C/17229/2014
ACJC/734/2015
du 19.06.2015
sur JTPI/859/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 17.07.2015, 5A_567/2015
Recours TF déposé le 17.07.2015, rendu le 15.09.2015, IRRECEVABLE, 5A_567/2015
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17229/2014 ACJC/734/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 19 JUIN 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2015, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/859/2015 du 19 janvier 2015, notifié aux parties le 21 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2) en impartissant à B______ un délai au 30 juin 2015 pour quitter l'appartement et faisant interdiction à A______ de pénétrer dans ledit domicile pour quelque motif que ce soit jusqu'à cette date, sauf accord de son épouse ou jusqu'au déménagement anticipé de B______ de l'appartement (ch. 3 et 4), condamné A______ à prendre en charge les frais de l'appartement conjugal et ce jusqu'au 30 juin 2015, respectivement jusqu'au déménagement de B______ (ch. 5) et à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 970 fr. à compter du 18 août 2014 et jusqu'au 30 juin 2015, respectivement jusqu'au déménagement de celle-ci de l'appartement conjugal, puis la somme de 1'570 fr. à compter du 1er juillet 2015, respectivement à compter du déménagement de B______ (ch. 6 et 7).
Pour le surplus, le Tribunal a prononcé la séparation de biens des époux (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec les avances déjà versées et les a mis à la charge des parties par moitié, en ordonnant en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde des avances de frais aux parties, soit 100 fr. à A______ et 100 fr. à B______ (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 7 du dispositif. Il conclut à ce que le délai au 30 juin 2015 accordé à B______ pour quitter l'appartement conjugal ainsi que son interdiction de pénétrer dans ledit logement jusqu'à cette date soient annulés, de même que toute contribution en faveur de son épouse.
A l'appui de son appel, A______ produit un chargé de pièces complémentaires contenant une attestation établie le 22 janvier 2015 par sa fille, sa prime d'assurance-maladie pour 2015, les preuves de paiement de la pension alimentaire due à son ex-épouse pour les mois de novembre, décembre 2014 et janvier 2015, un extrait de son compte bancaire du 22 janvier 2015, une attestation de l'OCAS concernant sa rente AVS 2015, une attestation médicale établie à la suite d'une IRM cérébrale réalisée le 19 décembre 2014, ainsi qu'un extrait d'annonces de logements parues dans la presse en janvier 2015.
b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. En date du 10 mars 2015, B______ a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure d'appel, avec effet au 6 mars 2015.
d. N'ayant pas fait usage de leur droit de réplique et duplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 17 avril 2015.
C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1939, originaire de Genève, et B______, née ______ le ______ 1966, de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2013 à Bernex (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Durant le mariage, B______ n'a pas exercé d'activité lucrative, A______ subvenant seul aux besoins du ménage.
c. En automne 2013, les parties ont connu une période conflictuelle. Par courrier de son conseil du 25 novembre 2013, A______ a dénoncé son épouse à l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) indiquant que celle-ci avait quitté le domicile conjugal pour partir au Maroc, ce qui constituait selon lui un abus de la part de son épouse quant à son statut en Suisse, acquis par le mariage. Il demandait ainsi à l'autorité de prendre toutes mesures utiles à l'examen de son cas, expliquant qu'il ne voulait plus vivre avec son épouse.
d. Une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée auprès du Tribunal de première instance au mois de décembre 2013 par A______, avant d'être retirée en mai 2014 (C/1______).
e. En février 2014, B______ s'est adressée à l'association "C______" afin de recevoir un soutien psychologique et des informations en lien avec sa situation conjugale, se plaignant de subir des violences d'ordre physique, psychologique et économique de la part de son époux. Le 7 juillet 2014, elle a repris rendez-vous avec cette association en urgence.
f. En date du 18 août 2014, B______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples, sinon voies de fait, contre son époux à la suite d'une altercation survenue le même jour devant l'OCP. Il est reproché à ce dernier d'avoir poussé son épouse, en la faisant tomber contre un muret, et de lui avoir donné des coups de pieds dans les jambes, ainsi que des coups de poings au visage, la faisant ainsi saigner de la lèvre et lui causant une éraflure sur la jambe droite et des douleurs au dernier arc costal ainsi qu'au menton. B______ a ajouté que son époux lui avait aussi porté un coup à la jambe avec un chausse-pied, le 16 juillet 2014, lui causant une contusion et une dermabrasion au genou gauche.
Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour les faits susmentionnés et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. par jour, assortie du sursis pendant trois ans. Opposition a été formée contre cette décision, de sorte qu'elle n'est à ce jour pas définitive.
g. Sur conseils de la police, intervenue lors de l'altercation du 18 août 2014, A______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé provisoirement chez sa petite-fille.
D. a. Par acte du 22 août 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, notamment, l'attribution de la jouissance du logement conjugal et la condamnation de B______ à libérer ledit logement sans délai.
b. Le 13 septembre 2014, B______ a également requis des mesures protectrices tendant à autoriser les époux à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur du logement conjugal et à l'allocation d'une contribution pour son entretien, dont la quotité était laissée à l'appréciation du juge.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 novembre 2014, les procédures intentées séparément par les époux ont été jointes sous la référence C/17229/2014.
A______ a déclaré avoir habité chez sa petite-fille d'août 2014 jusqu'à la veille de l'audience, étant précisé que celle-ci disposait d'un studio dans lequel elle vivait avec son enfant de deux ans. Par la suite, il avait été contraint de vivre dans sa voiture. S'agissant des violences vis-à-vis de son épouse, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
B______ a chiffré le montant de la contribution d'entretien sollicitée à 2'180 fr. par mois dès la séparation des époux, soit dès le 18 août 2014. Elle a expliqué avoir fréquenté A______ pendant trois ans et qu'ils avaient vécu ensemble une année avant de se marier, ce que son époux conteste. Selon lui, la vie commune avait débuté seulement après la célébration du mariage. Ils s'étaient fréquentés pendant deux ans avant le mariage, en se voyant les weekends uniquement.
E. La situation des parties s'établit comme suit :
a. A______ est retraité et perçoit à ce titre une rente AVS ainsi qu'une rente LPP. Sa rente AVS était de 2'041 fr. en 2012 et de 2'006 fr. en 2014. En 2015, elle s'élève à 2'015 fr. par mois; il n'a toutefois perçu que 1'965 fr. pour le mois de janvier 2015. Sa rente LPP est, quant à elle, de 2'637 fr. 50 par mois, selon les derniers éléments figurant au dossier datant de 2012.
Quant à ses charges mensuelles, le premier juge les a arrêtées à 3'095 fr. 65, comprenant son assurance-maladie (490 fr. 65), ses frais de transport (45 fr.), ses impôts (260 fr.), la pension versée à son ex-épouse (500 fr.), un loyer hypothétique dans l'attente de réintégrer son logement (estimé à 600 fr.) et son entretien (1'200 fr.). Dès la reprise de l'ancien appartement conjugal, ses charges s'élèveront à 3'128 fr, compte tenu de la différence de loyer.
A______ allègue que son assurance-maladie est passée à 512 fr. par mois à compter de janvier 2015.
En ce qui concerne son logement, il indique vivre désormais chez sa fille, D______, en attendant de pouvoir réintégrer son appartement, mais que cette situation ne peut être durable au vu de la relation conflictuelle qu'il entretient avec sa fille.
Conformément au jugement entrepris, A______ continue de prendre en charge le loyer de l'ancien appartement conjugal, qui s'élève à 603 fr., par mois, charges comprises, auxquels s'ajoutent 30 fr. par mois versés à titre d'épargne mensuelle à la Coopération d'habitation E______.
Selon attestations médicales, A______ souffre d'un état dépressif sévère et de troubles cognitifs d'évolution progressive depuis plusieurs années. L'IRM réalisée le 19 décembre 2014 a révélé qu'il présentait également une atrophie cérébrale diffuse et marquée avec leuco-encéphalopathie d'allure microvasculaire marquée. Il éprouve des difficultés mnésiques et de concentration, présente un raisonnement ponctuellement altéré et des moments de ralentissement psychomoteur ou d'agitation ainsi que des sautes d'humeur. Dans ce contexte, il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire, comprenant un suivi psychiatrique et un suivi en médecine générale. De l'avis des médecins, compte tenu de son âge et de son état de santé fragile, tout changement dans son mode de vie est susceptible d'aggraver son état tant psychique que somatique. En particulier, il est dans son intérêt qu'il puisse continuer à vivre dans son appartement. Le fait qu'il vive actuellement avec sa fille apparaît comme étant largement contre indiqué d'un point de vue médical, compte tenu notamment de la relation conflictuelle importante qu'ils entretiennent.
b. B______ réside en Suisse depuis septembre 2009. Selon ses explications, elle est retournée temporairement au Maroc lorsque sa mère est tombée malade en 2012. Au décès de celle-ci, elle est revenue en Suisse et s'est mariée avec A______.
Par le passé, B______ a travaillé comme aide-ménagère puis comme garde-malade auprès d'une personne âgée, décédée depuis. Pendant ces activités, elle était nourrie, logée, blanchie et percevait un salaire de 800 fr. par mois. Actuellement, elle explique être activement à la recherche d'un emploi comme aide-ménagère et également dans l'hôtellerie, après avoir pris des cours de français et terminé une formation en économie domestique, mais que malgré ses efforts ses recherches restent infructueuses en raison de la dénonciation faite par son époux auprès de l'OCP. Son autorisation de séjour n'ayant de ce fait pas été reconduite, elle est venue à échéance le 4 juillet 2014, la demande de renouvellement de son permis B étant à ce jour en cours d'examen.
B______ est assistée par l'Hospice général à hauteur de 1'256 fr. par mois.
Quant à ses charges mensuelles, elles ont été arrêtées en première instance à 1'553 fr. 50, hors frais de logement, et comprennent son assurance-maladie (283 fr. 50, subside déduit), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien (1'200 fr.).
F. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en substance, considéré sur la base des certificats médicaux que la santé de A______, notamment sur le plan psychique, dépendait du fait qu'il puisse retourner vivre dans son ancien logement, dont il était locataire depuis 2006, de sorte qu'il se justifiait de lui attribuer la jouissance de l'ancien domicile conjugal. Cependant, compte tenu du fait que B______ n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour valable, elle ne pouvait être tenue de déménager avant que sa situation ne soit régularisée, un délai au 30 juin 2015 devant ainsi lui être octroyé. S'agissant de la contribution d'entretien réclamée par B______, le premier juge a retenu que cette dernière avait droit de conserver son train de vie antérieur, en application de l'art. 163 CC. Après avoir arrêté le solde disponible mensuel de A______ à 1'605 fr. (4'700 fr. [revenus] – 3'095 fr. [charges]) pour la période allant jusqu'au 30 juin 2015, puis à 1'571 fr. dès cette dernière date (4'700 fr. [revenus] – 3'128 fr. [charges]), le Tribunal a condamné A______ à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse comprenant la prise en charge du loyer de l'ancien appartement conjugal ainsi qu'un montant de 970 fr. par mois tant et aussi longtemps que B______ résiderait dans ledit logement mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2015, puis un montant de 1'570 fr. par mois, sans limitation dans le temps.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). La cause portant, notamment, sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, elle revêt une valeur litigieuse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dans la mesure où elle porte sur des prétentions dues entre époux. De même, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est aussi applicable (arrêts du Tribunal fédéral A_862/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelant produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures d'appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites en appel sont toutes recevables, dans la mesure où elles se rapportent à des faits postérieurs au 12 novembre 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et ont été produites sans retard.
- Dans un premier moyen, l'appelant conclut à pouvoir réintégrer son logement sans délai, faisant grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de son âge ni de sa santé qui ne cesse de s'aggraver en accordant un délai de départ de six mois à l'intimée. Il allègue que son épouse dispose d'une maison au Maroc et qu'en tout état elle pourrait aisément trouver une chambre à Genève, tandis que, pour sa part, sa situation commande de pouvoir réintégrer au plus vite son domicile.
3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; ATF 120 II 1 consid. 2c).
La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil, n. 13 ad art. 176 CC). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances d'espèce le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5 et ch. 2 du dispositif; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3).
3.2 En l'espèce, il est attesté par certificats médicaux que l'appelant est atteint dans sa santé, laquelle est susceptible de s'aggraver en cas de situations stressantes, en particulier en cas de changements dans son mode de vie. Contrairement à ce qu'il prétend, le Tribunal a tenu compte de sa situation et de son âge, puisque la jouissance du logement lui a été attribuée pour ces motifs précisément. En alléguant que sa situation ne justifie pas une attribution de manière différée, il perd toutefois de vue que le juge doit prendre en compte l'ensemble des intérêts en présence, soit également ceux de l'intimée, laquelle est dépourvue de titre de séjour valable et soutenue par l'Hospice général. Dans ces circonstances, la recherche d'un logement est à l'évidence rendue encore plus difficile de ce qu'elle est habituellement, les annonces produites par l'appelant n'y changeant rien. L'intimée ne dispose du reste pas d'opportunité d'hébergement temporaire. Il n'est en effet ni allégué ni établi que celle-ci puisse être hébergée par des membres de sa famille ou des amis. Quant aux allégués selon lesquels l'intimée disposerait d'une villa au Maroc, force est de constater qu'ils ne sont étayés par aucun élément du dossier, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus. Ainsi, le délai de départ imparti au 30 juin 2015 est approprié pour que l'intimée puisse régulariser son statut sur sol genevois et entreprendre les démarches pour trouver un logement. Par ailleurs, l'appelant ayant lui-même provoqué en partie les difficultés que rencontre l'intimée en la dénonçant aux autorités administratives, il ne saurait lui en faire grief aujourd'hui.
Pour sa part, bien que sa santé soit fragile et commande de réintégrer dès que possible son logement, l'appelant réside actuellement chez sa fille, qui peut l'accueillir à court, voire à moyen terme. En dépit de leur relation conflictuelle, une cohabitation de quelques mois n'apparaît pas disproportionnée, dans la mesure où il est pris en charge par un membre de sa famille, soit dans un environnement familier, qu'il n'a pas à subir tout un déménagement et qu'au vu de l'écoulement du temps, le délai pour réintégrer son logement est sur le point d'arriver à échéance. Enfin, contrairement à ce qu'il allègue, l'aggravation de son état de santé ne peut être imputée entièrement à son lieu de résidence, dès lors que selon la dernière attestation médicale rédigée après l'IRM de décembre 2014, ses troubles cognitifs sont de nature progressive depuis plusieurs années.
Au vu de ce qui précède, le délai de départ imparti par le Tribunal à l'intimée est justifié par les circonstances d'espèce particulières, étant précisé qu'il est quasiment échu.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
- Dans un second moyen, l'appelant conteste la contribution d'entretien prononcée en faveur de l'intimée, tant dans son principe que dans sa quotité. Il considère que l'intimée est en mesure de travailler, compte tenu de ses qualifications et son expérience et ainsi de subvenir à ses propres besoins. Il invoque, en outre, le fait que le mariage n'a pas concrètement influencé la situation financière de l'intimée, de sorte qu'elle n'est pas en droit de percevoir une quelconque contribution d'entretien.
4.1 A la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Bien qu'il doive partir de la convention, expresse ou tacite, conclue par les conjoints au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, le juge peut devoir modifier cette convention afin de l'adapter aux faits nouveaux. Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose en effet à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 et 4.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 précité consid. 4.1; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
4.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in: FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 et 5A_342/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I p. 177). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.1.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
Un certain délai est en principe laissé à la personne concernée pour se réinsérer professionnellement, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 12 consid. 5).
4.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
4.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées au mois de juillet 2013 alors qu'elles étaient âgées, respectivement, de 47 et 74 ans et n'ont pas eu d'enfant en commun. Avant le mariage, l'intimée vivait et travaillait déjà en Suisse, de manière à subvenir à ses propres besoins. En 2012, elle a mis un terme à ses activités d'aide-ménagère et de garde-malade pour se rendre temporairement au Maroc dans le but de s'occuper de sa mère malade. Lorsqu'elle est revenue en Suisse en 2013, elle s'est mariée avec l'appelant et n'a pas repris d'activité lucrative. Les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour vraisemblable que l'intimée serait empêchée, pour des raisons de santé ou pour d'autres motifs, de reprendre une activité lucrative. Au contraire, elle a spontanément commencé à effectuer des recherches d'emploi dans le domaine du nettoyage et de la restauration, à compter du mois de juin 2014, tout en suivant des cours de français et une formation d'économie domestique, qui est aujourd'hui terminée. Ainsi, compte tenu de son âge (49 ans), de son expérience de plusieurs années et de sa formation, qui vient d'être complétée par un diplôme en économie domestique, il peut être exigé de l'intimée qu'elle reprenne son activité.
Selon le contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-Edom; J 1 50.03), le salaire minimum pour un employé qualifié porteur d’un autre titre que le CFC est de 3'969 fr. bruts par mois. Cette rémunération suffit à couvrir les charges de l'intimée, telles que retenues par le premier juge et non contestées, à savoir 1'553 fr. 50, auxquels il convient d'ajouter un loyer qui peut être estimé à 600 fr., soit un total de 2'153 fr. 50.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.1.2), il convient d'accorder un délai à l'intimée afin qu'elle puisse s'adapter à sa nouvelle situation. Dans la mesure où elle a déjà bénéficié de cinq mois depuis le prononcé du jugement entrepris pour régulariser sa situation d'un point de vue administratif et qu'elle en a profité pour commencer ses recherches d'emploi, un délai de quatre mois dès le 1er juillet 2015 lui sera accordé. Dans l'intervalle, l'appelant sera condamné à contribuer à son entretien, conformément à son devoir d'assistance.
4.2.2 Reste à examiner la quotité de la contribution d'entretien, dès lors que l'appelant remet également ce point en cause. Il allègue à cet égard que sa rente AVS pour 2015 n'est plus de 2'041 fr. mais de 1'956 fr., ce qui est corroboré par son extrait de compte bancaire relatif au mois de janvier 2015. Par ailleurs, sa charge d'assurance-maladie a subi une augmentation mensuelle de 22 fr., passant de 490 fr. à 512 fr. par mois. Compte tenu de ces modifications, ses revenus s'élèvent à 4'593 fr. (1'956 fr. [AVS] + 2'637 fr. [LPP]) et ses charges mensuelles à 2'517 fr., comprenant son assurance-maladie (512 fr.), ses frais de transport (45 fr.), ses impôts (260 fr.), la pension versée à son ex-épouse (500 fr.) et son entretien (1'200 fr.), auxquelles il convient d'ajouter un loyer de 630 fr. dès le 30 juin 2015, date à laquelle il réintégrera son ancien logement. Ainsi, il dispose d'un solde disponible de 2'076 fr. (4'593 fr. – 2'517 fr.) jusqu'au 30 juin 2015, soit un montant supérieur à celui retenu en première instance vu l'absence effective de charge de loyer, puis de 1'446 fr. (4'593 fr. – 3'147 fr.) dès cette date.
Dans la mesure où l'appelant a été condamné en première instance à payer à l'intimée la somme 970 fr. ainsi que les frais de loyer jusqu'au 30 juin 2015 à titre de contribution d'entretien, ce que sa situation lui permet d'assumer, il se justifie de confirmer les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. La Cour, saisie uniquement d'un appel de l'époux, ne peut en effet, dans le cas particulier, modifier le jugement entrepris au détriment de ce dernier, sous peine de violer la maxime de disposition et le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, applicables en matière de contribution due au conjoint (cf. consid. 1.3).
En ce qui concerne la période postérieure au 30 juin 2015 (chiffre 7 du dispositif), les charges de l'appelant ont légèrement augmenté, de sorte qu'il y a lieu de réduire la contribution d'entretien due à son épouse à 1'400 fr. par mois afin de préserver son minimum vital., étant rappelé que la contribution est due pendant une période limitée de quatre mois dès le 1er juillet 2015.
L'appel étant partiellement fondé, le jugement attaqué sera réformé au sens des considérants qui précèdent.
- 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.
Les frais d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de ces frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RTFMC).
En conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais, opérée à concurrence de 800 fr., soit un montant de 300 fr.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/859/2015 rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17229/2014-13.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du jugement attaqué.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'400 fr. à compter du 1er juillet 2015, respectivement à compter du déménagement effectif de B______ de l'appartement conjugal, et ce jusqu'au 30 octobre 2015.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 300 fr.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de B______ à hauteur de 500 fr. seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.