Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17433/2017
Entscheidungsdatum
02.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17433/2017

ACJC/1336/2018

du 02.10.2018 sur OTPI/309/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; DIVORCE ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINORITÉ(ÂGE) ; ACTION EN MODIFICATION

Normes : CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17433/2017 ACJC/1336/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2018, comparant par Me Sandra Fivian, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/309/2018 du 17 mai 2018, notifiée aux parties le 24 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a condamné A______ à verser en mains de son épouse B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2018, un montant de 1'460 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______ et un montant de 1'270 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______(ch. 1 du dispositif), supprimé, dès le 1er février 2018, la contribution due par A______ à l'entretien de B______ fixée par arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2016 et dit que, par conséquent, B______ pourvoirait à son propre entretien dès le 1er février 2018 (ch. 2), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié le 4 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il requiert l'annulation du ch. 1 du dispositif. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter, par mois et d'avance, avec effet au 1er février 2018, de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille et de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils, à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin, à ce que l'ordonnance querellée soit confirmée pour le surplus, et à la répartition par moitié entre les parties des frais de la procédure d'appel, avec compensation des dépens.![endif]>![if>
  3. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Elle conclut également à ce que soient déclarés irrecevables les allégués nos 6, 7, 9, 15, 18, 19, 20 et 27 de l'appel.

En outre, elle a produit son avis de taxation pour l'année 2016.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a également produit de nouvelles pièces relatives à ses frais médicaux et à sa taxation fiscale pour les années 2016 et 2017.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées le 28 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______, née le ______ 1977, et A______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2002 à E______.

b. Deux enfants sont nés de cette union, C______ le ______ 2007 à Genève, et D______ le ______ 2011 à Genève.

c. Les époux se sont séparés au mois d'avril 2015, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile distinct à F______ (GE).

d. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2016, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à B______, confié la garde des enfants à celle-ci et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, un mercredi sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______, dès le 1er septembre 2016, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que 1'500 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, et donné acte aux époux de ce qu'ils partageraient par moitié les frais extraordinaires des enfants.

e. A la suite de l'appel formé par A______ contre le jugement précité, et par arrêt du 23 septembre 2016, la Cour de justice a notamment réduit les contributions d'entretien pour les enfants. Elle a ainsi condamné A______ à verser à B______, dès le 1er septembre 2016, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien.

La Cour a retenu que A______ allait percevoir, dès le mois de septembre 2016, un salaire mensuel net de 7'880 fr., comprenant son salaire de ______ [profession] de 7'500 fr. ainsi qu'une rémunération de 381 fr. 60 pour son activité politique. Ses charges s'élevaient à 3'070 fr., comprenant son loyer (1'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (215 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (267 fr.), ses frais de transports publics (41 fr. 70), les frais de cotisation en faveur de son parti politique (15 fr.), ses impôts (330 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Quant à B______, son salaire mensuel net s'élevait à 4'936 fr. et ses charges à 2'800 fr. puis 2'910 fr. dès le 1er avril 2016, auxquelles il y avait lieu d'ajouter les impôts de 350 fr. dès le mois de septembre 2016.

S'agissant des charges des enfants, la Cour a retenu qu'elles s'élevaient à 541 fr. pour C______, et à 721 fr. 60 pour D______, respectivement 517 fr. dès le mois de septembre 2016.

f. Le 31 juillet 2017, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce.

g. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, A______ a sollicité des mesures provisionnelles.

h. A l'audience sur mesures provisionnelles du 17 avril 2018, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise que chaque époux pourvoirait à son propre entretien, à ce qu'il lui donne acte de son engagement à participer à l'entretien des enfants à hauteur de 560 fr. pour C______ et 360 fr. pour D______, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il condamne les époux à participer par moitié aux dépenses extraordinaires nécessaires pour les enfants après accord mutuel sur les dépenses à entreprendre.

B______ s'est opposée aux conclusions précitées. Elle a conclu au maintien, pendant la procédure de divorce, des contributions fixées par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé en 2016.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

i.a. Les époux sont copropriétaires de la maison où vit B______.

Ils sont imposés chacun sur la moitié de la valeur locative de ce logement. L'avis de taxation de A______ pour l'année 2016 tient compte d'une valeur locative brute (avant abattement) de 8'310 fr., d'une fortune brute immobilière de 184'341 fr. et de dettes hypothécaires de 161'000 fr.

i.b. A______ travaille actuellement en qualité de ______ dans un ______ au J______ [GE] à plein temps. Il ressort de ses fiches de salaire qu'il . Il allègue en outre qu'il travaille deux jours par semaine dans un ______ à G [GE]. En 2017, il a perçu à ce titre un salaire net mensualisé de 7'977 fr. Pour l'année 2018, ses fiches de paie indiquent un salaire mensuel net, versé treize fois l'an, de 7'634 fr. 90, lequel comprend une indemnité de ______ de 352 fr. brut par mois. Son salaire mensuel net pour 2018 s'élève donc à la somme de 8'271 fr. (7'635 fr. x 13/12). Il est également rémunéré pour son activité politique au conseil municipal de F_____ à hauteur de 306 fr. par mois.

i.c. Ses charges mensuelles, telle qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à la somme de 4'358 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'790 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA (non-obligatoire) (298 fr.) et ses impôts que le Tribunal a estimés à 1'000 fr. par mois.

A______ soutient que doivent encore être ajoutés à ses charges ses frais de repas pris hors du domicile à hauteur de 220 fr. par mois, ses frais médicaux de 267 fr. et une charge supplémentaire d'impôts de 387 fr. relative à la valeur locative de la maison appartenant aux époux. Ces montants sont contestés par B______.

A______ souffre de problèmes de santé. Il souffre en particulier d'une lésion ischémique frontale gauche au cerveau, ce qui a nécessité en 2015 et en 2016 des contrôles par examens d'Imagerie par Résonance Magnétique. Dans ce cadre, il a fait l'objet de consultations médicales auprès de son médecin généraliste les 8 et 18 juin 2018, pour des honoraires de 260 fr. Il a été mis en arrêt de travail à 100% du 8 au 17 juin 2018 et a acheté sur ordonnance divers médicaments pour un total de 134 fr. 35.

Souffrant de problèmes de dos, il a subi le 19 juillet 2018 une opération chirurgicale d'une hernie discale et a été mis en arrêt de travail complet du 19 juillet 2018 au 30 août 2018. A la suite de cette opération, il a acheté sur prescription des médicaments coûtant 66 fr. 60. Il doit également faire l'objet un suivi en neurochirurgie (contrôle radiologique), en physiothérapie et en ostéopathie. Il a produit deux factures de séances d'ostéopathie pour un montant total de 188 fr. (120 fr. + 60 EUR convertis à 68 fr.).

Depuis 2014, il doit être régulièrement suivi par sa dermatologue en raison de ses antécédents et de lésions cutanées. Il a ainsi fait l'objet d'une consultation le 8 août 2018 pour 175 fr. 10.

Selon sa police d'assurance-maladie, sa franchise annuelle s'élève à 2'500 fr.

i.d. B______ est employée en qualité de ______ à 60% et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'972 fr.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 3'516 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de la maison (70% de 1'004 fr., soit 703 fr.), les cotisations obligatoires à l'association H______ (9 fr. 75) et au groupement I______ (1 fr. 25), l'assurance bâtiment (67 fr.), ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA (336 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (160 fr.), ses impôts estimés à 511 fr. 50, ses frais de véhicule (assurance et impôt du véhicule (86 fr. 40 + 10 fr. 40)), sa consommation d'essence estimée à 100 fr., ses frais de parking professionnel (108 fr.), et les frais d'entretien de son véhicule (73 fr.).

i.e. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à la somme de 720 fr. incluant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (151 fr., soit 15% de 1'004 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (70 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (1 fr. 40), les frais pour la cuisine scolaire et la prise en charge parascolaire (30 fr. 20), les frais des cours de danse et le matériel ainsi que les cours de natation (46 fr. 10), les cours et le matériel de ski (16 fr. 60), les cours de musique et de solfège (58 fr. 35), ses frais de transports publics (45 fr.), le tout sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Il a retenu que les charges de D______ s'élevaient à 530 fr. et comprenaient son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation aux frais du logement (151 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (70 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (76 fr.), les frais pour la cuisine scolaire et la prise en charge parascolaire (30 fr. 20), les frais pour les cours de cirque, de natation et de football (62 fr. 50 + 3 fr. 75 + 19 fr. 20), les cours et le matériel de ski (16 fr. 60), moins les allocations familiales (300 fr.).

Les charges des enfants ne sont pas contestées en appel.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if> Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1). La capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement la somme de 10'000 fr. (art 92 al. 2 CPC). Formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication). 2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu’elles sont relatives à des éléments se rapportant à la situation personnelle et financière des parties, entrant en considération pour fixer les contributions dues à l’entretien des enfants mineurs.
  3. L'intimée soutient que certains allégués de l'appel, insuffisamment motivés, sont irrecevables.![endif]>![if> 3.1 L'appelant doit motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/Bâle/Genève, 3ème éd. 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 12 et 38 ad art. 311 CPC). 3.2 En l'occurrence, l'appelant formule des critiques à l'égard du jugement entrepris. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne s’est pas contenté de renvoyer aux moyens soulevés devant le premier juge mais il désigne les éléments qui auraient dû être pris en compte, selon lui, tant dans le cadre du calcul de ses revenus et de ses charges, que de la répartition entre les parties du solde disponible de la famille. Son appel est donc suffisamment motivé. Par conséquent, il est recevable.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à payer des contributions d'entretien trop élevées en faveur de ses enfants. Il soutient que son indemnité ______ ne devrait pas être comprise dans son revenu régulier. En outre, ses charges mensuelles devraient être augmentées de 874 fr., comprenant ses frais médicaux de 267 fr., ses frais de repas pris à l'extérieur à hauteur de 220 fr. (11 fr. pour les cinq jours de la semaine), ainsi que 387 fr. supplémentaires à titre d'impôts. Ceux-ci s'élèveraient en effet à 1'387 fr. au lieu des 1'000 fr. retenus par le Tribunal, lequel aurait omis de prendre en compte l'imposition de la valeur locative de la maison. L'appelant se prévaut ainsi d'un revenu mensuel de 7'977 fr. et de charges de 5'232 fr.![endif]>![if> Il remet également en cause la répartition de l'excédent telle qu'opérée par le Tribunal. Il lui reproche de consacrer la totalité des montants disponibles à l'amélioration du train de vie des enfants lorsqu'ils sont chez leur mère, alors qu'il exerce un large droit de visite et qu'il devrait aussi pouvoir leur assurer des vacances de qualité similaire. Il estime ainsi que les contributions d'entretien dues aux enfants ne devraient être fixées qu'à concurrence de leurs charges mensuelles, arrondies à la hausse, soit 750 fr. pour C______ et 550 fr. pour D______. L'appelant et l'intimée disposeraient ainsi chacun d'un solde disponible similaire d'environ 1'450 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que les revenus de l'appelant s'élevaient à 8'577 fr., comprenant son salaire net incluant l'indemnité ______ ainsi que la rémunération de son activité politique. Il a estimé sa charge d'impôts à 1'000 fr. par mois sur la base de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, l'appelant n'ayant produit aucune pièce attestant du montant dont il s'acquittait. Il a écarté les frais de repas pris hors du domicile faute de justificatifs produits, de même que les frais médicaux, l'appelant n'ayant pas démontré l'existence de frais effectifs réguliers. Après prise en charge des besoins mensuels des enfants, le Tribunal a évalué l'excédent de la famille à 4'425 fr. 60, qu'il a partagé entre les membres de la famille à raison d'un tiers (1'475 fr.) pour l'appelant, d'un tiers pour l'intimée, et d'un tiers partagé par moitié entre les deux enfants. 4.1.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par le passé sont maintenues pendant la procédure de divorce et le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification aux conditions de l'art. 179 CC (art. 276 al. 2 CPC ; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (ATF 129 III 60 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 179 CC sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). 4.1.2 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard notamment du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.3 Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). 4.1.4 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2018, RS GE E 3 60.04 [ci-après : NI-2018]; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Pichonnaz/ Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC). Le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité couvre forfaitairement, notamment, les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Il convient d'y ajouter les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire de ce dernier et le chauffage, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (NI-2018, parties I et II; arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; ACJC/1253/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 90). Un montant de 9 à 11 fr. par repas est admis sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile (NI-2018, ch. II.4.b). Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie, protection juridique), ou encore la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 ss). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 et 5P_233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4.3). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne reproche pas au premier juge d'avoir retenu que les circonstances avaient changé de manière essentielle et durable et qu'il se justifiait de revoir le montant des contributions d'entretien fixées en 2016. Il admet par ailleurs dans ses calculs le revenu et les charges de l'intimée ainsi que les charges des enfants tels qu'actualisés par le Tribunal. Au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a fait usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dont l'application n'est pas contestée en appel, à l'exception du mode de répartition de l'excédent. 4.2.1 S'agissant du revenu de l'appelant, il se justifie de prendre en compte son salaire mensuel net de 8'271 fr. pour l'année en cours, incluant son indemnité . En effet, en l'absence d'éléments contraires, l'appelant va vraisemblable-ment conserver le poste de ______ qu'il occupe actuellement et continuer à percevoir l'indemnité en découlant. Etant donné qu'il poursuit actuellement une activité politique rémunérée à hauteur de 306 fr. par mois, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que son salaire s'élevait à 8'577 fr. (8'271 fr. + 306 fr.). Quant à ses charges, les frais de repas pris à l'extérieur cinq jours par semaine dont se prévaut l'appelant ne seront pas admis, étant donné qu'il n'a produit aucun justificatif concernant ces dépenses. Ces frais apparaissent en tout état exagérés, compte tenu du fait qu'au moins trois jours par semaine, il [travaille] au J, ce qui lui laisse le temps de prendre la majorité de ses repas de midi à son domicile de F______, sis dans la commune voisine. L'appelant souffre depuis plusieurs années de problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier. Il n'a toutefois pas documenté l'intégralité des frais de santé de 267 fr. par mois dont il se prévaut. Il sera par conséquent tenu compte uniquement des factures produites pour l'année 2018, d'un total de 824 fr. (623 fr. pour des séances et des consultations et 201 fr. de frais de médicaments), soit 69 fr. par mois (824 fr. / 12). Dans la mesure où sa franchise annuelle s'élève à 2'500 fr., ces frais sont en effet à sa charge. Il convient encore d'ajouter les impôts, estimés à 1'400 fr. sur la base de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale de l'Etat de Genève, en tenant compte du fait que l'appelant est séparé avec deux enfants à demi-charge, de son revenu net (8'577 fr. x 12 = 102'924 fr.), de la valeur locative brute de la villa (8'130 fr.), de ses primes d'assurance (3'600 fr.), des contributions d'entretien (27'500 fr.), de sa fortune brute immobilière (184'341 fr.) et de ses dettes hypothécaires (161'000 fr.). Par conséquent, les charges de l'appelant seront retenues à hauteur de 4'827 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'790 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA (non-obligatoire) (298 fr.), ses frais de santé non remboursés (69 fr.) et ses impôts (1'400 fr.). 4.2.2 Il s'ensuit que le solde disponible de l'appelant s'élève à 3'750 fr. (8'577 fr. – 4'827 fr.), tandis que celui de l'intimée s'élève à 1'456 fr. (4'972 fr. - 3'516 fr.). Compte tenu du fait que l'intimée s'acquitte de son obligation d'entretien envers les enfants par les soins qu'elle leur voue en nature, il incombe à l'appelant de supporter l'intégralité de leurs besoins financiers. Après la couverture des besoins minimaux des enfants, le solde de l'appelant s'élève à 2'500 fr. (3'750 fr.. – 720 fr. – 530 fr.). Les montants minimaux qui précèdent doivent être majorés en fonction des soldes disponibles des parents pour assurer aux enfants un niveau de vie conforme aux ressources des parties. Le montant de cette majoration sera fixé à 520 fr. par enfant, portant ainsi la contribution due pour l'entretien de C______ à 1'240 fr. (720 fr. + 520 fr.) et à 1'050 fr. (530 fr. + 520 fr.) celle due pour l'entretien de D______. L'appelant disposera ainsi, après versement des contributions et couverture de ses propres charges, d'un solde disponible de 1'460 fr. (2'500 fr. – 1'040 fr.), similaire à celui de son épouse. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens, étant précisé que le dies a quo du paiement des contributions d'entretien fixé au 1er février 2018 n'a pas été contesté par les parties et sera par conséquent confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire et à payer à l'appelant la somme de 300 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if> Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/309/2018 rendue le 17 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17433/2017-13. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de son épouse B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2018, un montant de 1'240 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______ et un montant de 1'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie et acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre des frais judiciaires. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ au même titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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