C/17196/2016
ACJC/516/2021
du 27.04.2021 sur ACJC/648/2019 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : DIVORCE ;RENVOI TF;CONTRIBUTION EPOUSE ;CONTRIB PRISE EN CHARGE ;REVENU HYPOTHETIQUE
Normes : CC.125; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17196/2016 ACJC/516/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AVRIL 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2018 et intimée sur appel joint, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2020
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1971, et A______, née le ______ 1973, se sont mariés le ______ 2007 au Costa Rica. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008 à Genève, et D______, née le ______ 2010 à Genève. A______ est également mère de E______, née le ______ 1999, qui vivait avec la famille A/B______. Il est admis que les parties ont été soumises au régime de la séparation de biens. b. B______ et A______ ont été autorisés à vivre séparés par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014. La jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A______. La garde des enfants a été attribuée à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père. B______ s'est engagé à verser à A______, par mois et d'avance, à partir du 1er mai 2014, 5'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il s'est également engagé à prendre à sa charge les frais des activités extrascolaires des enfants, ainsi que tous leurs frais médicaux ordinaires et extraordinaires. c. Le 1er septembre 2016, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale de divorce sans motivation écrite. A______ ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation du 23 novembre 2016, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour déposer une demande motivée, ainsi qu'un délai à A______ pour répondre. d. Dans sa demande motivée du 20 janvier 2017, B______ a conclu notamment à l'instauration d'une garde alternée des parents sur leurs deux enfants, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge une quelconque contribution à l'entretien de A______ ou des enfants et à ce que le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage, respectivement le versement d'une indemnité équitable à ce titre, soit ordonné. e. Dans sa réponse du 8 mars 2017, A______ a conclu notamment à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, avec un droit de visite usuel en faveur du père et à la condamnation de celui-ci à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr., comprenant 700 fr. d'entretien convenable et 200 fr. de contribution de prise en charge. B______ devait également être condamné à verser une contribution à son entretien de 3'400 fr. par mois et d'avance. f. Lors de l'audience du 19 octobre 2017 du Tribunal, les parties se sont mises d'accord sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants et sur le système de garde préconisé par le Service de protection des mineurs dans un rapport du 8 août 2018, selon lequel les enfants seraient chez leur père du mardi après l'école jusqu'au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. g. Lors de l'audience du Tribunal du 26 avril 2018, les parties ont plaidé. B______ s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. par mois et par enfant et, à titre de contribution à l'entretien de A______, 800 fr. par mois durant une année. Il s'est par ailleurs déclaré d'accord de verser à A______ une indemnité équitable fondée sur l'art. 124e CC de 68'181 fr. 95. A______ a accepté la proposition de B______ relative aux contributions à l'entretien des enfants. Elle a maintenu sa prétention en paiement d'une contribution à son propre entretien de 3'400 fr. par mois et a indiqué qu'elle se prononcerait sur l'indemnité équitable dans le cadre de sa réplique. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à B______ un délai pour déposer des pièces supplémentaires et dit que les parties seraient invitées à répliquer, respectivement dupliquer par écrit. h. Dans sa réplique du 18 mai 2018, sur les points demeurés litigieux en appel, B______ a repris ses conclusions du 26 avril 2018, en précisant que la contribution à l'entretien de A______ serait versée pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force du jugement et que l'indemnité équitable serait payée moyennant des versements de 1'000 fr. par mois, chacun étant exigible le dernier jour de chaque mois, et ce jusqu'à extinction totale de la dette. i. Dans sa duplique du 31 mai 2018, A______ a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son propre entretien, 3'400 fr. par mois et d'avance, et à titre d'indemnité équitable 150'000 fr. j. Les parties ont été informées par ordonnance du 4 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. k. Par jugement JTPI/13139/2018 du 3 septembre 2018, reçu par les parties le 5 septembre 2018, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci les droits et obligations portant sur le logement sis 1______ à F______, Genève (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le ______ 2008 à Genève, et D______, née le ______ 2010 à Genève (ch. 3), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, lesquels se rendraient chez leur père du mardi après l'école jusqu'au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______, la somme de 1'100 fr. par enfant, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge tous les frais médicaux des enfants, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les frais liés à leurs besoins et à leurs activités extrascolaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), arrêté le montant de l'indemnité équitable due selon l'art. 124e CC à 67'679 fr. 50 et condamné en conséquence B______ à s'en acquitter en faveur de A______ à concurrence de 1'000 fr. par mois, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à extinction de la dette (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'725 fr. à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par B______, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). l. Par acte du 5 octobre 2018, A______ (ci-après aussi l'ex-épouse) a formé appel contre l'arrêt précité et a notamment conclu à ce que B______ (ci-après aussi l'ex-époux) soit condamné à lui payer mensuellement, à titre de contribution d'entretien, 3'000 fr. depuis l'entrée en force du jugement de divorce au 31 août 2020 et 1'725 fr. à compter du 1er septembre 2020. Dans sa réponse du 7 décembre 2018, l'ex-époux a conclu au rejet des conclusions de l'appel et a formé un appel joint, dans lequel il a conclu à ce que l'autorité cantonale lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien à l'ex-épouse de 800 fr. par mois, pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre. Dans sa réponse du 6 février 2019, l'ex-épouse a conclu au rejet des conclusions de l'appel joint. m. Par arrêt ACJC/648/2019 du 30 avril 2019, la Cour a partiellement réformé le jugement attaqué et condamné l'ex-époux à verser mensuellement à l'ex-épouse, à titre de contribution d'entretien, 3'000 fr. jusqu'au 30 juin 2019, 1'725 fr. du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2022 et 525 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026. La Cour a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. n. Par acte du 7 juin 2019, l'ex-époux a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité (cause 5A_472/2019). Il a principalement conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement d'une contribution post-divorce, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'un montant mensuel de 800 fr. pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force du futur arrêt et, plus subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit retourné à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. o. Par acte du 25 juin 2019, l'ex-époux a déposé à la Cour une demande de révision de l'arrêt du 30 avril 2019 concernant les contributions d'entretien pour les enfants. A l'appui de sa demande de révision, il a produit une décision rendue le 31 janvier 2019, adressée à A______, par laquelle l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait octroyé à celle-ci des allocations familiales en faveur de E______ (400 fr. par mois), de C______ (300 fr. par mois) et de D______ (400 fr. par mois) avec effet au 1er septembre 2018. Il a déposé aussi un extrait du Statut et Règlement du personnel de l'Organisation des G______ prévoyant que "lorsque le fonctionnaire ou son conjoint reçoit directement de l'Etat une allocation pour le même enfant", "le montant de l'indemnité pour enfant à charge correspond approximativement à la différence entre l'allocation versé par l'Etat et l'indemnité pour enfant à charge" (p. 28, let. b ii). L'octroi d'allocations familiales étatiques avait entraîné une baisse de 700 fr. de son revenu mensuel et il devait rembourser à son employeur les sommes perçues indûment de septembre 2018 à avril 2019, soit 5'600 fr., à raison de 700 fr. par mois de mai à décembre 2019. Il a produit son décompte de salaire d'avril 2019, qui indiquait un revenu mensuel net de 8'240 fr. 75 et celui de juin 2019, qui mentionnait un revenu mensuel net de 6'950 fr. 07. Ce dernier décompte comprenait une déduction de 700 fr. sous la rubrique "Gov't Assistance for Child" et une déduction de 700 fr. sous la rubrique "Recovery Salary Advance". La cause a été gardée à juger le 19 septembre 2019 sur la demande de révision. p. Par arrêt ACJC/1506/2019 du 9 octobre 2019, la Cour a en substance admis la demande de révision et a condamné B______ à verser mensuellement à A______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, allocations familiales non comprises, 800 fr. du 1er septembre 2018 au 31 mai 2024, puis 700 fr. du 1er juin 2024 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et, à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, 700 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2026, puis 600 fr. du 1er novembre 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. La Cour a également condamné l'ex-épouse à verser à B______ la somme de 8'400 fr. avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1er mars 2019 et a confirmé l'arrêt du 30 avril 2019 pour le surplus. Les besoins des enfants avaient été arrêtés par le Tribunal à des montants non contestés en appel de l'ordre de 700 fr. par mois pour C______ et de 500 fr. par mois pour D______. Sur cette base, les parents avaient convenu de mettre à la charge du père, économiquement mieux placé, une contribution mensuelle de 1'100 fr. à l'entretien de chacun des enfants. Ces contributions se fondaient cependant sur le revenu du père comprenant une indemnité mensuelle non étatique de 1'631 fr. 75 pour enfants à charge. Il était ainsi prévu que le père - qui s'était engagé en outre à prendre en charge tous les frais médicaux ordinaires et extraordinaires des enfants, ainsi que les frais liés à leurs loisirs et à leurs activités extrascolaires - conservait ladite indemnité. La mère, sans en informer ni le père ni la Cour, avait sollicité et obtenu des allocations familiales étatiques, qui lui avaient été versées avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, à concurrence de 300 fr. par mois pour C______ et de 400 fr. par mois pour D______. Ces allocations, destinées exclusivement à l'entretien des enfants, devaient être déduites des coûts d'entretien de ceux-ci. Dès lors, il y avait lieu de réduire les montants initialement convenus entre les parents de 300 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______, étant souligné que le revenu du père avait été réduit de 700 fr. par mois par son employeur avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, sur la base des dispositions du Statut et Règlement du personnel de l'Organisation des G______. Cette solution tenait compte équitablement des besoins des enfants et de la capacité contributive respective des père et mère. Il était tenu compte de ce que, dès l'âge de 16 ans, l'allocation familiale pour C______ serait portée à 400 fr. par mois et celle pour D______ à 500 fr. par mois, conformément aux dispositions de la législation cantonale en la matière. q. Par acte du 2 décembre 2019, l'ex-époux a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2019 (cause 5A_994/2019). Il a conclu à la jonction des causes ouvertes à la suite du dépôt de ses deux recours (5A_994/2019 et 5A_472/2019) et à l'annulation de l'arrêt du 9 octobre 2019 en ce qu'il confirmait celui du 30 avril 2019 sur la question de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse. Pour le surplus, il a repris les conclusions principales, subsidiaires et très subsidiaires prises dans son recours du 7 juin 2019. B. Par arrêt 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral, après avoir joint les deux causes, a admis le recours et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré ce qui suit : a. Dans son mémoire d'appel joint, B______ avait fait valoir que la prise en charge des enfants était assurée à parts égales par chacun des parents, de sorte que le taux d'activité pouvant être exigé de la mère était plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. Cet argument n'était pas dénué de pertinence, la mère pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n'assumait pas la prise en charge des enfants. La cause devait donc être renvoyée à la Cour afin qu'elle réexamine la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée. b. Par ailleurs, malgré la prise en charge des enfants par l'ex-épouse et le déficit accusé par celle-ci, l'autorité cantonale n'avait pas examiné si une contribution de prise en charge devait être incluse dans les contributions d'entretien arrêtées pour les enfants et, partant, si le déficit de A______ pouvait déjà être couvert par ce biais, à tout le moins partiellement. De plus, dès lors que la Cour avait considéré que le déficit budgétaire de l'ex-épouse correspondait à la contribution d'entretien qui lui était due, cette carence avait eu une incidence directe sur le montant des contributions arrêtées en faveur de celle-ci. L'autorité cantonale devait donc examiner dans quelle mesure une contribution de prise en charge devait être incluse dans les contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants, étant précisé que, pour ce faire, elle devait notamment se baser sur le revenu hypothétique préalablement imputé à l'intimée. Il conviendrait ensuite d'arrêter la contribution due pour l'entretien de celle-ci. C. a. La Cour a imparti aux parties un délai unique pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. A______ a allégué des faits nouveaux, déposé des pièces nouvelles et pris des conclusions nouvelles. B______ a persisté dans ses conclusions. Les parties ont été informées par avis du 2 février 2021, reçu le lendemain, de ce que la cause était gardée à juger. b. Par acte expédié le lundi 15 février 2021, B______ a soulevé l'irrecevabilité des allégations et conclusions nouvelles de A______. c. Le 25 février 2021, celle-ci a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture précitée, ce à quoi B______ s'est opposé le 8 mars 2021, faisant valoir son droit de répliquer. D. En relation avec les deux points demeurés litigieux après renvoi,la situationfinancière des parties et de leurs enfants communs, telle qu'établie au 19 septembre 2019, se présente comme suit : a. B______ est employé en tant que ______ au sein de l'Organisation des G______ à Genève depuis le 8 octobre 2003, où il réalise, depuis que des allocations familiales étatiques sont versées à la mère, un revenu mensuel net moyen de 7'517 fr. (8'217 fr. - 700 fr.). Ses charges mensuelles sont de 2'230 fr. b. A______ est arrivée en Suisse peu après son mariage avec B______. Auparavant, elle résidait au Costa Rica où elle était propriétaire d'une boutique, dans laquelle elle travaillait comme vendeuse. Elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est en Suisse. Avant la séparation, elle a entrepris une formation de ______ auprès de H______, qu'elle n'a cependant pas terminée. Elle devrait la reprendre depuis le début, si elle souhaite repasser les examens pratiques. Il s'agit d'une formation dispensée durant environ 3 à 4 mois, à raison de deux journées entières par semaine. Elle allègue qu'il ne lui est pas possible de la suivre dans la mesure où elle doit s'occuper des enfants. A______ parle l'espagnol, le français et un peu l'anglais. Elle a allégué en première instance qu'elle n'entendait pas rechercher un emploi dans la vente, car cela ne lui laisserait pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper des enfants. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 3'726 fr. (1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'681 fr. pour l'intégralité de son loyer, 160 fr. pour un parking et 534 fr. 60 de prime d'assurance-maladie). A______ est copropriétaire d'un terrain au Nicaragua, hérité de son père. Elle ne dispose pas de fortune personnelle. c. Il n'est pas contesté que les charges mensuelles des enfants communs des parties sont de 697 fr. 30 pour C______ (600 fr. de base mensuelle OP, 37 fr. 50 pour le judo, 31 fr. 65 pour la natation et 28 fr. 15 pour le parascolaire) et de 484 fr. 10 pour D______ (400 fr. de base mensuelle OP, 37 fr. 50 pour le judo, 31 fr. 65 pour la natation et 14 fr. 95 pour le parascolaire). Les primes d'assurance-maladie complémentaires des enfants sont déduites du salaire du père. Comme indiqué, depuis le 1er septembre 2018, la mère perçoit les allocations familiales étatiques à hauteur de 300 fr. par mois pour C______ et de 400 fr. par mois pour D______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/13139/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17196/2016-16 et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. jusqu'au 30 juin 2019. Donne acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. du 1er juillet 2019 au 30 avril 2020. L'y condamne en tant que de besoin. Dit qu'aucune contribution à l'entretien de A______ n'est due par B______ à compter du 1er mai 2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.