C/17439/2012
ACJC/1093/2014
du 12.09.2014 sur JTPI/16416/2013 ( OO ) , RENVOYE
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE; DROIT DE GARDE; VISITE; CURATELLE ÉDUCATIVE
Normes : CC.134.1; CC.12.3
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17439/2012 ACJC/1093/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2013, comparant par Me Franco Saccone, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue de l'Athénée 22, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1976, originaire de ______ (GE), et A______, née ______ 1975, d'origine thaïlandaise, se sont mariés le 23 août 2002, à ______ (GE). Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2003 à Genève. ba. Dans le cadre de la procédure de divorce des parties, engagée le 23 mars 2010, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation le 19 octobre 2010, duquel il ressort que, depuis sa naissance, la prise en charge de C______ était principalement assumée par B______. Ce dernier gérait le suivi scolaire et médical de l'enfant. Bien que sourde et muette, A______ était également très proche de son fils, qu'elle gardait une semaine sur deux. C______ ne connaissait pas suffisamment le langage des signes pour pouvoir avoir des échanges profonds avec elle. Il était très indiqué que l'enfant apprenne ce langage pour que sa mère puisse demeurer investie dans sa prise en charge et qu'elle ne se sente pas exclue de son éducation et de son évolution. S'agissant de l'autorité parentale conjointe voulue par les parties, B______ préférait que A______ continue d'être impliquée dans l'éducation de leur fils, en fonction de ses possibilités, aussi limitées soient-elles. Concernant la garde alternée, les parents s'accordaient notamment sur le fait que, si C______ était malade, il était préférable qu'il ne reste pas chez sa mère, et qu'il devait avoir accès, quand il le souhaitait, à ses deux parents, lesquels vivaient dans la même rue. La garde alternée pouvait être considérée comme la possibilité pour chaque parent de prendre une place égale dans la prise en charge de l'enfant, en dépit des difficultés liées au handicap de la mère. De plus, la grand-mère paternelle de C______ le voyait régulièrement et apportait aide et soutien à A______, dans la mesure de ses possibilités. En conclusion, le SPMi préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents et la fixation de la résidence principale de l'enfant chez son père. bb. Par jugement JTPI/______ du 27 janvier 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête commune avec accord complet des parties, a prononcé le divorce de B______ et de A______. Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______ (ch. 2 du dispositif), en a attribué à la garde à son père (ch. 3) et fixé son domicile chez ce dernier (ch. 4), réservé à la mère un large droit de visite qui s'exercerait, à défaut d'entente contraire des parties, à raison d’une semaine sur deux chez la mère (ch. 5), et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais inhérents à l'enfant, notamment les frais médicaux non couverts et les frais d'école (ch. 6). bc. Lors du prononcé du divorce, B______ était artisan de formation, mais sans emploi régulier depuis plusieurs années. Il réalisait sporadiquement divers travaux dont il retirait des revenus de l’ordre de 1'000 fr. à 1'300 fr. par mois et vivait chez sa mère. A______ - laquelle communiquait dans le langage des signes et lisait mal le français - était sans formation ni emploi. Elle dépendait de l’aide de l’Hospice général pour son entretien courant. B. a. Dès l'année 2011, les modalités du droit de visite prévu par le jugement de divorce n'ont pas été appliquées. Les modalités effectives d'exercice de ce droit de visite, de même que la question de savoir si leur modification a été initialement convenue entre les parties ou imposée par B______ à A______, sont contestées entre les parties. b. Le 24 avril 2012, A______ a saisi le Tribunal tutélaire d’une requête tendant à ce que soit respecté son droit aux relations personnelles avec son fils, tel qu'il avait été fixé par jugement du 27 janvier 2011. c. Le 20 juillet 2012, B______ a requis, auprès de la même juridiction, l'attribution de l’autorité parentale exclusive sur son fils et la fixation d'un droit de visite à A______ d'un week-end sur deux, en présence de tiers, ce pour quoi le Tribunal tutélaire s’est déclaré incompétent. d. En date du 20 juillet 2012, le SPMi, par l'intermédiaire de D______, assistante sociale, a pris la décision de réduire le droit de visite de A______ à un jour par semaine durant les vacances scolaires. Le 9 octobre 2012, le SPMi a annoncé la réattribution du dossier de la famille à une autre assistante sociale. Il a également clarifié la situation en indiquant que le jugement de divorce du 27 janvier 2011 et les dispositions qu'il contenait étaient toujours en vigueur et qu'ils devaient être appliqués. e. Depuis le début du mois de novembre 2012, le droit de visite de la mère s'exerce à nouveau une semaine sur deux, conformément au jugement du divorce. f. Le 23 octobre 2012, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale dans lequel il indique que le droit de visite prévu par le jugement de divorce n'était pas respecté depuis longtemps. Pour A______, c'était l'attitude de B______ qui faisait obstruction aux bonnes relations entre elle et leur fils. Pour B______, c'était C______ qui refusait de voir sa mère, celui-ci ayant été à plusieurs reprises très déçu par son comportement. Il ajoutait ne pas être en mesure d'obliger son fils à voir sa mère, au vu des crises qu'il faisait et de ses réactions quand il ne devait la voir que quelques heures. Il demandait même à ce que le SPMI dise directement à C______ qu'il devait la voir, ou qu'il ne pouvait pas se rendre au cours de Capoeira en raison du suivi AEMO (appui éducatif en milieu ouvert). Cela démontrait un débordement du père face à son fils et une capacité limitée à contenir C______ face à des principes de réalité et notamment de frustration. Il avait également été constaté une certaine mise en scène des difficultés de C______. En effet, le fait que son père lui ait proposé un cours de capoeira, au même moment que l'appui apporté par D______, éducatrice mandatée par l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP), depuis fin 2011, ne pouvait placer C______ que dans un conflit d'intérêt beaucoup trop lourd pour lui. Cet appui éducatif avait été mis en place en réponse au besoin exprimé par C______ à l'OMP de voir davantage sa mère et aux craintes formulées par le père quant aux capacités éducatives de cette dernière. B______ allait même jusqu'à remettre en doute les capacités professionnelles des divers intervenants auprès desquels C______ avait pu exprimer son souhait d'avoir des liens plus réguliers avec sa mère. Finalement, autant le suivi AEMO que le cours de langue des signes pour C______, qui n'avait d'ailleurs pas été reconduit, étaient des éléments essentiels pour que la relation entre mère et fils puisse s'épanouir et pour qu'une communication suffisamment bonne se développe. Parallèlement à cela, il ressort du rapport que A______ avait parfois de la peine à gérer le quotidien avec C______ et à être cohérente face à lui. Dans ce sens, un soutien était nécessaire. Cette situation s'étant cristallisée avec le temps, il était nécessaire de pouvoir travailler avec C______ et ses parents, afin de parvenir à l'application de l'organisation prévue par le jugement de divorce. Il était indispensable qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée, afin d'accompagner l'enfant et les parents vers un climat plus serein pour que C______ puisse s'apaiser, retrouver une sécurité et s'autoriser à exprimer du plaisir dans les moments passés avec sa mère. De plus, au vu des difficultés du père pour reconnaître une place à la mère et mettre en avant autant les besoins de C______ que la nécessité de l'accompagnement éducatif, l'importance du cours de langue des signes ou l'obligation de respecter le droit de visite, il était à craindre que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ne soit pas suffisante et ne rende pas compte des interrogations en suspens quant aux capacités éducatives du père et de la mère. Dès lors, seule une expertise psychiatrique familiale pouvait éclaircir ce point et permettre d'établir le besoin d'une curatelle d'assistance éducative et d'une actualisation des modalités du droit de visite définies par le jugement de divorce. Aux termes de ce rapport, le SPMi considérait qu'il était toutefois déjà conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. g. Par ordonnance YDB/______ du 21 novembre 2012, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles. C. a. Par acte du 7 septembre 2012, B______, agissant en modification du jugement de divorce du 27 janvier 2011, a conclu à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C______ lui soit octroyée et à ce qu'il soit réservé à A______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, éventuellement sous surveillance de tiers. b. Lors de l'audience du Tribunal du 8 janvier 2013, B______ a notamment indiqué que le droit de visite à raison d'une semaine sur deux, appelé improprement par les parties "garde alternée", avait repris depuis le mois d'octobre 2012, mais qu'il ne voyait pas d'amélioration. Pour A______, la "garde alternée" fonctionnait parfaitement et était la meilleure solution pour l'enfant. Elle s'opposait à la requête de B______ et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur C______. c. Le 4 mars 2013, le SPMi a rendu un nouveau rapport d'évaluation sociale. B______ y précisait que le droit de visite actuel restait acceptable pour lui, mais qu'il avait des inquiétudes pour son fils. Pour A______, le droit de visite actuel devait être maintenu; il lui convenait parfaitement. L'enfant lui-même, entendu à deux reprises, avait évoqué son souhait de se rendre chez sa mère un week-end sur deux. Le SPMi relève cependant qu'il était difficile de dissocier son avis personnel de ce qu'il pouvait entendre chez les adultes. Il n'avait pas donné d'explication concrète sur un éventuel malaise lors de ses séjours chez sa mère. Selon le SPMi, C______ était pris dans un conflit de loyauté entre ses parents. Il se trouvait pris en otage au milieu des discordes opposant ses parents, ce qui n'était ni tenable ni positif dans la construction d'un enfant de cet âge. Les intrusions régulières de B______ dans le réseau d'appui éducatif soutenant A______ engendraient des difficultés dans la pratique professionnelle de ce réseau, ce qui ne permettait pas d'effectuer un travail constructif entre C______ et sa mère. Trop orientés en faveur de l'un ou l'autre des parents, les professionnels en lien avec la situation de la famille ne permettaient pas d'apporter des indications utiles afin d'évaluer l'intérêt pour C______ d'une éventuelle modification du droit de visite. Par ailleurs, il était à craindre que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée depuis le 21 novembre 2012 ne soit pas suffisante. En conclusion, le SPMi proposait que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue et qu'une expertise psychiatrique familiale soit ordonnée, afin d'apporter des précisions, notamment en ce qui concernait le droit de visite à mettre en place entre les parties, et de déterminer si des mesures de protection adéquates devaient être établies. d. Lors de l'audience du 23 avril 2013, les parties ont accepté le principe d'une expertise psychiatrique du groupe familial. e. L’enfant C______ a été entendu par le Tribunal, le 29 mai 2013. Un résumé des points abordés lors de cette audition, ne mentionnant pas la détermination de l'enfant, a été remis aux parents. f. Lors de l’audience du 1er octobre 2013, les parties ont déclaré renoncer à l'expertise psychiatrique du groupe familial préconisée par le SPMi, la jugeant très lourde pour l'enfant. B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu, principalement, au déboutement de B______, avec suite de frais et dépens, et, cela fait, à la modification des points 3 et 5 du jugement du 27 janvier 2011, en ce que la garde de C______ soit accordée aux deux parties et le droit de visite soit partagé à parts égales entre elles, à raison d'une semaine sur deux pour chaque parent, du dimanche 17h00 au dimanche suivant 17h00 et de la moitié des vacances scolaires, sous réserve d'entente contraire des parties. Subsidiairement, elle a conclu au déboutement de B______, avec suite de fais et dépens, à la modification des chiffres 2, 3, 4 et 5 du jugement du 27 janvier 2011, en ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soit attribuée, le domicile de l'enfant fixé chez elle et un droit de visite réservé à B______, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire des parties. Dans les deux cas, elle a conclu également à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par l'ordonnance du 21 novembre 2012 soit confirmée, à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée, à ce que D______ soit nommée à cet effet, à ce qu'il soit dit que cette dernière interviendrait une semaine sur deux durant les périodes de garde de la mère et à ce que l'autorité de protection de l'enfant soit chargée de l'exécution de ces mesures de protection. La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience. g. Par jugement JTPI/16416/2013 du 5 décembre 2013, notifié le 12 décembre 2013 à A______, le Tribunal, statuant en modification de jugement de divorce, a attribué à B______ l’autorité parentale et la garde sur l’enfant C______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite sur l’enfant C______, à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin pour la rentrée à l’école, d’un jour et d’une nuit consécutive par semaine, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), confirmé et maintenu la curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite déjà mise en place, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (ch. 3), modifié, dans la seule mesure nécessaire à l’application des chiffres 1 et 2 dudit dispositif, le jugement JTPI/______ du 27 janvier 2011 (ch. 4), arrêté les frais judicaires à 1'000 fr., lesquels étaient mis par moitié à charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat de Genève compte tenu du fait que les parties plaidaient au bénéfice de l'Assistance juridique, dit que les parties pourraient, dans la mesure de l’article 123 CPC, être tenues au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 500 fr. chacune, laissé définitivement les frais d'interprète du langage des signes à charge de l’Etat de Genève (ch. 5) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. D. a. Par acte du 27 janvier 2014, A______ appelle du jugement du 5 décembre 2013 dont elle requiert l'annulation. Cela fait, elle conclut à la modification des points 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement du 27 janvier 2011, et à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées, le domicile de l'enfant fixé chez elle, un large droit de visite réservé à B______, à raison d'une semaine sur deux du dimanche 17h00 au dimanche suivant 17h00 et durant la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire des parties, et tous les frais inhérents à l'enfant, notamment les frais médicaux non couverts et les frais d'école, mis à sa charge. Subsidiairement, elle conclut à la modification des points 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement du 27 janvier 2011, et à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées, le domicile de l'enfant fixé chez elle, un droit de visite réservé à B______, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire des parties, et tous les frais inhérents à l'enfant, notamment les frais médicaux non couverts et les frais d'école, mis à sa charge. Dans les deux cas, elle conclut également à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par l'ordonnance du 21 novembre 2012 soit confirmée, à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée, à ce que D______ soit nommée à cet effet, à ce qu'il soit dit que cette dernière interviendrait une semaine sur deux (durant les périodes de garde de la mère) et à ce que l'autorité de protection de l'enfant soit chargée de l'exécution de ces mesures de protection, avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 7 mars 2014, B______ conclut au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. c. Par mémoires de réplique du 31 mars 2014 et de duplique du 26 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. A l'appui de ces conclusions, les parties ont produit des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 27 mai 2014. E. La Cour retient également les faits pertinents suivants : a. A______ est toujours aidée par l'Hospice général. Elle continue à suivre des cours de français. b. A l'heure actuelle, le droit de visite d'une semaine sur deux prévu par le jugement de divorce est appliqué. c. C______ suit des cours de langue des signes le vendredi, durant une heure, et bénéficie avec sa mère d'un appui AEMO le jeudi après l'école, durant deux heures. Il n'est actuellement plus suivi par un pédopsychiatre. EN DROIT
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.