Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17196/2016
Entscheidungsdatum
27.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17196/2016

ACJC/516/2021

du 27.04.2021 sur ACJC/648/2019 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE ;RENVOI TF;CONTRIBUTION EPOUSE ;CONTRIB PRISE EN CHARGE ;REVENU HYPOTHETIQUE

Normes : CC.125; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17196/2016 ACJC/516/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AVRIL 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2018 et intimée sur appel joint, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2020

EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1971, et A______, née le ______ 1973, se sont mariés le ______ 2007 au Costa Rica. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008 à Genève, et D______, née le ______ 2010 à Genève. A______ est également mère de E______, née le ______ 1999, qui vivait avec la famille A/B______. Il est admis que les parties ont été soumises au régime de la séparation de biens. b. B______ et A______ ont été autorisés à vivre séparés par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014. La jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A______. La garde des enfants a été attribuée à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père. B______ s'est engagé à verser à A______, par mois et d'avance, à partir du 1er mai 2014, 5'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il s'est également engagé à prendre à sa charge les frais des activités extrascolaires des enfants, ainsi que tous leurs frais médicaux ordinaires et extraordinaires. c. Le 1er septembre 2016, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale de divorce sans motivation écrite. A______ ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation du 23 novembre 2016, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour déposer une demande motivée, ainsi qu'un délai à A______ pour répondre. d. Dans sa demande motivée du 20 janvier 2017, B______ a conclu notamment à l'instauration d'une garde alternée des parents sur leurs deux enfants, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge une quelconque contribution à l'entretien de A______ ou des enfants et à ce que le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage, respectivement le versement d'une indemnité équitable à ce titre, soit ordonné. e. Dans sa réponse du 8 mars 2017, A______ a conclu notamment à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, avec un droit de visite usuel en faveur du père et à la condamnation de celui-ci à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr., comprenant 700 fr. d'entretien convenable et 200 fr. de contribution de prise en charge. B______ devait également être condamné à verser une contribution à son entretien de 3'400 fr. par mois et d'avance. f. Lors de l'audience du 19 octobre 2017 du Tribunal, les parties se sont mises d'accord sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants et sur le système de garde préconisé par le Service de protection des mineurs dans un rapport du 8 août 2018, selon lequel les enfants seraient chez leur père du mardi après l'école jusqu'au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. g. Lors de l'audience du Tribunal du 26 avril 2018, les parties ont plaidé. B______ s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. par mois et par enfant et, à titre de contribution à l'entretien de A______, 800 fr. par mois durant une année. Il s'est par ailleurs déclaré d'accord de verser à A______ une indemnité équitable fondée sur l'art. 124e CC de 68'181 fr. 95. A______ a accepté la proposition de B______ relative aux contributions à l'entretien des enfants. Elle a maintenu sa prétention en paiement d'une contribution à son propre entretien de 3'400 fr. par mois et a indiqué qu'elle se prononcerait sur l'indemnité équitable dans le cadre de sa réplique. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à B______ un délai pour déposer des pièces supplémentaires et dit que les parties seraient invitées à répliquer, respectivement dupliquer par écrit. h. Dans sa réplique du 18 mai 2018, sur les points demeurés litigieux en appel, B______ a repris ses conclusions du 26 avril 2018, en précisant que la contribution à l'entretien de A______ serait versée pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force du jugement et que l'indemnité équitable serait payée moyennant des versements de 1'000 fr. par mois, chacun étant exigible le dernier jour de chaque mois, et ce jusqu'à extinction totale de la dette. i. Dans sa duplique du 31 mai 2018, A______ a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son propre entretien, 3'400 fr. par mois et d'avance, et à titre d'indemnité équitable 150'000 fr. j. Les parties ont été informées par ordonnance du 4 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. k. Par jugement JTPI/13139/2018 du 3 septembre 2018, reçu par les parties le 5 septembre 2018, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci les droits et obligations portant sur le logement sis 1______ à F______, Genève (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le ______ 2008 à Genève, et D______, née le ______ 2010 à Genève (ch. 3), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, lesquels se rendraient chez leur père du mardi après l'école jusqu'au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______, la somme de 1'100 fr. par enfant, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge tous les frais médicaux des enfants, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les frais liés à leurs besoins et à leurs activités extrascolaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), arrêté le montant de l'indemnité équitable due selon l'art. 124e CC à 67'679 fr. 50 et condamné en conséquence B______ à s'en acquitter en faveur de A______ à concurrence de 1'000 fr. par mois, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à extinction de la dette (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'725 fr. à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par B______, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). l. Par acte du 5 octobre 2018, A______ (ci-après aussi l'ex-épouse) a formé appel contre l'arrêt précité et a notamment conclu à ce que B______ (ci-après aussi l'ex-époux) soit condamné à lui payer mensuellement, à titre de contribution d'entretien, 3'000 fr. depuis l'entrée en force du jugement de divorce au 31 août 2020 et 1'725 fr. à compter du 1er septembre 2020. Dans sa réponse du 7 décembre 2018, l'ex-époux a conclu au rejet des conclusions de l'appel et a formé un appel joint, dans lequel il a conclu à ce que l'autorité cantonale lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien à l'ex-épouse de 800 fr. par mois, pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre. Dans sa réponse du 6 février 2019, l'ex-épouse a conclu au rejet des conclusions de l'appel joint. m. Par arrêt ACJC/648/2019 du 30 avril 2019, la Cour a partiellement réformé le jugement attaqué et condamné l'ex-époux à verser mensuellement à l'ex-épouse, à titre de contribution d'entretien, 3'000 fr. jusqu'au 30 juin 2019, 1'725 fr. du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2022 et 525 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026. La Cour a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. n. Par acte du 7 juin 2019, l'ex-époux a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité (cause 5A_472/2019). Il a principalement conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement d'une contribution post-divorce, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'un montant mensuel de 800 fr. pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force du futur arrêt et, plus subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit retourné à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. o. Par acte du 25 juin 2019, l'ex-époux a déposé à la Cour une demande de révision de l'arrêt du 30 avril 2019 concernant les contributions d'entretien pour les enfants. A l'appui de sa demande de révision, il a produit une décision rendue le 31 janvier 2019, adressée à A______, par laquelle l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait octroyé à celle-ci des allocations familiales en faveur de E______ (400 fr. par mois), de C______ (300 fr. par mois) et de D______ (400 fr. par mois) avec effet au 1er septembre 2018. Il a déposé aussi un extrait du Statut et Règlement du personnel de l'Organisation des G______ prévoyant que "lorsque le fonctionnaire ou son conjoint reçoit directement de l'Etat une allocation pour le même enfant", "le montant de l'indemnité pour enfant à charge correspond approximativement à la différence entre l'allocation versé par l'Etat et l'indemnité pour enfant à charge" (p. 28, let. b ii). L'octroi d'allocations familiales étatiques avait entraîné une baisse de 700 fr. de son revenu mensuel et il devait rembourser à son employeur les sommes perçues indûment de septembre 2018 à avril 2019, soit 5'600 fr., à raison de 700 fr. par mois de mai à décembre 2019. Il a produit son décompte de salaire d'avril 2019, qui indiquait un revenu mensuel net de 8'240 fr. 75 et celui de juin 2019, qui mentionnait un revenu mensuel net de 6'950 fr. 07. Ce dernier décompte comprenait une déduction de 700 fr. sous la rubrique "Gov't Assistance for Child" et une déduction de 700 fr. sous la rubrique "Recovery Salary Advance". La cause a été gardée à juger le 19 septembre 2019 sur la demande de révision. p. Par arrêt ACJC/1506/2019 du 9 octobre 2019, la Cour a en substance admis la demande de révision et a condamné B______ à verser mensuellement à A______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, allocations familiales non comprises, 800 fr. du 1er septembre 2018 au 31 mai 2024, puis 700 fr. du 1er juin 2024 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et, à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, 700 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2026, puis 600 fr. du 1er novembre 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. La Cour a également condamné l'ex-épouse à verser à B______ la somme de 8'400 fr. avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1er mars 2019 et a confirmé l'arrêt du 30 avril 2019 pour le surplus. Les besoins des enfants avaient été arrêtés par le Tribunal à des montants non contestés en appel de l'ordre de 700 fr. par mois pour C______ et de 500 fr. par mois pour D______. Sur cette base, les parents avaient convenu de mettre à la charge du père, économiquement mieux placé, une contribution mensuelle de 1'100 fr. à l'entretien de chacun des enfants. Ces contributions se fondaient cependant sur le revenu du père comprenant une indemnité mensuelle non étatique de 1'631 fr. 75 pour enfants à charge. Il était ainsi prévu que le père - qui s'était engagé en outre à prendre en charge tous les frais médicaux ordinaires et extraordinaires des enfants, ainsi que les frais liés à leurs loisirs et à leurs activités extrascolaires - conservait ladite indemnité. La mère, sans en informer ni le père ni la Cour, avait sollicité et obtenu des allocations familiales étatiques, qui lui avaient été versées avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, à concurrence de 300 fr. par mois pour C______ et de 400 fr. par mois pour D______. Ces allocations, destinées exclusivement à l'entretien des enfants, devaient être déduites des coûts d'entretien de ceux-ci. Dès lors, il y avait lieu de réduire les montants initialement convenus entre les parents de 300 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______, étant souligné que le revenu du père avait été réduit de 700 fr. par mois par son employeur avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, sur la base des dispositions du Statut et Règlement du personnel de l'Organisation des G______. Cette solution tenait compte équitablement des besoins des enfants et de la capacité contributive respective des père et mère. Il était tenu compte de ce que, dès l'âge de 16 ans, l'allocation familiale pour C______ serait portée à 400 fr. par mois et celle pour D______ à 500 fr. par mois, conformément aux dispositions de la législation cantonale en la matière. q. Par acte du 2 décembre 2019, l'ex-époux a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2019 (cause 5A_994/2019). Il a conclu à la jonction des causes ouvertes à la suite du dépôt de ses deux recours (5A_994/2019 et 5A_472/2019) et à l'annulation de l'arrêt du 9 octobre 2019 en ce qu'il confirmait celui du 30 avril 2019 sur la question de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse. Pour le surplus, il a repris les conclusions principales, subsidiaires et très subsidiaires prises dans son recours du 7 juin 2019. B. Par arrêt 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral, après avoir joint les deux causes, a admis le recours et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré ce qui suit : a. Dans son mémoire d'appel joint, B______ avait fait valoir que la prise en charge des enfants était assurée à parts égales par chacun des parents, de sorte que le taux d'activité pouvant être exigé de la mère était plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. Cet argument n'était pas dénué de pertinence, la mère pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n'assumait pas la prise en charge des enfants. La cause devait donc être renvoyée à la Cour afin qu'elle réexamine la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée. b. Par ailleurs, malgré la prise en charge des enfants par l'ex-épouse et le déficit accusé par celle-ci, l'autorité cantonale n'avait pas examiné si une contribution de prise en charge devait être incluse dans les contributions d'entretien arrêtées pour les enfants et, partant, si le déficit de A______ pouvait déjà être couvert par ce biais, à tout le moins partiellement. De plus, dès lors que la Cour avait considéré que le déficit budgétaire de l'ex-épouse correspondait à la contribution d'entretien qui lui était due, cette carence avait eu une incidence directe sur le montant des contributions arrêtées en faveur de celle-ci. L'autorité cantonale devait donc examiner dans quelle mesure une contribution de prise en charge devait être incluse dans les contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants, étant précisé que, pour ce faire, elle devait notamment se baser sur le revenu hypothétique préalablement imputé à l'intimée. Il conviendrait ensuite d'arrêter la contribution due pour l'entretien de celle-ci. C. a. La Cour a imparti aux parties un délai unique pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. A______ a allégué des faits nouveaux, déposé des pièces nouvelles et pris des conclusions nouvelles. B______ a persisté dans ses conclusions. Les parties ont été informées par avis du 2 février 2021, reçu le lendemain, de ce que la cause était gardée à juger. b. Par acte expédié le lundi 15 février 2021, B______ a soulevé l'irrecevabilité des allégations et conclusions nouvelles de A______. c. Le 25 février 2021, celle-ci a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture précitée, ce à quoi B______ s'est opposé le 8 mars 2021, faisant valoir son droit de répliquer. D. En relation avec les deux points demeurés litigieux après renvoi,la situationfinancière des parties et de leurs enfants communs, telle qu'établie au 19 septembre 2019, se présente comme suit : a. B______ est employé en tant que ______ au sein de l'Organisation des G______ à Genève depuis le 8 octobre 2003, où il réalise, depuis que des allocations familiales étatiques sont versées à la mère, un revenu mensuel net moyen de 7'517 fr. (8'217 fr. - 700 fr.). Ses charges mensuelles sont de 2'230 fr. b. A______ est arrivée en Suisse peu après son mariage avec B______. Auparavant, elle résidait au Costa Rica où elle était propriétaire d'une boutique, dans laquelle elle travaillait comme vendeuse. Elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est en Suisse. Avant la séparation, elle a entrepris une formation de ______ auprès de H______, qu'elle n'a cependant pas terminée. Elle devrait la reprendre depuis le début, si elle souhaite repasser les examens pratiques. Il s'agit d'une formation dispensée durant environ 3 à 4 mois, à raison de deux journées entières par semaine. Elle allègue qu'il ne lui est pas possible de la suivre dans la mesure où elle doit s'occuper des enfants. A______ parle l'espagnol, le français et un peu l'anglais. Elle a allégué en première instance qu'elle n'entendait pas rechercher un emploi dans la vente, car cela ne lui laisserait pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper des enfants. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 3'726 fr. (1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'681 fr. pour l'intégralité de son loyer, 160 fr. pour un parking et 534 fr. 60 de prime d'assurance-maladie). A______ est copropriétaire d'un terrain au Nicaragua, hérité de son père. Elle ne dispose pas de fortune personnelle. c. Il n'est pas contesté que les charges mensuelles des enfants communs des parties sont de 697 fr. 30 pour C______ (600 fr. de base mensuelle OP, 37 fr. 50 pour le judo, 31 fr. 65 pour la natation et 28 fr. 15 pour le parascolaire) et de 484 fr. 10 pour D______ (400 fr. de base mensuelle OP, 37 fr. 50 pour le judo, 31 fr. 65 pour la natation et 14 fr. 95 pour le parascolaire). Les primes d'assurance-maladie complémentaires des enfants sont déduites du salaire du père. Comme indiqué, depuis le 1er septembre 2018, la mère perçoit les allocations familiales étatiques à hauteur de 300 fr. par mois pour C______ et de 400 fr. par mois pour D______.

EN DROIT

  1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel et de l'appel joint, qui a été admise par la Cour et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2 L'écriture de l'intimé du 15 février 2021 est recevable, en vertu du droit inconditionnel de celui-ci à la réplique (cf. par exemple ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).
  2. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées). Enfin, le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 in fine; 116 II 220 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 in fine). 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas formellement annulé les arrêts attaqués et n'a pas renvoyé la cause à la Cour pour instruction complémentaire. Il résulte des considérants de l'arrêt de renvoi que la Cour ne doit examiner que deux questions: d'une part, celle de savoir si le mode de garde adopté par les parties permet d'exiger de l'appelante un taux d'activité plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive et, d'autre part, celle de savoir si un éventuel déficit de l'ex-épouse peut être couvert, à tout le moins partiellement, par le biais d'une contribution de prise en charge incluse dans les contributions à l'entretien des enfants. Les autres points tranchés dans les arrêts des 30 avril et 9 octobre 2019 ne font pas l'objet du renvoi. Il s'ensuit que les allégations nouvelles de l'appelante figurant dans son écriture du 14 janvier 2021, lesquelles ne concernent pas les deux questions précitées, ne sont pas recevables. Il en va de même des pièces nouvelles déposées avec ladite écriture, ainsi que des conclusions nouvelles de l'appelante, qui n'a pas attaqué les deux arrêts de la Cour et se fonde de surcroît sur des faits nouveaux irrecevables. La Cour basera donc son examen des deux points en question sur l'état de fait tel qu'il était établi au moment où la cause a été gardée à juger sur la demande de révision, soit au 19 septembre 2019.
  3. L'intimé soutient que l'appelante est en mesure d'exercer une activité à plein temps en dépit du système de garde en vigueur et réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr., lui permettant de couvrir l'intégralité de ses charges, soit 3'726 fr. Avant le prononcé de l'arrêt du 30 avril 2019, "par esprit d'apaisement", l'intimé se déclarait cependant d'accord de verser à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. "pour une durée limitée à une année dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre". Il précise actuellement que cet engagement vaut pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. 3.1 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 précité consid. 3.2.2 et les références citées). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, au moment de la séparation des parties, le mariage avait duré 7 ans et l'appelante était âgée de 41 ans. Les parties ont deux enfants communs, âgés actuellement de 12 et 10 ans. Il n'est pas contesté que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre. Il y a ainsi lieu d'examiner si l'ex-épouse est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. L'arrêt du 30 avril 2019 n'a pas été critiqué en tant que la Cour a fait application du calculateur national de salaires (www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home) et a retenu que l'appelante, en travaillant comme ______ dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale (sans aucune année de service, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre), pouvait réaliser, en travaillant 20 heures par semaine, un revenu mensuel brut de 2'590 fr. (valeur centrale, médiane). Dans le commerce de détail, elle pouvait réaliser, en tant que commerçante ou vendeuse, un salaire mensuel brut de 2'260 fr. à Genève (valeur centrale, médiane). La moyenne entre ces deux montants représentait 2'425 fr. bruts, correspondant, sous déduction d'environ 15% de charges sociales, approximativement à 2'060 fr. Les montants nets de 2'000 fr. pour une activité à 50 %, 3'200 fr. pour une activité à 80 % et de 4'000 fr. pour une activité à plein temps, pouvant être imputés à l'ex-épouse, n'ont pas été critiqués devant le Tribunal fédéral. Cela étant, les parties se partagent la garde de leurs deux enfants, lesquels se rendent chez leur père du mardi après l'école jusqu'au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La mère prend donc en charge les enfants une semaine du lundi au mardi à l'entrée à l'école, ainsi que du jeudi après l'école au dimanche et la semaine suivante du lundi après l'école au mardi à l'entrée à l'école ainsi que du jeudi après l'école au vendredi à la sortie de l'école. Cette organisation permet à la mère de travailler à un taux de 70 %, correspondant à trois jours et demi et de réaliser ainsi un revenu mensuel net de 2'800 fr. (80 % de 4'000 fr.). Le Tribunal fédéral n'a pas annulé la décision de la Cour en tant qu'elle a accordé à l'appelante un délai au 1er juillet 2019 pour s'adapter à sa nouvelle situation. Le revenu hypothétique de 2'800 fr. par mois sera donc imputé à l'appelante à compter de cette date, son déficit étant de 926 fr. (3'726 fr. - 2'800 fr.).
  4. L'intimé fait valoir que les contributions à l'entretien des enfants comprennent une part destinée à garantir leur prise en charge par la mère et que cette part couvre le déficit de celle-ci. 4.1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC). Aux termes de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que tous les coûts directs des enfants sont pris en charge par l'intimé, de sorte que l'appelante n'assume que la moitié de la base mensuelle OP pour chacun d'eux, soit 300 fr. pour C______ et 200 fr., respectivement 300 fr. dès octobre 2020, pour D______, qui a eu 10 ans le 17 octobre 2020, l'intégralité du loyer de la mère étant intégrée dans ses charges de 3'726 fr. Par conséquent, les contributions à l'entretien des enfants fixées par la Cour dans l'arrêt sur révision, lesquelles n'ont pas été critiquées devant le Tribunal fédéral, comprennent des contributions de prise en charge de 500 fr pour chacun des enfants (800 fr. - 300 fr. pour C______ et 700 fr. - 200 fr. pour D______) jusqu'en octobre 2020, puis 500 fr. pour C______ et 400 fr. (700 fr. - 300 fr.) pour D______. Il peut être admis, en équité, que ces contributions de prise en charge, de 1'000 fr., respectivement 900 fr., couvrent la totalité du déficit de l'appelante. Il s'ensuit qu'aucune contribution à l'entretien de l'ex-épouse n'est due par l'intimé à compter du 1er juillet 2019. Il ne résulte pas de l'arrêt de renvoi que la décision de la Cour du 30 avril 2019 aurait été critiquée en tant qu'elle prévoit que jusqu'au 30 juin 2019, l'intimé verserait à l'appelante 3'000 fr. par mois et d'avance. Il sera donné acte à l'intimé de son engagement à verser à son ex-épouse 800 fr. par mois et d'avance pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2020. En définitive, le chiffre 9 du dispositif du jugement du Tribunal du 3 septembre 2018 sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. jusqu'au 30 juin 2019 et 800 fr. du 1er juillet 2019 au 30 avril 2020, aucune contribution à l'entretien de l'ex-épouse n'étant due à compter du 1er mai 2020. Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus. L'arrêt de la Cour du 9 octobre 2019 n'a pas été formellement annulé par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il est en force.
  5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ces points, lesquels sont devenus définitifs et exécutoires. Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par le renvoi du Tribunal fédéral. Les parties ne sollicitent pas de dépens d'appel en lien avec la procédure de renvoi. Ces dépens seraient en toute hypothèse compensés, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/13139/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17196/2016-16 et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. jusqu'au 30 juin 2019. Donne acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. du 1er juillet 2019 au 30 avril 2020. L'y condamne en tant que de besoin. Dit qu'aucune contribution à l'entretien de A______ n'est due par B______ à compter du 1er mai 2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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