Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17236/2013
Entscheidungsdatum
27.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17236/2013

ACJC/371/2015

du 27.03.2015 sur JTPI/11501/2014 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176; CC.273

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17236/2013 ACJC/371/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2014, comparant par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 16 septembre 2014, notifié aux parties le 19 septembre 2014, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), confié à celle-ci la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé un droit de visite au père devant s'exercer le lundi midi, un mercredi sur deux de 10h00 à 18h30, le jeudi soir et la nuit afférente, un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires lorsque celles-ci dépassent une semaine (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 15'429 fr. à titre de contribution due à l'entretien de C______ et D______ pour la période du 7 août 2012 au 30 avril 2014 (ch. 5), condamné également la père à verser en main de B______, dès le 1er mai 2014, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et sous déduction de 800 fr. déjà versés à ce titre, la somme de 1'000 fr. en faveur de C______, 800 fr. en faveur de D______ et 200 fr. en faveur de l'épouse (ch. 6), fixé l'émolument de décision à 500 fr., mis à la charge des parties par moitié, (ch. 8) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9).
  2. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice à une date illisible, mais au plus tard le 29 septembre 2014, A______ conclut à l'annulation des points 4, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Il demande à ce qu'une garde partagée soit instaurée et que les enfants soient avec lui, sauf accord contraire des parties, au minimum le lundi midi, un mercredi sur deux de 10h00 à 18h30, le jeudi soir et la nuit afférente, un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires lorsque celles-ci dépassent une semaine. Il conclut également à ce que le domicile légal des enfants soit chez lui et qu'il lui soit donné acte de son accord de verser en mains de B______ dès le 7 août 2012 au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 400 fr. sous déduction des montants déjà versés. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de son épouse aux frais et dépens de la cause.
  3. Par arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de céans a admis partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement, en tant que l'effet suspensif était accordé pour tout montant dû à titre de contribution d'entretien supérieur à 1'800 fr. par mois.
  4. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec compensation des dépens.
  5. A______ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique. Son épouse a renoncé à dupliquer.
  6. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles.
  7. Par courrier du 28 novembre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  8. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 16 janvier 2015, B______ a indiqué que son époux n'exerçait plus son droit de visite le mercredi depuis le 1er janvier 2015. Elle s'est prévalue d'un courriel qu'il lui avait adressé le 20 décembre 2014, dans lequel il annonçait ne plus pouvoir exercer son droit de visite un mercredi sur deux toute la journée, mais uniquement à midi de 11h30 à 13h30, dès lors qu'il avait dû augmenter son taux d'activité à 100% dès le 1er janvier.
  9. A______ a conclu à l'irrecevabilité de ces écritures, dans la mesure où elles étaient parvenues à la Cour après que le cause avait été gardée à juger. Il a produit l'avenant à son contrat de travail daté du 16 décembre 2014 et s'est dit toujours disponible pour s'occuper des enfants les mercredis à midi et le soir.
  10. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
  11. B______, née B______ le ______ 1969, et A______, né le ______ 1970, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2004 à , sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C, née le ______ 2003, et D______, né le ______ 2007. C______ est atteinte de mucoviscidose. Son état de santé nécessite de nombreux soins médicaux, en particulier deux séances hebdomadaires de physiothérapie (drainage, exercices respiratoires), qui ont lieu à domicile, ainsi que des hospitalisations régulières.

Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Il habite près de celui-ci.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 août 2013, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde sur les enfants, réserve en faveur de son époux un droit de visite étendu et condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr., avec clause d'indexation usuelle, à titre de contribution à l'entretien de la famille, avec effet rétroactif une année avant le dépôt de la requête, sous déduction des sommes déjà versées.

c. Dans son rapport du 21 mars 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que la communication entre les époux était tendue et compliquée, une tentative de médiation ayant échoué, et que ceux-ci échangeaient essentiellement par messages et par courriels. Les parents organisaient la vie de leurs enfants sans pouvoir communiquer ensemble de manière directe. La vie familiale était très affectée par la maladie chronique dont souffre C______, soit la mucoviscidose. La mère passait beaucoup de temps à penser au bien-être de sa fille et essayait d'adoucir le quotidien de celle-ci. Le père éprouvait du plaisir à être avec ses enfants et voulait rester présent malgré la séparation. Le droit de visite du père s'exerçait un mercredi sur deux de 10h00 à 18h30, le jeudi soir, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les enfants, contactés par la SPMi, n'avaient pas souhaité s'exprimer. Tous deux fréquentaient la même école et leur scolarité se déroulait normalement.

Le rapport conclut à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'un mercredi tous les quinze jours de 10h00 à 18h30 selon si les enfants ne sont pas occupés par leur scolarité ou une activité; tous les jeudis soirs comprenant la nuit de jeudi à vendredi, un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires lorsque celles-ci dépassent une semaine.

d. B______ travaille en qualité d'éducatrice spécialisée à temps partiel – 60% réduit à 50% dès mai 2014 – auprès de E______. A ce titre, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'504 fr. en 2012 et de 4'567 fr. en 2013. Son salaire net pour le mois de juin 2014 s'est élevé à 3'613 fr. 65. En tenant compte du 13ème salaire, son revenu mensuel peut être estimé à 3'915 fr. dès le 1er mai 2014.

B______ occupe avec C______ et D______ un appartement de cinq pièces avec un petit jardin pour un loyer mensuel initial de 2'821 fr., réduit à 2'646 fr. depuis le 1er avril 2014. Les enfants disposent d'une chambre chacun.

Ses autres charges mensuelles s'élèvent à 2'054 fr., dont un loyer pour une place de parking en 170 fr., un montant de base d'entretien en 1'350 fr., une prime d'assurance maladie obligatoire en 164 fr., subside de 40 fr. déduit, des frais de transport en 70 fr. et une charge fiscale estimée par le Tribunal à 300 fr.

L'épouse est toutefois au bénéfice d'une suspension de paiement des acomptes d'impôts pour l'année 2014 en attendant de connaître le montant de la contribution d'entretien qui sera effectivement payée par A______.

e. A______ travaille en qualité de technicien auprès de F______. Il a réduit son taux d'activité à 90% du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 pour pouvoir s'occuper des enfants un mercredi sur deux. A la demande de son employeur, il a repris une activité à temps complet dès le 1er janvier 2015. L'époux a perçu un salaire mensuel net moyen de 7'453 fr. en 2012, de 7'310 fr. en 2013 et 6'419 fr. en 2014.

Ses charges mensuelles admissibles – non contestées – sont de 1'957 fr. de loyer, 170 fr. de place de parking, 199 fr. d'assurance maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport.

L'époux invoque en outre un montant de base d'entretien en 1'350 fr., au vu de son implication dans la prise en charge des enfants, et une charge fiscale de 1'021 fr., correspondant aux acomptes payés en 2013 en faveur de l'Administration fiscale.

f. B______ perçoit 330 fr. par mois d'allocations familiales pour chacun des enfants.

Les charges mensuelles - non précisément contestées - de C______ sont de 600 fr. de montant de base d'entretien, 60 fr. de frais parascolaires, 75 fr. de cuisines scolaires, 75 fr. de cours de danse et de Zumba, 45 fr. de frais de transport, soit un total de 855 fr.

Celles de D______ s'élèvent à 605 fr., dont 400 fr. de montant de base d'entretien, 60 fr. de frais parascolaires, 75 fr. de cuisines scolaires, 25 fr. de cours de football et 45 fr. de frais de transport.

Les primes d'assurance maladie obligatoire des enfants sont entièrement couvertes par les subsides.

g. A______ a versé, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille, les sommes de 1'540 fr. pour les mois d'août 2012 à avril 2013, 824 fr. pour mai 2013, 1'080 fr. pour juillet 2013, 1'540 fr. pour les mois d'août à octobre 2013 et 800 fr. de novembre 2013 à mai 2014, soit un total de 25'984 fr. pour la période du 1er août 2012 au 31 mai 2014.

C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, depuis janvier 2014, le mari disposait d'un solde de 2'023 fr. après couverture de ses charges, tandis que son épouse accusait un déficit de 150 fr. depuis qu'elle avait réduit son taux d'activité à 50%, soit depuis mai 2014. La contribution mensuelle due par le mari à l'entretien de la famille a ainsi été fixée à 2'000 fr. par mois, dès le 1er mai 2014, soit 1'000 fr. en faveur de C______, 800 fr. en faveur de D______, et 200 fr. en faveur de l'épouse.![endif]>![if>

La contribution due par A______ à l'entretien des enfants a été arrêtée à 2'000 fr. pour la période du 7 août 2012 au 31 décembre 2013 et à 1'750 fr. du 1er janvier au 30 avril 2014, ce qui correspondait environ à 27% de son salaire. Pour les mois d'août 2012 à avril 2014, le mari avait payé à son épouse une somme totale de 25'184 fr., qui venait en déduction du montant dû en 40'613 fr. (1'613 fr. pour août 2012 + 32'000 fr. de septembre 2012 à décembre 2013 + 7'000 fr. de janvier à avril 2014). C'était donc un solde de contribution de 15'429 fr. qu'il restait devoir pour la période en cause.

b. Dans son appel, A______ soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la réduction du salaire de son épouse dès mai 2014, dès lors qu'elle n'a réduit son taux d'activité que pour les besoins de la cause et qu'elle exerce une activité secondaire lui procurant des revenus accessoires. A______ conteste, parmi les charges de son épouse, pour la première fois en appel, le loyer de l'appartement, considérant qu'il est disproportionné, le loyer de la place de parking, sans donner d'explications, le montant de la prime d'assurance-maladie, qui ne tient pas compte des subsides, et la charge fiscale, dès lors que B______ avait déclaré ne pas payer d'acomptes faute de liquidités. L'époux conteste également la prise en compte, parmi les charges des enfants, d'une participation au loyer de leur mère. Par ailleurs, leurs montants de base d'entretien devaient être répartis par moitié dans le budget de chacun des parents.

c. B______ expose avoir réduit son temps de travail pour notamment s'occuper des enfants les mercredis durant la procédure. Elle se réfère pour le surplus aux montants et calculs retenus par le Tribunal, à l'exception des charges fiscales, qu'elle estime, compte tenu d'une pension fixée à 2'000 fr., à 565 fr. pour elle et à 657 fr. pour son mari.

d. Pour le surplus, les arguments développés devant la Cour par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.; il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  3. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance. L'appelant conteste par ailleurs la recevabilité des écritures et documents produits après le 28 novembre 2014, date à laquelle les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (ACJC/267/2014; ACJC/1180/2013; dans ce sens également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Partant, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués en appel sont admis. Compte tenu de la maxime d'office, la Cour tiendra notamment compte des faits nouveaux présentés en janvier 2015 qui ont un impact sur la situation des enfants.
  4. 4.1 L'appelant ne conteste pas l'étendue du droit de visite fixé en sa faveur par le Tribunal, à savoir un droit devant s'exercer le lundi midi, un mercredi sur deux de 10h00 à 18h30, le jeudi soir et la nuit afférente, un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires lorsque celles-ci dépassent une semaine. Il soutient qu'un tel droit de visite correspond en pratique à une garde alternée, ce qu'il y avait lieu de constater. Un droit de visite, s'exerçant un midi et une nuit par semaine, en sus d'un mercredi sur deux et d'un week-end sur deux, ne revient pas à instaurer une garde alternée, puisqu'il n'octroie pas à l'appelant le droit de pouvoir effectivement s'occuper des enfants pendant la moitié du temps. Le grief de l'appelant doit par conséquent être rejeté. Il convient par ailleurs de relever que l'autorité parentale demeure conjointe, de sorte que, contrairement à ce que craint l'appelant, son épouse ne peut pas prendre seule les décisions importantes concernant les enfants, même si la garde lui est attribuée. Au demeurant, l'époux, qui a dû reprendre une activité à temps complet depuis le 1er janvier 2015, reconnaît lui-même qu'il n'est plus en mesure de s'occuper des enfants un mercredi sur deux de 10h00 à 18h30, puisqu'il demande à l'intimée qu'elle se charge des enfants ce jour-là durant son absence. 4.2 Cette circonstance nouvelle justifie que le droit de visite réservé par le Tribunal soit revu d'office. En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). En l'espèce, les recommandations du SPMi sont conformes aux intérêts des enfants, dans la mesure où elles correspondent à l'organisation mise en place par les parties depuis plus d'un an et que cette dernière fonctionne bien, ce qui n'est pas contesté. L'intimé, qui a repris une activité à temps complet, n'est toutefois plus en mesure de s'occuper des enfants un mercredi sur deux. Aussi, l'intimée, qui est employée à mi-temps, les prend en charge tous les mercredis depuis le 1er janvier 2015. Partant, il convient de tenir compte de cette nouvelle organisation et de modifier le droit de visite du mercredi en conséquence, en octroyant à l'appelant un droit de visite un mercredi sur deux limité au midi, ainsi qu'il le sollicitait lui-même dans son courriel du 20 décembre 2014 adressé à son épouse. Un droit devant s'exercer également le soir doit être écarté, car il rendrait difficile l'organisation de la journée du mercredi pour l'intimée et impliquerait un déplacement supplémentaire pour les enfants qui n'est pas dans leur intérêt. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et modifié en conséquence. 4.3 Le père n'ayant pas la garde des enfants, le domicile légal de ces derniers est maintenu chez la mère. Les griefs de l'appelant sur ce point seront rejetés.
  5. L'appelant conteste également les montants fixés par le premier juge à titre de contribution à l'entretien de la famille.![endif]>![if> 5.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 5.3 En l'espèce, l'épouse réalise des revenus en 3'915 fr., arrondis à 3'920 fr., nets par mois. Aucun élément ressortant du dossier rend vraisemblable l'exercice d'une activité accessoire lui procurant des revenus supplémentaires. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique, dès lors qu'elle travaille à mi-temps et a la garde des deux enfants, dont l'état de santé de l'un requiert une présence accrue. Selon l'appelant le montant du loyer de l'intimée est disproportionné par rapport à la situation financière du couple ainsi qu'aux besoins de la famille, de sorte que l'intimée devrait déménager dans un logement moins cher dans le quartier, des appartements s'y libérant fréquemment. L'intimée occupe un appartement de cinq pièces avec un petit jardin pour un loyer initial de 2'821 fr., réduit à 2'646 fr. depuis le 1er avril 2014. Les enfants disposent d'une chambre chacun, ce qui est souhaitable vu la maladie de C______ et les traitements fréquents qu'elle suit à domicile. Le loyer assumé par l'intimée, pour un appartement de cinq pièces à Genève, n'est pas excessif et il n'est pas vraisemblable qu'un loyer sensiblement plus bas puisse être trouvé pour un logement semblable, à fortiori dans le même quartier, compte tenu de la situation difficile sur le marché immobilier genevois, qui est un fait notoire. De plus, les enfants sont habitués à leur environnement actuel et un déménagement aboutissant à un changement de quartier, voire même à un changement d'école, n'est pas dans leur intérêt, étant précisé qu'un tel déménagement risquerait de rendre difficile l'exercice du droit de visite étendu accordé au père. Par conséquent, il se justifie de retenir, parmi les charges de l'intimée, un montant de 1'881 fr., réduit à 1'764 fr. dès le 1er avril 2014, correspondant aux deux tiers du loyer de l'appartement. S'agissant de la charge fiscale de l'épouse, cette dernière est au bénéfice d'une suspension de paiement des acomptes d'impôts pour l'année 2014 en attendant de connaître le montant de la contribution d'entretien qui sera effectivement payée par l'appelant. A la suite de quoi, elle devra s'acquitter du montant des impôts qui seront calculés sur cette base. Il y a donc lieu de retenir une charge fiscale dans son budget. Le montant mensuel de 300 fr., arrêté par le Tribunal, apparaît justifié, si l'on prend en considération un revenu mensuel net de 3'920 fr., des allocations familiales en 660 fr. par mois, les subsides de l'assurance-maladie, ainsi que la perception d'une contribution d'entretien de l'ordre de 2'000 fr. par mois (cf. logiciel mis à disposition par l'administration fiscale cantonale; www.ge.ch). Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter le loyer de la place de parking en 170 fr., l'appelant n'ayant pas contesté la nécessité de ces frais en première instance et invoquant lui-même une charge similaire dans son budget. Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent donc à environ 3'940 fr. (1'881 fr. de loyer + 2'054 fr. d'autres charges = 3'935 fr.) jusqu'au 31 mars 2014, réduits ensuite à environ 3'820 fr. (1'764 fr. + 2'054 fr. = 3'818 fr.). Ses revenus actuels sont ainsi à peine suffisants pour couvrir ses propres besoins (3'920 fr. - 3'820 fr. = 100 fr.). 5.4 L'appelant a réalisé des revenus mensuels nets d'environ 7'450 fr. en 2012, alors qu'il travaillait à temps complet, 7'310 fr. en 2013 à la suite d'une réduction de son taux d'activité en cours d'année, et de l'ordre de 6'420 fr. en 2014 pour un taux d'activité à 90%. L'époux ayant repris son emploi à temps complet en 2015, son salaire mensuel net actuel peut être estimé à 7'150 fr. (6419 fr. / 90 x 100 = 7'132 fr. arrondis à 7'150 fr.). Ses charges mensuelles se composent d'un montant de base d'entretien de 1'200 fr. correspondant au montant de base d'une personne vivant seule selon les normes d'insaisissabilité, de 1'957 fr. de loyer, de 170 fr. de place de parking, de 199 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, de 70 fr. de frais de transport et d'une charge fiscale estimée à 850 fr. par mois, si l'on tient compte du versement d'une contribution à l'entretien de la famille de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Elles représentent donc un total de 4'446 fr., arrondi à 4'450 fr. L'époux dispose ainsi d'un solde de 2'700 fr. par mois, après paiement de ses frais admissibles. 5.5 Il y a lieu d'inclure dans les charges de chacun des enfants une participation d'un sixième au loyer de leur mère, soit 470 fr. jusqu'au 31 mars 2014, réduits à 441 fr. dès le 1er avril 2014, et de déduire de leur montant de base d'entretien les allocations familiales en 330 fr. Les charges mensuelles de C______ s'élèvent ainsi approximativement à 1'000 fr., respectivement 970 fr. depuis avril 2014 (855 fr. de charges non contestées – 330 fr. d'allocations familiales + 470 fr. réduits dès le 1er avril 2014 à 441 fr. de frais de logement) et celles de D______ à 750 fr. respectivement 720 fr. depuis avril 2014 (605 fr. de charges non contestées – 330 fr. d'allocations familiales + 470 fr. réduits dès le 1er avril 2014 à 441 fr. de frais de logement). 5.6 Certes, le droit de visite de l'appelant est étendu. Toutefois, l'épouse travaille à mi-temps et assume de manière prépondérante l'éducation et les soins en nature apportés aux enfants, étant rappelé que C______, âgé de 11 ans, souffre d'une maladie chronique nécessitant beaucoup d'attention, et que D______ n'est âgé que de 7 ans. Compte tenu également de la différence de revenus entre les parents, il se justifie de faire supporter l'essentiel du coût financier des enfants au père. Depuis janvier 2015, l'appelant a un disponible mensuel de 2'700 fr. après couverture de ses charges, alors que son épouse ne dispose que d'un solde de 100 fr. Compte tenu des besoins financiers des enfants (970 fr. pour C______ et 720 fr. pour D______), les montants prévus pour les enfants par le Tribunal, à savoir 1'000 fr. pour C______ et 800 fr. pour D______, allocations familiales non comprises, sont justifiés et adéquats. Dès lors que chacun des époux a le droit au même train de vie, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 200 fr. par mois, telle que prévue par le jugement querellé, n'apparaît pas excessive. Les montants fixés par le Tribunal seront donc confirmés pour la période débutant le 1er janvier 2015. Après paiement de ces contributions, l'époux disposera encore d'un solde de 700 fr. 5.7 Le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions au 7 août 2012, ce qui n'est pas contesté. Il a considéré que, du 7 août 2012 au 30 avril 2014, l'épouse n'avait pas droit à une pension pour elle-même dès lors qu'elle disposait d'un solde de 333 fr. après couverture de ses charges. Il a arrêté les contributions dues à l'entretien des enfants à 2'000 fr. du 7 août 2012 au 31 décembre 2013 et à 1'750 fr. du 1er janvier au 30 avril 2014, ce qui correspond à environ 27% du salaire de leur père. Du 7 août 2012 au 31 décembre 2013, l'époux a réalisé des revenus mensuels nets d'au minimum 7'300 fr. par mois, alors que ses charges étaient d'environ 4'500 fr, si l'on tient compte d'une charge fiscale de l'ordre de 900 fr. par mois. L'intimée devait, quant à elle, assumer des charges incompressibles de 3'940 fr. (1'881 fr. de loyer + 2'054 fr. d'autres charges = 3'935 fr., étant précisé que sa charge fiscale en 300 fr. est sous-estimée) avec un revenu de l'ordre de 4'500 fr. Les besoins des enfants s'élevaient à environ 1'750 fr. par mois (1'000 fr. + 750 fr.). Le solde de l'appelant était donc de 2'800 fr., alors que celui de l'épouse se chiffrait à 560 fr. Dans ces conditions, il apparaît justifié de maintenir des contributions d'entretien de 200 fr. en faveur de l'épouse, 1'000 fr. en faveur de C______ et 800 fr. en faveur de D______, allocations familiales non comprises. Après paiement de ces montants, l'époux dispose encore d'un solde de 800 fr. Le montant de 2'000 fr., prévu par le jugement attaqué, pour la période du 7 août 2012 au 31 décembre 2013, sera donc confirmé, étant toutefois précisé qu'il comporte une somme de 200 fr. en faveur de l'épouse. Du 1er janvier au 31 décembre 2014, les revenus nets de l'appelant ont baissé à 6'420 fr. par mois environ. Sa charge fiscale pour 2014 peut être estimée à 670 fr. par mois, si l'on tient compte du versement de contributions d'entretien de l'ordre de 1'800 fr. par mois, ce qui conduit à des charges mensuelles admissibles de 4'270 fr. (4'450 fr. – 850 fr. + 670). Les besoins financiers des enfants se sont élevés jusqu'au 31 mars 2014 à 1'750 fr., puis dès le 1er avril à 1'690 fr. (970 fr. + 720 fr.). Le salaire mensuel net de l'intimé est passé de 4'500 fr. à 3'920 fr. dès le 1er mai 2014, alors que ses charges sont quasiment restées inchangées (3'940 fr. jusqu'au 31 mars 2014, réduites à 3'820 fr. dès le 1er avril 2014). Son disponible était donc de l'ordre de 560 fr. jusqu'au 1er mai 2014, puis de 100 fr., tandis que celui de son époux était de l'ordre de 2'150 fr. (6'420 fr. – 4'270 fr.) durant toute l'année 2014. Du 1er janvier au 30 avril 2014, la somme des revenus des parties se chiffrait à 10'920 fr. et celle de leurs charges à 9'960 fr., ce qui laissait un disponible de 960 fr. Un strict calcul du minimum vital, avec réparation de l'excédant par trois quarts en faveur de l'intimée, conduirait à une contribution de l'ordre de 1'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises (3'940 fr. [charges intimée] + 1'750 fr. [charges enfants] + 720 fr. [trois quarts du solde disponible en 960 fr.] - 4'500 fr. = 1'910 fr.). Pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2014, les revenus des parties s'élevaient à 10'340 fr. (6'420 fr. + 3'920 fr.) et leurs charges à 9'780 fr. (3'820 fr. [charges intimée] + 1'690 fr. [charges enfants] + 4'270 fr. [charges appelant]). Selon la méthode du minimum vital, l'épouse et les enfants auraient droit à une contribution d'environ 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises (3'820 fr. [charges intimée] + 1'690 fr. [charges enfants] + 420 fr. [trois quarts du solde disponible en 560 fr.] - 3'920 fr. = 2'010 fr.). Au vu de ce qui précède, des contributions mensuelles en 1'750 fr. du 1er janvier au 30 avril 2014, augmentées ensuite à 2'000 fr. dès le 1er mai 2014, telles qu'arrêtées par le Tribunal, apparaissent adaptées à la situation financière des parties, de sorte qu'elles seront confirmées. Il sera toutefois considéré que, pour la période allant jusqu'au 30 avril 2014, l'intimée, qui n'a pas appelé du jugement, a renoncé à demander une contribution pour son propre entretien, le montant de 1'750 fr. correspondant aux pensions dues aux enfants. Pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2014, il y a toutefois lieu de retenir que la somme de 2'000 fr. inclut une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 200 fr. Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, qui prévoit des contributions mensuelles à l'entretien de la famille de 2'000 fr. au total, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2014, sera confirmé. 5.8 Le Tribunal a retenu que l'époux restait devoir, pour la période antérieure au 1er mai 2014, un solde de contribution de 15'429 fr., considérant que la somme déjà versée de 25'184 fr. venait en déduction du montant dû en 40'613 fr. Le mari, qui appelle du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, ne conteste pas ce calcul, qui paraît au demeurant correct. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il condamne l'époux à verser le montant de 15'429 fr. Le chiffre 5 du dispositif sera néanmoins modifié, dans la mesure où la somme précitée correspond au solde des contributions dues non seulement pour les enfants mais également pour l'épouse.
  6. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé. Les frais judiciaires de l'appel et de la décision sur effet suspensif seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement exonérée du paiement des frais judiciaires, sous réserve d'une décision selon l'art. 123 CPC. L'appelant sera condamné à payer le montant de 500 fr., compensé par l'avance de frais qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
  7. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/11501/2014 rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17236/2013-13. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, le lundi midi, un mercredi sur deux à midi, le jeudi soir et la nuit afférente, un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires lorsque celles-ci dépassent une semaine. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 15'429 fr. à titre de solde des contributions dues à son propre entretien et à celui de C______ et de D______ pour la période du 7 août 2012 au 30 avril 2014. Confirme les chiffres 6 et 8 du dispositif. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et de B______ et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 500 fr. par l'avance de frais, qui reste acquise pour ce montant à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais, soit 500 fr. Dit que les frais judiciaires de 500 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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