Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17492/2011
Entscheidungsdatum
16.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17492/2011

ACJC/1505/2016

du 16.11.2016 sur JTPI/9605/2015 ( OO )

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; RÉALISATION(LP)

Normes : CPC.261; CPC.276;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17492/2011 ACJC/1505/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, p.a. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3950, 1211 Genève 3, représenté par ses curateurs, Monsieur B______ et Madame C______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2015, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame D______, domiciliée ______ (Allemagne), intimée, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1943 et D______, née le ______ 1954, tous deux de nationalité allemande, ont contracté mariage à , le ______ 1995. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Par jugement JTPI/1 du 18 octobre 2007, confirmé par arrêt ACJC/2______ de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 18 avril 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 3______ (chiffre 2), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr. dès la séparation effective, puis la somme de 9'000 fr. dès le 1er janvier 2008 (chiffre 3), et indexé cette pension à l'indice genevois des prix à la consommation (IGPC), sous réserve que les revenus de A______ suivent cet indice (chiffre 4). Alors que le Tribunal avait retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 48'288 fr., la Cour, dans son arrêt du 18 avril 2008, n'a pas déterminé avec précision son montant, considérant qu'il était en tout état suffisant pour garantir à son épouse le maintien du train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Ses charges admissibles s'élevant à approximativement 20'000 fr. (dont environ 14'500 fr. d'impôts), il jouissait en effet d'un solde disponible de près de 28'000 fr. (ACJC/2______ consid. 5.3.2). Pour sa part, D______ disposait d'une capacité de gain de 3'500 fr. par mois, permettant de couvrir ses charges incompressibles s'élevant à 3'180 fr. par mois (ACJC/2______consid. 5.3.4). Une contribution à son entretien de 9'000 fr. par mois, portant ses revenus mensuels à 12'500 fr. par mois, lui permettait de maintenir son train de vie antérieur (ACJC/2______ consid. 5.3.5). c. Le 30 août 2011, D______ a déposé une demande en divorce, concluant, sur le fond, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien de 12'000 fr. par mois, sans limite temporelle, au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux et à la liquidation du régime matrimonial. La procédure de première instance a duré quatre ans. Elle a donné lieu, sur requêtes de D______, à de nombreuses ordonnances de production de titres et auditions de témoins visant à établir les éléments, notamment financiers, pertinents pour statuer sur les conclusions de l'épouse. A______ n'a participé en aucune manière à cette procédure, ne se présentant pas aux audiences auxquelles il était cité, ne se conformant pas aux injonctions du Tribunal, ne déposant aucun acte de procédure et ne prenant aucune conclusion. Il n'a pas non plus désigné de représentant. B. a. Par jugement du 25 août 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à D______ une contribution post-divorce à son entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2018 (chiffre 2) ainsi qu'un montant de 975'456 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (chiffre 3), condamné A______ à restituer à D______ un certain nombre d'objets lui appartenant (chiffre 4), dit que, moyennant respect des chiffres 3 et 4 précités, les rapports patrimoniaux entre les parties seraient liquidés (chiffre 5), condamné A______ à payer à D______, au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, un montant de 575'000 fr. (chiffre 6), arrêté à 35'393 fr. 10 les frais judiciaires, lesquels étaient répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances fournies par la demanderesse, un montant de 1'331 fr. 90 devant lui être restitué et A______ étant condamné à lui payer la somme de 17'696 fr. 55 (chiffre 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 9). S'agissant en particulier du montant et de la durée de la contribution d'entretien prévue en faveur de D______ (chiffre 2 du dispositif), le Tribunal a retenu que A______, qui n'exerçait plus d'activité lucrative, percevait des rentes vieillesse d'origine suisse pour un montant mensuel minimum de 16'664 fr. 20 (jugement du 25 août 2015 pp. 9 et 22), ajoutant que "la question se pose de savoir s'il perçoit toujours ses rentes de l'étranger qui s'élevaient en 2011 à CHF 34'331.33". Ses charges incompressibles s'élevaient pour leur part à 5'331 fr. par mois (minimum vital : 1'200 fr.; assurance maladie : 652 fr.; frais médicaux non remboursés : 103 fr.; intérêts hypothécaires : 2'297 fr.; chauffage : 200 fr.; assurance bâtiment : 129 fr.; entretien jardin : 150 fr.; SIG : 300 fr.; transport : 300 fr.). D______ ne bénéficiait pour sa part d'aucun revenu et ses charges élargies atteignaient 5'608 fr. 02 par mois (minimum vital : 1'200 fr.; loyer : 661 Euros; loyer garage : 50 Euros; assurances maladie, dentaire, responsabilité civile et protection juridique : 357.78 Euros; téléphone, internet et télévision : 165.67 Euros; carte Visa : 664.20 Euros; frais médicaux : 1'000 Euros; impôts : 1'000 Euros; électricité : 37 Euros; autres: 44.09 Euros). La contribution fixée, en 6'000 fr. par mois, devait ainsi lui permettre de couvrir ses charges élargies jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, le 30 septembre 2018. Elle percevrait alors, outre l'AVS, d'autres rentes de vieillesse pour un montant total de 2'284 fr. 55 (jugement du 25 août 2015, pp. 8, 22 et 23). b. Par acte déposé le 21 septembre 2015 au greffe de la Cour, D______ a formé appel contre le jugement du 25 août 2015, concluant uniquement à la réforme du chiffre 2 de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien fixée en sa faveur était due pour une durée illimitée, et non seulement jusqu'au 30 septembre 2018. L'appel ne comporte aucune critique de l'état de fait retenu par le Tribunal, l'appelante déclarant au contraire s'y référer intégralement. A l'appui de son appel, D______ a exposé pour l'essentiel que, contrairement à ce qu'avait considéré le premier juge, ses perspectives d'obtenir de son ex-époux le paiement des montants auxquels il avait été condamné, soit 975'456 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et 575'00 fr. au titre d'indemnité équitable, étaient minimes de telle sorte que, faute pour elle de pouvoir continuer à bénéficier d'une contribution à son entretien après avoir atteint l'âge de la retraite, elle ne serait plus en mesure de couvrir ses charges. c. A______, pour sa part, n'a pas formé appel dans le délai prévu par la loi contre le jugement du 25 août 2015. d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a institué une mesure de curatelle provisoire de représentation en faveur de A______ et désigné son fils E______ aux fonctions de curateur provisoire. Pour prendre cette décision, le TPAE s'est fondé sur les explications de E______ selon lesquelles son père, depuis des années, n'était plus suivi médicalement et avait totalement délaissé ses affaires, sur le défaut de participation de A______ à la procédure de divorce le concernant et sur un extrait du registre des poursuites faisant état de poursuites à son encontre pour un montant de plus de 3'000'000 fr. Le 4 mai 2016, le TPAE a rendu une nouvelle ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, par laquelle il a libéré E______ de ses fonctions de curateur de représentation provisoire de A______ et désigné B______ et C______, respectivement chef de secteur et intervenante en protection de l'adulte au Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de représentation. e. Le 14 décembre 2015, E______, agissant en qualité de curateur provisoire de son père, a sollicité la restitution du délai de 30 jours pour former appel contre le jugement de divorce du 25 août 2015. f. Par arrêt du 12 août 2016 (ACJC/3______), la Cour a admis la requête de restitution de délai du 14 décembre 2015 et restitué à A______ le délai pour former appel du jugement de divorce du 25 août 2015, le délai restitué courant à compter de la notification de l'arrêt. Cette décision a été notifiée le 16 août 2016 aux curateurs de représentation de A______. g. Par acte adressé le 15 septembre 2016 au greffe de la Cour, A______ a formé appel du jugement de divorce du 25 août 2015. Il a conclu à titre principal à la constatation de la nullité dudit jugement, subsidiairement à son annulation et à son renvoi au Tribunal et, plus subsidiairement encore, à son annulation, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à l'intimée, à ce que celle-ci soit condamnée à lui restituer l'ensemble des sommes touchées au titre de contributions d'entretien, les rapports patrimoniaux des parties étant ainsi liquidés et la cause devant pour le surplus être retournée au Tribunal. En substance, A______, qui n'émet aucune critique intelligible à l'égard de l'état de fait retenu par le premier juge, fait valoir qu'il ne disposait pas de la capacité de discernement pendant la procédure de première instance. Il invoque également le fait que l'audience de conciliation prévue par la loi n'aurait pas été tenue. Enfin, se prévalant au titre de faits nouveaux de la motivation de l'appel formé par D______, il soutient que celle-ci se serait rendue coupable d'un abus de droit en percevant de sa part des contributions à son entretien alors qu'il n'aurait plus possédé aucun actif. A titre préalable, A______ a conclu, notamment, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son appel (conclusion n° 4), à ce qu'il soit interdit à l'Office des poursuites de procéder à toute distribution des deniers suite à la vente aux enchères forcées, le 3 mai 2016, de l'immeuble dont il était jusqu'alors propriétaire au 3______ (conclusion n° 5), à ce qu'il soit fait interdiction au Conservateur du Registre foncier d'"opérer" tout changement de propriété concernant cet immeuble (conclusion n° 6), et à ce que "la contribution d'entretien octroyée par mesures protectrices en faveur de la demanderesse [soit] supprimée à partir du moment où l'appelant a perdu sa capacité de discernement et ainsi de gain" (conclusion n° 7). h. Dans ses observations datées du 29 septembre 2016, D______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions préalables n° 5, 6 et 7 de A______. S'agissant des conclusions n° 5 et 6, la vente aux enchères avait fait l'objet de mesures de publicité de telle sorte que sa date ne pouvait être ignorée des curateurs successifs de l'appelant. Le premier curateur avait du reste retiré la demande de restitution du délai pour former opposition qu'il avait déposée dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage introduite par la créancière gagiste. Comme la vente avait déjà eu lieu, une interdiction de la transcrire au Registre foncier n'aurait aucun effet. La Cour n'avait pour le surplus pas compétence pour interdire la distribution des deniers, mesure au demeurant disproportionnée et sans relation avec les prétentions patrimoniales litigieuses dans le cadre de la procédure de divorce. Quant à la conclusion n° 7, qui s'apparentait à une requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC, elle était irrecevable pour défaut de précision. i. Les observations de D______ ont été transmises à A______ par pli du 30 septembre 2016. j. Par courriers du 14 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur les conclusions préalables de l'appelant. C. a. A______ était propriétaire de l'immeuble 5_____ de la commune de , soit une villa située 3 (ci-après : l'immeuble n° 5______). b. Les charges hypothécaires n'étant plus payées, la banque créancière gagiste a engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6______. L'immeuble n° 5______ a par ailleurs fait l'objet de saisies au profit de divers créanciers chirographaires - au nombre desquels D______ - réunis dans plusieurs séries. c. La créancière gagiste ayant requis la réalisation de l'immeuble, la vente aux enchères publiques a été fixée une première fois au 21 avril 2015. Sur requête formée par D______ dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal, par ordonnance du 13 avril 2015, a toutefois suspendu "jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce" la poursuite n° 6______ ainsi que la vente aux enchères. Celle-ci a dès lors été reportée. d. Une fois le jugement de divorce rendu (cf. let. B.a ci-dessus), et seul un appel portant sur un point sans relation avec l'immeuble ayant été formé en temps utile (cf. let. B.b ci-dessus), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a repris la procédure de réalisation forcée de l'immeuble n° 5______. Les conditions de vente et l'état des charges ont été déposés le 17 mars 2016 et la vente, fixée au 3 mai 2016, a fait l'objet d'une publication dans la FAO. Les enchères ont eu lieu à la date fixée et l'immeuble n° 5______ a été vendu à cette occasion au prix de 1'440'000 fr. D______ participe, en qualité de créancière saisissante, à trois séries dans le cadre desquels l'immeuble n° 5______ a été saisi, soit les séries 7______ (poursuite n°8______, pour un montant de 81'456 fr. 15), 9______ (poursuite n° 10______, pour un montant de 39'751 fr. 05) et 11______ (poursuite n° 12______, pour un montant de 1'762'245 fr. 70 allégué être dû au titre de liquidation du régime matrimonial). S'agissant plus particulièrement de cette dernière poursuite, introduite le 16 mars 2015, le commandement de payer, notifié par voie édictale le 11 septembre 2015, n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Une demande de restitution du délai pour former opposition, déposée le 4 janvier 2016 par E______ agissant en qualité de curateur provisoire de son père, a été déclarée irrecevable pour tardiveté par arrêt de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) du 14 avril 2016 (DCSO/13______). e. Le 1er septembre 2016, A______ a formé auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la vente aux enchères ayant eu lieu le 3 mai 2016, concluant à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation. La requête d'effet suspensif formée à titre préalable dans le cadre de cette plainte a été rejetée par ordonnance de la Chambre de surveillance du 9 septembre 2016. EN DROIT

  1. Les conclusions préalables 2, 3, 8, 9, 10 et 11 de l'appelant concernent l'instruction de la cause : elles feront donc l'objet de décisions ultérieures, prises dans le cadre de cette instruction et après que l'intimée aura pu répondre à l'appel.
  2. Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision contestée dans la mesure des conclusions prises en appel. La conclusion préalable n° 4 de l'appelant, portant sur l'octroi de l'effet suspensif, est donc sans objet.
  3. 3.1 L'art. 261 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un dommage difficilement réparable. Il s'agit d'octroyer au requérant une protection provisoire du droit qu'il invoque afin d'éviter qu'il ne soit compromis, voire perdu, pendant le déroulement de la procédure sur le fond (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1733). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2) dès lors qu'il est normalement possible de recouvrer la somme indûment payée en cas d'issue favorable du procès. 3.2 L'appelant conclut à ce qu'il soit fait interdiction au Conservateur du Registre foncier d'opérer tout changement concernant la propriété de l'immeuble n° 5______ de la commune de ______ (conclusion préalable n° 6). Cet immeuble a été réalisé aux enchères forcées (art. 122 à 143b LP, par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP) au terme d'une poursuite en réalisation de gage immobilier conduite par une créancière gagiste, qui n'était pas l'épouse de l'appelant. Il appartenait à l'appelant seul et, dans le cadre de la procédure de divorce, aucune conclusion au fond n'a été prise le concernant. En particulier, l'intimée n'a jamais conclu à l'attribution en sa faveur d'un quelconque droit réel sur cet immeuble et le jugement attaqué ne lui octroie pas un tel droit. Trois poursuites ordinaires introduites par l'intimée à l'encontre de l'appelant ont débouché sur la saisie de l'immeuble. Les deux premières paraissent toutefois concerner des prétentions résultant du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 octobre 2007, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure d'appel. La troisième porte certes sur des prétentions résultant du jugement dont est appel, mais ce n'est pas elle qui a conduit à la réalisation forcée de l'immeuble. Pour sa part, l'appelant n'explique pas de quelle prétention litigieuse dans le cadre de la procédure de divorce la mesure sollicitée devrait garantir l'exécution. Il soutient certes que la poursuite n° 6______ - conduite par la créancière gagiste - serait nulle en raison de son absence de discernement, ce qui devrait être constaté en tout temps et par toute juridiction. A supposer qu'il en aille ainsi, cependant, cette nullité ne devrait être constatée par la Cour de céans que pour autant qu'elle soit pertinente en relation avec l'une des questions litigieuses devant elle, ce qui n'est pas le cas. La mesure conservatoire sollicitée, qui relève de la procédure d'exécution forcée et non de celle de divorce, doit ainsi être rejetée. 3.3 L'appelant conclut également à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de procéder à la distribution des deniers dans les diverses poursuites ayant porté sur l'immeuble n° 5______ de la commune de . Là encore, il n'explique cependant pas en quoi cette mesure conservatoire serait nécessaire pour garantir l'exécution d'une prétention litigieuse dans le cadre de la procédure de divorce. Une telle relation apparaît en tout état inexistante en ce qui concerne la créancière gagiste et les créanciers ordinaires autres que l'intimée. Il en va de même pour les poursuites initiées par l'intimée en recouvrement de montants dus en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 octobre 2007. Certes, l'appelant conclut à la suppression "à partir du moment où l'appelant a perdu sa capacité de discernement et ainsi de gain" de la contribution dont bénéficie l'intimée en application de cette décision (conclusion préalable n° 7; cf. consid. 4 ci-dessous) ainsi qu'à la condamnation de l'intimée à lui restituer "l'entier des sommes touchées au titre de la contribution d'entretien" (conclusion "plus subsidiaire encore" n° 20); il ne rend toutefois pas vraisemblable le bien-fondé de ces prétentions en suppression ou restitution pour les contributions réclamées dans le cadre des poursuites litigieuses, au regard de la jurisprudence constante selon laquelle les mesures provisionnelles de réglementation rendues dans le cadre d'une procédure de divorce et modifiant des mesures protectrices de l'union conjugale antérieures ne peuvent avoir d'effet que pour l'avenir, sous réserve de circonstances exceptionnelles (ATF 111 III 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_894/2010 du 15 avril 2011, consid. 6.2; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). La troisième poursuite de l'intimée dans le cadre de laquelle l'immeuble a été saisi (poursuite n° 12) a été introduite le 16 mars 2015 – soit plusieurs mois avant le prononcé du jugement contesté – et porte sur un montant en capital de 1'760'000 fr. allégué être dû au titre de liquidation du régime matrimonial. Au moment de l'introduction de cette poursuite, l'intimée ne disposait donc d'aucun titre de mainlevée, définitive ou provisoire, confirmant l'existence et le montant d'une créance en sa faveur résultant de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties. Ce n'est qu'avec le prononcé du jugement du 25 août 2015 que ses prétentions résultant de la liquidation du régime matrimonial ont été reconnues – à hauteur de 975'456 fr. seulement – par une décision judiciaire, aujourd'hui contestée. Au moment de la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 12______, intervenue par voie édictale le 11 septembre 2015, le délai pour former appel du jugement du 25 août 2015 courait par ailleurs encore, de telle sorte que cette décision n'était pas exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) et ne constituait donc pas un titre de mainlevée (art. 80 al. 1 LP). Si la poursuite est allée de l'avant, ce n'est donc pas parce que les prétentions de l'intimée auraient été judiciairement constatées par le jugement attaqué, mais parce que l'appelant, qui conteste aujourd'hui devoir un quelconque montant à son épouse au titre de liquidation de leur régime matrimonial, a omis de former opposition en temps utile au commandement de payer, respectivement parce que son curateur a omis de solliciter en temps utile la restitution du délai pour former opposition. Inversement, l'issue de la présente procédure de divorce n'aura - sur la base des conclusions formulées par les parties - aucun effet direct sur la poursuite n° 12______ : elle permettra certes de statuer sur l'existence et l'éventuel montant d'une créance de l'intimée tirée de la liquidation du régime matrimonial des époux, mais ce n'est que par le biais d'une décision de l'Office ou d'une action de droit des poursuites que cette constatation de droit matériel pourra être prise en considération dans la procédure de poursuite en cours. Faute pour cette mesure de préfigurer ou d'assurer l'exécution d'une prétention invoquée dans la procédure de divorce, il n'y a ainsi pas lieu d'interdire à l'Office de procéder à la distribution du dividende sur le produit de la vente de l'immeuble n° 5______ de la commune de ______ revenant à l'intimée dans les trois poursuites dans lesquelles cet immeuble a été saisi. A cela s'ajoute que l'appelant n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que, s'il devait obtenir gain de cause dans la présente procédure, le recouvrement des montants indûment perçus par l'intimée - par exemple par le biais de l'action en répétition de l'indû prévue par l'art. 86 LP - se heurterait à des difficultés telles qu'il faille retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable.
  4. La conclusion préalable n° 7 de l'appelant, par laquelle ce dernier conclut à la suppression de la contribution à l'entretien de son épouse mise à sa charge par le jugement sur mesures protectrices "à partir du moment où l'appelant a perdu sa capacité de discernement et ainsi de gain", doit être comprise, selon le principe de la confiance applicable à l'interprétation des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2), comme une requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Selon cette disposition, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). 4.2 La maxime inquisitoire sociale, ou limitée, est, lorsque le sort d'enfants n'est pas en jeu (art. 296 al. 1 CPC), applicable à la procédure de mesures provisionnelles (art. 272 CPC, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; Bohnet, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 31 ad art. 276 CPC). Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même les faits pertinents, mais lui impose une obligation de protection à l'égard d'une partie non assistée ou plus faible, ainsi qu'un devoir d'inviter les parties à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense nullement les parties d'alléguer les faits nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). 4.3 Il y a lieu d'admettre en l'espèce que les circonstances se sont significativement et durablement modifiées depuis le 18 avril 2008, date de l'arrêt de la Cour confirmant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 octobre 2007. La Cour avait en effet retenu à l'époque que l'appelant bénéficiait, après paiement de ses charges arrêtées à 20'000 fr. par mois, d'un disponible d'au moins 28'000 fr. Selon les constatations - non contestées en appel - du premier juge, les revenus de l'appelant ne s'élevaient toutefois plus en 2015 qu'à un montant compris entre 16'664 fr. 20 et 19'525 fr. 15 par mois. Ses charges mensuelles ont pour leur part été arrêtées à 5'331 fr. par mois, d'où un disponible mensuel compris entre 11'333 fr. 20 et 14'194 fr. 15. Ces montants, dont rien ne permet d'admettre qu'ils ne seraient que temporaires, sont notablement inférieurs à ceux sur la base desquels la contribution due sur mesures protectrices de l'union conjugale a été fixée, de telle sorte qu'il y a lieu de procéder à un nouveau calcul de cette contribution. La Cour ne dispose toutefois pas des données actualisées lui permettant de procéder à ce calcul. En particulier, les charges de l'appelant telles que retenues par le premier juge apparaissent obsolètes dans la mesure où ce dernier a pris en compte, à hauteur de 2'776 fr. par mois, des frais liés à l'immeuble n° 5______ de la commune de ______, qui servait alors de logement à l'appelant mais qui a depuis lors été vendu aux enchères. En application de la maxime inquisitoire sociale, une instruction sur mesures provisionnelles sera dès lors ouverte et un délai imparti aux parties pour produire toutes pièces utiles relatives à leurs situations financières respectives, d'autres mesures d'instruction demeurant réservées.
  5. 5.1 L'appelant, qui succombe sur requête de mesures provisionnelles stricto sensu (conclusions préalables n° 5 et 6; consid. 3 ci-dessus), sera condamné (art. 106 al. 1 CPC) aux frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 RTFMC). Du fait qu'il bénéficie de l'assistance juridique, ce montant restera provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC, art. 19 RAJ). L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée un montant de 500 fr. (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaLP; art. 84, 85, 87 et 88 RTFMC) au titre de dépens. 5.2 Le sort des frais relatifs à la requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC (conclusion préalable n° 7; consid. 4 ci-dessus) sera réglé dans la décision statuant sur ladite requête.
  6. Compte tenu des montants alloués à l'intimée par le jugement attaqué, dont l'appelant sollicite l'annulation, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 51 al. 4 LTF). Le présent arrêt est dès lors susceptible d'être contesté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b). S'agissant d'une décision portant sur des mesures provisionnelles, les motifs de recours sont toutefois limités (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Sur mesures provisionnelles : Déclare recevables au titre de requête de mesures provisionnelles les conclusions préalables n° 5 et 6 de l'appel formé le 15 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9605/2015 du 25 août 2015. Déboute A______ de sa requête. Met à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. Dit que ces frais sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à D______ un montant de 500 fr. au titre de dépens. Sur mesures provisionnelles de divorce : Déclare recevable, au titre de requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC, la conclusion préalable n° 7 de l'appel formé le 15 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9605/2015 du 25 août 2015. Ordonne l'ouverture d'une instruction sur mesures provisionnelles. Fixe aux parties un délai au 16 décembre 2016 pour produire toutes pièces utiles relatives à leur situation financière, en particulier leurs revenus et charges courants. Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 124 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 336 CPC

CPC

  • art. 122 CPC

LP

  • art. 17 LP
  • art. 74 LP
  • art. 80 LP
  • art. 86 LP
  • art. 156 LP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 31 RTFMC

Gerichtsentscheide

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