C/17492/2011
ACJC/1505/2016
du 16.11.2016 sur JTPI/9605/2015 ( OO )
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; RÉALISATION(LP)
Normes : CPC.261; CPC.276;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17492/2011 ACJC/1505/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, p.a. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3950, 1211 Genève 3, représenté par ses curateurs, Monsieur B______ et Madame C______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2015, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame D______, domiciliée ______ (Allemagne), intimée, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1943 et D______, née le ______ 1954, tous deux de nationalité allemande, ont contracté mariage à , le ______ 1995. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Par jugement JTPI/1 du 18 octobre 2007, confirmé par arrêt ACJC/2______ de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 18 avril 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 3______ (chiffre 2), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr. dès la séparation effective, puis la somme de 9'000 fr. dès le 1er janvier 2008 (chiffre 3), et indexé cette pension à l'indice genevois des prix à la consommation (IGPC), sous réserve que les revenus de A______ suivent cet indice (chiffre 4). Alors que le Tribunal avait retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 48'288 fr., la Cour, dans son arrêt du 18 avril 2008, n'a pas déterminé avec précision son montant, considérant qu'il était en tout état suffisant pour garantir à son épouse le maintien du train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Ses charges admissibles s'élevant à approximativement 20'000 fr. (dont environ 14'500 fr. d'impôts), il jouissait en effet d'un solde disponible de près de 28'000 fr. (ACJC/2______ consid. 5.3.2). Pour sa part, D______ disposait d'une capacité de gain de 3'500 fr. par mois, permettant de couvrir ses charges incompressibles s'élevant à 3'180 fr. par mois (ACJC/2______consid. 5.3.4). Une contribution à son entretien de 9'000 fr. par mois, portant ses revenus mensuels à 12'500 fr. par mois, lui permettait de maintenir son train de vie antérieur (ACJC/2______ consid. 5.3.5). c. Le 30 août 2011, D______ a déposé une demande en divorce, concluant, sur le fond, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien de 12'000 fr. par mois, sans limite temporelle, au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux et à la liquidation du régime matrimonial. La procédure de première instance a duré quatre ans. Elle a donné lieu, sur requêtes de D______, à de nombreuses ordonnances de production de titres et auditions de témoins visant à établir les éléments, notamment financiers, pertinents pour statuer sur les conclusions de l'épouse. A______ n'a participé en aucune manière à cette procédure, ne se présentant pas aux audiences auxquelles il était cité, ne se conformant pas aux injonctions du Tribunal, ne déposant aucun acte de procédure et ne prenant aucune conclusion. Il n'a pas non plus désigné de représentant. B. a. Par jugement du 25 août 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à D______ une contribution post-divorce à son entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2018 (chiffre 2) ainsi qu'un montant de 975'456 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (chiffre 3), condamné A______ à restituer à D______ un certain nombre d'objets lui appartenant (chiffre 4), dit que, moyennant respect des chiffres 3 et 4 précités, les rapports patrimoniaux entre les parties seraient liquidés (chiffre 5), condamné A______ à payer à D______, au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, un montant de 575'000 fr. (chiffre 6), arrêté à 35'393 fr. 10 les frais judiciaires, lesquels étaient répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances fournies par la demanderesse, un montant de 1'331 fr. 90 devant lui être restitué et A______ étant condamné à lui payer la somme de 17'696 fr. 55 (chiffre 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 9). S'agissant en particulier du montant et de la durée de la contribution d'entretien prévue en faveur de D______ (chiffre 2 du dispositif), le Tribunal a retenu que A______, qui n'exerçait plus d'activité lucrative, percevait des rentes vieillesse d'origine suisse pour un montant mensuel minimum de 16'664 fr. 20 (jugement du 25 août 2015 pp. 9 et 22), ajoutant que "la question se pose de savoir s'il perçoit toujours ses rentes de l'étranger qui s'élevaient en 2011 à CHF 34'331.33". Ses charges incompressibles s'élevaient pour leur part à 5'331 fr. par mois (minimum vital : 1'200 fr.; assurance maladie : 652 fr.; frais médicaux non remboursés : 103 fr.; intérêts hypothécaires : 2'297 fr.; chauffage : 200 fr.; assurance bâtiment : 129 fr.; entretien jardin : 150 fr.; SIG : 300 fr.; transport : 300 fr.). D______ ne bénéficiait pour sa part d'aucun revenu et ses charges élargies atteignaient 5'608 fr. 02 par mois (minimum vital : 1'200 fr.; loyer : 661 Euros; loyer garage : 50 Euros; assurances maladie, dentaire, responsabilité civile et protection juridique : 357.78 Euros; téléphone, internet et télévision : 165.67 Euros; carte Visa : 664.20 Euros; frais médicaux : 1'000 Euros; impôts : 1'000 Euros; électricité : 37 Euros; autres: 44.09 Euros). La contribution fixée, en 6'000 fr. par mois, devait ainsi lui permettre de couvrir ses charges élargies jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, le 30 septembre 2018. Elle percevrait alors, outre l'AVS, d'autres rentes de vieillesse pour un montant total de 2'284 fr. 55 (jugement du 25 août 2015, pp. 8, 22 et 23). b. Par acte déposé le 21 septembre 2015 au greffe de la Cour, D______ a formé appel contre le jugement du 25 août 2015, concluant uniquement à la réforme du chiffre 2 de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien fixée en sa faveur était due pour une durée illimitée, et non seulement jusqu'au 30 septembre 2018. L'appel ne comporte aucune critique de l'état de fait retenu par le Tribunal, l'appelante déclarant au contraire s'y référer intégralement. A l'appui de son appel, D______ a exposé pour l'essentiel que, contrairement à ce qu'avait considéré le premier juge, ses perspectives d'obtenir de son ex-époux le paiement des montants auxquels il avait été condamné, soit 975'456 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et 575'00 fr. au titre d'indemnité équitable, étaient minimes de telle sorte que, faute pour elle de pouvoir continuer à bénéficier d'une contribution à son entretien après avoir atteint l'âge de la retraite, elle ne serait plus en mesure de couvrir ses charges. c. A______, pour sa part, n'a pas formé appel dans le délai prévu par la loi contre le jugement du 25 août 2015. d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a institué une mesure de curatelle provisoire de représentation en faveur de A______ et désigné son fils E______ aux fonctions de curateur provisoire. Pour prendre cette décision, le TPAE s'est fondé sur les explications de E______ selon lesquelles son père, depuis des années, n'était plus suivi médicalement et avait totalement délaissé ses affaires, sur le défaut de participation de A______ à la procédure de divorce le concernant et sur un extrait du registre des poursuites faisant état de poursuites à son encontre pour un montant de plus de 3'000'000 fr. Le 4 mai 2016, le TPAE a rendu une nouvelle ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, par laquelle il a libéré E______ de ses fonctions de curateur de représentation provisoire de A______ et désigné B______ et C______, respectivement chef de secteur et intervenante en protection de l'adulte au Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de représentation. e. Le 14 décembre 2015, E______, agissant en qualité de curateur provisoire de son père, a sollicité la restitution du délai de 30 jours pour former appel contre le jugement de divorce du 25 août 2015. f. Par arrêt du 12 août 2016 (ACJC/3______), la Cour a admis la requête de restitution de délai du 14 décembre 2015 et restitué à A______ le délai pour former appel du jugement de divorce du 25 août 2015, le délai restitué courant à compter de la notification de l'arrêt. Cette décision a été notifiée le 16 août 2016 aux curateurs de représentation de A______. g. Par acte adressé le 15 septembre 2016 au greffe de la Cour, A______ a formé appel du jugement de divorce du 25 août 2015. Il a conclu à titre principal à la constatation de la nullité dudit jugement, subsidiairement à son annulation et à son renvoi au Tribunal et, plus subsidiairement encore, à son annulation, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à l'intimée, à ce que celle-ci soit condamnée à lui restituer l'ensemble des sommes touchées au titre de contributions d'entretien, les rapports patrimoniaux des parties étant ainsi liquidés et la cause devant pour le surplus être retournée au Tribunal. En substance, A______, qui n'émet aucune critique intelligible à l'égard de l'état de fait retenu par le premier juge, fait valoir qu'il ne disposait pas de la capacité de discernement pendant la procédure de première instance. Il invoque également le fait que l'audience de conciliation prévue par la loi n'aurait pas été tenue. Enfin, se prévalant au titre de faits nouveaux de la motivation de l'appel formé par D______, il soutient que celle-ci se serait rendue coupable d'un abus de droit en percevant de sa part des contributions à son entretien alors qu'il n'aurait plus possédé aucun actif. A titre préalable, A______ a conclu, notamment, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son appel (conclusion n° 4), à ce qu'il soit interdit à l'Office des poursuites de procéder à toute distribution des deniers suite à la vente aux enchères forcées, le 3 mai 2016, de l'immeuble dont il était jusqu'alors propriétaire au 3______ (conclusion n° 5), à ce qu'il soit fait interdiction au Conservateur du Registre foncier d'"opérer" tout changement de propriété concernant cet immeuble (conclusion n° 6), et à ce que "la contribution d'entretien octroyée par mesures protectrices en faveur de la demanderesse [soit] supprimée à partir du moment où l'appelant a perdu sa capacité de discernement et ainsi de gain" (conclusion n° 7). h. Dans ses observations datées du 29 septembre 2016, D______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions préalables n° 5, 6 et 7 de A______. S'agissant des conclusions n° 5 et 6, la vente aux enchères avait fait l'objet de mesures de publicité de telle sorte que sa date ne pouvait être ignorée des curateurs successifs de l'appelant. Le premier curateur avait du reste retiré la demande de restitution du délai pour former opposition qu'il avait déposée dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage introduite par la créancière gagiste. Comme la vente avait déjà eu lieu, une interdiction de la transcrire au Registre foncier n'aurait aucun effet. La Cour n'avait pour le surplus pas compétence pour interdire la distribution des deniers, mesure au demeurant disproportionnée et sans relation avec les prétentions patrimoniales litigieuses dans le cadre de la procédure de divorce. Quant à la conclusion n° 7, qui s'apparentait à une requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC, elle était irrecevable pour défaut de précision. i. Les observations de D______ ont été transmises à A______ par pli du 30 septembre 2016. j. Par courriers du 14 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur les conclusions préalables de l'appelant. C. a. A______ était propriétaire de l'immeuble 5_____ de la commune de , soit une villa située 3 (ci-après : l'immeuble n° 5______). b. Les charges hypothécaires n'étant plus payées, la banque créancière gagiste a engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6______. L'immeuble n° 5______ a par ailleurs fait l'objet de saisies au profit de divers créanciers chirographaires - au nombre desquels D______ - réunis dans plusieurs séries. c. La créancière gagiste ayant requis la réalisation de l'immeuble, la vente aux enchères publiques a été fixée une première fois au 21 avril 2015. Sur requête formée par D______ dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal, par ordonnance du 13 avril 2015, a toutefois suspendu "jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce" la poursuite n° 6______ ainsi que la vente aux enchères. Celle-ci a dès lors été reportée. d. Une fois le jugement de divorce rendu (cf. let. B.a ci-dessus), et seul un appel portant sur un point sans relation avec l'immeuble ayant été formé en temps utile (cf. let. B.b ci-dessus), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a repris la procédure de réalisation forcée de l'immeuble n° 5______. Les conditions de vente et l'état des charges ont été déposés le 17 mars 2016 et la vente, fixée au 3 mai 2016, a fait l'objet d'une publication dans la FAO. Les enchères ont eu lieu à la date fixée et l'immeuble n° 5______ a été vendu à cette occasion au prix de 1'440'000 fr. D______ participe, en qualité de créancière saisissante, à trois séries dans le cadre desquels l'immeuble n° 5______ a été saisi, soit les séries 7______ (poursuite n°8______, pour un montant de 81'456 fr. 15), 9______ (poursuite n° 10______, pour un montant de 39'751 fr. 05) et 11______ (poursuite n° 12______, pour un montant de 1'762'245 fr. 70 allégué être dû au titre de liquidation du régime matrimonial). S'agissant plus particulièrement de cette dernière poursuite, introduite le 16 mars 2015, le commandement de payer, notifié par voie édictale le 11 septembre 2015, n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Une demande de restitution du délai pour former opposition, déposée le 4 janvier 2016 par E______ agissant en qualité de curateur provisoire de son père, a été déclarée irrecevable pour tardiveté par arrêt de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) du 14 avril 2016 (DCSO/13______). e. Le 1er septembre 2016, A______ a formé auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la vente aux enchères ayant eu lieu le 3 mai 2016, concluant à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation. La requête d'effet suspensif formée à titre préalable dans le cadre de cette plainte a été rejetée par ordonnance de la Chambre de surveillance du 9 septembre 2016. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Sur mesures provisionnelles : Déclare recevables au titre de requête de mesures provisionnelles les conclusions préalables n° 5 et 6 de l'appel formé le 15 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9605/2015 du 25 août 2015. Déboute A______ de sa requête. Met à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. Dit que ces frais sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à D______ un montant de 500 fr. au titre de dépens. Sur mesures provisionnelles de divorce : Déclare recevable, au titre de requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC, la conclusion préalable n° 7 de l'appel formé le 15 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9605/2015 du 25 août 2015. Ordonne l'ouverture d'une instruction sur mesures provisionnelles. Fixe aux parties un délai au 16 décembre 2016 pour produire toutes pièces utiles relatives à leur situation financière, en particulier leurs revenus et charges courants. Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.