Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17495/2011
Entscheidungsdatum
08.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17495/2011

ACJC/531/2015

du 08.05.2015 sur JTPI/8204/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.06.2015, rendu le 16.02.2016, CONFIRME, 5A_479/2015

Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; NOVA; DROIT DE S'EXPLIQUER; RÉPLIQUE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; REVENU IMMOBILIER(EN GÉNÉRAL); REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL); RÉCOMPENSE(RÉGIME MATRIMONIAL); CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE; DEVOIR DE COLLABORER; INDEMNITÉ ÉQUITABLE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; AMENDE

Normes : CP.292; CPC.128; CPC.164; CPC.229.3; CC.122; CC.125; CC.165; CC.197; CC.273.1; CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17495/2011 ACJC/531/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2015

Entre Madame A______, née , domiciliée à l'adresse W (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2014, comparant par Me Marc Lironi, avocat, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Mme , à l'adresse X (France), intimé et appelant, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 8, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8204/2014 du 27 juin 2014, reçu par A______ le 7 juillet 2014 et par B______ le 8 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces 127 et 128 produites par A______ et la pièce 62 produite par B______, et a, statuant sur le fond, dissous par le divorce le mariage contracté par les époux (ch. 1), laissé aux époux l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 2), attribué à A______ la garde de C______ (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant qui s'exercera en priorité d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, au minimum un mardi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 19 heures, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 19 heures, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à payer en mains d'A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les montants de 500 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 600 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 5), dit que la contribution d'entretien sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à l'adresse W______, (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ la somme de 177'647 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 8), dit qu'A______ ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à B______ (ch. 9), ordonné à la Caisse D______ de verser au débit du compte LPP d'A______, la somme de 120'000 fr. en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 9'693 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties, les a mis pour moitié à charge de chaque partie, a condamné A______ à rembourser 2'000 fr. à B______, ordonné la restitution à chaque partie du solde de ses avances, dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 5 septembre 2014, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que la réplique spontanée déposée par B______ devant le Tribunal le 26 mai 2014 soit déclarée irrecevable, au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, et à ce que les pièces 127 et 128 soient déclarées recevables.

Principalement, elle a conclu à l'annulation des points 4, 5, 8, 10, 11 et 12, du dispositif du jugement attaqué, à la confirmation du jugement pour le surplus, à ce qu'un droit aux relations personnelles sur l'enfant soit réservé à B______, droit qui s'exercera en priorité d'entente entre les parties et, à défaut d'entente et pour autant que la santé de C______ le permette, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 19 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour B______ d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, à la condamnation de B______ à verser pour l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains d'A______, un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que la moitié des frais médicaux non couverts et la moitié des frais extraordinaires de C______, à ce qu'il soit ordonné à tout employeur et/ou débiteur de B______ de prélever mensuellement les montants dus à titre de contribution et de les verser à A______ sous la menace de l'art. 292 CP, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux est dissout et liquidé, les parties ne se devant plus rien, à ce qu'il soit dit que l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux n'est pas partagé en application de l'art. 123 CC, à ce que le divorce soit prononcé sous la menace de l'art. 292 CP, à condamner B______ et son conseil à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de B______ en tous frais et dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement, elle a formulé les mêmes conclusions mais a conclu, en sus, à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 224'547 fr. 10 avec intérêt à 5% à compter du 30 août 2011 et à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance, soit la E______, de verser à la caisse de prévoyance de B______, à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux aux sens de l'art. 122 CC, la somme de 103'877 fr. 95.

A l'appui de son appel, A______ a produit une fiche d'information aux parents des élèves de l'enseignement primaire concernant l'année scolaire 2014-2015, non datée.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2014, B______ a également formé appel du jugement JTPI/8204/2014 et conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit libéré de son obligation de payer sa contribution à l'entretien de son fils et, principalement, à l'annulation des chiffres 5, 6, 8, 9 et 10 du jugement attaqué, à la condamnation d'A______ à lui payer 269'782 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit ordonné à la Caisse D______ de verser au débit du compte LPP d'A______ la somme de 142'809 fr. 50 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______, à la condamnation d'A______ à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution d'entretien, au déboutement de son épouse de toute autre conclusion et à la condamnation d'A______ à tous les frais et dépens.

A l'appui de son appel, B______ a produit une carte d'identité de F______, délivrée le 18 septembre 2012, un e-mail du 3 septembre 2014 de G______ à l'étude de Me Jaroslav GRABOWSKI, ainsi qu'une lettre du CRESIT SUISSE du 16 juillet 2013.

c. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 10 septembre 2014, B______ a complété son appel avec la copie du jugement entrepris.

d. Par réponse du 19 novembre 2014 sur l'appel d'A______, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.

e. Par observations sur mesures provisionnelles déposées le 29 octobre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Elle a produit, à l'appui de son écriture, un courrier de H______ du 25 octobre 2014.

f. Par réplique sur mesures provisionnelles du 5 novembre 2014, B______ a contesté les allégué d'A______, sans prendre de nouvelles conclusions.

Il a produit, à l'appui de son écriture, une déclaration de F______ du 4 novembre 2014, une quittance de loyer de F______ du 5 juillet 2014, une attestation de I______ du 4 novembre 2014 et un relevé de son compte CREDIT SUISSE du 17 octobre 2014.

g. Par duplique sur mesures provisionnelles du 14 novembre 2014, A______ a maintenu ses conclusions antérieures.

Elle a produit, à l'appui de son écriture, un courrier de H______ du 12 novembre 2014.

h. Par mémoire réponse du 18 novembre 2014 à l'appel de B______, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à la condamnation de B______ et son conseil à une amende disciplinaire et au déboutement de B______ de l'intégralité de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit, à l'appui de son écriture, un avis de bonification de son compte du 14 novembre 2014.

i. Par courrier du 10 décembre 2014 valant réplique, B______ a indiqué que, en raison de son manque de moyens financiers, il ne lui était "plus possible de solliciter [son] conseil pour qu'il déploie une activité [qu'il] ne saurai[t] payer" et qu'il contestait toutes les explications formulées par son épouse.

j. Par courrier du 22 janvier 2015, A______ s'est référée à ses écritures précédentes.

k. Par courrier du 6 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents sont les suivants :

a. Les époux A______, née ______ le ______ 1964 à Genève, originaire de ______ (SG) et ______ (GE) et B______, né le ______ 1957 à ______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (GE).

Les époux A______ et B______ n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b.a Les époux A______ et B______ sont les parents de C______, né le ______ 2003 à ______ (GE).

Entre sa naissance et septembre 2006, l'enfant C______ était gardé par sa grand-mère paternelle. Entre septembre 2006 et juillet 2007, il a été gardé par des tiers employés des époux. Entre juillet 2007 et août 2009, il était gardé par son père, B______. Depuis la séparation des parties, le 13 août 2009, l'enfant C______ vit avec sa mère.

En décembre 2010, une tumeur rénale a été découverte et l'enfant a dû interrompre sa scolarité. L'enfant est aujourd'hui considéré en rémission. En 2012, il était scolarisé en 4P à l'école ______ à ______ (GE).

b.b Le rapport d'évaluation sociale établi le 14 mai 2012 par le Service de protection des mineurs (SPMi) dans le cadre de la procédure devant le Tribunal conclut qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer l'autorité parentale et la garde à A______, et de réserver à B______ un droit de visite qui s'exercera d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un mardi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 19 h, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le SPMi a notamment relevé un investissement et une complémentarité des deux parents dans la prise en charge de l'enfant. La mère s'est montrée très active quant aux démarches de soin et soutien de l'enfant (mise en place d'un soutien psychologique après la séparation de ses parents [le 13 août 2009], puis au cours de la grave maladie de l'enfant; appui logopédique). Selon le SPMi, il convient d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, compte tenu du fait que celle-ci assume la prise en charge de l'enfant au quotidien depuis la séparation, ainsi que compte tenu des décisions judiciaires sur mesures protectrices. S'agissant de l'autorité parentale, le SPMi a relevé que la question du maintien de son exercice conjoint se posait, au vu de l'implication du père dans la vie de l'enfant. Toutefois, la communication entre les parents a montré ses limites par rapport à une collaboration stable et rassurante (désaccord quant à la prescription de Ritaline). L'absence d'accord commun entre les parents avait pour conséquence que les conditions pour le maintien de l'autorité parentale conjointe n'étaient pas remplies, raison pour laquelle l'autorité parentale pouvait également être attribuée à la mère. Le large droit de visite de B______ devait être maintenu. Le SPMi a constaté que celui-ci logeait chez un ami mais que le droit de visite s'exerçait auprès de la grand-mère paternelle à l'adresse X______ en France voisine.

C______ a été entendu par le SPMi. Il a notamment déclaré que l'organisation de sa prise en charge de l'époque lui convenait et que s'il avait besoin de voir plus souvent son père, il pouvait avoir accès à lui et facilement l'appeler.

c.a A______ est employée auprès de la J______, à un taux d'activité de 80%, pour un revenu brut annuel de 126'800 fr., équivalent à un revenu mensuel net d'environ 9'000 fr., auquel il faut ajouter un bonus brut qui était de 40'160 fr. en 2012, 40'800 fr. en 2013 et 42'400 fr. en 2014, soit un bonus net moyen de 38'780 fr.

c.b A______ fait valoir les charges suivantes : 583 fr. 33 à titre de charges de la PPE de l'appartement conjugal de l'adresse W______, 54 fr. 03 pour l'assurance ménage et RC, 631 fr. 35 à titre d'assurance maladie pour elle, 129 fr. 17 pour les frais médicaux pour elle, 200 fr. pour la femme de ménage, 2'232 fr. 50 à titre d'impôts, 100 fr. à titre d'assurance vie, 530 fr. 42 à titre de 3ème pilier, 621 fr. 70 à titre de leasing pour la voiture, 129 fr. 89 pour l'assurance véhicule, 13 fr. 07 à titre d'impôt pour la voiture, 16 fr. 33 pour le TCS, 200 fr. à titre d'essence, 894 fr. pour la prise en charge de C______, 39 fr. 40 au titre de la GIAP, 96 fr. à titre de la colonie , 160 fr. 33 à titre de frais de transport logopédie, 145 fr. 33 à titre d'assurance maladie pour C, 79 fr. 67 pour les frais médicaux de C______, 11 fr. 33 à titre de frais de dentiste pour C______, 80 fr. à titre de location d'un train électrique, 35 fr. à titre de cours de natation pour C______, 35 fr. 13 à titre de cours de ski, 215 fr. à titre de cours de piano et d'accordement du piano pour C______ et 160 fr. à titre de cours d'équitation.

c.c A______ a acquis l'appartement conjugal précité de l'adresse W______, le 5 novembre 1993 pour un prix de 400'000 fr., dont 200'000 fr. versés en espèces. A teneur de l'expertise judiciaire de K______, architecte, ordonnée par le Tribunal, l'appartement avait une valeur vénale de 470'000 fr. à fin 2004 et une valeur vénale, libre d'occupants, de 1'100'000 fr., à fin 2013. En 2013, des travaux de remplacement de la cuisine ont été effectués, pour un montant de 87'716 fr. 85, apportant une plus-value de 45'000 fr.

Lors du mariage, A______ avait envers ses parents une dette de 250'000 fr. Cette dette a été remboursée par A______, durant le mariage, à raison de 50'000 fr. le 28 janvier 2005, 50'000 fr. le 27 janvier 2006, 75'000 fr. le 30 janvier 2007 et 75'000 fr. le 30 janvier 2008.

A______ a indiqué, dans sa demande de divorce, que ses acquêts comprenaient une "créance en participation à l'acquisition de ses biens propres (appartement de l'adresse W______) – remboursement de son père" et, lors de l'audience du 15 mai 2012 devant le Tribunal ainsi que dans son écriture du 8 mai 2013 sur liquidation du régime matrimonial, elle a confirmé que le prêt de ses parents était en relation avec cet appartement.

c.d Le mobilier de l'appartement conjugal a fait l'objet d'une police d'assurance ménage, en 1993, pour une valeur de 100'000 fr. L______, sœur d'A______, a déclaré que cette dernière avait, lors de son emménagement dans l'appartement, emmené des meubles qui se trouvaient dans l'appartement où elle vivait jusque-là avec sa sœur, soit du mobilier de salon en teck, remplacé par un canapé en tissu, avant le mariage, du mobilier de salle à manger en cuir, une armoire et un secrétaire. A______ a acquis du mobilier de chambre à coucher pour son nouvel appartement, ainsi qu'une table et des chaises de style bistrot. Des tapis lui ont été offerts par ses parents.

Au cours du mariage, les époux ont acheté un buffet d'une valeur de 1'598 fr. chez Pfister en mai 2007 et une bibliothèque chez Interio. Les époux ont aussi acquis, le 22 septembre 2008, un tapis chez Amir Rasty & Filles, pour un montant de 7'000 fr., en remplacement d'un tapis offert par les parents d'A______ que B______ avait endommagé.

c.e A______ est titulaire de divers comptes bancaires et d'un compte postal dont les soldes ont été augmentés, durant le mariage, de, respectivement, 79'745 fr. 20 et 19 fr.

c.f A______ a souscrit à deux polices d'assurance vie, dont les valeurs de rachat ont progressé, durant le mariage, de 25'038 fr. pour celle souscrite auprès d'AXA Winterthur et de 4'723 fr. pour celle souscrite auprès de SwissLife.

c.g La prestation de libre passage accumulée par A______ au cours du mariage s'élevait, au 2 avril 2014, à 304'365 fr. 15, soit 255'833 fr. 40 pour la E______, plus un montant de 48'531 fr. 75 pour la M______.

d.a B______ a eu une activité de plombier quand il avait 20 ans. Il n'a pas de formation professionnelle particulière. Il a été ensuite employé comme serveur à N______ à Genève à partir du 1er juin 1989, pour un salaire de l'ordre de 4'385 fr. Il a démissionné en avril pour fin juin 2007, en indiquant qu'il souhaitait s'occuper de l'éducation de son fils.

Un document écrit a été signé par les époux A______ et B______ le 17 avril 2007. Il indique que les conditions de travail de B______ ne lui correspondent plus et "commencent même à avoir des incidences sur sa santé" et qu'un nouveau système de garde doit être mis en place pour C______. Ce faisant, B______ mettrait fin à son activité professionnelle. La disparition du revenu de B______ serait, en tout cas, partiellement compensée par la diminution des frais de garde et, éventuellement, comblée par les revenus immobiliers de B______. Ce dernier assumera donc les fonctions de "père au foyer" afin que l'épouse puisse se reposer sur lui pour effectuer toutes les tâches d'intendance familiale et ménagère selon la répartition des tâches figurant dans une annexe à l'accord. B______ s'engage à "cadrer ses activités afin de privilégier en toute circonstance sa sphère familiale". Le couple indique que "parallèlement, B______ essayera de développer une activité indépendante dans le domaine du modélisme ferroviaire, il est entendu que cette activité sera exercée le week-end par la participation à des bourses ou durant la semaine suivant l'évolution possible de cette activité et les besoins de disponibilités pour la garde de [C______]. [B______] s'engage à ne prendre aucun engagement, d'entreprendre aucune action qui pourrait nuire à sa famille, à la réputation de celle-ci ou de ses membres, ni mettre en péril la situation financière du couple". A______, pour sa part, devait soutenir son mari dans cette nouvelle phase de vie et subvenir aux besoins financiers du ménage, notamment par le paiement des annuités de l'hypothèque de l'appartement de son époux à l'adresse Y______ (France).

Depuis juillet 2007, B______ n'a plus d'activité professionnelle.

Selon un certificat d'examen médical établi par le Dr. O______ le 10 novembre 2009, B______ présente un bon état général mais souffre d'une instabilité du genou gauche, d'une raideur modérée au niveau du poignet droit résultant en une perte de force musculaire sur cette main et de douleurs lombaires sans raideur objective. Le Dr. O______ en conclut une difficulté à reprendre une activité dans le secteur de la restauration.

B______ n'allègue pas avoir entamé des démarches auprès de l'AI pour pallier une éventuelle incapacité de travail.

B______ s'est annoncé à l'Office régional du placement le 28 juillet 2010. Une décision négative a été rendue le 25 janvier 2011 par la Caisse Cantonale de Chômage, refusant de le considérer apte au placement jusqu'au 30 août 2010 du fait qu'il indiquait s'occuper de sa mère et de son fils. Cette décision a été confirmée par la Chambre des Assurances Sociales de la Cour de Justice.

B______ a postulé à une dizaine d'emplois en début 2011 par le biais de l'Office régional du placement. Aucune autre recherche de travail n'est démontrée.

d.b B______ vit à l'adresse X______ (France), chez sa mère, dont il allègue s'occuper en raison du mauvais état de santé de cette dernière.

Il supporte les frais suivants : 441 fr. à titre d'assurance maladie, 70 fr. à titre d'abonnement TPG, 88 fr. à titre de taxe foncière et d'assurance incendie et 74 fr. 70 à titre d'impôts. Il évalue ses dépenses à titre d'essence à 200 fr.

d.c B______ a hérité, le 23 septembre 1996, d'une maison villageoise à l'adresse Z______ (France) pour une valeur de 300'000 francs français, soit environ 75'000 fr. Le 2 novembre 2012, l'Agence du Lac Century 21 a évalué le bien entre 170'000 et 180'000 €, soit environ 210'000 fr. (au cours de change de 1.2 à cette date).

En 2008, la maison était louée pour un loyer mensuel de 930 €. Tant durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que dans la présente procédure, B______ a allégué que la maison était inhabitable en raison de son état insalubre et vétuste. Il a cependant fait valoir, dans la présente procédure, des frais d'eau pour janvier 2011, d'électricité pour janvier 2012, d'intervention d'un plombier en fin 2010 et la taxe d'habitation de septembre 2011.

Entre 2003 et 2009, des travaux notamment d'écoulement, de doublage des fenêtres, d'aménagement et de pose de parquet ont été effectués pour une somme totale de 9'128 € 88. En 2009, divers travaux liés à un dégât de gel et d'eau ont été entrepris pour 12'280 € 86. La compagnie d''assurance concernée a accepté de verser 11'065 € 44, sur présentation de factures. En définitive, le 16 avril 2009, un chèque de 8'912 € 44 a été remis à B______.

d.d En décembre 1993, B______ avait acquis un appartement de trois pièces à l'adresse Y______ (France) pour une valeur de 350'000 francs français, soit environ 87'500 fr. Selon une évaluation par l'Agence du Lac Century 21, l'appartement valait entre 140'000 et 150'000 €, au 2 novembre 2012.

Pour acquérir ce bien, B______ a souscrit à un crédit hypothécaire auprès de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit d'un montant de 285'000 francs français. Le dossier lié à ce crédit portait le no 1______. Selon le tableau d'amortissement de la banque, au ______ 2003, ce prêt était de 153'968 francs français, soit environ 34'067 fr. En 2003, ce prêt a été évalué par les époux dans leur déclaration fiscale à 32'412 fr. Il a été complètement amorti en 2008. Des intérêts hypothécaires ont été payés à hauteur de 2'953 fr. en 2003 et de 4'241 fr. en 2008.

Ce bien était loué en 2010 pour un loyer mensuel de 690 €.

Dans la présente procédure, B______ a allégué, devant le Tribunal, que le loyer était de 510 € dont 190 € sont affectés au paiement des charges, le solde lui permettant de payer la contribution à l'entretien de C______. Il a fait valoir des frais de taxes foncières de 61 fr. 40, d'impôts fonciers de 74 fr. 70 et d'assurance incendie de 26 fr. 60.

A______ a produit, en première instance, une "liste détaillée des travaux communs effectués entre l'année 2003 et 2008 sur les villas sises à l'adresse Z______ et à l'adresse Y______". Il en découle que des travaux de réfection de façade ont été effectués en 2003-2004 pour un montant de 1'073 € 91 et que l'entreprise ______ a effectué des travaux le 27 décembre 2007 pour 573 € 92. A______ allègue qu'en 2007, deux mois de loyer auraient été offerts au locataire pour des travaux de peinture et qu'en 2008, un canapé aurait été acheté pour ledit locataire.

d.e B______ est titulaire de divers comptes bancaires.

Sur un premier compte no 2______ auprès du CREDIT SUISSE, le solde était de 23'616 fr. à la date du mariage et 56'335 fr. au 25 août 2009. B______ a effectué des retraits de 3'000 fr. le 9 décembre 2004, 4'200 fr. le 4 décembre 2006, 2'000 fr. le 28 décembre 2006 et 4'000 fr. le 25 avril 2007.

Sur un deuxième compte no 3______ auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, le solde à la date du mariage est inconnu, le solde au 18 juillet 2003 était de 6'148 €, celui au 24 janvier 2004, de 6'274 € et celui de 2009, de 8'935 €. B______ a reconnu, devant le Tribunal, que le solde avait progressé, durant le mariage, de 2'796 € 40.

Sur un troisième compte no 4______ auprès de la Banque Populaire des Alpes, le solde a été augmenté, durant le mariage, de 1'704 € 70. B______ a effectué des retraits de 966 € le 9 février 2004, 649 € 88 le 1er août 2005, 634 € le 9 septembre 2005, 800 € le 23 mai 2008, 1'245 € 07 le 14 janvier 2009, 757 € 70 le 2 février 2009, 1'000 € le 22 juin 2009, 7'000 le 25 juin 2009, 500 € le 30 juin 2009 et 1'961 € 36 le 23 août 2009.

Le reste de ses avoirs en banque a progressé, durant le mariage, de 5'394 € 67 pour un livret de développement no 5______ auprès de la Banque Populaire des Alpes et de 1'075 € pour un compte no 6______ auprès du Crédit Mutuel du Chablais.

Ses avoirs sur les comptes no 7______ auprès du Crédit Mutuel du Chablais n'ont pas progressé durant le mariage.

d.f B______ a conclu un contrat d'assurance vie auprès de la Bâloise Assurance. Selon un courrier du 9 juillet 2013, la valeur de rachat au 31 août 2009 était de 16'156 fr. B______ a racheté cette assurance le 15 décembre 2010 pour un montant de 18'023 fr.

Il a également une police d'assurance vie auprès de Generali dont la valeur de rachat a progressé de 20'110 fr. 85 durant le mariage.

d.g Durant son emploi au sein de N______, B______ était assuré pour sa prévoyance professionnelle auprès de Hotela. Le 10 juin 2008, un montant de 63'616 fr. 15 a été versé par Hotela à SwissLife à titre de prestation de libre passage. Selon une attestation du 29 mars 2014, B______ a accumulé durant le mariage, une prestation de libre passage de 19'824 fr. 50.

e. Jusqu'en 2007, les époux alimentaient un compte CCP commun à hauteur de 6'000 fr. pour A______ et à hauteur de 1'600 fr. pour B______. A partir de juillet 2007, A______ versait 7'000 fr. par mois et B______ participait aux dépenses familiales à hauteur de 800 fr. par mois.

f. B______ a admis, devant le Tribunal, devoir à son épouse un montant de 6'400 fr.

D. a. Les époux se sont séparés le 13 août 2009.

b. Le 31 août 2009, B______ a déposé, devant le Tribunal, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par décision JTPI/11670/2009, le Tribunal a rejeté sa demande de mesures superprovisionnelles visant à se voir attribuer le domicile conjugal et la garde de C______.

Par jugement JTPI/3703/2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2010, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à celui-ci la garde de l'enfant C______, réservé un large droit de visite à A______, condamné cette dernière à verser à son époux à titre de contribution d'entretien de sa famille un montant mensuel de 1'530 fr. et prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 31 août 2009.

Par arrêt ACJC/935/2010 du 12 août 2010, la Cour a partiellement annulé le jugement précité, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant C______ à A______, réservé un large droit de visite à B______ et condamné ce dernier à verser à titre de contribution d'entretien à son fils, la somme mensuelle de 500 fr.

Par arrêt 5A_661/2010 du 19 octobre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre l'arrêt précité de la Cour.

c. Par demande unilatérale du 30 août 2011, A______ a conclu, devant le Tribunal, à ce que le mariage entre les parties soit dissout par le divorce, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées, à ce qu'un large droit de visite soit accordé à B______, à ce que ce dernier soit condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de C______ d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait 13 ans, de 1'200 fr. jusqu'à la majorité ou la fin d'études sérieuses et suivies, ainsi que la couverture de la moitié des frais médicaux non couverts et des frais extraordinaires, à l'indexation de cette contribution d'entretien, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'est due entre les époux, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial est dissout et liquidé, à ce qu'il soit dit que l'avoir de prévoyance professionnelle n'est pas partagé, à ce que le divorce soit prononcé sous la menace de 292 CP et à ce qu'un avis aux débiteurs de B______ soit ordonné pour la contribution d'entretien due.

d. Par mémoire réponse du 17 janvier 2012, B______ a notamment conclu à la condamnation d'A______ à lui payer une provision ad litem de 15'000 fr., à ce que l'usage exclusif de l'appartement conjugal lui soit attribué, à ce que le droit de garde lui soit octroyé, à ce qu'un large droit de visite soit octroyé à A______, à ce que cette dernière soit condamnée au paiement d'une contribution à l'entretien de C______ d'un montant de 1'500 fr. jusqu'à ce qu'il ait 15 ans, de 2'000 fr. jusqu'à la majorité et de 2'500 fr. en cas et jusqu'à la fin d'études sérieuses et suivies, à ce qu'elle soit également condamnée au paiement d'une contribution d'entretien à B______ de 3'000 fr. et à ce que le régime matrimonial soit liquidé.

e. Le 30 août 2012, B______ a produit ses déterminations sur la liquidation du régime matrimonial dans lesquelles il a conclu, en sus des conclusions déjà formulées, à ce qu'A______ soit condamnée à lui verser une somme de 372'013 fr. 17 à titre de liquidation du régime matrimonial.

f. Par réponse et réplique sur la liquidation du régime matrimonial, les parties ont maintenu leurs conclusions antérieures.

g. Par ordonnance du 13 août 2013, le Tribunal a notamment ordonné à B______ de lui fournir la liste et les pièces justificatives des travaux effectués dans les biens immobiliers de l'adresse Y______ et de l'adresse Z______ entre le ______ 2003 et le 31 août 2009.

h. A la suite de l'ordonnance OTPI/1148/2013 du 13 août 2013 du Tribunal, K______ a rendu, le 15 janvier 2014, un rapport d'expertise déterminant que le logement conjugal de l'adresse W______ avait une valeur de 470'000 fr. à la fin 2004 et une valeur de 1'100'000 fr. à fin 2013.

i. Le 20 mars 2014, après l'audition des parties, le Tribunal a déclaré les débats principaux clos et a fixé un délai pour les plaidoiries finales écrites au 16 mai 2014.

j. Le 16 mai 2014, les parties ont déposées, simultanément, leurs conclusions finales écrites.

A______ a et maintenu ses précédentes conclusions.

A l'appui de ses conclusions finales écrites, A______ a produit un bordereau de pièces contenant notamment les pièces 127, soit un courrier d'A______ à B______ du 2 septembre 2010, et 128, soit un chargé de pièces produit par B______ dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Cour de justice du 19 avril 2010.

B______ a maintenu ses précédentes conclusions, sous réserve de l'extension de la conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial à ce qu'A______ soit condamnée à lui verser une somme de 388'735 fr. 35.

k. Le 26 mai 2014, B______ a déposé une réplique spontanée.

l. Le 5 juin 2014, A______ a écrit au tribunal, demandant à ce que la réplique soit déclarée irrecevable. En outre, elle a dupliqué à cette réplique.

E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré la réplique spontanée de B______ du 26 mai 2014 recevable en raison du droit constitutionnel d'être entendu.

b. Concernant les pièces 127 et 128, le Tribunal a considéré qu'au vu de leur date d'établissement, elles auraient dû être produites avant l'ouverture des débats principaux.

c. Concernant la contribution d'entretien due par B______ à son fils, le Tribunal s'est référé à l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 12 août 2010 et il a retenu qu'hormis l'écoulement de quatre années depuis 2010, la situation économique de B______ n'avait pas changé, en particulier concernant sa capacité de gain en l'absence d'une incapacité à travailler et les revenus tirés de la location des appartements dont il était propriétaire en France. Le Tribunal a donc maintenu la contribution de 500 fr., et a prévu un palier à 600 fr. à partir de l'âge de 15 ans de l'enfant, en raison de l'augmentation de ses besoins avec l'âge.

Considérant que B______ n'avait pas d'employeur depuis plusieurs années et qu'il ne se justifiait pas d'exiger de locataires domiciliés à l'étranger de verser leur loyer en mains d'A______, le Tribunal n'a pas donné suite aux conclusions de cette dernière relatives à l'avis au débiteur.

d. Dans la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a notamment retenu, dans les acquêts d'A______, une valeur résiduelle du mobilier de 300 fr. et une créance en récompense de 405'025 fr., plus-value comprise, concernant le remboursement du prêt accordé à A______ par ses parents pour l'acquisition de l'appartement conjugal.

Concernant les acquêts de B______, le Tribunal n'a retenu des réunions pour les retraits ni sur le compte du CREDIT SUISSE, ni sur le compte de la Banque Populaire des Alpes no 4______. Il n'a retenu aucun montant relatif à un éventuel compte auprès de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit et à un compte no 8______ auprès de la Caisse d'Epargne des Alpes. Concernant le compte no 3______ à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, un montant de 4'241 € 58 a été retenu. La valeur de rachat de l'assurance-vie Bâloise à la séparation des biens, soit 16'156 fr. a été retenu. Concernant la propriété de l'adresse Y______, le Tribunal a retenu, plus-value comprise, une créance de récompense pour les amortissements et les intérêts de 45'411 fr. et une créance de récompense pour les travaux de 1'773 €. Pour la propriété de l'adresse Z______, le Tribunal a retenu, plus-value comprise, une créance en récompense pour les travaux de 12'779 €. Pour les montants en euros, il a retenu un cours de change de 1.2, au 27 juin 2014, jour du jugement.

Le Tribunal a conclu que les acquêts de l'épouse étaient de 514'850 fr. 20 et ceux de l'époux de 146'756 fr. 59. De la différence de 184'047 fr., le Tribunal a déduit une dette entre les époux de 6'400 fr. mais a refusé de déduire une créance extraordinaire en faveur d'A______ de 202'500 fr., injustifiée au sens de l'art. 165 al. 2 CC.

e. Le Tribunal a retenu que le partage par moitié de la prévoyance professionnelle impliquerait un transfert de 142'809 fr. 50 en faveur du compte de libre-passage de B______. Il s'est fondé sur l'activité indépendante envisagée, mais non réalisée par B______ en 2007, l'absence d'activité professionnelle de B______ après 2009 et la créance importante de ce dernier dans la liquidation du régime matrimonial, pour considérer le partage rigoureux par moitié comme inéquitable et ordonner un transfert limité à 120'000 fr.

f. Le Tribunal a considéré que le mariage et la naissance de C______ n'avait pas eu un impact tel sur la vie de B______, qu'il l'empêcherait de mettre à profit sa capacité de gain. Dès lors, toute contribution post-divorce était exclue.

EN DROIT

  1. L'intimé est de nationalité française et est domicilié en France.![endif]>![if> Il n'en demeure pas moins que, étant donné le domicile suisse de l'épouse et de la résidence habituelle de l'enfant du couple en Suisse, la Cour est compétente ratione loci en vertu de l'art. 59 let. b LDIP s'agissant du divorce et, s'agissant des effets de la filiation, en vertu des art. 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP ainsi que l'art. 5 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996. Le droit suisse est au demeurant applicable en vertu des art. 49, 61, 63 al. 1 et 2 et 83 LDIP, ainsi que les art. 1 et 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 2.2 L'appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., les appels croisés sont recevables (art. 130, 131, 142 et 311 CPC). 2.3 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier (art. 311 al. 2 CPC). Cette disposition est cependant une simple règle d'ordre dont le non-respect amènera l'autorité à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 13 ad art. 312 CPC). Certes, l'époux n'a produit la décision entreprise que deux jours après le dépôt de son appel. Contrairement à ce que suggère l'épouse, ce retard ne justifie cependant pas l'irrecevabilité dudit appel. 2.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 2.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 277 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu’un thème y est abordé pour la première fois parce qu’en première instance, aucun motif n’existait d’alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 à 3.4). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet en revanche tous les novas (ACJC/124/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4). La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 Les parties produisent des pièces nouvelles relatives à l'enfant, soit la fiche d'information aux parents d'élèves concernant l'année scolaire 2014-2015 qui n'est pas datée mais vraisemblablement postérieure à la clôture des débats de première instance le 20 mars 2014, ainsi que le relevé du compte CREDIT SUISSE de l'intimé du 17 octobre 2014 et la bonification du compte de l'appelante du 14 novembre 2014. Ces pièces seront admises. En outre, elles attestent de faits non contestés, soit la scolarisation de C______ le mercredi matin à partir de septembre 2014, et l'entretien dû par l'intimé pour l'enfant entre janvier et septembre 2014, ainsi qu'en novembre 2014. 3.3 Concernant la propriété de l'adresse Z______, l'appelante produit un courrier de H______ du 25 octobre 2014 dans lequel cette dernière indique que la propriété serait occupée, et l'intimé produit une attestation de I______ du 4 novembre 2014 dans laquelle cette dernière indique que la propriété serait insalubre mais qu'elle y loge gratuitement comme cousine de l'intimé. Ces pièces, postérieures à la clôture des débats devant le Tribunal, sont recevables. 3.4 L'intimé invoque, en appel, la résiliation du bail de sa propriété à l'adresse Y______ en juin 2014. Il s'agit d'un fait nouveau ayant une influence sur la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant du couple. Ainsi, la carte d'identité de F______ attestant de sa domiciliation à la propriété, le courrier de H______ du 12 novembre 2014 et la déclaration de F______ du 4 novembre 2014, ainsi que la quittance de loyer relatif à un autre appartement loué par F______ pour le mois de juillet 2014, seront admises. L'e-mail du 3 septembre 2014 de G______ à l'étude de Me GRABOWSKI, produit par l'intimé, est également recevable. Dans ce courriel, G______ transmettait à l'étude de Me GRABOWSKI le message suivant de B______ qui n'aurait pas Internet: "A louer Appartement à l'adresse Y______ F2, Une chambre, salon, cuisine, cave, place de park. Libre ai [sic] 1er Juillet. Tel. : " S'agissant d'un échange entre l'intimé et son conseil par le biais d'un tiers, sa valeur probante est limitée. En outre, il se limite à alléguer, mais ne démontre pas, qu'une annonce a été publiée sur Internet concernant la propriété de l'adresse Y. Il en va de même du courrier du CREDIT SUISSE du 16 juillet 2013, pour lequel, en vue de son antériorité par rapport à la résiliation du bail en juin 2014, la Cour de céans ne constate aucun lien avec le fait nouveau invoqué.
  4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 232 al. 2 CPC en déclarant recevable la réplique spontanée de l'intimé du 26 mai 2014.![endif]>![if> 4.1 Selon un auteur cité par l'appelante, dans le cas de plaidoiries finales écrites, le juge n'a pas l'obligation de donner aux parties l'occasion de plaider une seconde fois (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 16 ad art. 232 CPC). La doctrine majoritaire considère cependant, sur la base du message du Conseil fédéral, que les parties ont toujours un droit à la réplique, même quand elles ont choisi de procéder par plaidoiries finales écrites (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de Procédure Civile, Feuille fédérale 2006 p. 6950; Naegeli/Mayhall, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2ème édition, 2014, n. 6 ad art. 232CPC; Leuenberger, ZPO Kommentar, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 9a ad art. 232 CPC; Killias, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 11 ad art. 232 CPC). 4.2 La décision du Tribunal, conforme à la doctrine majoritaire, de déclarer la réplique recevable n'est pas critiquable et sera confirmée. Ce d'autant plus que l'appelante y a dupliqué par son écriture du 5 juin 2014.
  5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 229 al. 3 CPC en déclarant les pièces 127 et 128 irrecevables.![endif]>![if> 5.1 S'agissant des procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le juge de première instance établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 296 al. 1 CPC) et admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). 5.2 La pièce 127 est un courrier de l'appelante à l'intimé du 2 septembre 2010 qui précise l'organisation du droit de visite de l'intimé sur son fils après le jugement du 15 août 2010. La teneur de la pièce 127 a été pris en compte par le Tribunal, puisque l'appelante l'avait déjà produite, à l'identique, comme pièce 12 dans sa demande de divorce et que cette pièce 12 n'a pas été déclarée irrecevable. La pièce 128 est un chargé de pièce produit par l'intimé le 19 avril 2010 dans la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale et comportant des courriers relatifs au locataire de ses propriétés en France. 5.3 Le premier juge établissant les faits d'office, c'est à tort qu'il a écarté les pièces nouvellement produites. Ce vice sera réparé en appel par leur prise en considération, puisque la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen.
  6. L'appelante conclut à la suppression du droit de visite du mardi au mercredi prévu dans le jugement entrepris, au motif que des faits nouveaux sont survenus, à savoir que l'intimé habite chez sa mère à l'adresse X______ et que l'enfant C______ est scolarisé le mercredi matin.![endif]>![if> 6.1 Le juge du divorce règle les droits et devoirs des père et mère notamment concernant les relations personnelles (art. 133 al. 1 ch. 3 CC). Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC; ATF 122 III 401 consid. 3b; consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.1). Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 133 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.2). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, 101 ss, 105). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; Breitschmid, op. cit., n. 6 ad art. 133 CC). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014 n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., n. 701, p. 407). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 précité). 6.2 Le fait que l'intimé est domicilié auprès de sa mère à l'adresse X______ n'est pas contesté. Il n'apparaît cependant pas pertinent, la décision du premier juge relatif au droit de visite de l'intimé sur son fils prenant en compte, sur la base des constatations du SPMi, que le droit de visite s'exerçait, déjà en 2012, dans la maison de la grand-mère paternelle à l'adresse X______. Demeure ainsi seule ouverte la question de savoir si la scolarisation de C______ le mercredi matin et les déplacements de 20 kilomètres entre l'adresse X______ et son école en résultant justifient la suppression du droit de visite du père entre le mardi et le mercredi. Le SPMi suggérait, dans son rapport du 14 mai 2012, un droit de visite d'au minimum un mercredi et un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le SPMi envisageait donc également un droit de visite plus étendu, s'exerçant nécessairement un autre jour de la semaine, à l'adresse X______. Les allers et retours entre l'école de ______ (GE) et l'adresse X______ n'apparaissaient ainsi pas contraires à l'intérêt de l'enfant. Au-delà des allégations générales de l'appelante relatives à une éventuelle fatigue de l'enfant et une augmentation des exigences scolaires, la Cour de céans n'identifie pas en quoi ces déplacements seraient, aujourd'hui plus qu'en 2012, problématiques au regard du bien de l'enfant. En outre, le large droit de visite est manifestement dans l'intérêt de C______, lequel a indiqué souhaiter voir son père plus souvent. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.
  7. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir repris la contribution à l'entretien de l'enfant C______, déjà fixée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, sans avoir procédé à une estimation du revenu hypothétique de l'intimé. Elle reproche à l'intimé d'avoir refusé de collaborer dans la détermination de ses revenus immobiliers.![endif]>![if> L'intimé conteste, pour sa part, avoir un quelconque revenu, lui permettant de verser une contribution d'entretien à son fils. Il se plaint au demeurant du refus du premier juge d'entendre le Dr O______ et d'ordonner une expertise médicale afin de démontrer son incapacité de travailler. 7.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). 7.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1). 7.1.3 La jurisprudence admet la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. Il comprend également les assurances privées (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, ch. I et II [RS E 3 60.04]; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 ss). Concernant le minimum vital OP, il faut retenir la moitié du montant de base pour le couple, si le débirentier vit en concubinage, étant précisé qu'un ménage commun entre une mère et sa fille ne constitue par exemple pas un tel concubinage (ATF 132 III 483 consid. 4.2; 130 III 767 consid. 2.4; Chaix, Commentaire Romand Code Civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). 7.1.4 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Si le juge entend exiger de l'une des parties la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.4; 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). 7.1.5 Le revenu hypothétique de la fortune, comme par exemple un revenu locatif hypothétique, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux, lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, op.cit., p. 82). Le fait que des membres de la famille occupent le bien immobilier de l'époux ne justifie pas de faire abstraction du revenu locatif que ce dernier pourrait retirer de ce bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2). 7.2.1 En l'espèce, l'intimé n'a pas de formation particulière. Il bénéficie d'une longue expérience professionnelle dans la restauration, mais celle-ci apparaît peu pertinente, en raison de son état de santé, attesté par le Dr O______ et empêchant l'intimé de reprendre cette activité. Comme indiqué expressément dans la convention conclue le 17 avril 2007 entre les époux, cet état de santé est une des raisons justifiant leur décision relative à la cessation par l'intimé de son activité professionnelle en juin 2007, afin de s'occuper de son fils, ce qu'il a effectivement fait pendant plus de deux ans, soit jusqu'à la séparation des époux en août 2009. Ainsi, en raison de l'âge de l'intimé (52 ans lors de la fin de la vie commune, 58 ans aujourd'hui), de son absence de formation, de l'absence de pertinence de son expérience professionnelle, de son état de santé, de la répartition des tâches entre les époux dès 2007 et du fait que l'intimé, depuis, s'est occupé de son fils jusqu'à la séparation des parties, il ne peut pas être raisonnablement exigé dudit intimé qu'il retrouve une activité lucrative. La capacité de travail résiduelle de l'intimé dans un autre secteur que la restauration, confirmé par le certificat du Dr O______ et l'absence de démarche de l'intimé auprès de l'assurance invalidité d'une part, et la durée limitée (6 ans) de la vie commune des époux d'autre part ne changent pas cette conclusion. On ne saurait pas non plus reprocher à l'intimé de ne pas avoir démarré, en 2007, une activité indépendante dans le modélisme ferroviaire, comme prévu dans la convention du 17 avril 2007. En effet, cette activité devait, selon le texte de cette convention, rester subsidiaire aux tâches ménagères et éducatives de l'intimé. En outre, la Cour de céans ne saurait raisonnablement déterminer un secteur d'activité dans lequel un homme de 58 ans, sans expérience, sans formation et avec un état de santé ne permettant pas de manier certaines charges pourrait raisonnablement trouver un emploi. Seul peut être reproché à l'intimé son peu d'empressement à chercher un nouveau emploi après la séparation des parties, au-delà de son inscription au chômage en août 2010 et de quelques recherches d'emploi en début 2011. Vu ce qui précède, d'une part, l'intimé ayant requis la garde de son fils tant sur mesures provisionnelles, que sur mesures protectrices de l'union conjugale, on peut admettre que, jusqu'à la confirmation par le Tribunal fédéral de l'octroi de la garde à l'appelante en octobre 2010, l'intimé n'ait pas repris d'activité professionnelle dans l'espoir d'obtenir la garde de son fils. D'autre part, même en effectuant des recherches sérieuses en 2010, l'intimé n'aurait vraisemblablement pas retrouvé un emploi. Finalement, eu égard au fait que l'intimé s'occupe de sa mère malade, l'allégué de l'appelante qui prétend que "cette activité domestique d'assistance à une personne âgée, implique, conformément au contrat type de travail de l'économie domestique (CTT-Edom) un revenu d'à tout le moins CHF 3'700.00" ne saurait être suivi. En effet, il n'est pas contesté que les soins offerts par l'intimé à sa mère se déroulent majoritairement au domicile de cette dernière, à l'adresse X______ (France), soit hors du champ d'application de la CTT, sans compter que la CTT-Edom ne s'applique pas aux descendants en ligne directe (art. 1. al. 3 CTT-Edom). Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un revenu hypothétique de l'intimé. 7.2.2 Reste à examiner si des revenus immobiliers, réels ou hypothétiques, peuvent lui être imputés. Sa propriété à l'adresse Z______ (France) était louée pour un loyer mensuel de 930 euros en 2008. Depuis 2010, l'intimé allègue que cette propriété est inhabitable car vétuste. Il a néanmoins fait valoir des frais d'eau, d'électricité et d'intervention de plombier ainsi que la taxe d'habitation en relation avec cette maison. L'intimé ne prouve pas la vétusté de cette habitation et n'explique pas, en particulier, pourquoi celle-ci serait impropre à la location depuis 2008. Pour le surplus, l'occupation actuelle, à titre gratuit, de cette propriété par des membres de la famille, alléguée par l'intimé, n'interdit pas, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la prise en compte d'un loyer hypothétique. Il n'est dès lors pas déraisonnable d'imputer à l'intimé un revenu locatif, si nécessaire hypothétique, concernant cette propriété. Etant située à moins de 20 kilomètres de la frontière genevoise et considérant la situation extrêmement tendue du marché locatif à Genève, un revenu locatif équivalent à celui de 2008, soit 930 € par mois, sera retenu. 7.2.3 Quant à la propriété de l'intimé à l'adresse Y______ (France), elle était louée pour un loyer mensuel de 690 € en 2010. Devant le Tribunal, l'intimé a allégué que le loyer avait été réduit à 510 € par mois. Dans son appel, l'intimé allègue en outre que le locataire aurait résilié son bail en juin 2014. La Cour ne se prononcera pas sur ce fait nouveau, dans la mesure où il n'est pas pertinent. En effet, l'intimé ne démontre pas que la propriété de l'adresse Y______ ne pourrait pas être louée. Etant donné sa situation à moins de deux kilomètres de la frontière genevoise et considérant la situation extrêmement tendue du marché locatif à Genève, ce bien devrait pouvoir être loué facilement. En raison de la situation de l'immeuble, un revenu locatif, si nécessaire hypothétique, équivalent au revenu de 2010, soit 690 € par mois, sera retenu. 7.2.4 Les revenus mensuels de l'intimé seront donc fixés à 1'620 €, soit environ 1'700 fr. (au cours de 1.05). 7.2.5 L'intimé supporte les charges suivantes : 1'020 fr. à titre de minimum vital OP, réduit en raison de son domicile en France, 411 fr. à titre d'assurance maladie et 70 fr. à titre d'abonnement TPG, 88 fr. à titre de charges relatives à ses propriétés immobilières (taxe foncière et assurance incendie), 74 fr. 70 à titre d'impôts et 200 fr. au titre de frais d'essence, soit un total de 1'860 fr. L'intimé ne jouit d'aucun disponible, étant précisé qu'il ne paie actuellement pas de loyer car il est hébergé par sa mère. Il apparaît dès lors disproportionné de le condamner au paiement d'une contribution d'entretien pour son fils. 7.3 Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/8204/2014 seront donc annulés et l'intimé libéré, à partir du prononcé du présent arrêt, de son obligation de payer la contribution d'entretien pour son fils, fixée par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/935/2010 du 12 août 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale. 7.4 Ce faisant la conclusion de l'appelante relative à l'avis au débiteur ainsi que celles de l'intimé sur mesures provisionnelles sont devenues sans objet.
  8. L'appelante et l'intimé font par ailleurs grief au premier juge d'avoir erré dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.![endif]>![if> 8.1.1 Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (cf. art. 197 al. 1 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (cf. art. 198 ch. 2 CC). Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). La valeur vénale correspond au prix qu'un bon père de famille, à qui l'opération ne s'impose pas de manière urgente, pourrait raisonnablement retirer de la vente ces acquêts dans un délai convenable compte tenu des conditions générales du marché (Deschenaux/Steinauer/ Baddley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, p. 597). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). Sont réunis aux acquêts, en valeur, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation (art. 214 al. 2 CC). 8.1.2 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). En cas d'emprunt hypothécaire, la masse qui a servi à payer l'amortissement dudit prêt, a droit au remboursement de ce qu'elle a versé et elle participe à la plus-value du bien acquis avec cet emprunt, conformément à l'art. 209 al. 3 CC. Ainsi, en cas d'héritage d'un appartement moyennant reprise d'une dette hypothécaire, amortie ensuite par les acquêts, ceux-ci ont une récompense égale à la valeur de l'amortissement augmenté de la plus-value (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 589). Chaque amortissement constitue un remboursement partiel de la dette qui fait naître une créance au sens de l'art. 209 al. 3 CC. En cas d'amortissements réguliers, il peut être impossible de recalculer année après année l'effet de l'amortissement. Il faut alors considérer l'amortissement dans son ensemble et calculer une valeur moyenne de la créance variable (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., p. 565; Rumo-Jungo, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 16 et 19 ad art. 206; Steck, in Scheidung FamKomm, Schwenzer [éd.], 2005, n. 24 ad art. 206; Pichonnaz, Hypothèques et plus-values dans la participation aux acquêts: entre équité et complexité, 2006, p. 311, Hausheer/Reusser/Geiser, Das Familienrecht, das Eherecht, die Wirkung der Ehe im Allgemeinen, n. 40 ad art. 206 et n. 16 ad art. 210). En revanche, les acquêts qui paient des intérêts hypothécaires d'une dette grevant des biens propres productifs de revenus n'ont pas de droit à une récompense de ce chef, pas plus qu'ils n'ont droit, à ce titre, à une part à la plus-value (ATF 132 III 145 consid. 2.3; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., p. 590). 8.1.3 Les intérêts produits par un compte bancaire ou une assurance vie postérieurement à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts (Hauheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1992, n. 17 ad art. 207 CC; Aebi-Müller, Säulen 3a und 3b in der Scheidung, Jusletter du 22 février 2010, n. 43). 8.1.4 L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer de l'une ou des parties à la procédure. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). 8.2.1 Concernant le mobilier de l'appartement conjugal, l'appelante allègue que le buffet acquis pour un prix de 1'598 fr. en mai 2007 chez Pfister et la bibliothèque Interio acquise à une date et à un prix inconnus n'auraient plus aucune valeur à ce jour. Le Tribunal a fixé ex aequo et bono la valeur résiduelle du buffet à 300 fr. L'appelante se limite à critiquer cette évaluation. Celle-ci n'apparaît cependant pas disproportionnée et sera donc confirmée par la Cour de céans. 8.2.2 La première question litigieuse concernant l'appartement de l'appelante à l'adresse W______ est de savoir si le prêt de 250'000 fr. consenti par ses parents a "contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation" de cet appartement et si la plus-value de celui-ci doit donc être prise en compte. L'appelante allègue, en appel, que ce prêt n'avait pas été contracté "formellement et juridiquement pour l'acquisition d'un bien immobilier". Cependant, l'appelante a indiqué, à réitérés reprises, qu'il lui avait été accordé en relation avec l'appartement de l'adresse W______ et n'a pas indiqué dans quel autre but ledit prêt lui aurait été accordé par ses parents. En outre, elle n'a pas allégué qu'elle aurait pu acquérir le bien sans ledit prêt. Ainsi, indépendamment de sa qualification formelle, il ne fait pas de doute que ce prêt avait été consenti à l'appelante pour contribuer à l'acquisition de son appartement de l'adresse W______. Le remboursement dudit prêt au moyen des acquêts de l'appelante est donc soumis à l'art. 209 al. 3 CC et la plus-value du bien immobilier en question doit être prise en compte. La deuxième question litigieuse, soulevée par l'intimé, est celle de savoir si le Tribunal a erré en divisant par moitié la plus-value de cet appartement afin de tenir compte du fait que les remboursements du prêt au moyen des acquêts de l'appelante sont intervenus en quatre versements différés sur quatre ans. A la lumière des principes rappelés sous ch. 8.2.2 supra, le fait que ces remboursements soient intervenus de façon échelonnée sur quatre ans doit être pris en compte dans le calcul de la participation des acquêts à la plus-value de cet appartement. Les parties n'ayant pas exigé que l'expert K______ détermine, dans le cadre de son expertise judiciaire, la valeur de ce logement aux dates de ces différents remboursements, rien ne s'oppose à tenir compte de ce remboursement échelonné, en divisant par deux la plus-value effectuée, comme proposé par la doctrine. La troisième question litigieuse est celle de déterminer si le Tribunal aurait dû réduire de 30% la valeur de l'appartement à la fin 2013 déterminée par l'expertise à hauteur de 1'100'000 fr., car cette valeur était fixée pour un appartement libre de tout occupant, alors que l'appelante entendait encore y loger. On ne saurait suivre l'appelante sur ce point. La valeur vénale pertinente est le prix de vente du bien aux conditions du marché. La question de savoir si son propriétaire entend effectivement vendre ou non le bien, respectivement s'il entend le vendre, libre d'occupants ou non, n'est pas pertinente. Dès lors, l'évaluation de la créance de récompense des acquêts de l'appelante contre ses biens propres en relation avec l'appartement de l'adresse W______, faite par le Tribunal, pour un montant de 405'025 fr., sera confirmée par la Cour de céans. 8.2.3 L'appelante a allégué, dans son écriture devant le Tribunal du 8 mai 2013, que l'intimé, selon toute vraisemblance, dispose d'un compte auprès de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit servant au remboursement des amortissements du crédit hypothécaire relatif à sa propriété de l'adresse Y______. Elle allègue que ce compte porterait le no 1______, identique au numéro de dossier du prêt hypothécaire figurant dans les pièces qu'il a produites. Or, aucune de ces pièces ne tend à démontrer l'existence d'un tel compte. La même conclusion s'applique pour un compte allégué auprès de la Caisse d'Epargne des Alpes no 8______, l'appelante ne se référant à aucune pièce pour démontrer son existence. Mal fondés, les griefs relatifs à ces deux comptes seront rejetés. 8.2.4 L'intimé est titulaire d'un compte no 3______ auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Il a admis que le solde de ce compte avait progressé, durant le mariage, d'un montant de 2'796 € 40, lequel n'apparaît pas inexact dans la mesure où le solde de ce compte était de 6'148 € au 18 juillet 2003 et de 8'935 € en 2009. On ne saurait suivre l'appelante, qui fait grief au premier juge d'avoir déduit du solde au 31 décembre 2009 (8'935 €), le montant de 6'274 € présent sur le compte au 24 janvier 2014. En effet, la mention de l'année 2014 apparaît être une simple erreur de plume, alors que le Tribunal entendait déduire le solde au 24 janvier 2004, soit à une date proche de celle du mariage des parties. La Cour de céans retiendra donc que les avoirs sur ce compte ont augmenté de 2'796 € 40 durant le mariage des parties. 8.2.5 Durant son travail auprès de N______, l'intimé était assuré, pour la prévoyance professionnelle, auprès de Hotela. Le 10 juin 2008, son avoir de prévoyance a été versé par Hotela, à titre de prestation de libre passage, à SwissLife. Cela étant, contrairement à l'avis de l'appelante, la police d'assurance auprès de SwissLife ne saurait être retenue comme un acquêt. Cette police d'assurance est une prestation de libre passage qui doit être partagée, comme l'a fait le Tribunal, sous l'angle du partage de la prévoyance et non sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial. Mal fondé, le grief sera rejeté. 8.2.6 L'intimé a racheté une assurance vie auprès de la Bâloise Assurance le 15 décembre 2010, pour un montant de 18'023 fr. Conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 8.2.3 supra et contrairement à l'allégation de l'appelante, ce montant n'est pas pertinent puisqu'il correspond à une valeur de rachat arrêtée à une date postérieure à celle la dissolution du régime matrimonial des parties et qu'il comprend donc des intérêts générés après cette dernière date. Ainsi, comme l'a correctement fait le Tribunal, c'est la valeur de rachat au 31 août 2009, soit à la date de la séparation des biens des époux selon le jugement du Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit 16'156 fr., qui sera prise en compte par la Cour de céans. 8.2.7 L'intimé est titulaire d'un compte no 2______ auprès du CREDIT SUISSE, dont le solde a progressé de 32'717 fr. 20 durant le mariage. L'appelante fait valoir une créance en réunion aux acquêts de 13'200 fr., en raison de quatre retraits effectués par l'intimé entre le 9 décembre 2004 et le 25 avril 2007. L'intimé est également titulaire d'un compte no 4______ auprès de la Banque Populaire des Alpes. L'appelante entend y réunir 15'514 €, en raison de dix retraits effectués par l'intimé entre le 9 février 2004 et 23 août 2009. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi les différents retraits litigieux auraient été faits dans l'intention de compromettre sa participation aux acquêts de l'intimé. Rien ne permet en outre à la Cour de céans d'y conclure. Mal fondé, le grief sera rejeté. 8.2.8.1 L'intimé a acheté, en décembre 1993, un appartement à l'adresse Y______ (France) pour une valeur d'environ 87'500 fr. Au 2 novembre 2012, cet appartement valait environ 180'000 fr., selon l'évaluation par l'Agence du Lac Century 21. Durant le mariage, un prêt hypothécaire pour un montant total de 153'968 francs français, soit environ 34'067 fr. a été remboursé. Des intérêts hypothécaires ont également été payés à hauteur de 2'953 fr. en 2003 et de 4'241 fr. en 2008. Il est présumé que tant l'amortissement que les intérêts ont été financés par les acquêts de l'intimé, celui-ci n'ayant pas démontré que ces sommes auraient été financées au moyen de ses biens propres. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir erré dans la détermination de la créance en récompense relative à cette hypothèque. Elle fait valoir que le montant des amortissements et des intérêts payés durant le mariage est de 39'606 fr. et qu'il apparaît, sur la base de l'évaluation de Century 21, que la valeur du bien a doublé durant le mariage. Elle en conclut qu'une créance en récompense d'un montant de 79'212 fr. concernant l'amortissement et les intérêts, aurait dû être retenue. On ne saurait suivre cette argumentation. L'appelante n'a pas demandé d'expertise judiciaire ni concernant la valeur actuelle du bien, ni concernant sa valeur à la date du mariage. A la lumière de l'évaluation faite par l'Agence du Lac Century 21, la valeur du bien a doublé entre son acquisition en 1993 et la date de son évaluation en novembre 2012 et non au cours du mariage. Rien ne permet ainsi de conclure que l'évaluation ex aequo et bono du Tribunal serait disproportionnée. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le paiement des intérêts hypothécaires par les acquêts de l'intimé ne donnent pas lieu à une créance en récompense contre ses biens propres. Ainsi, les montants de 2'953 fr. et de 4'241 fr. ne seront pas retenus. Le paiement de l'amortissement de l'hypothèque par les acquêts de l'intimé donne, en revanche, lieu à une telle créance en récompense et à une part de la plus-value du bien immobilier concerné. Le montant amorti de 34'067 fr. représentait le 22.7% de la valeur dudit bien de 150'000 fr. à la date du mariage. Ce pourcentage appliqué à la plus-value du bien de 30'000 fr. donne un montant de 6'810 fr. Ce montant doit cependant être divisé par deux, conformément aux principes rappelés ci-dessus, afin de tenir compte du paiement progressif de cet amortissement. La Cour de céans retiendra donc une participation des acquêts de l'intimé à la plus-value de 3'405 fr. et une créance en récompense totale de 37'472 fr., de ses acquêts à l'encontre de ses biens propres, en relation avec l'amortissement de sa propriété de l'adresse Y______. 8.2.8.2 Divers travaux ont en outre été effectués dans cette propriété entre 2003 et 2008. Le Tribunal a retenu que ces travaux étaient établis pour un montant total de 1'611 € 83 et présumés financés au moyen des acquêts de l'intimé. En retenant le taux de 110% découlant de la plus-value de la créance résultant de l'amortissement du prêt hypothécaire et des intérêts (4'510 fr. retenus par le Tribunal comme la plus-value d'une créance de 41'261 fr., soit environ 10% de plus-value), le Tribunal a retenu un montant de 1'773 € à titre de créance en récompense des acquêts de l'intimé à l'encontre de ses biens propres pour ces travaux (1'611 euros 83 x 1.1). L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu un montant de 15'000 fr., plus-value comprise, en raison de l'absence de coopération de l'intimé à la production des pièces relatives auxdits travaux. Certes, l'intimé a été condamné, par ordonnnance OPTI/1147/2013 du 13 août 2013, à produire toutes les pièces relatives aux travaux effectués à l'adresse Y______ et ne s'est pas exécuté. Toutefois, cette abstention de l'intimé ne suffit pas, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, à admettre sans autre les allégués de l'appelante. En outre, rien ne prouve que d'autres travaux que ceux énumérés dans la liste des travaux fournie par l'appelante au Tribunal auraient été effectués à l'adresse Y______. En outre, pour une créance de 34'067 fr. relative à l'amortissement du crédit hypothécaire sur la propriété de l'adresse Y______, la Cour a retenu sous le chiffre 8.2.8.1 supra, une plus-value de 3'405 fr. Retenir une plus-value de 10% durant le mariage pour les travaux effectués à l'adresse Y______ n'apparaît donc pas disproportionné. La Cour de céans n'identifie ainsi aucune violation du droit ou constatation inexacte des faits relative à la créance en récompense relative aux travaux réellement effectués à l'adresse Y______. 8.2.9 L'intimé est propriétaire d'une maison villageoise à l'adresse Z______ (France), dans laquelle divers travaux ont été effectués durant le mariage. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu une créance en récompense de 65'000 fr., plus-value y compris, concernant ces travaux, en raison de l'absence de coopération de l'intimé, qui n'a pas produit des pièces relatives à ces travaux. Certes, l'intimé a été condamné, par ordonnance OPTI/1147/2013 du 13 août 2013, à produire toutes les pièces relatives auxdits travaux et il ne s'est, là non plus, pas exécuté. Toutefois, là encore, cette abstention ne suffit pas pour admettre comme avérés les allégués de l'appelante au sujet de ces travaux. En outre, l'existence d'autres travaux que ceux énumérés dans la liste fournie par l'appelante au Tribunal n'est pas établie. Le grief de l'appelante est donc mal fondé. L'intimé fait, quant à lui, grief au premier juge d'avoir retenu une plus-value de cette maison durant le mariage, alors que celle-ci ne serait pas démontrée. Toutefois, au regard de sa plus-value à hauteur de 180% entre 1996 et 2012, attestée par l'évaluation par l'Agence du Lac Century 21, il ne fait pas de doute que la propriété a pris de la valeur au cours du mariage, soit de 2003 à ce jour. Aucune des parties n'a cependant requis d'expertise judiciaire permettant d'établir valablement la valeur de cette maison de l'adresse Z______ à la date de leur mariage, respectivement à la date des différents travaux effectués. Dès lors, la Cour de céans évaluera la valeur de ce bien immobilier, ex aequo et bono, à 90'000 € en 2003, à la date du mariage des parties, et à 180'000 € à la date du prononcé du présent arrêt, soit une plus-value durant le mariage évaluée à 90'000 €. Les travaux liés au dégât du gel et de l'eau ne seront pas pris en compte car ils ont été couverts par les prestations des compagnies d'assurance ad hoc. Les travaux d'écoulement, de doublage des fenêtres, d'aménagement et de pose de parquet pour un montant de 9'128 € 88 ont servis à l'amélioration d'un bien propre de l'intimé et sont présumés financés par ses acquêts. Ce montant doit donc être augmenté d'une part de la plus-value du bien résultant de ces travaux, dont le montant représente les 10.14% de la valeur du bien à la date du mariage (9'128 € / 90'000 €). Lesdits travaux ayant été effectués de façon échelonnés entre 2003 et 2009, il y a lieu d'en tenir compte en réduisant de moitié leur part à la plus-value de la maison, qui sera arrêtée à 4'563 € (90'000 € x 10.14% x ½). La créance en récompense relative aux travaux de la propriété de l'adresse Z______ sera donc fixée à 13'691 €. 8.2.10 L'appelante entend appliquer aux biens de l'intimé évalués en euros, un cours de conversion en francs suisses de 1.517. Toutefois, les acquêts existant à la dissolution du régime matrimonial doivent être estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation de ce régime. On ne saurait dès lors retenir un taux de 1.517, datant de 2009 pour cette estimation et le premier juge a correctement retenu un taux de conversion de 1.2, soit celui de la date du prononcé de son jugement. La liquidation du régime matrimonial n'étant toutefois pas entrée en force du fait des appels des parties, il y aura lieu de se référer au cours de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt, soit un cours de 1.05. 8.3 Vu l'ensemble de ce qui précède en fait et en droit, les comptes d'acquêts de chacun des époux se présentent comme suit : Compte de l'appelante: Désignation Valeur (Fr.) Créance de récompense contre ses biens propres pour l'appartement de l'adresse W______ 405'025.00 Mobilier de l'appartement 300.00 Comptes bancaires 79'745.20 CCP 19.00 Police d'assurance AXA Winterthur 25'038.00 Police d'assurance SwissLife 4'723.00 Total 514'850.20

Compte de l'intimé: Désignation Valeur (Euros) Valeur (Fr.) Compte CREDIT SUISSE

32'717.20 Compte Banque Populaire des Alpes 4______ 1'704.70

Compte Banque Populaire des Alpes, Livret Développement 5______ 5'394.67

Compte Crédit Mutuel du Chablais 6______ 1'075.00

Compte Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 3______ 2'796.40

Assurance-Vie Generali

20'110.85 Assurance-Vie Bâloise

16'156.00 Créance de récompense pour les travaux à l'adresse Z______ 13'691.00

Créance de récompense pour les amortissements du prêt hypothécaire de l'adresse Y______

37'472.00 Créance de récompense pour les travaux à l'adresse Y______ 1'773.00

Total en euros 26'434.77

Contre-valeur en Fr.

27'756.51 Total

134'212.56 Il résulte de ces deux tableaux que les acquêts de l'appelante s'élèvent aujourd'hui à 514'850 fr. et ceux de l'intimé à 134'212 fr. Par compensation des créances réciproques en découlant et en tenant compte de la dette entre époux de l'intimé de 6'400 fr., (cf. EN FAIT litt. C.g), il résulte de la liquidation du régime matrimonial des parties que l'appelante doit un montant de 183'919 fr. (arrondi) à l'intimé (257'425 fr – 67'106 fr.– 6'400 fr.). 8.4 Le ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/8204/2014 sera en conséquence annulé et l'appelante condamnée à verser à l'intimé la somme de 183'919 fr. au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. 9. L'appelante intègre, dans cette liquidation, une créance extraordinaire de 202'500 fr. qu'elle détiendrait envers son époux en application de l'art. 165 al. 2 CC.![endif]>![if> 9.1 Un époux a droit à une indemnité équitable lorsque, par ses revenus ou sa fortune, cet époux a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (art. 165 al. 2 CC). Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_290/2009 du 13 août 2009 consid. 3.2). 9.2 En l'espèce, l'appelante connaissait, lors du mariage, la profession de l'intimé et le fait qu'il gagnait un salaire considérablement moindre que le sien. Jusqu'à l'été 2007, les deux époux avaient une activité lucrative, la vie de famille étant financée à hauteur de 6'000 fr. par l'appelante et de 1'600 fr. par l'intimé, ce qui n'apparaît pas disproportionné par rapport à leurs revenus professionnels respectifs. Le 17 avril 2007, les parties ont conclu une convention en vue d'une nouvelle répartition des tâches du ménage et prévoyant que l'appelante financerait dorénavant ledit ménage. Il n'a en revanche pas été convenu que cette contribution financière devait être considérée comme extraordinaire. En application de cette convention, l'intimé a entièrement pris en charge l'enfant du couple dès l'été 2007 toute en contribuant aux dépenses familiales pour 800 fr. par mois alors que l'appelante y contribuait pour 7'000 fr. Cette situation ne laisse pas apparaître un déséquilibre important dans les participations respectives des parties aux charges en nature et financières de leur ménage. Aucune indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC n'est donc due à l'appelante de ce chef. 10. 10.1.1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. (art. 122 al. 1 CC).![endif]>![if> La prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des époux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1). Ce partage est un terme associé avec le mariage et le choix des époux d'une destinée commune et ne dépend donc pas de la façon dont les tâches ont été partagées par les époux pendant le mariage (ATF 136 III 455 consid. 4.1). 10.1.2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (123 al. 2). Le refus du partage au sens de l'art. 123 al. 2 CC exige, d'une part que le partage soit manifestement inéquitable et d'autre part que l'iniquité évidente ait son fondement dans la liquidation du régime matrimonial ou les conditions économiques des époux après le divorce (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1). La condition de l'iniquité manifeste signifie que le partage doit être absolument choquant, très injuste et complètement insoutenable. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs ne soit vidé de son contenu (ATF 136 III 455 consid. 4.2). Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 consid. 4.4). Le fait que l'époux détient déjà des actifs importants et jouit donc d'une sécurité financière pour l'avenir ne constituent pas, en tant que tel, un motif de refus du partage (ATF 136 III 449 consid. 4.4.2; 133 III 497 consid. 4.5). Le partage ne peut pas non plus être refusé parce que la vie commune a été bien plus courte que la durée du mariage (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3), parce qu'un époux n'avait pas d'activité lucrative ou seulement à temps partiel durant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.3), parce qu'un des époux se trouvait au chômage pour une partie importante de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2) ou parce qu'un époux a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune (ATF 129 III 577 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3.1). 10.2.1 En l'espèce, l'appelante a accumulé, durant le mariage, une prestation de libre passage de 304'365 fr. 15, évaluée au 2 avril 2014, et l'intimé, une prestation de libre passage de 19'824 fr. 50, évaluée au 29 mars 2014. 10.2.2 Il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, si le partage par moitié de l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage est manifestement inéquitable pour des motifs tenant au résultat de la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Lors du mariage, les époux avaient conscience que l'intimé, en raison de sa profession, accumulerait, durant le mariage, des avoirs de prévoyance professionnelle sensiblement moins importants que ceux de l'appelante. Lors de la cession des activités professionnelles de l'intimé en 2007, les époux ont certes envisagé que l'intimé entreprenne une activité indépendante. Celle-ci devait cependant, à teneur de la convention signée par les époux, être subsidiaire aux charges éducatives et familiales de l'intimé. Ainsi, l'absence d'activité indépendante de l'intimé durant la vie commune ne saurait être retenue comme motif de refus du partage. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'absence de reprise d'activité professionnelle par l'intimé après la cessation de la vie commune ne saurait pas non plus constituer un motif de refus du partage. Ce d'autant plus que, en raison de l'âge de l'intimé (52 ans), de son état santé qui l'empêchait de reprendre son activité de serveur et de son absence de formation et d'expérience dans tout autre domaine d'activité, les expectatives de l'intimé de se constituer une prévoyance suffisante, jusqu'au divorce ou à sa retraite, étaient extrêmement faibles. L'appelante travaille pour un revenu annuel d'environ 140'000 fr. Elle est propriétaire de l'ancien appartement conjugal à l'adresse W______, évalué à 1'100'000 fr. L'intimé, quant à lui, n'aura vraisemblablement plus d'activité professionnelle jusqu'à sa retraite, il est propriétaire de propriétés immobilières à l'adresse Y______ et l'adresse Z______ évaluées à environ 400'000 fr. et il recevra de l'appelante la somme de 183'919 fr. du chef de la liquidation de leur régime matrimonial. Cela étant, rien dans la situation des époux après le divorce ne rendent un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle manifestement inéquitable. 10.2.3 On ne saurait pas non plus suivre l'appelante quand elle allègue que ce partage serait abusif en raison des comportements dilatoires de l'intimé. La Cour de céans ne considère pas le fait de prétendre à la garde de son fils ni celui de requérir l'assistance judiciaire comme des comportements dilatoires tels qu'un partage par moitié de la prévoyance professionnelle serait abusif. En outre, au-delà des vagues allégations de l'appelante, la Cour de céans ne constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer sa thèse selon laquelle l'intimé se serait constitué une fortune cachée, notamment par le biais des revenus de ses biens immobiliers. En particulier, même après la cessation de son activité professionnelle en été 2007, l'intimé a continué à participer financièrement à la couverture des charges de la famille à hauteur de 800 fr. par mois. 10.2.4 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour de céans ne saurait, par ailleurs, comme le suggère l'appelante, retenir, pour leur partage, les avoirs de vieillesse des parties à la date du dépôt de la demande en divorce, le 30 août 2011. Ce sera la date du prononcé du présent arrêt qui sera en conséquence retenue. 10.2.5 Ainsi, les avoirs totaux de prévoyance professionnelle des parties à cette date sont de 324'189 fr. 65 (304'365 fr. 15 + 19'824 fr. 50), la part de chaque époux est de 162'094 fr. 80 et la prétention de l'intimé de ce chef est donc de 142'270 fr. 30 (162'094 fr. 80 – 19'824 fr. 50). 10.3 Le ch. 10 du dispositif du jugement querellé JTPI/8204/2014 sera donc annulé et il sera ordonné à la Caisse D______ de verser, au débit du compte LPP de l'appelante, la somme de 142'270 fr. 30, en faveur du compte de libre passage de l'intimé, auprès de SwissLife. 11. L'intimé fait grief au premier juge d'avoir erré en lui refusant tout contribution d'entretien post-divorce.![endif]>![if> 11.1.1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier. Dans cette hypothèse, la confiance placée par ce dernier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints, notamment lorsque ceux-ci ont un enfant commun (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 9.2). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 9.2). 11.1.2 Si une contribution d'entretien est envisagée, l'époux a en principe droit au maintien du niveau de vie des époux durant la vie commune. Ce maintien constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l'époux créancier. Il y a lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les époux (art. 125 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.1 et 5.2 publié in FamPra.ch 2009 p. 190; 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3). Toutefois, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu total des conjoints est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune et d’accorder au créancier d'entretien le même train de vie que le débirentier. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; 5A_346/2008 du 28 août 2008; 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Bastons Bulletti, op. cit., p. 91 et 92). Dans le partage de l'excédent, après déduction des charges des revenus nets mensuels de la famille, une répartition accordant à chaque parent un tiers dudit excédent et aux enfants, le troisième tiers est justifiée (ATF 140 III 485 consid. 4.5, 126 III 8 consid. 3c). 11.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'époux crédirentier, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-époux retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (Bastons Bulletti, op. cit., p. 99). 11.2.1 En l'espèce, la durée de vie commune des époux est de six ans et ils ont eu un enfant commun. L'intimé a cessé son activité son activité de serveur après 18 ans d'expérience en 2007, à l'âge de 50 ans, d'un commun accord entre les époux, afin notamment de s'occuper de cet enfant commun, à l'époque âgé de 4 ans. Il est ainsi constant que le mariage a eu un impact sur la situation de l'intimé, celui-ci étant raisonnablement amené à considérer, que, mis à part une activité indépendante dans le modélisme ferroviaire, subsidiaire à ses activités familiales, il n'exercerait plus d'activité lucrative jusqu'à sa retraite. Ni le fait que l'intimé aurait dû reprendre une activité lucrative après la séparation en 2009, ni le résultat de la liquidation du régime matrimonial ni, enfin, le produit du partage de la prévoyance professionnelle des parties ne modifient cette conclusion. Comme indiqué aux ch. 7.2.3 et 7.2.4 supra, en l'absence de salaire hypothétique raisonnablement imputable mais en présence de revenus immobiliers réels ou hypothétiques, le revenu mensuel de l'intimé est évalué à 1'700 fr. L'intimé supporte les charges suivantes : 1'020 fr. à titre de minimum vital OP en raison de son domicile en France, 411 fr. à titre d'assurance maladie et 70 fr. à titre d'abonnement TPG, 88 fr. à titre de charges relatives à ses propriétés immobilières (taxe foncière et assurance incendie), 74 fr. 70 à titre d'impôts et 200 fr. au titre de frais d'essence, soit des charges totalisant environ 1'860 fr. L'intimé souffre donc d'un découvert mensuel de 160 fr., de sorte qu'il n'arrive pas à couvrir son minimum vital, alors qu'il a droit de conserver le train de vie du mariage. La Cour de céans ne saurait donc retenir qu’il peut pourvoir lui-même à son entretien convenable et le versement d'une contribution d'entretien par l'appelante doit être envisagé. 11.2.2 L'appelante a un revenu brut annuel de 126'800 fr. pour un emploi à 80%, correspondant à un revenu mensuel net d'environ 9'000 fr. En moyenne sur les trois dernières années, elle a reçu un bonus net annuel de 38'780 fr. Elle jouit donc d'un revenu net mensuel moyen d'environ 12'230 fr. L'intimé ne devant aucune contribution d'entretien pour son fils, il y a lieu de prendre en compte, largement, dans les charges de l'appelante, toutes celles relatives à l'enfant du couple. En tenant compte des charges alléguées et des minimum vitaux OP de 1'350 fr. pour l'appelante et de 600 fr. pour C______, l'appelante fait face à des charges pour un montant total d'environ 9'343 fr. Elle jouit donc d'un disponible mensuel d'environ 2'880 fr. 11.2.3 Partant, le disponible du couple est d'environ 2'840 fr. L'intimé aura donc droit à une contribution d'entretien permettant de couvrir son découvert mensuel (160 fr.) et un tiers du disponible du couple (940 fr.), soit une contribution mensuelle due par l'appelante d'un montant de 1'100 fr. Ce montant apparaît adéquat dès lors que l'intimé soutient qu'une somme oscillant entre 2'800 fr. et 3'000 fr. lui serait nécessaire pour retrouver un train de vie proche de celui connu durant la vie commune. Or, la contribution d'entretien fixée ci-dessus et le revenu, réel ou hypothétique, des propriétés immobilières de l'intimé (1'700 fr.) lui permettent de compter sur un revenu de 2'800 fr. 11.3 A sa retraite, le 3 janvier 2022, l'intimé jouira de sa rente AVS augmentée par l'effet du splitting, d'une rente du 2ème pilier augmentée suite au partage des avoirs de prévoyance, ainsi que des revenus locatifs de ses propriétés à l'adresse Z______ et l'adresse Y______. Il apparaît donc approprié de fixer l'échéance de la contribution de l'appelante à son entretien au 31 décembre 2021. 11.4 Dans la mesure où la loi ne fixe pas de manière précise le moment du point de départ de la contribution d'entretien, elle laisse une large marge d'appréciation au juge (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.2 ad art. 126). En l'espèce, les parties ne se sont pas prononcées sur le dies a quo d'une contribution d'entretien due par l'appelante à l'intimé. La Cour de céans fixera donc ce dies a quo au jour du prononcé du présent arrêt. 11.5 Le ch. 9 du dispositif du jugement JTPI/8204/2014 sera ainsi annulé et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé, dès le prononcé du présent arrêt, une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021. 12. L'appelante conclut à ce que le prononcé du divorce soit assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.![endif]>![if> Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris relatif à ce prononcé du divorce est toutefois déjà entré en force au sens de l'art. 315 al. 1 CPC, de sorte que la Cour de céans n'entrera pas en matière sur cette conclusion de l'appelante. 13. L'appelante conclut également au prononcé d'une amende disciplinaire à la charge de l'intimé et de son conseil.![endif]>![if> La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus; l’amende est de 5000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). En l'espèce, la Cour de céans ne discerne pas quel comportement de l'intimé ou de son conseil constituerait un comportement suffisamment grave pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. Mal fondé, le grief sera rejeté. 14. 14.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).![endif]>![if> 14.2 Même contestée par l'appelante, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal (9'693 fr. à charge par moitié pour chaque époux), en équité, selon sa propre appréciation et en tenant compte de la nature du litige (droit de la famille). 14.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 9'500 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). L'appelante succombe dans l'intégralité de ses conclusions ; l'intimé succombe partiellement dans ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à son propre entretien et il obtient gain de cause dans ses conclusions relatives au partage de la prévoyance professionnelle et à sa contribution à l'entretien de son fils. Les frais judiciaire d'appel seront ainsi mis à la charge de l'appelante pour 6'000 fr. et à la charge de l'intimé pour 3'500 fr. Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 6'000 fr. pour l'appelante et 3'500 fr. pour l'intimé, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable les appels interjetés par A______ le 5 septembre 2014 et B______ le 8 septembre 2014 contre le jugement JTPI/8204/2014 rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17495/2011-21. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 8, 9 et 10 de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Dit que B______ est libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du présent arrêt. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 183'919 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2021, un montant de 1'100 fr. à titre de contribution d'entretien. Ordonne à la Caisse D______, rue du Stand 58, 1204 Genève, de verser, au débit du compte LPP d'A______, la somme de 142'270 fr. 30, en faveur du compte de libre passage de B______, contrat no , auprès de SwissLife, SwissLife SA Entreprises, Général Guisan Quai 40, Case postale 8022 Zürich. Confirme les chiffres 4, 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 9'500 fr. Les met à la charge d'A à hauteur de 6'000 fr., compensés avec son avance de frais, laquelle est acquise à l'Etat, et à la charge de B______ à hauteur de 3'500 fr., compensés avec son avance de frais, laquelle est acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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