien en faveur de C_____ dès le 1er septembre 2016, à ce qu'il soit dit que B_____ devra lui reverser les allocations familiales perçues en faveur de C_____ depuis le 1er septembre 2016 et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien en faveur de D_____ dès le 1er septembre 2016, la mère devant prendre en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant. f. B_____ a conclu au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions. g. Dans un certificat médical établi le 16 novembre 2016, le Dr G_____ a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez D_____ et de difficultés émotionnelles chez C_____ et a précisé que les deux enfants se trouvaient en souffrance grave et en situation de danger psychique. h. Lors de l'audience tenue le 21 novembre 2016 par le Tribunal, les parties ont confirmé que C_____ vivait auprès de son père depuis la fin août 2016 et que cette dernière n'avait depuis lors vu sa mère qu'à de rares reprises, brièvement et uniquement en présence de tiers. i. Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 22 décembre 2016, dans lequel il a préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du système familial, suivant sur ce point les recommandations de la Fondation H_____, de la pédiatre des enfants et de I_____ - et, provisoirement, l'élargissement du droit de visite en faveur du père, à savoir du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, le maintien du suivi thérapeutique des enfants et la mise en place d'un travail thérapeutique entre la mère et C_____ pour restaurer leur relation, ainsi qu'entre les parents pour les aider à "réhabiliter leurs compétences parentales et envisager une coparentalité". Il ressort de ce rapport que C_____ et D_____ se trouvaient malgré eux exposés à un conflit parental particulièrement virulent et omniprésent, qui les touchait de manière très prononcée. D_____ souffrait de dépression infantile et C_____ était en rupture avec sa mère et rencontrait des difficultés émotionnelles. Les résultats scolaires des enfants demeuraient néanmoins satisfaisants. Le suivi par la Fondation H_____ s'était soldé par un échec, les intervenants ayant rencontré de nombreuses difficultés durant le suivi de la famille (absence de C_____ aux deux derniers rendez-vous, problèmes de langue, absence du père lors du second bilan, refus de C_____ d'aller vivre chez sa mère en inadéquation avec les décisions judiciaires, mauvaise entente entre les parents, volonté du père de cautionner les absences de sa fille, etc.). Chacun des parents disposait de bonnes compétences parentales, lesquelles étaient toutefois mises à mal par le conflit parental, les père et mère semblant ne pas se rendre compte de leur propre rôle et semblant plus focalisés à critiquer l'autre. La communication parentale était "catastrophique". Le père tenait des propos propres à alimenter le conflit de loyauté et à exposer les enfants. Il ne les protégeait pas suffisamment de tout ce qui avait trait à la séparation, avait tendance à dévaloriser la mère devant eux et exprimait un sentiment de persécution. Il donnait l'impression de vouloir tout contrôler et d'être particulièrement angoissé devant les enfants, ayant de la difficulté à relativiser les événements. La mère participait également à alimenter le conflit de loyauté. La rupture du lien entre C_____ et elle n'était pas uniquement imputable au comportement du père, mais aussi à elle, qui rejetait toute remise en question personnelle et réagissait en donnant l'impression de harceler sa fille. Selon le SPMi, une expertise psychiatrique de la famille paraissait essentielle et indispensable. j. Lors de l'audience tenue le 27 février 2017 par le Tribunal, les parties ont donné leur accord quant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale et ont sollicité le prononcé d'une mesure thérapeutique entre C_____ et sa mère, afin de restaurer leur relation sous la supervision du SPMi. k. Par ordonnance rendue le 14 mars 2017, le Tribunal a pourvu les enfants d’une curatrice de représentation, en la personne de Me J_____. l. Par courrier adressé le 11 avril 2017 au Tribunal, Me J_____ a indiqué avoir rencontré les enfants, qui s'étaient tous deux exprimés de manière déterminée et sans donner l'impression d'être sous influence. Ils avaient exprimé leur grande souffrance d'être séparés. Ils avaient tenté de faire comprendre aux divers intervenants qu'ils n'avaient rien contre l'un ou l'autre de leurs parents, mais qu'ils ne souhaitaient pas être privés de leur père, lequel avait toujours été très présent du temps de la vie commune, la situation prévalant alors ne leur convenant pas. C_____ avait pris la décision de demeurer auprès de son père pour des motifs liés au conflit parental exacerbé, mais également en raison du fait qu'elle reprochait à sa mère de ne pas la respecter, de ne pas l'écouter, de ne pas lui faire confiance et d'exercer une pression psychologique sur elle. L'enfant acceptait de renouer avec sa mère, mais attendait d'elle qu'elle reconnaisse ses torts, qu'elle lui fasse confiance et la respecte, et qu'elle accepte sa décision de vivre auprès de son père, au lieu de lui adresser des reproches permanents et des remarques rabaissantes. Les enfants souffraient d'être séparés. D_____ avait expressément émis le souhait de vivre auprès de son père, pour se rapprocher de sa sœur. Me J_____ s'est prononcée en faveur de la mise en place urgente d'une thérapie "couples et familles", la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique entre mère et fille et la poursuite du suivi thérapeutique des enfants auprès de I______, considérant qu'une expertise psychiatrique ou des curatelles n'étaient pas primordiales dans un premier temps. m. A l'issue de l'audience tenue le 18 mai 2017, le Tribunal, a, d'accord entre les parties et sur mesures provisionnelles, ordonné le suivi thérapeutique entre la mère et sa fille, instauré une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi, maintenu le suivi thérapeutique des enfants auprès de I______ et exhorté les parents à poursuivre l'évaluation "couples et familles" auprès des HUG. Lors de l'audience, B_____ s'est déclarée d'accord avec la réorganisation du droit de visite de A_____ sur D_____ telle que préconisée par le SPMi, à savoir du mercredi fin de l'école au lundi matin retour à l'école. n. Entendue par le Tribunal le 7 juin 2017, C_____ s'est confiée sur les relations conflictuelles entretenues avec sa mère depuis la séparation du couple, et sur sa décision de vivre auprès de son père. Elle a exprimé son désir de se réconcilier avec sa mère et s'est dite prête à la revoir, en présence d'un tiers (autre que le SPMi), pour autant que cette dernière change d'attitude à son égard, reconnaisse ses erreurs et lui restitue ses affaires, ce qu'elle avait refusé de faire jusque-là. Elle a précisé une nouvelle fois ne pas souhaiter revivre avec sa mère. S'agissant de son frère, elle a expliqué que D_____ n'allait pas bien, qu'il rencontrait des soucis scolaires et qu'il lui avait dit souhaiter vivre avec leur père et elle et se rendre chez leur mère le mercredi et un week-end sur deux. o. Lors de l'audience tenue le 29 juin 2017 par le Tribunal, la curatrice de représentation des enfants et A_____ ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. p. Sur mesures provisionnelles, les parties ont pris les dernières conclusions suivantes : p.a. La curatrice de représentation des enfants a conclu à ce que la garde de C_____ soit attribuée au père, qu'il soit ordonné à la mère de restituer à C_____ ses affaires personnelles, qu'il soit donné acte à C_____ et à sa mère de ce qu'elles s'engageaient à suivre une thérapie mère-fille auprès de l'unité "couples et familles" des HUG et de la doctoresse K_____ en vue de rétablir leurs relations personnelles et de fixer le droit de visite adéquat, que soit supprimée dès le 1er septembre 2016 la contribution à l'entretien de C_____ due par A_____, que soient attribuées au père les allocations familiales versées pour C_____ dès le 1er septembre 2016, que soit instaurée une garde alternée sur D_____ à raison d'une semaine chez chacun des parents, que soit supprimée la contribution à l'entretien de D_____ due par A_____, que soient attribuées à la mère les allocations familiales versées pour D_____, qu'il soit dit que les frais de scolarité privée et d'assurance maladie de C_____ seront pris en charge par A_____ et ceux de D_____ par B_____. Elle s'en est rapportée à justice quant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale et a requis la fixation de ses honoraires à 4'650 fr. 35 pour la période du 30 mars 2017 au 13 juillet 2017 et la condamnation des parents à lui verser chacun la moitié de ce montant, soit 2'212 fr. 85 chacun. La curatrice de représentation des enfants a confirmé leur souhait à tous deux de vivre avec leur père et l'existence d'un lien très fort dans la fratrie. Elle a précisé que C_____ se sentait bien chez son père. Elle avait très bien fini son année scolaire 2016-2017 et avait obtenu d'excellents résultats. D_____ se disait malheureux de l'organisation actuelle et d'être séparé de son père et de sa mère. Il se sentait moins seul lorsqu'il se trouvait chez son père, qui était plus présent - que sa mère - à la maison après l'école et l'aidait pour ses devoirs. Sa sœur lui manquait énormément. Ses résultats scolaires étaient suffisants, mais en baisse. p.b. A_____ a conclu, principalement, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'il soit ordonné à B_____ de l'évacuer dans un délai d'un mois dès le prononcé du jugement sur mesures provisionnelles, à ce que la garde sur C_____ et D_____ lui soit attribuée, et à ce que soit réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer - s'agissant de C______, d'entente avec cette enfant et selon l'évolution positive de la thérapie familiale des HUG - une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, A_____ a conclu, pour la période courant du 6 septembre 2016 jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution en faveur des enfants C_____ et D_____ depuis le 1er septembre 2016, à ce que B_____ soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de C_____ de 1'000 fr. par mois, à payer l'écolage de C_____ pour l'année scolaire 2016-2017 et à prendre en charge la totalité des frais de D_____ et à ce qu'il soit dit que la mère lui reverse les allocations familiales perçues pour C_____ depuis le 1er septembre 2016. Pour la période courant dès le prononcé des mesures provisionnelles, A_____ a conclu à ce que B_____ soit condamnée à verser des contributions d'entretien de 4'000 fr. pour C_____ et de 3'500 fr. pour D_____. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une garde alternée sur D_____ soit instaurée, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien en faveur de son fils dès le 1er septembre 2016, à ce que la mère soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de D_____ de 1'000 fr. par mois dès le prononcé des mesures provisionnelles et à prendre en charge la totalité des frais liés à D_____ depuis le 6 septembre 2016. p.c. B_____ a sollicité, préalablement, la mise en œuvre d'une expertise psychologique familiale. Principalement, elle a conclu à ce que A_____ soit débouté de toutes ses conclusions et, subsidiairement, a adhéré aux conclusions du SPMI figurant dans le rapport du 22 décembre 2016. D. a. Par ordonnance OTPI/500/2017 rendue le 19 septembre 2017 et notifiée aux parties le 21 septembre suivant, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, statué comme suit :
  • attribué la garde de C_____ au père (ch. 2 du dispositif),
  • instauré en faveur de la mère un droit de visite sur C______, devant s'exercer à raison de deux heures par semaine le mercredi après-midi durant les deux premières semaines, un après-midi entier par semaine (soit de 14h à 18h, le mercredi) durant les deux semaines suivantes, deux après-midis complets suivis de la nuit (soit du mercredi 14h au jeudi matin, retour à l'école) durant les deux semaines suivantes, puis un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école (ch. 3),
  • instauré en faveur du père un droit de visite sur D_____, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mercredi fin de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4),
  • instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite (ch. 5),
  • ordonné un suivi thérapeutique entre C_____ et sa mère afin de restaurer la relation mère-fille (ch. 6) et l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi (ch. 7), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant étant invité à procéder à la nomination des curateurs visés sous ch. 5 et 7 (ch. 8),
  • condamné A_____ à verser à B_____ une contribution à l'entretien de D_____ de 1'350 fr. dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 9),
  • dit que A_____ ne devait plus de contribution à l'entretien de C_____ à compter du prononcé de l'ordonnance (ch. 10),
  • attribué les allocations familiales versées pour C_____ à A_____ à compter du prononcé de l'ordonnance, B_____ étant condamnée en en ce sens (ch. 11), et
  • modifié ainsi les dispositions du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2016 (JTPI/1074/2016) et les dispositions de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016 (ACJC/985/2016), ces dispositions demeurant inchangées pour le surplus (ch. 2, 3 4, 9, 10 et 12). Il a, enfin, renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15) et réservé la suite de la procédure (ch. 16). b. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire, dans la mesure où la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas en état d'être jugée au fond, plusieurs thérapies étant en cours et la question de l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale se posant. Le premier juge a entériné la situation de fait et accordé la garde provisoire de l'enfant C_____ à son père, celle-ci résidant chez lui depuis plus d'un an et les contacts avec sa mère étant fortement réduits, voire inexistants. En l'état, une réconciliation mère-fille apparaissait impossible, vu notamment les prises de positions répétées et déterminées de l'enfant à l'encontre de sa mère, qu'elles soient ou non justifiées. Il convenait néanmoins, dans l'intérêt de C______, de fixer un droit de visite en faveur de la mère s'élargissant par étapes afin de favoriser une réconciliation mère-fille. S'agissant de l'enfant D_____, le Tribunal a considéré qu'à ce stade de la procédure, il n'apparaissait pas nécessaire de confier sa garde à son père. La mise en œuvre d'une garde alternée apparaissait également prématurée. Toutefois, dans la mesure où l'enfant présentait des symptômes d'une dépression infantile, liée vraisemblablement au conflit parental et à l'éloignement d'avec sa sœur, voire d'avec son père, il convenait d'élargir le droit de visite de ce dernier afin de réunir quelque peu la fratrie, dans l'attente de l'issue de la procédure. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a en outre été instaurée afin que les difficultés relationnelles des époux ne mettent pas en péril l'exercice des droits de visite. Dans la mesure où chaque parent se voyait confier la garde d'un enfant, il ne se justifiait pas de procéder à une quelconque modification relative au domicile conjugal. Pour fixer la contribution d'entretien de 1'350 fr. en faveur de D_____, le Tribunal a retenu ce qui suit : l'époux disposait d'un solde d'environ 1'350 fr. (12'320 fr. de revenus - en tenant compte des allocations "Tax allowance" de 13'664 fr. par année à titre de rémunération - moins 2'027 fr. 50 de moitié du solde disponible de la famille, 4'790 fr. de charges personnelles et 5'502 fr. 50 de charges pour C______) et que l'épouse devait faire face à un déficit d'environ 1'350 fr. (14'065 fr. de revenus moins 2'027 fr. 50 de moitié du solde disponible de la famille, 9'735 fr. de charges personnelles et 3'660 fr. de charges pour D_____). E. a. Par acte déposé le 2 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A_____ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des ch. 4, 9 et 12 du dispositif. Il sollicite, avec suite de frais et compensation des dépens, l'attribution en sa faveur de la garde sur D_____ et l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il conclut, pour la période courant du 6 septembre 2016 jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution en faveur des enfants C_____ et D_____ depuis le 1er septembre 2016, à ce que B_____ soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de C_____ de 1'000 fr. par mois, à payer l'écolage de C_____ pour l'année scolaire 2016-2017 et à prendre en charge la totalité des frais de D_____ et à ce qu'il soit dit que la mère lui reverse les allocations familiales perçues pour C_____ depuis le 1er septembre 2016. Pour la période courant dès le prononcé des mesures provisionnelles, A_____ conclut à ce que B_____ soit condamnée à verser des contributions d'entretien de 4'000 fr. pour C_____ et de 3'500 fr. pour D_____. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une garde alternée sur D_____ soit instaurée, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien en faveur de son fils dès le 1er septembre 2016, à ce que la mère soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de D_____ de 1'000 fr. par mois dès le prononcé des mesures provisionnelles et à prendre en charge la totalité des frais liés à D_____ depuis le 6 septembre 2016. A_____ a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel. b. B_____ conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse. c. La curatrice de représentation des enfants s'en rapporte à justice quant aux conclusions d'appel de A_____. d. Par réplique du 22 décembre et duplique du 18 janvier 2018, les époux ont persisté dans leurs conclusions. A cette occasion, les parents ont produit des pièces nouvelles. F. a. Par acte déposé le 2 octobre 2017 au greffe de la Cour, la curatrice de représentation des enfants appelle également de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des ch. 3 et 4 du dispositif. Elle conclut à ce qu'il soit donné acte à C_____ et sa mère de leur engagement à suivre une thérapie mère-fille auprès de l'unité "couple et famille" des HUG en vue de rétablir leurs relations personnelles et de fixer d'accord entre elles le droit de visite adéquat, à ce qu'il soit ordonné à la mère de restituer à C_____ l'intégralité de ses affaires personnelles et du mobilier ornant sa chambre au domicile conjugal, à ce qu'il soit accordé au père un droit de visite sur D_____ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, subsidiairement d'une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, à ce que le mandat de représentation des enfants soit confirmé et à ce que ses honoraires pour l'activité déployée entre le 18 septembre et le 2 octobre 2017 soient fixés à 1'460 fr. 25 (tel que cela ressort de la note de frais et honoraires qu'elle a produite pour des entretiens, des appels téléphoniques, des courriers et la rédaction de l'appel). b. A_____ conclut, avec compensation des dépens, à ce que la garde de D_____ lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord s'agissant des conclusions relatives au suivi thérapeutique mère-fille et à la restitution des affaires personnelles et du mobilier de sa fille et de son accord de participer pour moitié aux frais de la curatrice, ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réponse. c. B_____ conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise avec suite de frais et dépens. d. Par courrier adressé le 19 décembre 2017, la curatrice de représentation a informé la Cour que plusieurs séances de thérapie mère-fille avaient eu lieu depuis le dépôt de son appel, mais que leur lien affectif avait "subi de tels dommages qu'il était difficile avec des mots seulement de le réparer". S'agissant de D_____, sa situation s'était aggravée et il avait été entendu par le Tribunal le 18 octobre 2017 (cf. infra let. G.a). La curatrice de représentation a confirmé que le discours tenu à cette occasion par l'enfant était "sincère et ancré dans des réalités quotidiennes". Au vu de la situation et à la demande de cet enfant, elle avait donc déposé au Tribunal, en date du 14 décembre 2017, une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde de D_____ soit attribuée au père (cf. infra let. G.d). e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 25 janvier 2018. G. a. D_____ a été entendu par le Tribunal le 18 octobre 2017. L'enfant a déclaré que ses résultats scolaires avaient baissé depuis la séparation de ses parents et que, contrairement à sa mère, son père l'aidait pour ses devoirs de français et l'amenait à l'heure à l'école. Il ne se sentait pas bien avec sa mère, il ne dormait pas bien chez elle - car son père et sa sœur lui manquaient -, et elle lui faisait peur. Sa mère ne jouait pas et ne parlait pas avec lui, alors que son père s'occupait beaucoup de lui et qu'il jouait avec sa sœur, avec qui il ne se disputait jamais. Il a exprimé le souhait de vivre avec son père et sa sœur et ne pas vouloir vivre à moitié avec chacun de ses parents, car son papa lui manquerait et sa mère se fâcherait contre lui. b. Lors d'une audience tenue le 30 octobre 2017 par le Tribunal, les parties se sont accordées à dire que la relation mère-fille ne s'était pas améliorée. La mère a, en particulier, confirmé que sa fille et elle n'arrivaient toujours pas à se parler. Elle a contesté les propos de son fils lors de son audition et a déclaré qu'ils faisaient des activités ensemble, qu'elle l'aidait à faire ses devoirs et qu'elle avait modifié ses horaires de travail de manière à passer plus de temps avec lui. Selon elle, l'enfant n'était pas le même lorsqu'il revenait de chez son père; il était énervé et fâché; elle était extrêmement inquiète de cette évolution. c. Il ressort de l'audience tenue le 4 décembre 2017 par le Tribunal qu'à cette date, C_____ n'avait pas encore revu sa mère hormis dans le cadre de la thérapie. d. Par actes déposés en date du 14 décembre 2017, A_____ et la curatrice de représentation des enfants ont requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles tendant, notamment, à l'attribution de la garde de D_____ à son père, à la suppression de la contribution à l'entretien de cet enfant due par A_____ et à la condamnation de la mère à verser une contribution mensuelle d'entretien pour chacun des enfants (4'000 fr. selon le père et 2'000 fr. selon la curatrice). S'agissant des relations personnelles, le père a conclu à l'instauration d'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et la curatrice de représentation à un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, une semaine sur deux du mardi soir après l'école au mercredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a rejeté ces requêtes par ordonnance OTPI/113/2018 rendue le 22 févier 2018. e. Il ressort d'un courrier établi le 6 décembre 2017 par l'école de D_____ à l'attention de son père : "D_____ is showing (…) signs of the results of the stress that he is under. The duration of the ongoing tensions between you both [les parents] is truly without precedent in our experience. Some ritualize behaviours have been observed at school that are clear markers for D_____'s unhealthy mental state, and he needs to be in the care of a psychologist. We were very pleased to learn that he is seeing I______ regularly again. This is essential for D_____". f. Par ordonnance ORTPI/1150/2017 rendue le 22 décembre 2017, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale. H. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante : a. B_____ est employée à plein temps auprès de L______ SA. Elle perçoit un salaire mensuel net de 14'065 fr., bonus et frais de représentation inclus. Elle a produit un email de son employeur daté du 26 septembre 2017, selon lequel il a été accepté qu'elle travaille à la maison en fin d'après-midi ("e.g. leave office before 3pm and login again after 4pm"). Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 9'735 fr. (recte : 9'555 fr.), en se fondant sur les charges arrêtées par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016, dont il a modifié la participation au loyer, soit 4'080 fr. correspondant à 80% - au lieu de 70% - de son loyer (5'100 fr.), 3'020 fr. de charges fiscales, 400 fr. de frais de déplacement, 110 fr. de frais d'alarme, 230 fr. de frais de téléphonie fixe et mobile, 150 fr. d'assurance-vie, 65 fr. de primes d'assurance diverses, 150 fr. de frais de yoga et de frais de thérapie et 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP. B_____ a allégué, en première instance, que sa prime d'assurance-maladie n'était plus prélevée sur le salaire de son époux et qu'elle en avait désormais la charge. Le premier juge n'en a toutefois pas tenu compte, au motif qu'elle n'avait produit aucun justificatif à cet égard. Selon son décompte pour l'année 2017, produit en appel, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 412 fr. 55. b. A_____ travaille à temps plein au sein de l'organisation internationale M_____. Il réalise un salaire mensuel net de 11'179 fr. 90, après déduction de ses impôts (américains) à la source, des contributions à son fonds de pension et des primes d'assurance-maladie de la famille. En tant que fonctionnaire international et du fait de sa nationalité américaine, A_____ n'acquitte pas d'impôts en Suisse, mais aux Etats-Unis. En 2015, en sus du salaire précité, une allocation "Tax allowance" de 13'664 fr. a été versée par son employeur sur son compte bancaire aux Etats-Unis, pour le paiement de ses impôts américains. Dans son arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016, la Cour avait tenu compte de ce montant dans son revenu annuel net, faute pour A_____ d'avoir démontré le paiement effectif desdits impôts. Dans le cadre de la présente procédure, A_____ a produit, en première instance, un courrier de son employeur daté du 16 mars 2017 indiquant que ce dernier avait l'obligation d'acquitter ses impôts américains et que les informations qu'il avait reçues relatives à la taxation 2015 de son employé suggéraient que les impôts avaient effectivement été acquittés dans les temps. Il a également produit un certain nombre de documents, desquels il ressort que diverses sommes ont été affectées au paiement des impôts américains entre 2014 et 2016, en particulier que les impôts pour l'année 2016 ont bien été payés depuis ledit compte bancaire à hauteur du montant reçu à cet effet. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 4'790 fr., en se fondant sur les charges arrêtées par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016, qu'il a modifiées en tenant compte de la participation au loyer de C______, soit 2'560 de loyer (80% de 3'200 fr.), 30 fr. de garantie de loyer, 160 fr. de téléphonie (fixe et mobile), 180 fr. de prime d'assurance-vie, 210 fr. de frais médicaux non remboursés, 400 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais liés au chien et 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP. Depuis le 1er octobre 2017, A_____ loue une villa à ______ (GE) pour un loyer mensuel de 4'500 fr., auquel s'ajoutent 270 fr. par mois de frais de chauffage au mazout (sur la base d'un coût de 81 fr. par 100 litres pour 4'000 litres), 37 fr. de frais d'entretien de la chaudière (facture de 440 fr. par année) et 42 fr. 50 de prime d'assurance de garantie de loyer (prime annuelle de 510 fr. 30). Il allègue, en sus, 800 fr. de frais médicaux non remboursés et 525 fr. de frais de leasing pour la voiture. Il a également produit une facture des SIG d'un montant de 2'048 fr. 95 pour la période allant du 28 septembre au 28 novembre 2017 et une police d'assurance-ménage, dont la prime annuelle pour l'année 2017 s'élève à 247 fr. 10. Il a enfin été mis au bénéfice de l'assistance juridique subordonnée au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er novembre 2017. A_____ fait, depuis octobre 2016, l'objet d'une saisie sur salaire relative à des arriérés de contributions d'entretien dues pour la période courant de juin 2015 à octobre 2016, à hauteur de 2'209 fr. 65 par mois, somme portée, le 22 février 2017, à tout montant mensuel supérieur à 6'076 fr. 60. Une seconde ordonnance de séquestre, portant sur les contributions dues de novembre 2016 à juillet 2017, a été rendue à son encontre le 19 juillet 2017. c. A_____ et B_____ sont copropriétaires d'une maison à ______ (/Etats-Unis), qu'ils louent pour un loyer mensuel de 3'500 USD, montant qui leur permet de couvrir les charges hypothécaires et les diverses taxes et impôts immobiliers locaux. d. Le premier juge a arrêté les charges de C_ à environ 4'150 fr. par mois, comprenant 2'565 fr. d'écolage, 640 fr. de participation au loyer de son père (20% de 3'200 fr.), 180 fr. de frais de cuisines scolaires, 35 fr. de primes d'assurance-maladie LCA, 390 fr. de loisirs et d'activités parascolaires, 35 fr. de frais de transports publics et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, moins 300 fr. d'allocations familiales. Il ressort d'une attestation établie par E____ que l'écolage de C_____ pour l'année 2016-2017 s'est élevé à 32'979 fr. e. S'agissant de D_____, le Tribunal a retenu à son égard des charges mensuelles s'élevant à 3'660 fr. (recte : 3'750 fr.), soit 2'205 d'écolage, 1'020 fr. de participation au loyer de la villa familiale (20% de 5'100 fr.), 95 fr. de frais de cuisines scolaires, 35 fr. de primes d'assurance maladie LCA, 260 fr. de loisirs et d'activités parascolaires, 35 fr. de frais de transports publics, 400 fr. de montant de base selon les normes OP, moins 300 fr. d'allocations familiales.

EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3. Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). En l'espèce, l'opportunité du prononcé de mesures provisionnelles n'est, à juste titre, pas contestée par les parties, dans la mesure où la procédure de mesures protectrices n'est à ce jour pas en état d'être jugée et où il apparaît, dans cette attente, nécessaire et urgent de statuer sur le sort des enfants dans le contexte particulier de la famille. 1.4. Des pièces nouvelles ont été produites en appel relatives à la situation personnelle et financière des époux et de leurs enfants. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.
  2. La cause présente des éléments d'extranéité au vu de la nationalité des parties. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1, 83 et 85 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15ss CLaH96) au présent litige.
  3. L'appelant et la curatrice de représentation des enfants sollicitent l'attribution de la garde de D______ en faveur du père. L'appelant fait valoir que l'enfant s'est plaint déjà en août 2016 de pleurer et se sentir triste. Quelques mois plus tard, sa pédiatre a diagnostiqué l'apparition de signes de dépression infantile et constaté un état de souffrance grave et de mise en danger psychique. Sa psychologue a également relevé la situation particulièrement inquiétante dans laquelle il se trouvait. Selon son père, ses résultats scolaires baissaient et il convenait d'accorder de l'importance à la relation qu'il entretient avec sa sœur. La procédure au fond n'étant pas en état d'être jugée avant plusieurs mois, une modification de sa prise en charge apparaissait indispensable pour rétablir l'équilibre de l'enfant et éviter une détérioration de son état. Selon la curatrice, la situation de l'enfant s'était aggravée et il était nécessaire de tenir compte de ses déclarations au premier juge, qu'elle confirmait être sincères et ancrées sur ses réalités quotidiennes. L'intimée considère que l'attribution de la garde de D_____ en faveur de son père, alors que les thérapies familiales et l'établissement de l'expertise psychiatrique familiale étaient en cours et qu'il était, selon elle, avéré que le père était incapable de favoriser les contacts entre l'enfant et sa mère, ne pourrait avoir qu'un effet dévastateur sur les enfants, ainsi que sur leurs rapports avec elle. Aucun intérêt prépondérant ne plaidait en ce sens. On ne saurait en l'état se fonder sur les avis des enfants avant que l'expert se soit prononcé et ait déterminé, notamment, dans quelle mesure l'opinion des enfants exprimait leur volonté propre et non un discours coloré par le conflit conjugal. Elle relève enfin qu'elle a changé ses horaires de travail et venait dorénavant chercher D_____ à l'école. 3.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, notamment s'agissant de l'autorité parentale et de la garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1.2. et les réf. citées). 3.2. En l'espèce, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale a été ordonné par le Tribunal le 22 décembre 2017 et est actuellement en cours. Il conviendrait, ainsi, à première vue, de ne pas modifier le mode de garde de l'enfant D_____ au moyen de nouvelles mesures qui pourraient sembler a priori prématurées et de privilégier le statu quo de la présente situation en attendant les conclusions de cette expertise. Toutefois, d'autres éléments importants sont à prendre en considération au vu des circonstances. En août 2016, l'enfant a confié au Dr F_____ qu'il pleurait et était triste, que sa mère ne s'occupait pas de lui, qu'il se sentait stressé et apeuré auprès d'elle et qu'il ne voulait pas vivre avec elle. En novembre 2016, le Dr G_____, pédiatre traitant de l'enfant, a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez D_____, qui se trouvait en grande souffrance et en situation de danger psychique. En avril 2017, la curatrice de représentation des enfants a indiqué que ceux-ci souffraient d'être séparés, que la situation prévalant alors ne leur convenait pas et que D_____ avait émis le souhait de vivre avec son père et de se rapprocher de sa sœur. Pour la curatrice de représentation, les enfants s'étaient alors exprimés de manière déterminée et sans donner l'impression d'être sous influence. Auditionné par le Tribunal en octobre 2017, D_____ a confirmé que son père et sa sœur lui manquaient, qu'il ne se sentait pas bien et était apeuré chez sa mère, qui s'occupait moins de lui que son père, et qu'il souhaitait vivre avec ce dernier. En décembre 2017, la curatrice de représentation des enfants, qui s'était, dans son appel, pourtant initialement contentée de requérir l'élargissement du droit de visite du père sur D_____, a attiré l'attention de la Cour sur le fait que l'état de l'enfant s'était détérioré, a confirmé la sincérité des déclarations de ce dernier au premier juge et s'est finalement positionnée en faveur de l'attribution de l'enfant à son père. La mère, elle-même, s'est déclarée extrêmement inquiète de l'évolution de l'enfant, bien que l'imputant au comportement du père. Les intervenants scolaires ont également mis en évidence, en décembre 2017, que l'enfant D_____ montrait des signes de stress et que des comportements rituels clairement révélateurs de sa détresse mentale étaient apparus. Il s'avère, ainsi, que les propos de l'enfant, le ressenti qu'il a exprimé et son souhait de vivre avec son père et sa sœur ont été constants entre août 2016 et décembre 2017, ce qui conduit, quand bien même il n'est âgé que de 9 ans, à accorder une importance accrue à ses déclarations. Au vu de ce qui précède et sans préjuger des conclusions de l'expertise psychiatrique en cours, il convient de retenir que le bien de l'enfant D_____ commande, en l'état, de prendre toutes les mesures provisoires pour éviter la péjoration de son état - ce que, force est de constater, la situation prévalant n'a pas permis de faire - et, ce faisant, d'entendre sa demande d'aller vivre chez son père et de réunir la fratrie, dont le lien est très fort. Par conséquent, la garde de l'enfant D_____ sera attribuée à l'appelant.
  4. Il convient, dès lors, de fixer les modalités des relations personnelles entre l'intimée et son fils. L'appelant conclut à l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, correspondant à celui qui lui a été accordé par le premier juge. La curatrice n'a pas pris de conclusions sur ce point. L'intimée ne s'est pas déterminée sur cette question, dans l'hypothèse où la garde de cet enfant aurait été attribuée à son père. 4.1. En vertu de l’art. 273 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC -, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3). 4.2. En l'espèce, il convient de préserver et maintenir autant que possible la relation entre la mère et l'enfant D_____, tout en offrant à ce dernier un cadre rassurant et structurant lui permettant d'être avec chacun de ses parents pendant plusieurs jours consécutifs sans interruption. Ainsi, sera instauré en faveur de la mère un droit de visite sur D_____, devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant relevé qu'il s'agissait de l'organisation préconisée par le SPMi en faveur du père dans son dernier rapport, à laquelle la mère avait adhéré lors de l'audience tenue par le premier juge le 18 mai 2017. Partant, le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  5. La curatrice de représentation des enfants conclut, en l'état, à la fixation d'un droit de visite à convenir d'entente entre l'intimée et C_____ en fonction du rétablissement des relations personnelles opéré grâce à la thérapie mère-fille. Elle fait valoir que la thérapie suivie auprès des HUG n'avait pas encore permis de dialogue constructif entre l'intimée et sa fille. Cette dernière refusait toujours de se rendre seule chez sa mère, ne serait-ce que deux heures. Il apparaissait prématuré et contre-productif d'obliger C_____ à respecter un droit de visite. La mère, ouverte à un droit de visite progressif, s'oppose à la conclusion de la curatrice au motif que cette dernière ne propose pas de solution concrète. 5.1. La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 5.2. En l'occurrence, compte tenu du fait que le lien mère-fille est profondément endommagé et que le rétablissement d'un dialogue et de relations saines nécessitera du temps, il apparaît, comme la curatrice de représentation l'a relevé à raison, qu'il serait prématuré et contre-productif d'instaurer un droit de visite défini, que l'enfant C_____ serait obligée de respecter. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, un droit de visite de principe sera octroyé à la mère, celui-ci devant néanmoins s'exercer d'entente entre celle-ci et l'enfant C______, sous la supervision de leur thérapeute commune. Ainsi, le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et un droit de visite sur l'enfant C_____ en faveur de la mère instauré dans le sens qui précède.
  6. La curatrice de représentation des enfants sollicite qu'il soit ordonné à la mère de restituer à C_____ l'intégralité de ses affaires personnelles et du mobilier qui garnissait sa chambre au domicile conjugal. La mère a déclaré s'être exécutée dans le courant du mois d'octobre 2017 et être disposée à rendre les éventuels objets manquants. La curatrice n'ayant pas contesté que les affaires personnelles de l'enfant lui ont été restituées par sa mère et n'ayant pas allégué qu'il lui manquerait certains biens, il ne sera pas entré en matière sur ce point, faute d'objet.
  7. Au vu de ce qui précède, se pose dès lors la question de la prise en charge de l'entretien des deux enfants. 7.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). 7.2. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 7.3. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 7.4. En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière. Il sera tenu compte d'un minimum vital élargi compte tenu de leurs ressources. 7.4.1. L'intimée perçoit un salaire mensuel net de 14'065 fr. Ses charges incompressibles élargies s'élèvent à 7'817 fr. 55 par mois, hors impôts, comprenant 5'100 fr. de loyer, 412 fr. 55 de prime d'assurance-maladie, 400 fr. de frais de déplacement, 110 fr. de frais d'alarme, 230 fr. de frais de téléphonie fixe et mobile, 150 fr. d'assurance-vie, 65 fr. de primes d'assurance diverses, 150 fr. de frais de yoga et de frais de thérapie et 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP. Elle dispose, ainsi, d'un montant mensuel de 6'247 fr. par mois, hors impôts, respectivement de 4'647 fr. en tenant compte de sa charge fiscale estimée à environ 1'500 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise. 7.4.2. L'appelant réalise un salaire mensuel net de 11'179 fr. 90, après déduction de ses impôts (américains) à la source, des contributions à son fonds de pension et des primes d'assurance-maladie de la famille. Dans le cadre de la présente procédure, il a rendu vraisemblable s'être acquitté de ses impôts américains au moyen de l'allocation "Tax allowance" que lui verse son employeur à cet effet, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte à titre de revenu. Ses charges incompressibles élargies se montent à 6'922 fr. 35 par mois, comprenant 3'150 fr. de loyer (70% de 4'500 fr.), 270 fr. de frais de chauffage, 37 fr. de frais d'entretien du chauffage, environ 1'000 fr. de frais de SIG, 42 fr. 50 fr. de garantie de loyer, 22 fr. 85 de prime d'assurance-ménage, 160 fr. de téléphonie (fixe et mobile), 180 fr. de prime d'assurance-vie, 210 fr. de frais médicaux non remboursés, 400 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais liés au chien, 50 fr. de participation financière à l'assistance judiciaire et 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP. Il ne sera pas tenu compte des frais de leasing et de frais médicaux non remboursés supérieurs, ceux-ci n'ayant pas été justifiés dans le cadre de la présente procédure. Il dispose, ainsi, d'un montant de 4'257 fr. par mois. 7.4.3. Les charges incompressibles élargies des enfants s'élèvent à :
  • 4'415 fr. pour C______, comprenant environ 2'800 fr. d'écolage (32'979 fr. par an / 12), 675 fr. de participation au loyer (15% de 4'500 fr.), 180 fr. de frais de cuisines scolaires, 35 fr. de primes d'assurance-maladie LCA, 390 fr. de loisirs et d'activités parascolaires, 35 fr. de frais de transports publics et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, moins 300 fr. d'allocations familiales, et
  • 3'600 fr. pour D_____, comprenant environ 2'200 fr. d'écolage, 675 fr. de participation au loyer (15% de 4'500 fr.), 95 fr. de frais de cuisines scolaires, 35 fr. de primes d'assurance maladie LCA, 260 fr. de loisirs et d'activités parascolaires, 35 fr. de frais de transports publics, 600 fr. de montant de base selon les normes OP (et non plus 400 fr., compte tenu du fait que l'enfant atteindra l'âge de 10 ans en juin prochain), moins 300 fr. d'allocations familiales. 7.5. Au vu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à verser la somme de 2'300 fr. par mois à titre d'entretien de l'enfant C_____ et la somme de 2'300 fr. par mois à titre d'entretien de l'enfant D_____ (4'647 fr. de solde disponible / 2 enfants) dès le prononcé du présent arrêt. Les allocations reçues par l'intimée pour l'enfant D_____ devant être attribuées dès à présent au père, cette dernière sera également condamnée à les reverser à l'appelant dès le prononcé du présent arrêt. Partant, le ch. 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et il sera statué dans ce sens.
  1. La curatrice de représentation des enfants conclut à la confirmation de son mandat dans le cadre de l'appel. Cette mesure n'apparaît néanmoins pas nécessaire, puisque son mandat de représentation ne prendra fin ipso facto que lorsque la procédure arrivera à son terme.
  2. La curatrice de représentation a fait valoir des honoraires de 1'460 fr. 25 pour la période allant du 18 septembre au 2 octobre 2017 portant sur des entretiens, des appels téléphoniques, des courriers et la rédaction de l'appel. 9.1. Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimoniale) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC). Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Kommentar der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 27 ad art. 95 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 95 CPC). La rémunération du curateur doit être fixée de manière à assurer une représentation diligente de l'enfant, en s'écartant d'un tarif trop rigide et en se fondant sur le travail effectivement accompli (arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2012 du 26 juin 2012 consid. 3). 9.2. En l'espèce, le montant des honoraires réclamés par la curatrice de représentation apparaît conforme à l'activité qu'elle a déployée durant la période concernée, de sorte que sa rémunération sera arrêtée à 1'460 fr. 25.
  3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant de 4'000 fr., comprenant 2'539 fr. 75 de frais d'émolument de décision pour la procédure d'appel, ainsi que 1'460 fr. 25 pour la rémunération de la curatrice de représentation des enfants en deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où, comme les enfants, l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique (y compris 3'500 fr. de frais pour la curatrice de représentation), les frais judiciaires dont il a la charge seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Vu la nature du litige, les parents supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 2 octobre 2017 par A______ et par C_____ et D_____ contre l'ordonnance OTPI/500/2017 rendue le 19 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17548/2016-3. Au fond : Annule les ch. 3, 4, 9 et 12 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Attribue la garde de l'enfant D_____ à A______. Réserve à B_____ un droit de visite sur D_____, devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Réserve à B_____ un droit de visite sur C_____, devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune. Condamne B_____ à verser à A_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C_____ et la somme de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D_____ dès le prononcé du présent arrêt. Condamne B_____ à reverser les allocations familiales reçues pour D_____ à A_____ dès le prononcé du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B_____ par moitié chacun, à savoir 2'000 fr. à la charge de A______ et 2'000 fr. à la charge de B_____. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B_____ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que A______ et B_____ supportent leurs propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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