C/17407/2013
ACJC/278/2015
du 06.03.2015 sur JTPI/8090/2014 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE; DROIT DE GARDE
Normes : CC.129; CC.134; CPC.261; CPC.265
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17407/2013 ACJC/278/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2015
Entre A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2014, comparant par Me Dimitri Tzortzis, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Le crédit hypothécaire de ce logement a été dénoncé par le , avec effet au 31 mai 2014. Le 10 octobre 2014, l'établissement bancaire précité a fait notifier aux époux un commandement de payer pour la poursuite en réalisation du gage immobilier. c. Jusqu'à la fin du mois d'août 2014, les enfants vivaient une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents. Sans consulter son ex-épouse, B a décidé d'inscrire ceux-ci, alors scolarisés à Versoix, dans une école de Chêne-Bourg pour la rentrée scolaire 2013.
D. a. Le 16 août 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cause C/17407/2013).
Elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit dit que le lieu de scolarité des enfants restera l'école Lachenal à Versoix, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de modifier le lieu de scolarité des enfants jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, et à ce que la décision du Tribunal soit immédiatement communiquée aux écoles sises à Chêne-Bourg, sous suite de frais et dépens.
Sur le fond, elle a conclu à ce que les droits parentaux sur C______ et D______ lui soient attribués, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'690 fr. 20, et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seront versées dès le 1er septembre 2013, sous suite de frais et dépens.
Dans le cadre de cette demande, A______ a exposé qu'elle avait consenti à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants, avec maintien de l'autorité parentale conjointe, sur la base de l'engagement pris par son ex-époux de rester domicilié à Versoix, afin que les enfants puissent continuer d'y effectuer leur scolarité. En violation des engagements pris, B______ avait déménagé et inscrit les enfants dans une école proche de son nouveau domicile, en se prévalant du fait que ceux-ci étaient légalement domiciliés chez lui. Or, les enfants étaient angoissés à l'idée de déménager et ils souhaitaient rester dans leur école à Versoix où ils avaient tous leurs repères. Devant l'attitude de B______, qui privilégiait son confort personnel au détriment de l'intérêt des enfants, A______ considérait que l'exercice de l'autorité parentale conjointe n'était plus possible, pas plus que l'exercice d'une garde alternée.
b. Par ordonnance du 19 août 2013, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment fait interdiction à B______ de modifier le lieu de scolarité des enfants et dit que ceux-ci resteraient scolarisés à l'école Lachenal à Versoix, dans l'attente d'une nouvelle décision après audition des parties.
c. Le 4 octobre 2013, B______ a déposé à son tour une demande en modification du jugement de divorce, assortie de mesures provisionnelles (cause C/). Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'octroi de la garde des enfants, à la fixation d'un droit de visite usuel en faveur de A____, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait à solliciter une éventuelle contribution d'entretien pour les enfants à la charge de son ex-épouse, et à la compensation des dépens. Sur le fond, il a conclu à la modification du jugement de divorce, à l'attribution des droits parentaux en sa faveur, à la fixation d'un droit de visite usuel en faveur de A__, à ce que la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien pour les enfants à la charge de cette dernière soit réservée, et à la compensation des dépens. Il a exposé que A_____ adoptait un comportement erratique et parfois violent à son égard, tant sur le plan verbal que physique, cela en présence des enfants. Elle entretenait par ailleurs une relation chaotique avec son compagnon, qu'elle fréquentait déjà du temps du mariage, et le couple se disputait souvent devant les enfants. Soucieux du bien-être de ses enfants et confronté à l'instabilité majeure de son ex-épouse, qui se montrait également agressive vis-à-vis de sa belle-famille et de son entourage, il avait décidé d'inscrire les enfants dans une école proche de son nouveau domicile.
d. Lors de l'audience du 16 décembre 2013, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/17407/2013 et C/_______ sous C/17407/2013.
Ayant traversé une période difficile en 2012, A______ a expliqué qu'il lui était arrivé, dans un moment de colère, d'envoyer des SMS agressifs à son ex-époux ou à son ex-belle-mère. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais été acceptée par sa belle-famille qui avait exercé des pressions psychologiques sur elle. Cela étant, elle était parfaitement apte à s'occuper des enfants, dont l'intérêt était au centre de ses préoccupations. Tel était également le cas de son ex-époux qui était un bon père. Elle lui reprochait toutefois sa consommation excessive d'alcool. Pendant la période où elle était sans emploi, elle s'arrangeait pour manger avec les enfants à midi, également lorsqu'ils habitaient chez leur père.
B______ a contesté consommer de l'alcool de façon excessive, ce qui était par contre le cas du compagnon de A______. Il reconnaissait que celle-ci était une bonne mère, mais aucun dialogue n'était possible entre les parties à l'heure actuelle. La vente de l'appartement de Versoix aurait pu intervenir entre les mois de novembre 2012 et mai 2013 si A______ ne s'y était pas opposée.
e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 27 février 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que la communication entre les parties était difficile, chacune ayant des conceptions éducatives (notamment repas, heures de coucher, règles de politesse) et des valeurs parentales très différentes. Au moment du divorce, en novembre 2012, après une période particulièrement difficile entre les parents, ceux-ci étaient parvenus à trouver un accord, ainsi qu'à renouer une collaboration parentale qui correspondait aux besoins des enfants. Le fait que A______ ait refusé de vendre le logement familial afin que chacun des parents se reloge à Versoix avait mis en échec l'exercice d'une coparentalité fonctionnelle et la poursuite d'une prise en charge alternée des enfants.
A______ a fait état d'une relation fusionnelle avec D______ qui supportait mal d'être séparée d'elle. Elle reprochait au père d'avoir beaucoup investi C______, au détriment d'D______, d'être autoritaire et peu démonstratif avec les enfants. Elle a en outre relevé que le père souffrait de problèmes d'alcool et qu'il n'était pas suffisamment disponible pour les enfants, en raison de ses fréquents déplacements, ce qui l'amenait à faire régulièrement appel à des tiers pour s'en occuper. Elle a reconnu avoir "pété les plombs" (conflits importants avec son ex-époux et avec l'école) au début de l'année 2012, alors que les époux étaient en voie de séparation et qu'elle rencontrait des problèmes professionnels. Sa situation s'était désormais stabilisée et elle se sentait bien psychologiquement. Sa relation avec son compagnon s'était également apaisée et celui-ci s'entendait très bien avec les enfants. Malgré la reprise d'une activité à temps complet en janvier 2014, elle était apte à s'occuper des enfants à plein temps. Elle les accompagnait à l'école le matin et venait les récupérer en fin de journée au parascolaire. Il était important pour elle que les enfants puissent continuer leur scolarité à Versoix. Le crédit hypothécaire relatif à l'ancien domicile conjugal avait été dénoncé, mais elle avait depuis repris le paiement régulier des intérêts. Elle n'était plus d'accord de vendre cet appartement qu'elle souhaitait garder jusqu'à la majorité des enfants, afin qu'ils puissent continuer à fréquenter leur école actuelle. Pour le surplus, elle considérait que son ex-mari et sa compagne s'immisçaient dans ses relations avec D______ et C______, dans la mesure où ils ne lui permettaient pas d'échanger librement au téléphone avec les enfants lorsque ceux-ci étaient chez leur père.
S'agissant de la relation mère-enfants, B______ a évoqué une relation copain-copine, en ce sens que son ex-épouse n'était pas en mesure d'offrir une relation cadrante et claire aux enfants du fait de son manque de maturité et de stabilité. Il avait de bonnes relations avec C______ et D______ et il contestait privilégier les relations avec le premier au détriment de la seconde. S'il reconnaissait qu'D______ était très proche de sa mère, il estimait que son ex-épouse provoquait et entretenait ce lien de dépendance chez la fille. A l'inverse de la mère, il partageait beaucoup d'activités extrascolaires avec les enfants, notamment sportives, sur la commune de Chêne-Bourg. Les enfants s'entendaient bien avec sa compagne, qui leur parle en anglais. Il reprochait à A______ ses sautes d'humeur et son comportement impulsif, tant vis-à-vis de lui que de l'entourage (voisinage, école). Il lui reprochait également de ne pas protéger les enfants du conflit parental et de critiquer sa compagne devant eux. Il a fait part de son inquiétude vis-à-vis de la relation instable qu'entretenait son ex-épouse avec son compagnon, le couple ayant connu de graves conflits (dépôt de plainte pénale pour viol). Concernant la prise en charge des enfants, il amenait ceux-ci à l'école tous les matins et allait les chercher tous les après-midi à 16h00 durant sa semaine de garde. En outre, il estimait pouvoir s'occuper des enfants sans difficulté s'il en obtenait la garde à temps plein.
Concernant les "aspects problématiques maternels", le SPMi a relevé que le lien fusionnel que A______ entretenait avec D______ pouvait s'avérer, à terme, néfaste pour l'équilibre de l'enfant. Par ailleurs, les agissements de l'intéressée étaient caractérisés, par période, par une instabilité de fonctionnement et une certaine impulsivité (dérapages à l'école, conflits avec le voisinage et avec son compagnon). En outre, il n'était pas certain qu'elle puisse conserver son domicile à Versoix, vu la dénonciation du crédit hypothécaire par la banque.
Concernant les "aspects problématiques paternels", il ressort de l'évaluation que B______ effectuait les démarches relatives aux enfants sans concertation avec leur mère, bien que celle-ci disposait alors des mêmes droits que lui. Par ailleurs, la stabilité de son logement était liée à sa relation de couple, dès lors que seule sa compagne était titulaire du bail de leur appartement à Chêne-Bourg.
L'évolution de la situation de C______ était relativement inquiétante, l'enfant rencontrant des difficultés d'apprentissage importantes, ce qui nécessiterait peut-être un redoublement. Toutefois, ces difficultés semblaient plus liées à la situation douloureuse que vivait C______ et au conflit de loyauté dans lequel il se trouvait, qu'à ses propres compétences. D______ évoluait globalement bien. La mineure ressentait une grande loyauté vis-à-vis de ses deux parents sans afficher de préférence pour l'un ou l'autre. Il apparaissait néanmoins qu'elle était envahie par des problèmes qui ne la concernaient pas et dont il convenait de la protéger.
Le SPMi a conclu son rapport en retenant que les deux parents disposaient des compétences requises suffisantes pour obtenir les droits parentaux sur les enfants, tous deux ayant su démontrer, dans le cadre de l'exercice de la garde alternée, qu'ils avaient les moyens d'être suffisamment disponibles pour prendre en charge C______ et D______. Les parents étaient toutefois en complet désaccord et le système de garde alternée ne convenait plus, leur relation conflictuelle ayant abouti à une perte de confiance réciproque et à une dynamique de disqualification de l'autre. Il était donc nécessaire d'attribuer les droits parentaux à l'un ou l'autre des parents.
Dans l'hypothèse où la garde serait confiée au père, les enfants seraient contraints de changer d'école. Cela étant, la stabilité du logement de la mère n'était pas assurée, tandis que les enfants avaient déjà recréé un réseau social à Chêne-Bourg, du fait qu'ils y avaient leurs activités sportives.
Le SPMi a préavisé le Tribunal d'attribuer les droits parentaux à B______ s'il devait se vérifier que A______ ne disposerait plus à court terme de son logement actuel. Si tel n'était pas le cas, il était conforme à l'intérêt des enfants de confier les droits parentaux à l'un ou à l'autre des parents, tout en réservant un large droit de visite au parent non-gardien, à exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un soir et une nuit par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
f. Réentendues le 2 avril 2014, les parties ont notamment déclaré que dans l'ensemble le rapport du SPMi était correct.
g. Par jugement JTPI/8090/2014 du 24 juin 2014, le Tribunal, statuant tout d'abord sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de divorce JTPI/16033/2012 rendu le 1er novembre 2012 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, né le à Genève, et D, née le _______ à Chêne-Bougeries (GE) (ch. 2), réservé à A_____ un large droit de visite sur C______ et D______, lequel s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/_______ du 1er novembre 2012 (ch. 4), révoqué, en tant que de besoin, l'ordonnance du 19 août 2013 rendue sur mesures superprovisionnelles (ch. 5) réservé le sort des frais (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Statuant ensuite sur demande de modification du jugement de divorce, le Tribunal a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de divorce JTPI/_______ du 1er novembre 2012 (ch. 8), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde des enfants C______, né le à Genève, et D, née le à Chêne-Bougeries (GE) (ch. 9), réservé à A un large droit de visite sur C____ et D______, lequel s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 10), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/16033/2012 du 1er novembre 2012 (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 3'625 fr., les a compensés avec les avances fournies, les a mis à la charge des parties par moitié chacune, a condamné en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 312 fr. 50 et a ordonné aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de l'avance de frais de 2'500 fr. à A______ (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
En substance, le Tribunal a retenu que le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée n'était plus envisageable, dans la mesure où chacun des parents réclamait désormais les droits parentaux de manière exclusive et que la communication entre eux était devenue impossible, ce qui était préjudiciable au bien des enfants. Le premier juge a considéré que le lieu de scolarisation de ces derniers n'était pas un critère déterminant pour l'attribution des droits parentaux. Quand bien même chacune des parties présentait de bonnes aptitudes parentales, le Tribunal a décidé, au vu des observations du SPMi, de transférer les droits parentaux au père, au motif que celui-ci avait affiché une bonne capacité à protéger les enfants du conflit parental, tandis que la mère entretenait des rapports fusionnels avec eux, en particulier avec la fille, et qu'elle avait adopté par périodes, notamment en 2012, un comportement caractérisé par une instabilité et une impulsivité relativement importantes. Il était donc conforme à l'intérêt des enfants de les confier à leur père, auprès duquel ils pourraient bénéficier d'un cadre de vie stable et sécurisant. Pour le surplus, compte tenu de la situation financière de la mère, qualifiée de précaire, du droit de visite élargi qui lui a été octroyé et de la situation financière favorable du père, le Tribunal a renoncé à fixer une contribution d'entretien à la charge de celle-ci.
E. a. Par acte expédié le 1er septembre 2014, A______ a formé appel contre le jugement du Tribunal du 24 juin 2014, qui lui a été notifié le 30 du même mois. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 8 à 13 de son dispositif, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C______ et D______, à ce qu'un droit de visite usuel sur les enfants - devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires - soit accordé à B______, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, dès le 1er septembre 2013, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'690 fr. 20 à titre de contribution à l'entretien des enfants, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seraient versées dès le 1er septembre 2013 et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions.
A l'appui de son appel, elle fait notamment valoir qu'elle dispose désormais du financement nécessaire pour acquérir la part de copropriété de son ex-époux sur le logement sis à Versoix et que celui-ci a consenti à la vente de sa part. Elle produit en outre des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 6 novembre 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
Il produit également des pièces nouvelles.
c. Par courrier du 17 décembre 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8090/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17407/2013-13. Au fond : Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16033/2012 rendu le 1er novembre 2012 par le Tribunal de première instance. Attribue à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______, né le à Genève et D, née le à Chêne-Bougeries (GE). Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, soit 1'000 fr. à la charge de A et 1'000 fr. à la charge de B____. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 1'000 fr. à A______. Prescrit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.