C/17372/2014
ACJC/995/2016
du 15.07.2016 sur JTPI/5600/2016 ( OO )
Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION; FRAIS(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325; CPC.325.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17372/2014 ACJC/995/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 15 JUILLET 2016
Entre A.______, domicilié , (Russie), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2016, comparant par Me David F. Braun, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B. LTD, sise ______, (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Christian Schilly, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/5600/2016 du 29 avril 2016, expédié le 6 mai 2016 pour notification, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée le 25 août 2014 par B.______ LTD contre l'état de collocation dans la faillite de C.______ SA (ch. 1 du dispositif), admis cette action (ch. 2), constaté l'inexistence de la prétention en 3'229'198 fr. produite par A.______ le 4 mars 2014 dans la faillite de C.______ SA, en liquidation (ch. 3), ordonné en conséquence la modification de l'état de collocation dans le sens précité (ch. 4), mis les frais à la charge de A.______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 50'000 fr. et les a compensés à due concurrence avec l'avance effectuée (ch. 6), condamné A.______ à payer 1'200 fr. à B.______ LTD à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 7), condamné A.______ à payer la somme de 48'800 fr. à titre de frais judiciaires à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), arrêté les dépens à 59'600 fr. (ch. 9), condamné A.______ à verser à B.______ LTD la somme de 59'600 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). S'agissant des frais, le Tribunal a retenu que la valeur litigieuse correspondait au montant de la prétention écartée de A., soit 3'229'198 fr., puisque la différence entre la prétention de la masse contre A. et la créance de B.______ LTD était supérieure à la prétention écartée de A.. B. a. Par acte du 8 juin 2016, A. forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 10 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée, à ce qu'il soit constaté que les frais judiciaires ont été intégralement couverts par l'avance de frais effectuée, à la condamnation de A.______ à verser à B.______ LTD la somme de 1'200 fr., versée au titre d'avance de frais, à ce que les dépens de première instance soient arrêtés à 1'000 fr., à la condamnation de A.______ à verser à B.______ LTD la somme de 1'000 fr. au titre des dépens, à la condamnation de B.______ LTD en tous les frais de seconde instance, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de A.______ et au déboutement de B.______ LTD de toute autre ou contraire conclusion. Il sollicite à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif au recours. b. Par courrier du 4 juillet 2016, B.______ LTD s'en rapporte à justice sur la question de l'effet suspensif, mais conclut à ce que l'effet suspensif soit assorti de la fourniture de sûretés de 2'200 fr., respectivement qu'il soit limité aux sommes dépassant ce montant. c. Par courrier du 11 juillet 2016, A.______ a conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés. d. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour des 7 et 12 juillet 2016, de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur la fourniture de sûretés. C. Les faits pertinents suivant ressortent du dossier : a. Par jugement du Tribunal du 11 juillet 2013, C.______ SA a été déclarée en faillite. b. A.______ a produit une créance de 3'229'198 fr., intérêts compris, dans la faillite de C.______ SA, laquelle a été entièrement admise à l'état de collocation, en 3ème classe. B.______ LTD a été admise à l'état de collocation en 3ème classe pour le montant total de 38'561'864 fr. 77. c. Ont été portées à l'inventaire dans la faillite différentes créances estimées à 1 fr. symbolique, parmi lesquelles une créance contre A., de 43'499'744 fr. 62, correspondant au découvert de la faillite, soit une "prétention soumise à action révocatoire, pour des transferts douteux réalisés au détriment de C. SA avant la faillite". d. Le dividende probable pour les créanciers de 3ème classe et estimé à 0%. e. B.______ LTD a formé une action en contestation de l'état de collocation, dirigée contre A.______, laquelle a conduit au jugement querellé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement JTPI/5600/2016 rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17372/2014-9, pour tout montant supérieur à 2'200 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à fourniture de sûretés. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad intérim; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente ad intérim : Pauline ERARD
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.