C/17486/2020
ACJC/952/2022
du 12.07.2022 sur JTPI/2983/2022 ( SDF ) , RENVOYE
Normes : CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
C/17486/2020 ACJC/952/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 JUILLET 2022
Entre Monsieur A______, domicilié [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2022, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée [GE], intimée, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/2983/2022 du 10 mars 2022, reçu le 14 mars 2022 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la garde de leurs quatre enfants mineurs, C______, D______, E______ et F______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un jour par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que l'entretien convenable de C______ et de D______ s'élevait à 740 fr. par mois chacune (ch. 4 et 5), celui de E______ à 710 fr. (ch. 6) et celui de C______ [recte : F______] à 665 fr. (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2022, allocations familiales non comprises, 300 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 8) et pour celui de D______ (ch. 9), ainsi que 200 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 10) et pour celui de F______ (ch. 11), les allocations familiales devant revenir à la mère (ch. 12), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 13), ainsi qu'une mesure de droit de regard et d'information (ch. 14), invité le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à nommer un curateur et à l'informer de sa mission (ch. 15), transmis ce jugement à cette instance (ch. 16), les éventuels coûts des mesures précitées devant être pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 17), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 18) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 19). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 22) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 23). B. a. Par acte expédié le 24 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 12 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants s'exerçant, à défaut d'accord contraire, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, avec une visite auprès du parent non-gardien du mercredi 11h30 au jeudi matin, le domicile légal des enfants devant être fixé auprès de lui, dise que l'entretien convenable de ces derniers s'élève à 490 fr. par mois pour C______ et pour D______, à 460 fr. pour E______ et à 415 fr. pour F______, condamne les parties à assumer à parts égales les charges des enfants, partage les allocations familiales entre elles par moitié et dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien en faveur des enfants. Il produit des pièces nouvelles concernant sa situation personnelle et financière actuelle. Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 2, 3 et 8 à 12 du dispositif du jugement entrepris, ce qui a été accordé, par décision de la Cour du 5 avril 2022, dont le sort des frais a été réservé à la décision au fond. b. Dans sa réponse, B______ sollicite, préalablement, l'établissement d'un rapport complémentaire par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et conclut, au fond, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et compensation des dépens. Elle produit des pièces nouvelles, notamment un courrier de son conseil à celui de A______ du 22 mars 2022, faisant état de pressions psychologiques et de menaces de la part de ce dernier envers elle concernant les enfants, qui étaient instrumentalisés, ce que A______ a contesté. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ s'est, pour le surplus, opposé à l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP et a produit des pièces nouvelles. d. A______ s'est encore déterminé en date du 19 mai 2022. e. Par avis du greffe de la Cour du 8 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1982 à G______ (Kosovo), et B______, née le ______ 1991 à H______ (Serbie), se sont mariés le ______ 2014 à I______ (GE). Ils sont les parents de C______, née le ______ 2012, D______, née le ______ 2014, E______, né le ______ 2015, et de F______, née le ______ 2018. b. Les parties se sont séparées durant l'été 2020. B______ a quitté le domicile conjugal et a été provisoirement hébergée dans un foyer du 24 août au 2 novembre 2020. Dès le 1er novembre 2020, elle a pris à bail un logement de 3.5 pièces. Elle a allégué avoir entrepris des démarches afin d'obtenir un logement plus grand. A______ est resté vivre au domicile conjugal, soit un appartement de 5 pièces. Le bail y afférent a été résilié par avis officiel du 24 avril 2020 pour non-paiement du loyer. Un jugement d'évacuation a été rendu le 16 décembre 2021, contre lequel A______ a formé appel. La cause a été gardée à juger par la chambre des baux et loyers de la Cour le 22 février 2022. c. Dès la séparation des parties, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a suivi la famille dans le cadre d'un appui éducatif, en lien avec le conflit parental et les difficultés d'organisation dans la prise en charge des enfants. Une garde alternée sur les enfants s'exerçant à raison d'une semaine auprès de chacun des parents a été mise en place. d. Par acte du 8 septembre 2020, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles, par lesquelles elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père, et au paiement mensuel par ce dernier de 656 fr. pour l'entretien de C______ et pour celui de D______, 442 fr. pour l'entretien de E______ et 244 fr. pour celui de F______, en prenant en compte un revenu hypothétique de 6'500 fr. par mois imputable à A______. Elle a allégué s'être occupée seule des enfants et du ménage durant la vie commune, bien que A______ ne travaillait pas. Ce dernier n'était pas en mesure d'offrir aux enfants la stabilité et les conditions de vie nécessaires à leur bon développement. Il ne s'occupait pas convenablement d'eux, ainsi que du domicile conjugal, qui était devenu "crasseux". e. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence. f. Lors de l'audience du Tribunal du 24 novembre 2020, A______ a déclaré ne pas s'opposer au principe de la vie séparée et a conclu au maintien de la garde alternée sur les enfants, précisant toutefois que B______ ne respectait pas les horaires de garde mis en place par le SPMi. g. Par courrier du 17 juin 2021, B______ a informé le Tribunal de ce que A______ manquait à ses obligations parentales et mettait la santé des enfants en danger. Ce dernier avait notamment refusé de garder les enfants, alors qu'elle devait amener F______, qui était malade, à l'hôpital. En juin 2021, après la semaine chez leur père, F______, qui souffrait d'une bronchite chronique, d'asthme et d'un souffle au cœur, était rentrée avec les lèvres et les mains bleues et avait de la peine à respirer. Son père ne lui avait pas donné son médicament. Il avait également refusé d'amener D______ chez le pédiatre, lors de sa garde, alors que celle-ci avait heurté une camarade de classe et que son nez avait anormalement gonflé. h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 juillet 2021, le SEASP a notamment préconisé l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, avec une visite chez le parent non-gardien du mercredi 11h30 au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information. La garde partagée avait pour but d'atténuer le clivage existant entre les parents et de permettre d'alléger la charge de chacun de ces derniers, leur laissant ainsi une place pour le développement de leurs projets professionnels. De plus, les parents attestaient de ce que la garde alternée mise en place était "globalement suffisamment fonctionnelle". Depuis la séparation, malgré une réorganisation familiale et des relations parentales fluctuantes, la situation des enfants avait évolué positivement, notamment grâce aux aides mises en place, et ces derniers allaient mieux. Ils étaient désormais habitués à une garde partagée et leur lien avec chacun des parents était bon. C______ et F______ étaient toutefois plus proches de leur mère et D______ et E______ de leur père. Seuls ou aidés, les parents pourvoyaient globalement aux besoins des enfants, mais ils devaient faire des efforts, notamment s'agissant du suivi scolaire pour A______ et de l'autonomie des enfants pour B______. Ils avaient été sensibilisés à la nécessité de faire preuve de plus de tolérance et de reconnaissance l'un envers l'autre vis-à-vis de leurs compétences éducatives, qui étaient différentes, mais comparables. Ainsi, la situation était perfectible sur le plan de la relation parentale et parfois dissonante sur le plan éducatif, mais les intervenants consultés n'avaient fourni aucun élément s'opposant à une garde alternée. Ces derniers avaient tous attesté de l'implication de chacun des parents dans le suivi médical, thérapeutique et scolaire, les enseignants ayant toutefois précisé que la mère était plus investie que le père. L'intervenante du SPMi a expliqué que le conflit parental était important et que la séparation s'inscrivait dans un contexte de violences conjugales, de menaces de mort et de blessures graves, selon les allégations contestées de B______. Les parents rencontraient des difficultés dans la prise en charge des enfants. La mère était stressée et ne bénéficiait pas d'un réseau d'aide durable. Elle avait dû faire appel au père pour l'aider lors de sa semaine de garde. Ce dernier avait souhaité être rémunéré pour cette aide. Les négociations étaient difficiles et alimentaient leur conflit, dont les enfants n'étaient pas préservés. Selon A______, B______ ne respectait pas le cadre de la garde partagée et communiquait de manière agressive. Elle souffrait de problèmes psychiques, était débordée et avait besoin d'aide pour s'occuper des enfants, précisant, en fin d'évaluation, que la situation s'était améliorée sur ce point. Les enfants perdaient en autonomie lorsqu'ils étaient auprès de leur mère. Durant la vie commune, il s'occupait de l'aspect administratif, des rendez-vous à l'extérieur et des transports des enfants. Selon B______, les parties avaient des visions éducatives différentes. A______ s'impliquait auprès des enfants depuis la séparation, mais il n'instaurait pas de dialogue avec eux, ni de complicité. En outre, il ne les surveillait pas suffisamment et il ne faisait pas attention à l'hygiène de son logement, ni à l'alimentation. Elle a toutefois indiqué, en fin d'évaluation, être plus rassurée par la prise en charge effectuée par A______. L'enfant C______ a indiqué au SEASP aimer passer du temps auprès de sa mère et souhaiter vivre toujours avec elle. En revanche, elle faisait état d'une forme d'ennui et de tristesse lorsqu'elle était auprès de son père. Elle était beaucoup plus heureuse lorsqu'elle se trouvait chez sa mère que lorsqu'elle était chez son père. Elle avait assisté à des disputes entre ses parents, qui criaient. i. Par courrier du 22 septembre 2021, B______ a informé le Tribunal de ce que A______ sous-louait deux chambres du domicile conjugal à des tiers, ce qui n'était pas compatible avec l'intérêt des enfants, l'un d'eux étant contraint de dormir par terre. Elle sollicitait donc un rapport complémentaire du SEASP pour faire la lumière sur les conditions vie des enfants auprès du père. j. Lors de l'audience du 5 octobre 2021, B______ a déclaré être également inquiète du niveau d'hygiène des enfants auprès du père. Elle n'avait aucune information de la part de ce dernier, qui n'avait pas amené l'enfant E______ à son rendez-vous chez le psychomotricien. A______ a déclaré que B______ avait bloqué ses appels sur son téléphone portable. Il a confirmé sous-louer une chambre du domicile conjugal à un étudiant. Pendant une période, sa cousine vivait avec lui et l'aidait pour le ménage, ce qui n'était plus le cas. Il n'avait pas encore aménagé la deuxième chambre pour les enfants, faute de budget. Le Tribunal a refusé d'ordonner un rapport complémentaire du SEASP. k. Par courrier du 29 octobre 2021, B______ a indiqué au Tribunal avoir été hospitalisée le 8 octobre 2021, après s'être renversée une bouilloire d'eau chaude sur le pied. Elle avait alors demandé à A______ de s'occuper des enfants, ce que ce dernier avait refusé. Il avait également refusé de se renseigner auprès de son assureur s'agissant de la prise en charge de frais relatifs à une intervention que D______ devait subir. l. Lors de l'audience du 9 décembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions et A______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, au motif que la mère n'était pas en mesure d'assumer la garde partagée mise en place. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. m. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : m.a A______ est titulaire d'un CFC de menuisier. Il touche des subsides de l'Hospice général. A partir de septembre 2021, il a effectué une mission de trois mois en qualité de menuisier auprès de J______ SARL pour un revenu mensuel brut de 5'312 fr. (40 heures par semaines à 33 fr. 20 de l'heure), soit un revenu mensuel net de l'ordre de 4'700 fr. Il a déclaré avoir récemment créé une entreprise exploitée en raison individuelle, active dans l'agencement intérieur, et a estimé son revenu à environ 3'000 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 4'102 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (182 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.) et de transport (70 fr.). m.b B______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant l'essentiel de la vie commune. Elle est à charge de l'Hospice général. A partir de décembre 2019, elle a travaillé à l'heure en qualité de vendeuse à la station-service K______ sise à L______. Son revenu mensuel net a oscillé entre 454 fr. et 3'300 fr. entre avril et octobre 2020. Elle a déclaré que, face à la difficulté de concilier la gestion de ses quatre enfants et ses horaires de travail, elle avait diminué son taux d'activité, puis arrêté de travailler. En juillet et août 2021, elle a perçu un revenu mensuel net de 250 fr., respectivement 345 fr., de la société M______ AG pour une activité inconnue. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 3'192 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'500 fr., soit 60% de 2'500 fr.), sa prime d'assurance-maladie (172 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (100 fr.) et de transport (70 fr.). m.c C______, actuellement âgée de 10 ans, est scolarisée dans une classe spécialisée en raison de difficultés d'apprentissage. Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 740 fr., puis à 940 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (30 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (15 fr.) et de transport (45 fr.). Elle perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales. m.d D______ est actuellement âgée de 8 ans. Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 740 fr., puis à 940 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (30 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (15 fr.) et de transport (45 fr.). Elle perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales. m.e E______ est actuellement âgé de 6 ans. Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 710 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (0 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (15 fr.) et de transport (45 fr.). Il perçoit 400 fr. par mois d'allocations familiales. m.f F______ est actuellement âgée de 4 ans. Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 665 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (0 fr., subside déduit) et ses frais médicaux non remboursés (15 fr.). Elle perçoit 400 fr. par mois d'allocations familiales. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2983/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17486/2020. Au fond : Annule les chiffres 2 à 13 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les parts de 400 fr. chacune imputées aux parties. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.