Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1727/2017
Entscheidungsdatum
12.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1727/2017

ACJC/1623/2017

du 12.12.2017 sur JTPI/5845/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.317; CC.176;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1727/2017 ACJC/1623/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 DECEMBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2017, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Laïla Batou, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5845/2017 du 8 mai 2017, reçu par les parties le 10 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 900 fr. à compter du jour où celle-ci quittera le domicile conjugal (ch. 3), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, les a laissés à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 200 fr. pour chacune des parties, sous réserve des décisions de l'Assistance juridique, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2017, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de cette décision et à être dispensé du versement de toute contribution d'entretien envers son épouse, cette dernière devant être condamnée à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 juillet 2017, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Il produit quatre pièces nouvelles, soit un arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2017 (pièce 3), deux ordres de paiements datés du 28 mai 2017 (pièces 5 et 6) et un contrat de crédit du 7 décembre 2012 (pièce 7).

b. B______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle produit trois pièces nouvelles, soit un contrat de bail conclu le 8 mai 2017 (pièce 10), un courrier du 8 juin 2017 (pièce 11) et ses relevés de salaire pour les mois d'avril et mai 2017 (pièce 12).

c. A______ n'ayant pas répliqué, le greffe de la Cour a informé les parties le 25 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née ______ en 1986, de nationalité mauritanienne, et A______, né en 1970, de nationalité suisse et sénégalaise, se sont mariés le _____ 2012.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est toutefois le père de trois enfants. Deux enfants sont issus d'une précédente union, soit C______, née le ______ 1999, et D______, né le ______ 2003, pour lesquels il a été condamné par jugement au versement de contribution à leur entretien respectivement de 840 fr. et 800 fr. par mois. Il est également le père d'une troisième enfant, E______, née ______ 2008 au Sénégal, pour laquelle il verse une contribution d'entretien de CFA 50'000.-, soit environ 81 fr.

b. Par acte reçu par le greffe du Tribunal de première instance le 30 janvier 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec demande de mesures provisionnelles urgentes.

Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'500 fr. à compter du 1er février 2017, interdise à A______ de l'approcher, ainsi que son domicile, à moins de 50 mètres, sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP, et à entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit.

c. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 mars 2017, A______ s'est déclaré d'accord avec le prononcé de la vie séparée. En revanche, il s'est opposé aux autres conclusions de la requête, notamment à l'attribution du domicile conjugal à son épouse, dans la mesure où il y accueillait ses enfants un week-end sur deux.

A______ a notamment exposé devoir s'acquitter d'une contribution fixée judiciairement à 1'640 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants C______ et D______ mais que, d'entente avec leur mère, il ne s'acquittait que de 1'250 fr.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger après réception des pièces relatives à la situation financière de B______, que celle-ci a adressées au Tribunal le 7 avril 2017. Elle les a accompagnées d'un courrier, par lequel elle a persisté dans ses conclusions tendant à l'allocation d'une contribution à son entretien, ramenée à 1'000 fr., compte tenu notamment de frais de logement.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu qu'A______ percevait un salaire mensuel net de 6'068 fr. 90 et s'acquittait de charges incompressibles de 4'250 fr. 75 par mois comprenant le loyer (1'220 fr.), la prime d'assurance-maladie (429 fr. 75), les frais de déplacement (70 fr.), son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) et les contributions à l'entretien de ses enfants E______ (81 fr.) ainsi que C______ et D______ (1'250 fr.).

B______ travaillait en qualité d'aide-soignante ad interim depuis le mois d'août 2016. Son salaire mensuel net moyen avait été de 1'556 fr. 85 entre les mois d'août 2016 et de mars 2017. Ses charges admissibles étaient de 2'348 fr. 80 comprenant le futur loyer pour le studio (830 fr.), la prime d'assurance-maladie (277 fr. 15), les frais de déplacement (41 fr. 65) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son déficit mensuel était ainsi de 792 fr.

Il ressortait de la procédure et des explications des parties que celles-ci avaient convenu que B______ serait entretenue par son époux dès son arrivée en Suisse. Elle avait ensuite fait le nécessaire pour trouver un emploi en vue de la séparation des parties et de son indépendance financière, et déployait à cette fin les efforts qui pouvaient, en l'état et sur mesures protectrices de l'union conjugale, être attendus d'elle. Il incombait ainsi à son époux de contribuer à son entretien afin de compléter les revenus de son travail, insuffisants, dès lors qu'il disposait d'un solde suffisant à cette fin. Il se justifiait dès lors de condamner A______ au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse de 900 fr. Dans l'intervalle, B______ était en mesure de couvrir l'ensemble de ses charges, hors loyer.

E. Il résulte encore de la procédure que, le 28 mai 2017, A______ s'est acquitté d'une somme de 1'640 fr. à titre de contribution pour l'entretien de ses enfants C______ et D______ et d'un montant de 350 fr. envers l'Office des poursuites.

Depuis le 1er juin 2017, B______ est locataire d'un studio dont le loyer s'élève à 760 fr., charges comprises. Elle a allégué, sans être contredite, avoir restitué les clés du domicile conjugal à son époux le 8 juin 2017.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Avec raison, les parties, qui sont toutes deux domiciliées à Genève, ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48, 49 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 1, 2 et 4 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, le ch. 5 relatif aux frais, pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve, limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 3). Dans la mesure où seuls sont litigieux le principe et la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant relatives aux deux ordres de paiement datés du 28 mai 2017 ainsi que les pièces produites par l'intimée sont recevables, ces documents se rapportant à des faits survenus postérieurement à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. En revanche, l'arrêt de la Cour du 13 janvier 2017 et le contrat de crédit du 7 décembre 2012 se rapportent à des faits survenus avant que le premier juge ne garde la cause à juger, de sorte que ces pièces et les faits s'y rapportant sont irrecevables, faute pour l'appelant d'avoir exposé les circonstances qui l'auraient empêché de produite ces pièces en première instance.
  4. L'appel porte exclusivement sur la question de la contribution à l'entretien de l'intimée. Les parties ne critiquent pas la méthode du minimum vital appliquée par le Tribunal pour parvenir au résultat contesté, mais uniquement les éléments de son calcul. 4.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC). La détermination de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant réalise un salaire mensuel net de 6'069 fr. Le premier juge a arrêté ses charges admissibles à 4'250 fr. 75 comprenant une contribution à l'entretien de C______ et de D______ de 1'250 fr. par mois. Même en tenant compte d'une contribution à leur entretien de 1'640 fr. par mois, que l'appelant n'a prouvé avoir acquittée qu'à une seule reprise, ses charges mensuelles s'élèvent à 4'640 fr. 75 au total. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en considération le remboursement de la dette de l'appelant envers F______, dès lors que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable avoir procédé à son remboursement pendant de la vie commune ni prouvé que l'ordre permanent donné le 11 janvier 2017 est réellement et régulièrement exécuté. Pour la première fois en appel, l'appelant fait valoir que son épouse réaliserait des revenus accessoires. Outre qu'il s'agit d'un allégué nouveau irrecevable (cf. supra ch. 3.1), celui-ci n'a pas été rendu vraisemblable. L'appelant ne critique, par ailleurs, pas les charges retenues par le premier juge pour son épouse. Au vu de ce qui précède, le solde mensuel de l'appelant, de 1'428 fr., lui permettra non seulement de s'acquitter de la contribution à l'entretien de son épouse de 900 fr. par mois telle que fixée par le premier juge, mais également de rembourser les arriérés de contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______, qu'il allègue, sans le rendre vraisemblable, régulièrement rattraper depuis le mois de mai 2017 à raison de 350 fr. par mois. L'appel n'est dès lors pas fondé. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
  5. L'intimée ayant quitté le domicile conjugal le 1er juin 2017, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de le quitter sont devenues sans objet.
  6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de chaque partie pour moitié (art. 106 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 RTFMC). L'avance effectuée par l'appelant à ce titre reste acquise à l'Etat de Genève par compensation à concurrence de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais lui sera restitué. L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]). Vu la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  7. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2017 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5845/2017 rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1727/2017-14. Au fond : Confirme le chiffre 3 de ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met pour moitié à charge de chaque partie et les compense avec l'avance fournie, acquise à hauteur de 400 fr. à l'Etat de Genève. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 400 fr. à A______. Dit que les frais judiciaires à la charge de B______ de 400 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

12