Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17196/2016
Entscheidungsdatum
30.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17196/2016

ACJC/648/2019

du 30.04.2019 sur JTPI/13139/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.06.2019, rendu le 07.12.2020, CASSE, 5A_472/2019

Descripteurs : DIVORCE;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;INDEMNITÉ ÉQUITABLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.124.letc; CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17196/2016 ACJC/648/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 AVRIL 2019

Entre Madame A______, domiciliée chemin ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2018, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié route ______ (France), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13139/2018 du 3 septembre 2018, reçu par les parties le 5 septembre 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ à C______ (/Costa Rica) par les époux B, né le ______ 1971 à Genève, originaire de Genève, et A______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1973 à D______ (/Nicaragua), de nationalité nicaraguayenne (chiffre 1 du dispositif), attribué à A les droits et obligations portant sur le logement sis chemin ______ à E______, Genève (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants F______, né le ______ 2008 à Genève, et G______, née le ______ 2010 à Genève (ch. 3), instauré une garde alternée sur les enfants F______ et G______, lesquels se rendraient chez leur père du mardi après l'école jusqu'au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants F______ et G______, la somme de 1'100 fr. par enfant, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge tous les frais médicaux des enfants, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les frais liés à leurs besoins et à leurs activités extrascolaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), arrêté le montant de l'indemnité équitable due selon l'art. 124e CC à 67'679 fr. 50 et condamné en conséquence B______ à s'en acquitter en faveur de A______ à concurrence de 1'000 fr. par mois, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à extinction de la dette (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'725 fr. à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par B______, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). Les chiffres 1 (prononcé du divorce) et 3 (autorité parentale conjointe) du dispositif du jugement sont entrés en force de chose jugée le 6 octobre 2018. B. a. Par acte expédié le 5 octobre 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de dépens, à la condamnation de B______ à lui verser l'indemnité équitable de 67'679 fr. 50 "en une seule et unique opération" et à lui payer, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, 3'000 fr. de l'entrée en force du jugement au 31 août 2020 et 1'725 fr. à compter du 1er septembre 2020. A la lecture de l'appel, l'on comprend qu'elle réclame le versement de ce dernier montant "jusqu'à l'âge usuel de la retraite", soit jusqu'aux 65 ans de B______. Elle ne critique pas l'état de fait tel que retenu par le Tribunal. b. Par acte du 30 octobre 2018, A______ a requis le versement, par B______, d'une provisio ad litem de 5'250 fr. c. Dans sa réponse du 7 décembre 2018, B______ conclut, sur appel principal, avec suite de frais, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne que le montant de la prestation en capital au sens de l'art. 124e al. 1 CC soit transféré à l'institution de prévoyance de A______ ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance, conformément à l'art. 22f al. 3 LFLP. B______ forme un appel joint dirigé contre le chiffre 9 du dispositif du jugement du Tribunal du 3 septembre 2018. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à A______ une contribution à son entretien de 800 fr. par mois, pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre. Il produit une pièce nouvelle, à savoir une attestation datée du 28 novembre 2018 de la Mairie de H______ (France), indiquant que la maison de village de type T3, située ______ à H______ [France], appartenant à B______, était inoccupée le 28 novembre 2018 à 9h30 et était "impropre en l'état à la location", le propriétaire déclarant que le logement était inoccupé depuis le 15 juin 2018 (pièce 82). A ce sujet, B______ allègue nouvellement qu'il ne perçoit plus aucun revenu locatif, la maison dont il est propriétaire et qu'il louait autrefois à I______ étant actuellement inoccupée et impropre à la location, vu son état (allégués 1 et 2). d. Dans sa réponse du 6 février 2019 à l'appel joint, A______ conclut au rejet de toutes les conclusions principales et subsidiaires de B______, avec suite de dépens. Elle invoque l'irrecevabilité de la pièce nouvelle 82 de B______. e. Par arrêt du 26 février 2019, la Cour a condamné B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 5'250 fr. pour la procédure d'appel et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. f. Les parties ont été informées le 8 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour. a. B______, né le ______ 1971, originaire de Genève et A______, née le ______ 1973, de nationalité nicaraguayenne, se sont mariés le ______ 2007 au Costa Rica. Ils sont les parents de F______, né le ______ 2008 à Genève, et G______, née le ______ 2010 à Genève. A______ est également mère de J______, née le ______ 1999, qui vivait avec la famille A/B______. Il est admis que les parties ont été soumises au régime de la séparation de biens. b. B______ et A______ ont été autorisés à vivre séparés par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014. La jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A______. La garde des enfants a été attribuée à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père. B______ s'est engagé à verser à A______, par mois et d'avance, à partir du 1er mai 2014, 5'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il s'est également engagé à prendre à sa charge les frais des activités extrascolaires des enfants, ainsi que tous leurs frais médicaux ordinaires et extraordinaires. c. Le 1er septembre 2016, B______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale de divorce sans motivation écrite. A______ ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation du 23 novembre 2016, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour déposer une demande motivée, ainsi qu'un délai à A______ pour répondre. d. Dans sa demande motivée du 20 janvier 2017, B______ a conclu notamment à l'instauration d'une garde alternée des parents sur leurs deux enfants, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge une quelconque contribution à l'entretien de A______ ou des enfants et à ce que le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage, respectivement le versement d'une indemnité équitable à ce titre, soit ordonné. e. Dans sa réponse du 8 mars 2017, A______ a conclu notamment à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, avec un droit de visite usuel en faveur du père et à la condamnation de celui-ci à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr., comprenant 700 fr. d'entretien convenable et 200 fr. de contribution de prise en charge. B______ devait également être condamné à verser une contribution à son entretien de 3'400 fr. par mois et d'avance. f. Lors de l'audience du 19 octobre 2017 du Tribunal, les parties se sont mises d'accord sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants et sur la garde alternée, préconisés par le Service de protection des mineurs dans un rapport du 8 août 2018. g. Lors de l'audience du Tribunal du 26 avril 2018, les parties ont plaidé. B______ s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. par mois et par enfant et, à titre de contribution à l'entretien de A______, 800 fr. par mois durant une année. Il s'est par ailleurs déclaré d'accord de verser à A______ une indemnité équitable fondée sur l'art. 124e CC de 68'181 fr. 95. A______ a accepté la proposition de B______ relative aux contributions à l'entretien des enfants. Elle a maintenu sa prétention en paiement d'une contribution à son propre entretien de 3'400 fr. par mois et a indiqué qu'elle se prononcerait sur l'indemnité équitable dans le cadre de sa réplique. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à B______ un délai pour déposer des pièces supplémentaires et dit que les parties seraient invitées à répliquer, respectivement dupliquer par écrit. h. Dans sa réplique du 18 mai 2018, sur les points demeurés litigieux en appel, B______ a repris ses conclusions du 26 avril 2018, en précisant que la contribution à l'entretien de A______ serait versée pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force du jugement et que l'indemnité équitable serait payée moyennant des versements de 1'000 fr. par mois, chacun étant exigible le dernier jour de chaque mois, et ce jusqu'à extinction totale de la dette. i. Dans sa duplique du 31 mai 2018, A______ a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son propre entretien 3'400 fr. par mois et d'avance et à titre d'indemnité équitable 150'000 fr. j. Les parties ont été informées par ordonnance du 4 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. D. La situation financière des parties et de leurs enfants communs se présente comme suit : a. B______ est employé en tant que ______ au sein de la K______ à Genève depuis le 8 octobre 2003, où il réalise un revenu mensuel net moyen de 8'217 fr. Ses charges mensuelles sont de 2'230 fr. Il est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise ______ à H______ [France], achetée en 1999 pour le prix de 650'000 FF, représentant la contre-valeur de 99'091.86 EUR. La valeur de ce bien a été estimée entre 240'000 EUR et 262'000 EUR en novembre 2017, avec la précision que des travaux de l'ordre de 65'000 EUR à 100'000 EUR étaient à prévoir. La maison était mise en location pour un loyer mensuel de 1'100 EUR en 2014 et de 780 EUR en 2018. B______ allègue en appel qu'il ne perçoit plus de revenu locatif et qu'ainsi la somme mensuelle de 424 fr. 30 retenue par le Tribunal ne doit plus être prise en considération parmi ses revenus. En 2013, B______ a vendu pour le prix de 146'000 EUR un autre bien immobilier dont il était propriétaire à H______ [France]. En 2014, il a acheté un nouveau bien immobilier, toujours situé à H______ [France], pour le prix de 200'000 EUR. Il s'agit de l'appartement où il vit actuellement. Ce bien a été estimé en novembre 2017 à une valeur se situant entre 210'000 EUR et 230'000 EUR. B______ est titulaire de deux comptes et d'un livret auprès du L______ à H______ [France], dont les soldes positifs étaient de 79.51 EUR, 2'007.01 EUR et 2'487.64 EUR à fin octobre 2017. Il est également titulaire d'un compte privé sociétaire et d'un compte d'épargne ______ auprès de la banque M______, dont les soldes étaient respectivement de 147 fr. 74 à fin septembre 2017 et 6 fr. 98 à fin octobre 2017. b. A______ est arrivée en Suisse peu après son mariage avec B______. Auparavant, elle résidait au Costa Rica où elle était propriétaire de , dans laquelle elle travaillait comme . Elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est en Suisse. Avant la séparation, elle a entrepris une formation de ______ auprès de la N, qu'elle n'a cependant pas terminée. Elle devrait la reprendre depuis le début, si elle souhaite repasser les examens pratiques. Il s'agit d'une formation dispensée durant environ 3 à 4 mois, à raison de deux journées entières par semaine. Elle allègue qu'il ne lui est pas possible de la suivre dans la mesure où elle doit s'occuper des enfants. A parle l'espagnol, le français et un peu l'anglais. Elle a allégué en première instance qu'elle n'entendait pas rechercher un emploi dans , car cela ne lui laisserait pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper des enfants. Ses charges mensuelles sont de 3'726 fr. A est copropriétaire d'un terrain au Nicaragua, hérité de son père. Elle ne dispose pas de fortune personnelle. c. Les charges mensuelles des enfants communs des parties, base mensuelle OP comprise, sont de 697 fr. 30 pour F______ et de 484 fr. 10 pour G______. d. B______ est affilié à la Caisse O______ (O______). Il est admis en appel que la part du capital assimilable au 2ème pilier accumulée durant le mariage correspond à 135'358 fr. 95 dont la moitié, à savoir 67'679 fr. 50, revient à A______. Il n'est pas contesté que A______ ne dispose pas d'avoirs de prévoyance professionnelle, dans la mesure où elle n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. E. Le Tribunal a retenu que B______ alléguait ne pas disposer de fortune lui permettant de verser en capital l'indemnité due à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il lui a ainsi donné acte de son engagement à verser l'indemnité précitée à concurrence de 1'000 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à extinction de la dette en capital. Par ailleurs, le premier juge a considéré, ce qui n'est pas contesté en appel, que le mariage a eu une influence sur la situation financière de A______. Le Tribunal en a ainsi déduit que celle-ci était en droit de prétendre au versement d'une contribution à son entretien. Elle était en mesure d'exercer une activité rémunérée à tout le moins à temps partiel, que ce soit dans le domaine de ______ ou dans celui de , ce qui devait lui permettre de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 2'000 fr. Compte tenu de ses charges de l'ordre de 3'726 fr., son déficit s'élevait mensuellement à 1'725 fr. environ. Le Tribunal a ainsi condamné B à verser à A______, par mois et d'avance, 1'725 fr. dès l'entrée en force du jugement jusqu'à l'âge de la retraite de B______. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Par ailleurs, l'appel joint, formé dans la réponse, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_860/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les réf. cit.).
  2. L'intimé étant domicilié en France, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile genevois de l'appelante, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à l'entretien de celle-ci, ainsi que sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle des parties, seuls points litigieux en appel (art. 59 al. 1 let. a, 63 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP).
  3. L'intimé allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance. Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé a produit en première instance une attestation de I______ du 4 mai 2018, indiquant que celui-ci allait quitter la maison de l'intimé à H______ [France] à la fin mai ou au plus tard mi-juin 2018. Par ailleurs, le Tribunal a gardé la cause à juger par ordonnance du 4 juin 2018. Ainsi, l'attestation produite sous pièce 82 par l'intimé, qui concerne des faits constatés le 28 novembre 2018, ne pouvait pas être obtenue en première instance. Cette pièce est ainsi recevable. Elle n'est cependant pas décisive pour la solution du litige.
  4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré, uniquement parce que l'intimé avait allégué ne pas être en mesure de procéder à un versement en capital, qu'il se justifiait de condamner celui-ci à s'acquitter de l'indemnité équitable due sur la base de l'art. 124e CC à concurrence de 1'000 fr. par mois. Elle fait valoir que l'intimé est "d'une part employé par K______, et d'autre part, propriétaire de deux biens immobiliers sis en France". 4.1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e CC). La question de savoir s'il est préférable de verser un capital ou une rente doit être résolue selon les circonstances particulières du cas d'espèce. Le capital permet de prendre en compte le principe du clean break (BSK ZGB I GEISER n. 16 ad art. 124e CC). Sous l'ancien droit (art. 124 aCC), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer que, lorsque la situation patrimoniale le permet, la préférence est accordée au versement d'une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Le paiement de la prestation en capital peut aussi être effectué en acomptes. L'engagement de verser un capital a pour conséquence que l'obligation ne s'éteint pas au décès de l'époux débiteur, mais qu'elle constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible héréditairement. On optera pour un paiement sous forme de rente lorsqu'il n'y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 - JdT 2006 I 7, p. 11; cf. également CPra Matrimonial - FERREIRA, n. 30 ad art. 124 aCC). 4.2 En l'espèce, à raison, les parties ne contestent ni l'impossibilité de l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle, ni le montant de 67'679 fr. 50 fixé par le Tribunal. Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'on ne peut exiger de l'intimé qu'il verse en une seule fois le capital dû. En effet, il résulte des pièces produites que celui-ci ne dispose pas de liquidités. Par ailleurs, l'on ne saurait lui imposer de recourir à un prêt hypothécaire, au motif qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers en France. La solution du Tribunal, qui a prévu le versement du capital par acomptes (68 mensualités) est conforme à l'équité. L'on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation. En définitive, le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
  5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré d'une part, qu'elle est en mesure de réaliser le revenu hypothétique de 2'000 fr. à compter de l'entrée en force du jugement de divorce et, d'autre part, que l'intimé est tenu de contribuer à son entretien jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge de la retraite. Elle soutient qu'elle ne sera pas en mesure de retrouver un emploi avant le 1er septembre 2020. Jusqu'à cette date sa contribution d'entretien devrait demeurer fixée à 3'000 fr., de sorte qu'elle pourrait continuer à percevoir 5'200 fr. au total jusqu'au 31 août 2020. Par ailleurs, elle fait valoir que l'intimé pourrait prendre sa retraite à 62 ans déjà. Elle ne devrait pas pâtir de cette situation. La contribution d'entretien de 1'725 fr. devrait ainsi lui être versée jusqu'à l'âge usuel de la retraite, soit jusqu'aux 65 ans de son ex-mari. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir imputé à l'appelante un revenu hypothétique de 2'000 fr. A son avis, elle pourrait réaliser, pour une activité à 100%, un revenu mensuel brut de l'ordre de 5'174 fr. si elle achevait sa formation professionnelle et de 4'779 fr. dans l'hypothèse inverse. Un tel revenu lui permettrait de couvrir l'intégralité de ses charges, non contestées, de 3'725 fr. 60 par mois. Cependant, "par esprit d'apaisement", l'intimé est d'accord de verser à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. pour une durée limitée à une année dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre. 5.1.1 Une contribution d'entretien après le divorce fondée sur l'art. 125 CC est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (Vertrauensposition; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 5.1.2 Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment ou celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5-4.6). Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (FF 2014 511 ss, 523 ch. 1.3.1, 536 ch. 1.5.2 et 556 ch. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). 5.1.3 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2). 5.2 En l'espèce, au moment de la séparation des parties, le mariage avait duré 7 ans et l'appelante était âgée de 41 ans. Les parties ont deux enfants communs. Il n'est pas contesté que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre. Il y a ainsi lieu d'examiner si l'épouse est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Dans la mesure où la fille cadette des parties est scolarisée, il sied de retenir, comme l'a fait le Tribunal sans être critiqué par l'appelante sur ce point, que la mère peut prendre une activité lucrative à 50%. Selon le calculateur national de salaires (www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home), l'appelante, en travaillant comme ______ dans le domaine de ______ et de ______ (sans aucune année de service, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre) elle pourrait réaliser, en travaillant 20 heures par semaine, un revenu mensuel brut de 2'590 fr. (valeur centrale, médiane). Dans le , elle pourrait réaliser, en tant que ______ ou , un salaire mensuel brut de 2'260 fr. à Genève (valeur centrale, médiane). La moyenne entre ces deux montants représente 2'425 fr. bruts, correspondant, sous déduction d'environ 15% de charges sociales, approximativement 2'060 fr. Il en résulte que le montant net de 2'000 fr. retenu par le Tribunal est adéquat. En revanche, compte tenu des principes dégagés ci-dessus sous consid. 5.1.2, l'appelante pourra travailler à 80% lorsque la fille cadette des parties aura 12 ans ( 2022), puis à 100% dès que celle-ci aura 16 ans ( 2026). Il y a donc lieu d'admettre qu'à compter du 1er novembre 2022, l'appelante sera en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 3'200 fr., puis, à compter du 1er novembre 2026, un revenu mensuel net de 4'000 fr. L'appelante admet que la contribution d'entretien de son époux doit lui permettre de couvrir ses charges mensuelles, de l'ordre de 3'725 fr. Celles-ci seront couvertes entièrement à compter du 1er novembre 2026. En revanche, la contribution d'entretien fixé par le Tribunal pourra être réduite à 525 fr. par mois à compter du 1er novembre 2022. Le Tribunal a considéré que l'appelante pouvait prendre une activité à mi-temps à compter de l'entrée en force du jugement de divorce. Les parties se sont séparées en avril 2014. En octobre 2017, elles se sont mises d'accord sur l'application du système de garde alternée recommandé par le Service de protection des mineurs. En dépit de ce qui précède, l'appelante n'a effectué aucune recherche d'emploi. Ainsi, la solution retenue par le Tribunal n'apparaît pas critiquable. Cependant, compte tenu de la procédure d'appel, la Cour considère qu'il y a lieu d'accorder à l'appelante un délai au 1er juillet 2019 pour s'adapter à sa nouvelle situation. L'intimé fait valoir, pour la première fois en appel, que les contributions d'entretien qu'il s'est déclaré d'accord de verser pour les enfants, soit 2'200 fr. en tout, comprennent au total 1'700 fr. de contributions de prise en charge, dont il faudrait tenir compte pour fixer la contribution à l'entretien de l'ex-épouse. Cette argumentation, fondée sur des faits nouveaux, n'est pas recevable. Elle ne saurait de toute façon être suivie. En effet, la contribution d'entretien doit correspondre non seulement aux besoins de l'enfant, mais également à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Les enfants doivent ainsi profiter du train de vie du parent débirentier. Par ailleurs, les contributions à l'entretien des enfants proposées par l'intimé l'ont été indépendamment du revenu de la mère. L'intimé a fait valoir que l'appelante pouvait subvenir seule à ses propres besoins, dans la mesure où ses charges mensuelles, et donc son minimum vital, pouvaient être couvertes par le revenu du travail. Il n'a donc pas été question pour les parents d'intégrer dans les contributions des enfants une partie des frais de subsistance de la mère fondés sur le minimum vital du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 5.3). En définitive, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'725 fr. du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2022, puis 525 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026. Jusqu'au 30 juin 2019, l'intimé versera à l'appelante 3'000 fr. par mois et d'avance, de sorte que le total des contributions (ex-épouse et enfants) correspondra au montant convenu sur mesures protectrices de l'union conjugale.
  6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition sont conformes aux normes applicables (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 al. 1 RTFMC). Ils ne sont par ailleurs pas contestés. Ils seront donc confirmés. 6.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur appel principal et sur appel incident, ainsi que ceux relatifs à la procédure sur provisio ad litem, seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 30, 31 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'750 fr. effectuée par l'intimé, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 1'450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 150 fr. à l'intimé. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 5 octobre 2018 par A______ et l'appel joint formé le 7 décembre 2018 par B______ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/13139/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17196/2016-16. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. jusqu'au 30 juin 2019, 1'725 fr. du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2022 et 525 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'750 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'450 fr. Condamne A______ à verser à B______ 150 fr. à titre de restitution partielle des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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