C/17495/2011
ACJC/531/2015
du 08.05.2015 sur JTPI/8204/2014 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 15.06.2015, rendu le 16.02.2016, CONFIRME, 5A_479/2015
Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; NOVA; DROIT DE S'EXPLIQUER; RÉPLIQUE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; REVENU IMMOBILIER(EN GÉNÉRAL); REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL); RÉCOMPENSE(RÉGIME MATRIMONIAL); CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE; DEVOIR DE COLLABORER; INDEMNITÉ ÉQUITABLE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; AMENDE
Normes : CP.292; CPC.128; CPC.164; CPC.229.3; CC.122; CC.125; CC.165; CC.197; CC.273.1; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17495/2011 ACJC/531/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2015
Entre Madame A______, née , domiciliée à l'adresse W (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2014, comparant par Me Marc Lironi, avocat, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Mme , à l'adresse X (France), intimé et appelant, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 8, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, elle a conclu à l'annulation des points 4, 5, 8, 10, 11 et 12, du dispositif du jugement attaqué, à la confirmation du jugement pour le surplus, à ce qu'un droit aux relations personnelles sur l'enfant soit réservé à B______, droit qui s'exercera en priorité d'entente entre les parties et, à défaut d'entente et pour autant que la santé de C______ le permette, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 19 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour B______ d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, à la condamnation de B______ à verser pour l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains d'A______, un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que la moitié des frais médicaux non couverts et la moitié des frais extraordinaires de C______, à ce qu'il soit ordonné à tout employeur et/ou débiteur de B______ de prélever mensuellement les montants dus à titre de contribution et de les verser à A______ sous la menace de l'art. 292 CP, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux est dissout et liquidé, les parties ne se devant plus rien, à ce qu'il soit dit que l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux n'est pas partagé en application de l'art. 123 CC, à ce que le divorce soit prononcé sous la menace de l'art. 292 CP, à condamner B______ et son conseil à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de B______ en tous frais et dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, elle a formulé les mêmes conclusions mais a conclu, en sus, à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 224'547 fr. 10 avec intérêt à 5% à compter du 30 août 2011 et à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance, soit la E______, de verser à la caisse de prévoyance de B______, à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux aux sens de l'art. 122 CC, la somme de 103'877 fr. 95.
A l'appui de son appel, A______ a produit une fiche d'information aux parents des élèves de l'enseignement primaire concernant l'année scolaire 2014-2015, non datée.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2014, B______ a également formé appel du jugement JTPI/8204/2014 et conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit libéré de son obligation de payer sa contribution à l'entretien de son fils et, principalement, à l'annulation des chiffres 5, 6, 8, 9 et 10 du jugement attaqué, à la condamnation d'A______ à lui payer 269'782 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit ordonné à la Caisse D______ de verser au débit du compte LPP d'A______ la somme de 142'809 fr. 50 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______, à la condamnation d'A______ à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution d'entretien, au déboutement de son épouse de toute autre conclusion et à la condamnation d'A______ à tous les frais et dépens.
A l'appui de son appel, B______ a produit une carte d'identité de F______, délivrée le 18 septembre 2012, un e-mail du 3 septembre 2014 de G______ à l'étude de Me Jaroslav GRABOWSKI, ainsi qu'une lettre du CRESIT SUISSE du 16 juillet 2013.
c. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 10 septembre 2014, B______ a complété son appel avec la copie du jugement entrepris.
d. Par réponse du 19 novembre 2014 sur l'appel d'A______, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.
e. Par observations sur mesures provisionnelles déposées le 29 octobre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
Elle a produit, à l'appui de son écriture, un courrier de H______ du 25 octobre 2014.
f. Par réplique sur mesures provisionnelles du 5 novembre 2014, B______ a contesté les allégué d'A______, sans prendre de nouvelles conclusions.
Il a produit, à l'appui de son écriture, une déclaration de F______ du 4 novembre 2014, une quittance de loyer de F______ du 5 juillet 2014, une attestation de I______ du 4 novembre 2014 et un relevé de son compte CREDIT SUISSE du 17 octobre 2014.
g. Par duplique sur mesures provisionnelles du 14 novembre 2014, A______ a maintenu ses conclusions antérieures.
Elle a produit, à l'appui de son écriture, un courrier de H______ du 12 novembre 2014.
h. Par mémoire réponse du 18 novembre 2014 à l'appel de B______, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à la condamnation de B______ et son conseil à une amende disciplinaire et au déboutement de B______ de l'intégralité de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit, à l'appui de son écriture, un avis de bonification de son compte du 14 novembre 2014.
i. Par courrier du 10 décembre 2014 valant réplique, B______ a indiqué que, en raison de son manque de moyens financiers, il ne lui était "plus possible de solliciter [son] conseil pour qu'il déploie une activité [qu'il] ne saurai[t] payer" et qu'il contestait toutes les explications formulées par son épouse.
j. Par courrier du 22 janvier 2015, A______ s'est référée à ses écritures précédentes.
k. Par courrier du 6 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents sont les suivants :
a. Les époux A______, née ______ le ______ 1964 à Genève, originaire de ______ (SG) et ______ (GE) et B______, né le ______ 1957 à ______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (GE).
Les époux A______ et B______ n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b.a Les époux A______ et B______ sont les parents de C______, né le ______ 2003 à ______ (GE).
Entre sa naissance et septembre 2006, l'enfant C______ était gardé par sa grand-mère paternelle. Entre septembre 2006 et juillet 2007, il a été gardé par des tiers employés des époux. Entre juillet 2007 et août 2009, il était gardé par son père, B______. Depuis la séparation des parties, le 13 août 2009, l'enfant C______ vit avec sa mère.
En décembre 2010, une tumeur rénale a été découverte et l'enfant a dû interrompre sa scolarité. L'enfant est aujourd'hui considéré en rémission. En 2012, il était scolarisé en 4P à l'école ______ à ______ (GE).
b.b Le rapport d'évaluation sociale établi le 14 mai 2012 par le Service de protection des mineurs (SPMi) dans le cadre de la procédure devant le Tribunal conclut qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer l'autorité parentale et la garde à A______, et de réserver à B______ un droit de visite qui s'exercera d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un mardi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 19 h, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Le SPMi a notamment relevé un investissement et une complémentarité des deux parents dans la prise en charge de l'enfant. La mère s'est montrée très active quant aux démarches de soin et soutien de l'enfant (mise en place d'un soutien psychologique après la séparation de ses parents [le 13 août 2009], puis au cours de la grave maladie de l'enfant; appui logopédique). Selon le SPMi, il convient d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, compte tenu du fait que celle-ci assume la prise en charge de l'enfant au quotidien depuis la séparation, ainsi que compte tenu des décisions judiciaires sur mesures protectrices. S'agissant de l'autorité parentale, le SPMi a relevé que la question du maintien de son exercice conjoint se posait, au vu de l'implication du père dans la vie de l'enfant. Toutefois, la communication entre les parents a montré ses limites par rapport à une collaboration stable et rassurante (désaccord quant à la prescription de Ritaline). L'absence d'accord commun entre les parents avait pour conséquence que les conditions pour le maintien de l'autorité parentale conjointe n'étaient pas remplies, raison pour laquelle l'autorité parentale pouvait également être attribuée à la mère. Le large droit de visite de B______ devait être maintenu. Le SPMi a constaté que celui-ci logeait chez un ami mais que le droit de visite s'exerçait auprès de la grand-mère paternelle à l'adresse X______ en France voisine.
C______ a été entendu par le SPMi. Il a notamment déclaré que l'organisation de sa prise en charge de l'époque lui convenait et que s'il avait besoin de voir plus souvent son père, il pouvait avoir accès à lui et facilement l'appeler.
c.a A______ est employée auprès de la J______, à un taux d'activité de 80%, pour un revenu brut annuel de 126'800 fr., équivalent à un revenu mensuel net d'environ 9'000 fr., auquel il faut ajouter un bonus brut qui était de 40'160 fr. en 2012, 40'800 fr. en 2013 et 42'400 fr. en 2014, soit un bonus net moyen de 38'780 fr.
c.b A______ fait valoir les charges suivantes : 583 fr. 33 à titre de charges de la PPE de l'appartement conjugal de l'adresse W______, 54 fr. 03 pour l'assurance ménage et RC, 631 fr. 35 à titre d'assurance maladie pour elle, 129 fr. 17 pour les frais médicaux pour elle, 200 fr. pour la femme de ménage, 2'232 fr. 50 à titre d'impôts, 100 fr. à titre d'assurance vie, 530 fr. 42 à titre de 3ème pilier, 621 fr. 70 à titre de leasing pour la voiture, 129 fr. 89 pour l'assurance véhicule, 13 fr. 07 à titre d'impôt pour la voiture, 16 fr. 33 pour le TCS, 200 fr. à titre d'essence, 894 fr. pour la prise en charge de C______, 39 fr. 40 au titre de la GIAP, 96 fr. à titre de la colonie , 160 fr. 33 à titre de frais de transport logopédie, 145 fr. 33 à titre d'assurance maladie pour C, 79 fr. 67 pour les frais médicaux de C______, 11 fr. 33 à titre de frais de dentiste pour C______, 80 fr. à titre de location d'un train électrique, 35 fr. à titre de cours de natation pour C______, 35 fr. 13 à titre de cours de ski, 215 fr. à titre de cours de piano et d'accordement du piano pour C______ et 160 fr. à titre de cours d'équitation.
c.c A______ a acquis l'appartement conjugal précité de l'adresse W______, le 5 novembre 1993 pour un prix de 400'000 fr., dont 200'000 fr. versés en espèces. A teneur de l'expertise judiciaire de K______, architecte, ordonnée par le Tribunal, l'appartement avait une valeur vénale de 470'000 fr. à fin 2004 et une valeur vénale, libre d'occupants, de 1'100'000 fr., à fin 2013. En 2013, des travaux de remplacement de la cuisine ont été effectués, pour un montant de 87'716 fr. 85, apportant une plus-value de 45'000 fr.
Lors du mariage, A______ avait envers ses parents une dette de 250'000 fr. Cette dette a été remboursée par A______, durant le mariage, à raison de 50'000 fr. le 28 janvier 2005, 50'000 fr. le 27 janvier 2006, 75'000 fr. le 30 janvier 2007 et 75'000 fr. le 30 janvier 2008.
A______ a indiqué, dans sa demande de divorce, que ses acquêts comprenaient une "créance en participation à l'acquisition de ses biens propres (appartement de l'adresse W______) – remboursement de son père" et, lors de l'audience du 15 mai 2012 devant le Tribunal ainsi que dans son écriture du 8 mai 2013 sur liquidation du régime matrimonial, elle a confirmé que le prêt de ses parents était en relation avec cet appartement.
c.d Le mobilier de l'appartement conjugal a fait l'objet d'une police d'assurance ménage, en 1993, pour une valeur de 100'000 fr. L______, sœur d'A______, a déclaré que cette dernière avait, lors de son emménagement dans l'appartement, emmené des meubles qui se trouvaient dans l'appartement où elle vivait jusque-là avec sa sœur, soit du mobilier de salon en teck, remplacé par un canapé en tissu, avant le mariage, du mobilier de salle à manger en cuir, une armoire et un secrétaire. A______ a acquis du mobilier de chambre à coucher pour son nouvel appartement, ainsi qu'une table et des chaises de style bistrot. Des tapis lui ont été offerts par ses parents.
Au cours du mariage, les époux ont acheté un buffet d'une valeur de 1'598 fr. chez Pfister en mai 2007 et une bibliothèque chez Interio. Les époux ont aussi acquis, le 22 septembre 2008, un tapis chez Amir Rasty & Filles, pour un montant de 7'000 fr., en remplacement d'un tapis offert par les parents d'A______ que B______ avait endommagé.
c.e A______ est titulaire de divers comptes bancaires et d'un compte postal dont les soldes ont été augmentés, durant le mariage, de, respectivement, 79'745 fr. 20 et 19 fr.
c.f A______ a souscrit à deux polices d'assurance vie, dont les valeurs de rachat ont progressé, durant le mariage, de 25'038 fr. pour celle souscrite auprès d'AXA Winterthur et de 4'723 fr. pour celle souscrite auprès de SwissLife.
c.g La prestation de libre passage accumulée par A______ au cours du mariage s'élevait, au 2 avril 2014, à 304'365 fr. 15, soit 255'833 fr. 40 pour la E______, plus un montant de 48'531 fr. 75 pour la M______.
d.a B______ a eu une activité de plombier quand il avait 20 ans. Il n'a pas de formation professionnelle particulière. Il a été ensuite employé comme serveur à N______ à Genève à partir du 1er juin 1989, pour un salaire de l'ordre de 4'385 fr. Il a démissionné en avril pour fin juin 2007, en indiquant qu'il souhaitait s'occuper de l'éducation de son fils.
Un document écrit a été signé par les époux A______ et B______ le 17 avril 2007. Il indique que les conditions de travail de B______ ne lui correspondent plus et "commencent même à avoir des incidences sur sa santé" et qu'un nouveau système de garde doit être mis en place pour C______. Ce faisant, B______ mettrait fin à son activité professionnelle. La disparition du revenu de B______ serait, en tout cas, partiellement compensée par la diminution des frais de garde et, éventuellement, comblée par les revenus immobiliers de B______. Ce dernier assumera donc les fonctions de "père au foyer" afin que l'épouse puisse se reposer sur lui pour effectuer toutes les tâches d'intendance familiale et ménagère selon la répartition des tâches figurant dans une annexe à l'accord. B______ s'engage à "cadrer ses activités afin de privilégier en toute circonstance sa sphère familiale". Le couple indique que "parallèlement, B______ essayera de développer une activité indépendante dans le domaine du modélisme ferroviaire, il est entendu que cette activité sera exercée le week-end par la participation à des bourses ou durant la semaine suivant l'évolution possible de cette activité et les besoins de disponibilités pour la garde de [C______]. [B______] s'engage à ne prendre aucun engagement, d'entreprendre aucune action qui pourrait nuire à sa famille, à la réputation de celle-ci ou de ses membres, ni mettre en péril la situation financière du couple". A______, pour sa part, devait soutenir son mari dans cette nouvelle phase de vie et subvenir aux besoins financiers du ménage, notamment par le paiement des annuités de l'hypothèque de l'appartement de son époux à l'adresse Y______ (France).
Depuis juillet 2007, B______ n'a plus d'activité professionnelle.
Selon un certificat d'examen médical établi par le Dr. O______ le 10 novembre 2009, B______ présente un bon état général mais souffre d'une instabilité du genou gauche, d'une raideur modérée au niveau du poignet droit résultant en une perte de force musculaire sur cette main et de douleurs lombaires sans raideur objective. Le Dr. O______ en conclut une difficulté à reprendre une activité dans le secteur de la restauration.
B______ n'allègue pas avoir entamé des démarches auprès de l'AI pour pallier une éventuelle incapacité de travail.
B______ s'est annoncé à l'Office régional du placement le 28 juillet 2010. Une décision négative a été rendue le 25 janvier 2011 par la Caisse Cantonale de Chômage, refusant de le considérer apte au placement jusqu'au 30 août 2010 du fait qu'il indiquait s'occuper de sa mère et de son fils. Cette décision a été confirmée par la Chambre des Assurances Sociales de la Cour de Justice.
B______ a postulé à une dizaine d'emplois en début 2011 par le biais de l'Office régional du placement. Aucune autre recherche de travail n'est démontrée.
d.b B______ vit à l'adresse X______ (France), chez sa mère, dont il allègue s'occuper en raison du mauvais état de santé de cette dernière.
Il supporte les frais suivants : 441 fr. à titre d'assurance maladie, 70 fr. à titre d'abonnement TPG, 88 fr. à titre de taxe foncière et d'assurance incendie et 74 fr. 70 à titre d'impôts. Il évalue ses dépenses à titre d'essence à 200 fr.
d.c B______ a hérité, le 23 septembre 1996, d'une maison villageoise à l'adresse Z______ (France) pour une valeur de 300'000 francs français, soit environ 75'000 fr. Le 2 novembre 2012, l'Agence du Lac Century 21 a évalué le bien entre 170'000 et 180'000 €, soit environ 210'000 fr. (au cours de change de 1.2 à cette date).
En 2008, la maison était louée pour un loyer mensuel de 930 €. Tant durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que dans la présente procédure, B______ a allégué que la maison était inhabitable en raison de son état insalubre et vétuste. Il a cependant fait valoir, dans la présente procédure, des frais d'eau pour janvier 2011, d'électricité pour janvier 2012, d'intervention d'un plombier en fin 2010 et la taxe d'habitation de septembre 2011.
Entre 2003 et 2009, des travaux notamment d'écoulement, de doublage des fenêtres, d'aménagement et de pose de parquet ont été effectués pour une somme totale de 9'128 € 88. En 2009, divers travaux liés à un dégât de gel et d'eau ont été entrepris pour 12'280 € 86. La compagnie d''assurance concernée a accepté de verser 11'065 € 44, sur présentation de factures. En définitive, le 16 avril 2009, un chèque de 8'912 € 44 a été remis à B______.
d.d En décembre 1993, B______ avait acquis un appartement de trois pièces à l'adresse Y______ (France) pour une valeur de 350'000 francs français, soit environ 87'500 fr. Selon une évaluation par l'Agence du Lac Century 21, l'appartement valait entre 140'000 et 150'000 €, au 2 novembre 2012.
Pour acquérir ce bien, B______ a souscrit à un crédit hypothécaire auprès de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit d'un montant de 285'000 francs français. Le dossier lié à ce crédit portait le no 1______. Selon le tableau d'amortissement de la banque, au ______ 2003, ce prêt était de 153'968 francs français, soit environ 34'067 fr. En 2003, ce prêt a été évalué par les époux dans leur déclaration fiscale à 32'412 fr. Il a été complètement amorti en 2008. Des intérêts hypothécaires ont été payés à hauteur de 2'953 fr. en 2003 et de 4'241 fr. en 2008.
Ce bien était loué en 2010 pour un loyer mensuel de 690 €.
Dans la présente procédure, B______ a allégué, devant le Tribunal, que le loyer était de 510 € dont 190 € sont affectés au paiement des charges, le solde lui permettant de payer la contribution à l'entretien de C______. Il a fait valoir des frais de taxes foncières de 61 fr. 40, d'impôts fonciers de 74 fr. 70 et d'assurance incendie de 26 fr. 60.
A______ a produit, en première instance, une "liste détaillée des travaux communs effectués entre l'année 2003 et 2008 sur les villas sises à l'adresse Z______ et à l'adresse Y______". Il en découle que des travaux de réfection de façade ont été effectués en 2003-2004 pour un montant de 1'073 € 91 et que l'entreprise ______ a effectué des travaux le 27 décembre 2007 pour 573 € 92. A______ allègue qu'en 2007, deux mois de loyer auraient été offerts au locataire pour des travaux de peinture et qu'en 2008, un canapé aurait été acheté pour ledit locataire.
d.e B______ est titulaire de divers comptes bancaires.
Sur un premier compte no 2______ auprès du CREDIT SUISSE, le solde était de 23'616 fr. à la date du mariage et 56'335 fr. au 25 août 2009. B______ a effectué des retraits de 3'000 fr. le 9 décembre 2004, 4'200 fr. le 4 décembre 2006, 2'000 fr. le 28 décembre 2006 et 4'000 fr. le 25 avril 2007.
Sur un deuxième compte no 3______ auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, le solde à la date du mariage est inconnu, le solde au 18 juillet 2003 était de 6'148 €, celui au 24 janvier 2004, de 6'274 € et celui de 2009, de 8'935 €. B______ a reconnu, devant le Tribunal, que le solde avait progressé, durant le mariage, de 2'796 € 40.
Sur un troisième compte no 4______ auprès de la Banque Populaire des Alpes, le solde a été augmenté, durant le mariage, de 1'704 € 70. B______ a effectué des retraits de 966 € le 9 février 2004, 649 € 88 le 1er août 2005, 634 € le 9 septembre 2005, 800 € le 23 mai 2008, 1'245 € 07 le 14 janvier 2009, 757 € 70 le 2 février 2009, 1'000 € le 22 juin 2009, 7'000 le 25 juin 2009, 500 € le 30 juin 2009 et 1'961 € 36 le 23 août 2009.
Le reste de ses avoirs en banque a progressé, durant le mariage, de 5'394 € 67 pour un livret de développement no 5______ auprès de la Banque Populaire des Alpes et de 1'075 € pour un compte no 6______ auprès du Crédit Mutuel du Chablais.
Ses avoirs sur les comptes no 7______ auprès du Crédit Mutuel du Chablais n'ont pas progressé durant le mariage.
d.f B______ a conclu un contrat d'assurance vie auprès de la Bâloise Assurance. Selon un courrier du 9 juillet 2013, la valeur de rachat au 31 août 2009 était de 16'156 fr. B______ a racheté cette assurance le 15 décembre 2010 pour un montant de 18'023 fr.
Il a également une police d'assurance vie auprès de Generali dont la valeur de rachat a progressé de 20'110 fr. 85 durant le mariage.
d.g Durant son emploi au sein de N______, B______ était assuré pour sa prévoyance professionnelle auprès de Hotela. Le 10 juin 2008, un montant de 63'616 fr. 15 a été versé par Hotela à SwissLife à titre de prestation de libre passage. Selon une attestation du 29 mars 2014, B______ a accumulé durant le mariage, une prestation de libre passage de 19'824 fr. 50.
e. Jusqu'en 2007, les époux alimentaient un compte CCP commun à hauteur de 6'000 fr. pour A______ et à hauteur de 1'600 fr. pour B______. A partir de juillet 2007, A______ versait 7'000 fr. par mois et B______ participait aux dépenses familiales à hauteur de 800 fr. par mois.
f. B______ a admis, devant le Tribunal, devoir à son épouse un montant de 6'400 fr.
D. a. Les époux se sont séparés le 13 août 2009.
b. Le 31 août 2009, B______ a déposé, devant le Tribunal, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par décision JTPI/11670/2009, le Tribunal a rejeté sa demande de mesures superprovisionnelles visant à se voir attribuer le domicile conjugal et la garde de C______.
Par jugement JTPI/3703/2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2010, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à celui-ci la garde de l'enfant C______, réservé un large droit de visite à A______, condamné cette dernière à verser à son époux à titre de contribution d'entretien de sa famille un montant mensuel de 1'530 fr. et prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 31 août 2009.
Par arrêt ACJC/935/2010 du 12 août 2010, la Cour a partiellement annulé le jugement précité, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant C______ à A______, réservé un large droit de visite à B______ et condamné ce dernier à verser à titre de contribution d'entretien à son fils, la somme mensuelle de 500 fr.
Par arrêt 5A_661/2010 du 19 octobre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre l'arrêt précité de la Cour.
c. Par demande unilatérale du 30 août 2011, A______ a conclu, devant le Tribunal, à ce que le mariage entre les parties soit dissout par le divorce, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées, à ce qu'un large droit de visite soit accordé à B______, à ce que ce dernier soit condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de C______ d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait 13 ans, de 1'200 fr. jusqu'à la majorité ou la fin d'études sérieuses et suivies, ainsi que la couverture de la moitié des frais médicaux non couverts et des frais extraordinaires, à l'indexation de cette contribution d'entretien, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'est due entre les époux, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial est dissout et liquidé, à ce qu'il soit dit que l'avoir de prévoyance professionnelle n'est pas partagé, à ce que le divorce soit prononcé sous la menace de 292 CP et à ce qu'un avis aux débiteurs de B______ soit ordonné pour la contribution d'entretien due.
d. Par mémoire réponse du 17 janvier 2012, B______ a notamment conclu à la condamnation d'A______ à lui payer une provision ad litem de 15'000 fr., à ce que l'usage exclusif de l'appartement conjugal lui soit attribué, à ce que le droit de garde lui soit octroyé, à ce qu'un large droit de visite soit octroyé à A______, à ce que cette dernière soit condamnée au paiement d'une contribution à l'entretien de C______ d'un montant de 1'500 fr. jusqu'à ce qu'il ait 15 ans, de 2'000 fr. jusqu'à la majorité et de 2'500 fr. en cas et jusqu'à la fin d'études sérieuses et suivies, à ce qu'elle soit également condamnée au paiement d'une contribution d'entretien à B______ de 3'000 fr. et à ce que le régime matrimonial soit liquidé.
e. Le 30 août 2012, B______ a produit ses déterminations sur la liquidation du régime matrimonial dans lesquelles il a conclu, en sus des conclusions déjà formulées, à ce qu'A______ soit condamnée à lui verser une somme de 372'013 fr. 17 à titre de liquidation du régime matrimonial.
f. Par réponse et réplique sur la liquidation du régime matrimonial, les parties ont maintenu leurs conclusions antérieures.
g. Par ordonnance du 13 août 2013, le Tribunal a notamment ordonné à B______ de lui fournir la liste et les pièces justificatives des travaux effectués dans les biens immobiliers de l'adresse Y______ et de l'adresse Z______ entre le ______ 2003 et le 31 août 2009.
h. A la suite de l'ordonnance OTPI/1148/2013 du 13 août 2013 du Tribunal, K______ a rendu, le 15 janvier 2014, un rapport d'expertise déterminant que le logement conjugal de l'adresse W______ avait une valeur de 470'000 fr. à la fin 2004 et une valeur de 1'100'000 fr. à fin 2013.
i. Le 20 mars 2014, après l'audition des parties, le Tribunal a déclaré les débats principaux clos et a fixé un délai pour les plaidoiries finales écrites au 16 mai 2014.
j. Le 16 mai 2014, les parties ont déposées, simultanément, leurs conclusions finales écrites.
A______ a et maintenu ses précédentes conclusions.
A l'appui de ses conclusions finales écrites, A______ a produit un bordereau de pièces contenant notamment les pièces 127, soit un courrier d'A______ à B______ du 2 septembre 2010, et 128, soit un chargé de pièces produit par B______ dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Cour de justice du 19 avril 2010.
B______ a maintenu ses précédentes conclusions, sous réserve de l'extension de la conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial à ce qu'A______ soit condamnée à lui verser une somme de 388'735 fr. 35.
k. Le 26 mai 2014, B______ a déposé une réplique spontanée.
l. Le 5 juin 2014, A______ a écrit au tribunal, demandant à ce que la réplique soit déclarée irrecevable. En outre, elle a dupliqué à cette réplique.
E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré la réplique spontanée de B______ du 26 mai 2014 recevable en raison du droit constitutionnel d'être entendu.
b. Concernant les pièces 127 et 128, le Tribunal a considéré qu'au vu de leur date d'établissement, elles auraient dû être produites avant l'ouverture des débats principaux.
c. Concernant la contribution d'entretien due par B______ à son fils, le Tribunal s'est référé à l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 12 août 2010 et il a retenu qu'hormis l'écoulement de quatre années depuis 2010, la situation économique de B______ n'avait pas changé, en particulier concernant sa capacité de gain en l'absence d'une incapacité à travailler et les revenus tirés de la location des appartements dont il était propriétaire en France. Le Tribunal a donc maintenu la contribution de 500 fr., et a prévu un palier à 600 fr. à partir de l'âge de 15 ans de l'enfant, en raison de l'augmentation de ses besoins avec l'âge.
Considérant que B______ n'avait pas d'employeur depuis plusieurs années et qu'il ne se justifiait pas d'exiger de locataires domiciliés à l'étranger de verser leur loyer en mains d'A______, le Tribunal n'a pas donné suite aux conclusions de cette dernière relatives à l'avis au débiteur.
d. Dans la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a notamment retenu, dans les acquêts d'A______, une valeur résiduelle du mobilier de 300 fr. et une créance en récompense de 405'025 fr., plus-value comprise, concernant le remboursement du prêt accordé à A______ par ses parents pour l'acquisition de l'appartement conjugal.
Concernant les acquêts de B______, le Tribunal n'a retenu des réunions pour les retraits ni sur le compte du CREDIT SUISSE, ni sur le compte de la Banque Populaire des Alpes no 4______. Il n'a retenu aucun montant relatif à un éventuel compte auprès de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit et à un compte no 8______ auprès de la Caisse d'Epargne des Alpes. Concernant le compte no 3______ à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, un montant de 4'241 € 58 a été retenu. La valeur de rachat de l'assurance-vie Bâloise à la séparation des biens, soit 16'156 fr. a été retenu. Concernant la propriété de l'adresse Y______, le Tribunal a retenu, plus-value comprise, une créance de récompense pour les amortissements et les intérêts de 45'411 fr. et une créance de récompense pour les travaux de 1'773 €. Pour la propriété de l'adresse Z______, le Tribunal a retenu, plus-value comprise, une créance en récompense pour les travaux de 12'779 €. Pour les montants en euros, il a retenu un cours de change de 1.2, au 27 juin 2014, jour du jugement.
Le Tribunal a conclu que les acquêts de l'épouse étaient de 514'850 fr. 20 et ceux de l'époux de 146'756 fr. 59. De la différence de 184'047 fr., le Tribunal a déduit une dette entre les époux de 6'400 fr. mais a refusé de déduire une créance extraordinaire en faveur d'A______ de 202'500 fr., injustifiée au sens de l'art. 165 al. 2 CC.
e. Le Tribunal a retenu que le partage par moitié de la prévoyance professionnelle impliquerait un transfert de 142'809 fr. 50 en faveur du compte de libre-passage de B______. Il s'est fondé sur l'activité indépendante envisagée, mais non réalisée par B______ en 2007, l'absence d'activité professionnelle de B______ après 2009 et la créance importante de ce dernier dans la liquidation du régime matrimonial, pour considérer le partage rigoureux par moitié comme inéquitable et ordonner un transfert limité à 120'000 fr.
f. Le Tribunal a considéré que le mariage et la naissance de C______ n'avait pas eu un impact tel sur la vie de B______, qu'il l'empêcherait de mettre à profit sa capacité de gain. Dès lors, toute contribution post-divorce était exclue.
EN DROIT
Compte de l'intimé: Désignation Valeur (Euros) Valeur (Fr.) Compte CREDIT SUISSE
32'717.20 Compte Banque Populaire des Alpes 4______ 1'704.70
Compte Banque Populaire des Alpes, Livret Développement 5______ 5'394.67
Compte Crédit Mutuel du Chablais 6______ 1'075.00
Compte Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 3______ 2'796.40
Assurance-Vie Generali
20'110.85 Assurance-Vie Bâloise
16'156.00 Créance de récompense pour les travaux à l'adresse Z______ 13'691.00
Créance de récompense pour les amortissements du prêt hypothécaire de l'adresse Y______
37'472.00 Créance de récompense pour les travaux à l'adresse Y______ 1'773.00
Total en euros 26'434.77
Contre-valeur en Fr.
27'756.51 Total
134'212.56 Il résulte de ces deux tableaux que les acquêts de l'appelante s'élèvent aujourd'hui à 514'850 fr. et ceux de l'intimé à 134'212 fr. Par compensation des créances réciproques en découlant et en tenant compte de la dette entre époux de l'intimé de 6'400 fr., (cf. EN FAIT litt. C.g), il résulte de la liquidation du régime matrimonial des parties que l'appelante doit un montant de 183'919 fr. (arrondi) à l'intimé (257'425 fr – 67'106 fr.– 6'400 fr.). 8.4 Le ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/8204/2014 sera en conséquence annulé et l'appelante condamnée à verser à l'intimé la somme de 183'919 fr. au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. 9. L'appelante intègre, dans cette liquidation, une créance extraordinaire de 202'500 fr. qu'elle détiendrait envers son époux en application de l'art. 165 al. 2 CC.![endif]>![if> 9.1 Un époux a droit à une indemnité équitable lorsque, par ses revenus ou sa fortune, cet époux a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (art. 165 al. 2 CC). Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_290/2009 du 13 août 2009 consid. 3.2). 9.2 En l'espèce, l'appelante connaissait, lors du mariage, la profession de l'intimé et le fait qu'il gagnait un salaire considérablement moindre que le sien. Jusqu'à l'été 2007, les deux époux avaient une activité lucrative, la vie de famille étant financée à hauteur de 6'000 fr. par l'appelante et de 1'600 fr. par l'intimé, ce qui n'apparaît pas disproportionné par rapport à leurs revenus professionnels respectifs. Le 17 avril 2007, les parties ont conclu une convention en vue d'une nouvelle répartition des tâches du ménage et prévoyant que l'appelante financerait dorénavant ledit ménage. Il n'a en revanche pas été convenu que cette contribution financière devait être considérée comme extraordinaire. En application de cette convention, l'intimé a entièrement pris en charge l'enfant du couple dès l'été 2007 toute en contribuant aux dépenses familiales pour 800 fr. par mois alors que l'appelante y contribuait pour 7'000 fr. Cette situation ne laisse pas apparaître un déséquilibre important dans les participations respectives des parties aux charges en nature et financières de leur ménage. Aucune indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC n'est donc due à l'appelante de ce chef. 10. 10.1.1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. (art. 122 al. 1 CC).![endif]>![if> La prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des époux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1). Ce partage est un terme associé avec le mariage et le choix des époux d'une destinée commune et ne dépend donc pas de la façon dont les tâches ont été partagées par les époux pendant le mariage (ATF 136 III 455 consid. 4.1). 10.1.2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (123 al. 2). Le refus du partage au sens de l'art. 123 al. 2 CC exige, d'une part que le partage soit manifestement inéquitable et d'autre part que l'iniquité évidente ait son fondement dans la liquidation du régime matrimonial ou les conditions économiques des époux après le divorce (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1). La condition de l'iniquité manifeste signifie que le partage doit être absolument choquant, très injuste et complètement insoutenable. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs ne soit vidé de son contenu (ATF 136 III 455 consid. 4.2). Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 consid. 4.4). Le fait que l'époux détient déjà des actifs importants et jouit donc d'une sécurité financière pour l'avenir ne constituent pas, en tant que tel, un motif de refus du partage (ATF 136 III 449 consid. 4.4.2; 133 III 497 consid. 4.5). Le partage ne peut pas non plus être refusé parce que la vie commune a été bien plus courte que la durée du mariage (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3), parce qu'un époux n'avait pas d'activité lucrative ou seulement à temps partiel durant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.3), parce qu'un des époux se trouvait au chômage pour une partie importante de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2) ou parce qu'un époux a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune (ATF 129 III 577 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3.1). 10.2.1 En l'espèce, l'appelante a accumulé, durant le mariage, une prestation de libre passage de 304'365 fr. 15, évaluée au 2 avril 2014, et l'intimé, une prestation de libre passage de 19'824 fr. 50, évaluée au 29 mars 2014. 10.2.2 Il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, si le partage par moitié de l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage est manifestement inéquitable pour des motifs tenant au résultat de la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Lors du mariage, les époux avaient conscience que l'intimé, en raison de sa profession, accumulerait, durant le mariage, des avoirs de prévoyance professionnelle sensiblement moins importants que ceux de l'appelante. Lors de la cession des activités professionnelles de l'intimé en 2007, les époux ont certes envisagé que l'intimé entreprenne une activité indépendante. Celle-ci devait cependant, à teneur de la convention signée par les époux, être subsidiaire aux charges éducatives et familiales de l'intimé. Ainsi, l'absence d'activité indépendante de l'intimé durant la vie commune ne saurait être retenue comme motif de refus du partage. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'absence de reprise d'activité professionnelle par l'intimé après la cessation de la vie commune ne saurait pas non plus constituer un motif de refus du partage. Ce d'autant plus que, en raison de l'âge de l'intimé (52 ans), de son état santé qui l'empêchait de reprendre son activité de serveur et de son absence de formation et d'expérience dans tout autre domaine d'activité, les expectatives de l'intimé de se constituer une prévoyance suffisante, jusqu'au divorce ou à sa retraite, étaient extrêmement faibles. L'appelante travaille pour un revenu annuel d'environ 140'000 fr. Elle est propriétaire de l'ancien appartement conjugal à l'adresse W______, évalué à 1'100'000 fr. L'intimé, quant à lui, n'aura vraisemblablement plus d'activité professionnelle jusqu'à sa retraite, il est propriétaire de propriétés immobilières à l'adresse Y______ et l'adresse Z______ évaluées à environ 400'000 fr. et il recevra de l'appelante la somme de 183'919 fr. du chef de la liquidation de leur régime matrimonial. Cela étant, rien dans la situation des époux après le divorce ne rendent un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle manifestement inéquitable. 10.2.3 On ne saurait pas non plus suivre l'appelante quand elle allègue que ce partage serait abusif en raison des comportements dilatoires de l'intimé. La Cour de céans ne considère pas le fait de prétendre à la garde de son fils ni celui de requérir l'assistance judiciaire comme des comportements dilatoires tels qu'un partage par moitié de la prévoyance professionnelle serait abusif. En outre, au-delà des vagues allégations de l'appelante, la Cour de céans ne constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer sa thèse selon laquelle l'intimé se serait constitué une fortune cachée, notamment par le biais des revenus de ses biens immobiliers. En particulier, même après la cessation de son activité professionnelle en été 2007, l'intimé a continué à participer financièrement à la couverture des charges de la famille à hauteur de 800 fr. par mois. 10.2.4 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour de céans ne saurait, par ailleurs, comme le suggère l'appelante, retenir, pour leur partage, les avoirs de vieillesse des parties à la date du dépôt de la demande en divorce, le 30 août 2011. Ce sera la date du prononcé du présent arrêt qui sera en conséquence retenue. 10.2.5 Ainsi, les avoirs totaux de prévoyance professionnelle des parties à cette date sont de 324'189 fr. 65 (304'365 fr. 15 + 19'824 fr. 50), la part de chaque époux est de 162'094 fr. 80 et la prétention de l'intimé de ce chef est donc de 142'270 fr. 30 (162'094 fr. 80 – 19'824 fr. 50). 10.3 Le ch. 10 du dispositif du jugement querellé JTPI/8204/2014 sera donc annulé et il sera ordonné à la Caisse D______ de verser, au débit du compte LPP de l'appelante, la somme de 142'270 fr. 30, en faveur du compte de libre passage de l'intimé, auprès de SwissLife. 11. L'intimé fait grief au premier juge d'avoir erré en lui refusant tout contribution d'entretien post-divorce.![endif]>![if> 11.1.1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier. Dans cette hypothèse, la confiance placée par ce dernier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints, notamment lorsque ceux-ci ont un enfant commun (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 9.2). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 9.2). 11.1.2 Si une contribution d'entretien est envisagée, l'époux a en principe droit au maintien du niveau de vie des époux durant la vie commune. Ce maintien constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l'époux créancier. Il y a lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les époux (art. 125 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.1 et 5.2 publié in FamPra.ch 2009 p. 190; 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3). Toutefois, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu total des conjoints est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune et d’accorder au créancier d'entretien le même train de vie que le débirentier. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; 5A_346/2008 du 28 août 2008; 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Bastons Bulletti, op. cit., p. 91 et 92). Dans le partage de l'excédent, après déduction des charges des revenus nets mensuels de la famille, une répartition accordant à chaque parent un tiers dudit excédent et aux enfants, le troisième tiers est justifiée (ATF 140 III 485 consid. 4.5, 126 III 8 consid. 3c). 11.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'époux crédirentier, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-époux retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (Bastons Bulletti, op. cit., p. 99). 11.2.1 En l'espèce, la durée de vie commune des époux est de six ans et ils ont eu un enfant commun. L'intimé a cessé son activité son activité de serveur après 18 ans d'expérience en 2007, à l'âge de 50 ans, d'un commun accord entre les époux, afin notamment de s'occuper de cet enfant commun, à l'époque âgé de 4 ans. Il est ainsi constant que le mariage a eu un impact sur la situation de l'intimé, celui-ci étant raisonnablement amené à considérer, que, mis à part une activité indépendante dans le modélisme ferroviaire, subsidiaire à ses activités familiales, il n'exercerait plus d'activité lucrative jusqu'à sa retraite. Ni le fait que l'intimé aurait dû reprendre une activité lucrative après la séparation en 2009, ni le résultat de la liquidation du régime matrimonial ni, enfin, le produit du partage de la prévoyance professionnelle des parties ne modifient cette conclusion. Comme indiqué aux ch. 7.2.3 et 7.2.4 supra, en l'absence de salaire hypothétique raisonnablement imputable mais en présence de revenus immobiliers réels ou hypothétiques, le revenu mensuel de l'intimé est évalué à 1'700 fr. L'intimé supporte les charges suivantes : 1'020 fr. à titre de minimum vital OP en raison de son domicile en France, 411 fr. à titre d'assurance maladie et 70 fr. à titre d'abonnement TPG, 88 fr. à titre de charges relatives à ses propriétés immobilières (taxe foncière et assurance incendie), 74 fr. 70 à titre d'impôts et 200 fr. au titre de frais d'essence, soit des charges totalisant environ 1'860 fr. L'intimé souffre donc d'un découvert mensuel de 160 fr., de sorte qu'il n'arrive pas à couvrir son minimum vital, alors qu'il a droit de conserver le train de vie du mariage. La Cour de céans ne saurait donc retenir qu’il peut pourvoir lui-même à son entretien convenable et le versement d'une contribution d'entretien par l'appelante doit être envisagé. 11.2.2 L'appelante a un revenu brut annuel de 126'800 fr. pour un emploi à 80%, correspondant à un revenu mensuel net d'environ 9'000 fr. En moyenne sur les trois dernières années, elle a reçu un bonus net annuel de 38'780 fr. Elle jouit donc d'un revenu net mensuel moyen d'environ 12'230 fr. L'intimé ne devant aucune contribution d'entretien pour son fils, il y a lieu de prendre en compte, largement, dans les charges de l'appelante, toutes celles relatives à l'enfant du couple. En tenant compte des charges alléguées et des minimum vitaux OP de 1'350 fr. pour l'appelante et de 600 fr. pour C______, l'appelante fait face à des charges pour un montant total d'environ 9'343 fr. Elle jouit donc d'un disponible mensuel d'environ 2'880 fr. 11.2.3 Partant, le disponible du couple est d'environ 2'840 fr. L'intimé aura donc droit à une contribution d'entretien permettant de couvrir son découvert mensuel (160 fr.) et un tiers du disponible du couple (940 fr.), soit une contribution mensuelle due par l'appelante d'un montant de 1'100 fr. Ce montant apparaît adéquat dès lors que l'intimé soutient qu'une somme oscillant entre 2'800 fr. et 3'000 fr. lui serait nécessaire pour retrouver un train de vie proche de celui connu durant la vie commune. Or, la contribution d'entretien fixée ci-dessus et le revenu, réel ou hypothétique, des propriétés immobilières de l'intimé (1'700 fr.) lui permettent de compter sur un revenu de 2'800 fr. 11.3 A sa retraite, le 3 janvier 2022, l'intimé jouira de sa rente AVS augmentée par l'effet du splitting, d'une rente du 2ème pilier augmentée suite au partage des avoirs de prévoyance, ainsi que des revenus locatifs de ses propriétés à l'adresse Z______ et l'adresse Y______. Il apparaît donc approprié de fixer l'échéance de la contribution de l'appelante à son entretien au 31 décembre 2021. 11.4 Dans la mesure où la loi ne fixe pas de manière précise le moment du point de départ de la contribution d'entretien, elle laisse une large marge d'appréciation au juge (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.2 ad art. 126). En l'espèce, les parties ne se sont pas prononcées sur le dies a quo d'une contribution d'entretien due par l'appelante à l'intimé. La Cour de céans fixera donc ce dies a quo au jour du prononcé du présent arrêt. 11.5 Le ch. 9 du dispositif du jugement JTPI/8204/2014 sera ainsi annulé et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé, dès le prononcé du présent arrêt, une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021. 12. L'appelante conclut à ce que le prononcé du divorce soit assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.![endif]>![if> Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris relatif à ce prononcé du divorce est toutefois déjà entré en force au sens de l'art. 315 al. 1 CPC, de sorte que la Cour de céans n'entrera pas en matière sur cette conclusion de l'appelante. 13. L'appelante conclut également au prononcé d'une amende disciplinaire à la charge de l'intimé et de son conseil.![endif]>![if> La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus; l’amende est de 5000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). En l'espèce, la Cour de céans ne discerne pas quel comportement de l'intimé ou de son conseil constituerait un comportement suffisamment grave pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. Mal fondé, le grief sera rejeté. 14. 14.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).![endif]>![if> 14.2 Même contestée par l'appelante, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal (9'693 fr. à charge par moitié pour chaque époux), en équité, selon sa propre appréciation et en tenant compte de la nature du litige (droit de la famille). 14.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 9'500 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). L'appelante succombe dans l'intégralité de ses conclusions ; l'intimé succombe partiellement dans ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à son propre entretien et il obtient gain de cause dans ses conclusions relatives au partage de la prévoyance professionnelle et à sa contribution à l'entretien de son fils. Les frais judiciaire d'appel seront ainsi mis à la charge de l'appelante pour 6'000 fr. et à la charge de l'intimé pour 3'500 fr. Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 6'000 fr. pour l'appelante et 3'500 fr. pour l'intimé, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable les appels interjetés par A______ le 5 septembre 2014 et B______ le 8 septembre 2014 contre le jugement JTPI/8204/2014 rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17495/2011-21. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 8, 9 et 10 de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Dit que B______ est libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du présent arrêt. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 183'919 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2021, un montant de 1'100 fr. à titre de contribution d'entretien. Ordonne à la Caisse D______, rue du Stand 58, 1204 Genève, de verser, au débit du compte LPP d'A______, la somme de 142'270 fr. 30, en faveur du compte de libre passage de B______, contrat no , auprès de SwissLife, SwissLife SA Entreprises, Général Guisan Quai 40, Case postale 8022 Zürich. Confirme les chiffres 4, 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 9'500 fr. Les met à la charge d'A à hauteur de 6'000 fr., compensés avec son avance de frais, laquelle est acquise à l'Etat, et à la charge de B______ à hauteur de 3'500 fr., compensés avec son avance de frais, laquelle est acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.