C/1746/2018
ACJC/940/2020
du 30.06.2020 sur JTPI/12733/2019 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 05.03.2021, CONFIRME, 4A_461/2020
Normes : CO.394.al1; CO.412.al1; CO.413.al1
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/1746/2018 ACJC/940/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 30 juin 2020
Entre A______ SA, sise , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2019, comparant par Me G, avocat, , ______ (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B et Monsieur C______, domiciliés rue ______, ______ (France), intimés, comparant tous deux par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
Subsidiairement, A______ SA a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. C______ et B______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la Cour réduise le montant de la commission réclamée par A______ SA à la somme de 10'000 fr.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le but est la gestion et l'administration de participations industrielles et financières ainsi que la prestation de services et de conseils en investissements.
D______ en est l'administrateur avec signature individuelle.
b. En 1996, B______ et C______ ont commencé à exploiter en France voisine une épicerie proposant des produits anglais sous l'enseigne E______.
Ils détiennent ce commerce par le biais de l'entreprise en nom personnel C______ (ci-après : C______), soumise au droit français.
Ils ont par la suite, en 2011, ouvert sous la même enseigne une deuxième épicerie dans le canton de Vaud, détenue par la société de droit suisse F______ Sàrl (ci-après : F______), dont ils sont tous deux associés.
c. Souhaitant prendre leur retraite, ils ont, en 2014, pris la décision de vendre leurs commerces. Ils sont entrés en relation avec A______ afin que cette dernière les assiste à cette fin.
d.a Le 6 novembre 2014, C______ et B______ ont signé une convention rédigée par A______, aux termes de laquelle ils chargeaient cette dernière de les assister en qualité de "conseil financier exclusif" pour la vente de tout ou partie de leurs commerces.
d.b La mission confiée à A______ consistait à assister les époux B/C______ dans les domaines suivants : la rédaction d'un document succinct de présentation anonyme des commerces, la rédaction d'un mémorandum d'information, la rédaction d'un document d'évaluation, la recherche et la sélection d'acquéreurs potentiels, l'établissement d'accords de confidentialité, l'introduction des acquéreurs auprès du client, la supervision, de concert avec les experts des clients, de la production, mais non leur rédaction, de l'ensemble des informations nécessaires aux acquéreurs potentiels en vue de la vente, notamment les comptes et l'évaluation des commerces, la coordination de la totalité du processus de transaction avec les parties impliquées, incluant le conseil concernant la structure de transaction, l'élaboration conjointe de la stratégie et de la tactique de négociation, l'assistance dans la négociation, la planification de la due diligence ainsi que l'accompagnement de la transaction en qualité de conseil financier, l'analyse de divers schémas envisageables, l'assistance dans la réalisation de l'opération, et notamment la mise au point et la négociation, en liaison avec les conseils juridiques et fiscaux des clients, des modalités de la vente, des documents nécessaires à la réalisation de cette vente et les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, en vue de la réalisation de la vente.
d.c A titre de rémunération de A______, l'article 6 du contrat prévoyait d'une part des honoraires de conseil et d'autre part une commission de succès.
Les honoraires de conseil étaient de 12'000 fr., payables en quatre tranches selon les étapes suivantes : 3'000 fr. à la signature de la convention, 3'000 fr. à la remise du document succinct de présentation et du mémorandum d'information, 3'000 fr. à la remise du document d'évaluation et 3'000 fr. après la première présentation au client d'un acquéreur potentiel. Ils étaient déductibles de la commission de succès.
Les clients s'engageaient à verser à A______ une commission de succès en cas de réalisation de la vente, dont le montant dépendait du prix de cession selon un tableau figurant dans le contrat. Il était ainsi prévu que pour un prix de cession inférieur à 350'000 fr., la commission de succès brute s'élevait à 62'000 fr., soit 50'000 fr. une fois les honoraires de conseil de 12'000 fr. déduits. Pour un prix de cession compris entre 350'000 fr. et 400'000 fr., la commission de succès brute s'élevait à 72'000 fr., soit un montant de 60'000 fr. net des honoraires de conseil.
Le prix de cession correspondait au "montant encaissé par l'ensemble des actionnaires et/ou gérants de tout ou partie de la cible en échange des titres et/ou actifs cédés, y compris la trésorerie disponible et déduction faite de la dette bancaire nette".
La commission de succès était payable dans sa totalité au moment de la réalisation de la vente. Elle n'était due que dans l'hypothèse et pour autant que la vente envisagée ait bien abouti.
d.d La convention était valable pour une durée de 18 mois à compter de la date de signature et renouvelable par accord mutuel écrit des parties.
d.e Une clause de prorogation de for était prévue en faveur des tribunaux genevois, ainsi qu'une clause d'élection du droit suisse.
e. S'agissant de la commission de succès, les parties s'accordent sur le fait qu'il était prévu qu'elle variait en fonction du prix de cession.
f. Une fois le contrat conclu, les parties ont échangé à plusieurs reprises sous la forme d'entretiens, d'appels téléphoniques et d'échanges de courriels. A______ a remis aux époux B/C______ un document d'évaluation ainsi qu'un mémorandum d'information présentant le potentiel des deux sociétés. A______ a également recherché des acquéreurs intéressés par le rachat des commerces des époux B/C______.
g. C______ et B______ ont versé à A______ à trois reprises la somme de 3'000 fr. à titre d'honoraires.
h. En 2015, la société F______ a fait face à d'importantes difficultés financières. C'est alors que D______ a présenté H______ en qualité de comptable aux époux B/C______. Grâce au soutien de cette dernière, qui a accepté le mandat de curatrice jusqu'en juin 2017, la situation comptable de F______ a pu être redressée et sa faillite ajournée.
Dans le cadre de cette procédure, les époux B/C______ ont été convoqués à plusieurs audiences auprès du Tribunal d'arrondissement de I______ (Vaud), lors desquelles ils ont été accompagnés par H______ et à quelques reprises par D______.
i. Le 21 avril 2017, les parties ont signé un nouvel accord prolongeant pour une durée indéterminée le contrat du 6 novembre 2014. Cet accord indiquait que les parties étaient entrées dans la phase finale des négociations avec un repreneur potentiel sérieux disposant du financement nécessaire à l'acquisition de la société.
Selon D______, ce document permettait d'attester auprès du juge que F______ avait de bonnes chances d'être rachetée prochainement et qu'elle ne devait dès lors pas faire l'objet d'une faillite.
j. En mai 2016, les époux B/C______ ont informé D______ que J______ leur avait proposé de leur racheter leurs commerces. Ce dernier, qu'ils connaissaient depuis qu'il était enfant, les avait à plusieurs reprises aidés dans leurs activités commerciales.
Par courriel du 18 mai 2016, les époux B/C______ ont demandé à D______ de transmettre à J______ les informations relatives aux finances des trois dernières années, ainsi qu'aux possibilités de développement de leur commerce. D______ a adressé ces renseignements à J______ le lendemain, en l'invitant à lui adresser une lettre d'intention.
Le 15 août 2016, D______ a adressé un courriel à J______ en l'invitant à nouveau à lui remettre une lettre d'intention contenant les éléments essentiels de l'accord. A ce mail était joint un modèle de lettre d'intention, qui n'a pas été produit dans la présente procédure, avec les mentions "si cela peut être utile" et "certaines clauses peuvent ne pas être pertinentes dans cette transaction". Lors de son audition en qualité de témoin, J______ a déclaré que D______ ne lui avait pas remis de projet de lettre d'intention pour qu'il puisse s'y référer. En relation avec cette déclaration, A______ a déposé plainte pénale contre J______ pour faux témoignage.
k. Le 9 mai 2017, B______ et C______ ont transmis à D______ un projet de contrat de vente préparé par J______, en lui demandant de leur faire part de ses commentaires et suggestions.
A______ a admis que le projet de contrat préparé par J______, alléguant qu'il constituait l'aboutissement des négociations qu'elle avait menée avec ce dernier.
l. Le 11 mai 2017, D______ leur a indiqué qu'il n'était pas particulièrement favorable à la proposition soumise par J______ en commentant divers points concernant le montant du prix de vente, les modalités du versement différé de ce prix et l'absence d'intérêts pour ce versement différé.
m. Entendu en qualité de témoin, J______ a indiqué qu'il avait lui-même approché les époux B/C______ en vue d'acheter leurs commerces, et que B______ l'avait alors dirigé vers D______. Il voulait se renseigner sur les bilans et avait eu des échanges avec ce dernier. Il discutait du prix d'achat directement avec les époux B/C______. Il avait lui-même rédigé le contrat de vente signé le 31 juillet 2017.
n. Par contrat du 31 juillet 2017, les époux B/C______ ont conclu avec J______ un contrat de vente de leurs deux commerces pour un prix total de 325'000 euros. Après un premier versement de 50'000 euros auprès d'un notaire, l'acheteur devait obtenir la moitié de la participation de la société suisse. Un paiement échelonné était ensuite prévu sur une période de cinq ans, la première tranche étant due le 1er août 2018 et la dernière le 1er août 2022, au terme de laquelle l'acheteur obtenait l'intégralité des participations portant sur les deux commerces. Ces paiements dépendaient du financement échelonné obtenu par J______ auprès de son créancier.
Le contrat prévoyait que la transaction serait exécutée le 31 juillet 2017. Les premiers 50'000 euros à déposer auprès d'un notaire étaient inclus dans un acompte de 70'000 fr. qui avait déjà été versé aux vendeurs le 5 juillet 2017.
o. B______ et C______ ont admis qu'ils avaient perçu un premier acompte de 30'000 fr. en octobre 2016, puis un deuxième acompte de 70'000 fr. en juillet 2017.
p. Par courriel du 1er août 2017, B______ et C______ ont informé D______ de la signature du contrat précité. Ils lui ont également indiqué qu'il convenait de déterminer quel était le «paiement» qu'ils devaient prévoir en sa faveur, ainsi que le moment auquel il serait possible d'effectuer ce versement.
q. Le 8 août 2017, A______ a envoyé aux époux B/C______ une note d'honoraires de 63'000 fr., correspondant à la commission de succès de 72'000 fr., sous déduction des honoraires déjà versés de 9'000 fr.
En date du 31 août 2017, les époux B/C______ ont demandé à D______ de trouver un compromis concernant la somme qu'ils restaient lui devoir.
Le 1er septembre 2017, D______ a proposé de réduire ses honoraires de 25%, proposant ainsi la somme de 47'500 fr.
r. Le 1er septembre 2017, B______ a indiqué à D______ qu'aucune vente n'avait finalement eu lieu de sorte qu'aucune commission n'était due.
s. B______ et C______ allèguent qu'ils ne s'attendaient pas à devoir payer une commission de succès, étant donné qu'ils avaient eux-mêmes trouvé un acquéreur et que A______ ne leur a jamais présenté d'acquéreur potentiel.
Ils allèguent que le contrat de vente passé avec J______ n'avait en définitive pas été exécuté dans les termes stipulés, que les acomptes perçus ont été remboursés depuis lors, que seul le fonds de commerce situé en France avait finalement été transféré pour un prix de 100'000 fr. et qu'ils avaient conservé leur commerce situé en Suisse.
t. Entendu en qualité de témoin, J______, a déclaré que le contrat du 31 juillet 2017, qu'il avait rédigé, n'avait pas été «appliqué» du fait qu'il n'avait finalement pas obtenu de financement. De plus, plusieurs détails n'étaient pas clairs sur le plan fiscal, notamment s'agissant des taxes qu'il devait payer. L'achat du fonds de commerce en France pour le prix de 100'000 euros s'était réalisé mais n'avait pas été finalisé car il y avait beaucoup de démarches administratives qui prenaient du temps.
u. Par pli du 22 septembre 2017, A______ a sommé les époux B/C______ de lui verser la somme de 63'000 fr. le 29 septembre 2017 au plus tard.
v. B______ et C______ s'y sont opposés.
w. Par pli du 10 octobre 2017, A______ a averti B______ et C______ que faute d'un paiement immédiat de la somme de 63'000 fr., le montant de la commission de succès serait plus élevé en raison de la prise en considération d'autres éléments déterminant la valeur des commerces cédés.
x. Par pli du 20 novembre 2017, A______ a transmis aux époux B/C______ sa note d'honoraires de 83'000 fr. basée sur une commission de succès de 92'000 fr. déterminée en fonction de la valeur de 410'750.99 selon la transaction du 31 juillet 2017.
D. a. Par demande non conciliée du 15 janvier 2018, déposée auprès du Tribunal de première instance le 31 mai 2018, A______ a assigné B______ et C______ en paiement de la somme de 83'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2017.
b. B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Ils ont subsidiairement conclu à ce que le Tribunal réduise le montant de la commission réclamée par A______ à 10'000 fr.
c. A l'issue de l'audience du 12 avril 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé et persiste dans leurs conclusions respectives, le Tribunal a gardé la cause a juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat de courtage valablement prolongé par accord du 21 avril 2017. A______ SA avait ainsi été engagée en qualité de conseiller financier exclusif.
S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que la prétention de A______ SA au paiement d'une commission de succès n'était pas subordonnée à la condition qu'elle ait introduit l'acheteur aux époux B/C______, mais uniquement à la condition de la réalisation de la vente de leurs commerces. Ainsi, le fait qu'ils aient trouvé eux-mêmes un acquéreur n'était pas en soi un obstacle à une commission de succès, ce d'autant qu'il existait un lien de causalité entre l'assistance de A______ SA et la conclusion du contrat de vente du 31 juillet 2017.
Le Tribunal a toutefois retenu que le contrat de vente des deux magasins n'avait finalement pas été mis en oeuvre puisqu'il avait été annulé d'un commun accord entre les époux B/C______ et J______, celui-ci n'ayant pas trouvé les financements nécessaires. B______ avait en outre déclaré que les montants qu'elle et son époux avaient perçus de façon anticipée avaient été remboursés. Les époux B/C______ ne pouvaient dès lors être tenus de s'acquitter d'une commission à la suite de la conclusion du contrat de vente du 31 juillet 2017, puisque l'opération envisagée n'avait finalement pas été réalisée.
Les époux B/C______ et J______ avaient cependant admis qu'un nouveau contrat avait été conclu à la fin de l'année 2018 pour l'acquisition du commerce en France pour un prix de 100'000 euros. Or, les cocontractants s'étaient fondés sur le travail accompli en amont par A______ GROUP pour parvenir à la signature de ce nouveau contrat. Par conséquent, le premier juge a retenu qu'une commission était due, étant donné qu'une cession partielle des actifs cibles avait été conclue, ce qui n'était pas contesté, de sorte que l'opération avait été réalisée.
Néanmoins, A______ GROUP avait uniquement allégué le montant de la commission qui lui était due pour un prix de cession compris entre 350'000 fr. et 400'000 fr. Le commerce en France n'ayant été vendu que pour le prix de 100'000 euros, et le courtier supportant le fardeau de la preuve, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas condamner les époux B/C______ à lui verser une commission de courtage.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/12733/2019 rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1746/2018-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à C______ et B______, créanciers solidaires, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.