Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17195/2017
Entscheidungsdatum
05.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/17195/2017

ACJC/509/2019

du 05.04.2019 sur OTPI/522/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT

Normes : CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17195/2017 ACJC/509/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 AVRIL 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2018, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ et les mineures C______ et D______, domiciliées ______ [GE], intimées et appelantes, comparant toutes trois par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/522/2018 du 24 août 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les enfants C______, née le ______ 2010 et D______, née le ______ 2013 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des deux enfants (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2, recte : 3), ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge notamment pour le curateur d'établir un calendrier du droit de visite tenant compte des horaires irréguliers de A______, copie de l'ordonnance étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur (ch. 3, recte : 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 700 fr. dès le 1er février 2018, sous déduction des montants déjà versés au titre de contribution d'entretien dès cette date (ch. 4, recte : 5), dit que les allocations familiales en faveur des enfants sont dues à B______ (ch. 5, recte : 6), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 5, recte : 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6, recte : 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7, recte : 9).
  2. a. Par acte du 7 septembre 2018, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 24 août 2018, reçue le 27 août 2018. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 550 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est valablement acquitté des contributions d'entretien en faveur des deux mineures pour la période du 14 juillet 2016 au 22 juin 2018 et à ce qu'il soit dit en conséquence qu'aucun montant rétroactif n'est dû à ce titre, avec suite de frais et dépens à la charge de B______.

Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

b. Dans leur réponse du 22 octobre 2018, B______, ainsi que les mineures C______ et D______, représentées par leur mère, ont conclu préalablement à l'irrecevabilité des conclusions 2 et 3 de l'appel formé par A______ en tant qu'elles tendent à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, respectivement à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, principalement au rejet de l'appel formé par A______, avec suite de frais et dépens.

c. Par courrier du 31 octobre 2018, A______ a versé à la procédure le rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 22 octobre 2018.

d. A______ a répliqué le 5 novembre 2018 et persisté dans ses conclusions.

e. B______, ainsi que les deux mineures ont renoncé à dupliquer.

C. a. Par acte du 7 septembre 2018, B______ et les mineures C______ et D______ ont formé appel contre l'ordonnance du 24 août 2018, reçue par B______ le 27 août 2018. Elles ont conclu à l'annulation des chiffres 1 et 6 (en réalité ch. 4, recte : 5 du dispositif) en tant qu'il a fixé l'effet rétroactif des contributions d'entretien au 1er février 2018) du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait au maintien de l'autorité parentale exclusive de la mère sur les deux enfants, à la condamnation de A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2016, la somme de 700 fr., allocations familiales et d'études en sus, à titre de contribution à l'entretien de chacune des filles, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ce qui correspondait à un arriéré de 5'700 fr. (subsidiairement 3'300 fr.) pour chacune des mineures.

Préalablement, B______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

b. Dans sa réponse du 18 octobre 2018, A______ a conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens à hauteur de 2'500 fr. en sa faveur.

c. B______ et les deux mineures ont répliqué le 5 novembre 2018, persistant dans leurs conclusions.

d. A______ a dupliqué le 19 novembre 2018 et persisté dans ses conclusions.

D. a. Par arrêt du 19 octobre 2018, la Cour a, statuant sur les requêtes de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance du 24 août 2018, admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance, rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 4 du dispositif de la même ordonnance, débouté les parties de toutes autres conclusions et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision sur effet suspensif dans l'arrêt au fond.

b. Par avis du 3 décembre 2018 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1978, et A______, né le ______ 1978, sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2010 et de D______, née le ______ 2013. Le couple s'est séparé au mois de ______ 2015 selon les allégations de B______, ou au début de l'année 2017 selon celles de A______. B______ et les deux mineures sont demeurées dans l'appartement familial à Genève, alors que A______ s'est installé à H______ (France), dans un logement dont il est le propriétaire.

b. A______ a contribué à l'entretien de ses filles à hauteur de 500 fr. par mois et par enfant, le premier versement étant intervenu le 3 août 2015. Il ressort des déclarations des parties qu'aucune contribution n'a été versée pendant un mois durant l'été 2016 ou 2017. Les relevés de compte produits par A______ dans la présente procédure s'arrêtent au 20 avril 2018; ceux produits par B______ et ses enfants au 1er juin 2017.

c. Il résulte des pièces produites que le 25 avril 2017, A______ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une requête visant à obtenir l'autorité parentale conjointe sur ses deux enfants. Il ne ressort pas de la procédure que cette requête aurait abouti, A______ ayant expressément admis que B______ détient de manière exclusive l'autorité parentale sur leurs filles.

d. Le 7 février 2018, B______ et les deux enfants, représentées par leur mère, ont saisi le Tribunal d'une action alimentaire. Sur mesures provisionnelles, elles ont conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive sur les deux mineures en faveur de leur mère, à l'attribution de la garde à cette dernière, à l'octroi d'un droit de visite en faveur du père dont elles détaillaient les modalités, à la condamnation de A______ à verser, dès le 1er août 2017, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à la condamnation de A______ à verser, dès le 1er août 2017, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 930 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec suite de frais et dépens.

e. Le Tribunal a tenu une audience le 18 mai 2018, à l'issue de laquelle un délai a été fixé aux parties afin qu'elles transmettent au Tribunal leurs déterminations sur mesures provisionnelles.

f. Dans ses déterminations du 22 juin 2018, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à l'attribution de la garde à leur mère aussi longtemps qu'il serait domicilié à H______, à ce qu'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h30 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires lui soit octroyé, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'était acquitté des contributions d'entretien en faveur des enfants pour la période du 14 juillet 2016 au 22 juin 2018, de sorte qu'aucun montant rétroactif n'était dû à ce titre, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, les montants de 250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 550 fr. jusqu'à la majorité voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales revenaient à B______, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de cette dernière.

A______ a apporté des précisions sur sa situation hypothécaire par courrier du 13 juillet 2018.

g. Dans leurs écritures du 29 juin 2018, B______ et les deux mineurs ont modifié leurs conclusions antérieures s'agissant des contributions d'entretien réclamant, pour l'entretien de D______, les sommes de 830 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 900 fr. jusqu'à 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité. Pour C______, les montants suivants ont été réclamés : 920 fr. jusqu'à 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité. Elles ont persisté pour le surplus dans leurs précédentes conclusions.

h. A______ a répliqué le 12 juillet 2018 aux déterminations sur mesures provisionnelles de B______ et des deux mineures et a persisté dans ses conclusions.

i. Ces dernières ont dupliqué le 24 juillet 2018 et persisté dans leurs conclusions.

j. La situation financière des parties et des deux mineurs, telle qu'elle a été retenue par le Tribunal dans son ordonnance du 24 août 2018 est la suivante :

j.a B______ exerce la profession de ______ à plein temps au sein de E______ et perçoit un salaire annuel net de 88'060 fr., soit 7'338 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu des charges incompressibles de 4'150 fr. 20 par mois (70% du loyer de l'appartement familial : 1'431 fr. 50; assurance-maladie : 319 fr. 65; assurance RC ménage : 16 fr. 30; frais de voiture retenus, selon le Tribunal, d'accord entre les parties : 436 fr. 20 [lesquelles comprennent, selon la compréhension de la Cour, 111 fr. 85 d'assurance voiture, 150 fr. de location d'une place de parking, 24 fr. 35 d'impôts, 50 fr. 25 d'abonnement au F______ et 100 fr. d'essence]; impôts : 596 fr. 55; montant de base OP : 1'350 fr.).

j.b Les charges des deux mineures ont été retenues à hauteur de 976 fr. 75 par mois (15% du loyer : 306 fr. 75; assurance maladie : 120 fr.; cuisines scolaires et parascolaire : 150 fr.; montant de base OP : 400 fr.), auxquels s'ajoutaient différents frais relatifs à des activités parascolaires, telles que la danse, la natation ou l'équitation, pour environ 120 fr. par mois.

Les allocations familiales s'élevaient à 300 fr. par mois et par enfant.

j.c A______ estemployé par G______ en qualité de , pour un salaire mensuel net de 6'316 fr., dont il convenait de déduire l'impôt à la source compte tenu de son domicile en France, soit 13'105 fr. par année, ce qui ramenait son revenu mensuel net à 5'224 fr. Il est propriétaire d'un petit immeuble comprenant plusieurs appartements à H; il vit dans l'un de ces logements. Il a contracté différents crédits en relation avec ledit immeuble. Le Tribunal a considéré que dans la mesure où A______ n'occupe qu'un seul logement, la totalité des prêts ne pouvait pas être prise en compte dans ses charges, sauf à retenir un revenu locatif hypothétique pour les appartements inoccupés qu'il aurait pu louer.

Ses charges ont ainsi été admises à hauteur de 3'012 fr. par mois (intérêts hypothécaires : 840 fr.; assurance sur prêt : 120 fr.; taxe d'habitation et taxe foncière : 95 fr.; eau et électricité : 140 fr.; assurance-maladie : 361 fr.; frais de voiture, retenus d'accord entre les parties : 436 fr.; minimum vital OP : 1'020 fr.).

F. a. Dans son ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal a considéré que le solde disponible mensuel de A______ s'élevait à environ 2'000 fr. par mois, de sorte qu'il lui appartenait de supporter les charges incompressibles de ses enfants, non couvertes par les allocations familiales. Sur mesures provisionnelles, la contribution était due dès le 1er février 2018, date du dépôt de la requête. Enfin, le Tribunal a considéré que rien ne justifiait de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe, qui devait être maintenue (sic).

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe, alors que celle-ci n'existait pas et de ne pas avoir examiné les circonstances qu'il alléguait, soit le fait d'avoir été totalement écarté de la vie de ses enfants depuis la séparation, ce qui justifiait l'octroi de l'autorité parentale conjointe. S'agissant des contributions d'entretien, il a relevé que jusqu'au dépôt de sa demande du 7 février 2018, B______ ne lui avait jamais réclamé une augmentation des montants qu'il versait spontanément; elle n'avait ainsi saisi la justice qu'en réaction à la requête visant à l'octroi de l'autorité parentale conjointe qu'il avait déposée devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Le Tribunal avait par ailleurs écarté à tort certaines charges qu'il avait pourtant alléguées et prouvées; il n'avait ainsi pas retenu le fait qu'il n'avait d'autre choix que de se déplacer quotidiennement en voiture, compte tenu du fait qu'il vivait à H______ et travaillait à Genève, et qu'il effectuait en outre des trajets un week-end sur deux pour venir chercher ses filles au domicile de leur mère et les y reconduire, ce qui représentait un montant supplémentaire de 400 fr. par mois. En ce qui concernait ses charges hypothécaires, c'est à tort que le premier juge ne les avait pas retenues dans leur totalité. En effet, l'immeuble qu'il occupait était, à l'origine, constitué d'un seul logement qu'il avait séparé en plusieurs lots afin de pouvoir effectuer des locations et une vente dès la fin des travaux, qui étaient encore en cours. A______ n'a pas fourni de chiffres dans son mémoire d'appel, mais s'est contenté de renvoyer la Cour à ses précédentes écritures et d'alléguer que son solde disponible ne s'élevait qu'à 363 fr. par mois.

En première instance, dans son mémoire de réponse du 15 mai 2018, il avait fourni le budget suivant: intérêts hypothécaires et amortissement : 2'4271 fr.; assurance maladie : 371 fr. (équivalant à 311 EUR au taux de change 1 EUR = 1,19 fr.); taxe d'habitation : 40 fr. 40 (soit 407 EUR par année); taxe foncière : 54 fr. 50 (soit 548 EUR par année); électricité : 95 fr. 45 (soit 80 EUR par mois); téléphone portable : 157 fr. 35 (soit 131,91 EUR); eau : 38 fr. (soit 383,27 EUR par année); assurance véhicule : 85 fr. 40 (soit 859,32 EUR par année); essence (572 fr.); minimum vital OP : 1'020 fr.

Il ressort des pièces produites que le 9 décembre 2008, A______ a acquis la propriété d'un bien immobilier sis avenue 1______ à H______, soit un bâtiment d'habitation comprenant, au rez-de-chaussée : deux dépôts, une cave et un appartement; au premier étage : un appartement et la partie duplex de l'appartement du rez; au deuxième étage et sous les combles : un duplex, le tout pour le prix de 170'000 EUR, provenant, selon l'acte notarié, d'un emprunt contracté auprès de I______ d'un montant de 180'000 EUR remboursable en 300 mois, au taux de 4,65%.

Le 6 novembre 2008, A______ a contracté un emprunt auprès de I______ d'une durée de 300 mois, qui portait, selon la pièce 8.2 qu'il a produite, sur un montant initial, en francs suisses, de 271'620 fr. au taux de 2.5%. A______ n'a fourni aucune explication utile sur le lien entre cet emprunt et l'achat de son bien immobilier, dont le contrat mentionne un emprunt en euros et non en francs suisses, d'un montant moins élevé que le crédit contracté le 6 novembre 2008, dont le taux d'intérêts est par contre supérieur. Il résulte de la pièce 8.2 que le montant mensuellement dû par A______ a varié dans le temps et s'élevait, en 2018, à un montant de l'ordre de 1'280 fr. par mois, comprenant environ 380 fr. d'intérêts, 93 fr. d'assurance et environ 800 fr. d'amortissement.

Toujours selon les autres pièces versées à la procédure, A______ a contracté, vraisemblablement durant le mois de juillet 2015, un crédit hypothécaire auprès de I______ d'un montant initial de 75'100 EUR. En 2018, les mensualités dues s'élevaient à environ 575 euros, composées d'environ 125 EUR d'intérêts, 24 EUR d'assurance et 426 EUR d'amortissement.

A______ est également débiteur d'un prêt de 5'500 EUR contracté vraisemblable-ment durant le mois d'octobre 2015 auprès de I______, les mensualités s'élevant à 165 EUR. Il résulte d'un décompte produit qu'au 23 mars 2018, A______ avait remboursé, depuis le mois d'octobre 2017, la somme de 825 EUR, dont 424,87 EUR de capital, 318,39 EUR d'intérêts et 81,74 EUR de frais divers.

Il est enfin le débiteur d'un autre prêt contracté auprès de la même banque, à une date indéterminée et pour un montant initial inconnu, dont le capital encore dû s'élevait à 8'245 fr. au 5 avril 2018. Selon la compréhension de la Cour, les mensualités dues s'élèvent à 260 fr. par mois.

Il est également établi que par acte notarié du 23 octobre 2012, A______ a vendu un lot, soit un appartement en duplex situé dans son immeuble de H______, pour la somme de 108'000 EUR.

c. Dans leur appel, B______ et les mineures C______ et D______ ont fait grief au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe, alors que celle-ci était détenue exclusivement par la mère, ce qui ressortait clairement du dossier. Par ailleurs, aucun fait nouveau ne justifiait de modifier la situation actuelle sur ce point. En ce qui concernait les contributions d'entretien fixées par le Tribunal, le "dies a quo" aurait dû être fixé soit au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, c'est-à-dire le 14 juillet 2017, date qui correspondait au mémoire réponse que B______ avait adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avec action alimentaire et mesures provisionnelles, soit accordé pour l'année qui précédait l'ouverture de l'action, conformément à l'art. 279 al. 1 CC. B______ et les deux mineures ont en outre fait valoir le fait que A______ ne s'était pas acquitté des contributions d'entretien pour le mois de juillet 2017, ce dont il convenait de tenir compte pour le calcul de l'arriéré.

F. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant; B______ et les deux mineures comme les intimées.

EN DROIT

  1. 1.1 En l'espèce, les deux appels sont dirigés contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause qui porte non seulement sur la quotité des contributions d'entretien, mais également sur la question de l'autorité parentale, de sorte qu'elle est non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC), étant relevé que les conditions de délai et de forme ont été respectées (art. 311 et 314 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne deux enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  2. 2.1.1 S'agissant de l'autorité parentale et selon l'art. 298 al. 1 aCC, si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère. Selon le nouvel art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). Si, lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC). Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352). 2.1.2 Figurant sous le chapitre 4, intitulé "Demande d'aliments et action en paternité", l'art. 303 al. 1 CPC, sous le titre "mesures provisionnelles", prévoit que si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. 2.1.3 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CC). 2.2.1 En l'espèce et sous chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe des deux parents sur leurs enfants. Or, les mineures sont nées respectivement en 2010 et en 2013, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er juillet 2014. Conformément à l'ancien art. 298 al. 1 CC, seule la mère est détentrice de l'autorité parentale, étant relevé que le père ne s'est pas adressé à l'autorité compétente dans le délai échéant le 30 juin 2015 (art. 12 al. 4 Tfin. CC) pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. Il découle de ce qui précède que le Tribunal ne pouvait pas maintenir une autorité parentale conjointe inexistante, de sorte que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé. 2.2.2 L'appelant a conclu, dans son appel, à l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Il sera rappelé que la décision attaquée a prononcé des mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire. L'art. 303 al. 1 CPC prévoit la possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles, mais exclusivement en ce qui concerne la contribution à l'entretien des mineurs. Quant à l'art. 276 al. 1 CC, il est applicable dans les procédures de divorce et non dans le cadre d'une action alimentaire. Même en admettant que cette disposition puisse s'appliquer par analogie dans toute procédure relative au droit de la famille, il sera relevé qu'elle ne prévoit le prononcé de mesures provisionnelles que lorsque celles-ci sont nécessaires. En l'espèce, la mère est seule titulaire de l'autorité parentale depuis la naissance des enfants. Le père a certes désormais requis l'octroi de l'autorité parentale conjointe. Les conditions d'un tel octroi feront l'objet d'un examen au fond et rien ne permet de retenir qu'il serait nécessaire d'attribuer au père l'autorité parentale conjointe sur mesures provisionnelles déjà. L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions sur ce point.
  3. L'appelant remet en cause le montant de la contribution d'entretien fixé sur mesures provisionnelles. 3.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et les références; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); 3.1.2 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC). La requête d'avance de contribution se fonde sur l'existence d'un devoir d'entretien du parent débirentier. L'avance doit être équitable eu égard aux ressources et aux charges de ce dernier et aux besoins de l'enfant. Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (jeandin, Code de procédure civile annoté, 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). 3.1.3 La contributiond'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les allocations pour enfants doivent en principe être versées en sus des contributions d'entretien (art. 285 al. 2 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). 3.1.4 Pour déterminer les charges du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; pichonnaz/foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). 3.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2.1 L'appelant a fait grief au Tribunal d'avoir écarté à tort certaines de ses charges, qu'il avait pourtant alléguées et prouvées, concernant ses frais de transports et ses charges hypothécaires. Dans son mémoire d'appel, l'appelant n'a toutefois fourni aucun chiffre et s'est contenté de renvoyer à ses précédentes écritures déposées en première instance et d'alléguer que son solde disponible n'était que de 363 fr. par mois, sans préciser de manière claire quels montants le Tribunal aurait dû retenir. Il est par conséquent douteux que son appel réponde aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC. Quoi qu'il en soit et même s'il fallait admettre que les conditions de l'art. 311 al. 1 CPC sont remplies, le recours serait infondé pour les raisons qui vont suivre. 3.2.2 En première instance, l'appelant avait allégué, dans ses charges incompressibles, des intérêts hypothécaires et amortissement de différents emprunts à hauteur de 2'471 fr. par mois. Il résulte des allégations de l'appelant et des pièces produites que ledit montant comprend des intérêts hypothécaires, des frais d'assurance et l'amortissement de la dette. Or, l'amortissement de la dette ne constitue pas une charge, mais un accroissement de la fortune, de sorte qu'il doit être écarté du budget mensuel de l'appelant. Ainsi et s'agissant de l'emprunt portant sur 271'620 fr., seules les sommes mensuelles de 380 fr. (intérêts hypothécaires) et 93 fr. (assurance) doivent être retenues. En ce qui concerne le crédit portant sur 75'100 EUR, seuls 125 EUR d'intérêts et 24 EUR d'assurance seront comptabilisés dans les charges de l'appelant. En ce qui concerne les deux autres emprunts, il sera retenu, sur la base des pièces produites, que seule la moitié des mensualités correspond au paiement des intérêts hypothécaires et des frais, de sorte que des montants de respectivement 83 EUR et 130 fr. seront retenus dans les charges de l'appelant. Au vu de ce qui précède, les charges hypothécaires et d'assurance de ce dernier doivent être retenues à hauteur de 603 fr. + 232 EUR correspondant à 267 fr. au taux moyen 1 EUR = 1.fr. 15, pour un total de 870 fr. par mois. Le Tribunal ayant retenu à ce titre une somme de 840 fr., à laquelle s'ajoutent 120 fr. d'assurance sur prêt, il a correctement évalué les charges réelles supportées par l'appelant en relation avec son bien immobilier. L'appel est dès lors infondé sur ce point. 3.2.3 En ce qui concerne les frais de transport de l'appelant, le Tribunal les a retenus à concurrence de 436 fr., prétendument d'accord entre les parties, étant toutefois relevé qu'un tel accord ne ressort pas de la procédure, chaque partie ayant allégué des frais différents. L'appelant a fait état, en première instance, de frais mensuels de véhicule s'élevant à 85 fr. 40 au titre de l'assurance et de 572 fr. d'essence, ceux-ci correspondant à une estimation. En retenant à ce titre la somme globale de 657 fr. alléguée par l'appelant, les charges incompressibles de ce dernier s'élèveraient à 3'233 fr. au lieu des 3'012 fr. retenus par le Tribunal. Le solde disponible de l'appelant serait alors de 1'991 fr. par mois, ce qui lui permettrait, quoiqu'il en soit, de s'acquitter de la contribution totale d'entretien en faveur de ses filles de 1'400 fr. mise à sa charge par le Tribunal. Il résulte de ce qui précède que l'appel formé par A______ est infondé.
  4. Les intimées contestent le dies a quo fixé par le Tribunal pour le paiement des contributions d'entretien. 4.4.1 Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires de l'art. 303 al. 1 CPC apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlement provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (ATF 137 III 586 c. 1.2). 4.1.2 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures provisoires peuvent également être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 137 al. 2 aCC et 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7). 4.2 En l'espèce et selon les allégations des intimées, la séparation de l'appelant et de la mère des mineures serait intervenue durant le mois de mars 2015. Il est par ailleurs établi et non contesté que l'appelant a contribué, dès la séparation et exception faite d'un mois, à l'entretien de ses deux filles à hauteur de 500 fr. par mois et par enfant. Leur mère a attendu près de trois ans après la séparation, soit le 7 février 2018, pour former une action alimentaire accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. Compte tenu du fait que l'appelant a volontairement et régulièrement contribué à l'entretien de ses filles et que leur mère, qui bénéficie d'un solde disponible confortable après paiement de ses propres charges, n'a ni démontré ni même allégué n'être pas parvenue à assumer la part de leur entretien non couverte par les allocations familiales et les sommes versées par l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé le dies a quo litigieux au 1er février 2018, date du dépôt devant lui de la requête de mesures provisionnelles. Contrairement à ce qu'allèguent les intimées, le premier juge ne pouvait par ailleurs pas tenir compte d'une requête déposée devant une autre juridiction, soit le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qu'il ne lui appartenait pas de traiter. Le grief soulevé par les intimées est dès lors infondé. 4.2 Les intimées ont enfin fait valoir le fait que l'appelant ne s'était pas acquitté des contributions d'entretien pour le mois de juillet 2017, ce dont il convenait de tenir compte pour le calcul de l'arriéré. Toutefois, le Tribunal n'a retenu aucun montant à ce titre dans le dispositif de son ordonnance, indiquant simplement que l'appelant devait, dès le 1er février 2018, contribuer à l'entretien de ses deux filles à concurrence de 700 fr. chacune, "sous déduction des montants déjà versés à ce titre dès cette date". L'arriéré n'ayant pas été fixé par le premier juge et les pièces produites par les intimées sur ce point étant incomplètes, il ne se justifie pas de compléter le chiffre 4 (recte : 5) du dispositif du jugement attaqué. Les intimées seront par conséquent déboutées de leurs conclusions sur ce point également.
  5. Les frais des deux appels seront arrêtés au montant total de 2'000 fr. (art. 33 et 40 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr., celui-ci n'ayant obtenu que l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, mais ayant été débouté de ses conclusions en attribution de l'autorité parentale conjointe, de sorte qu'il succombe sur la quasi-totalité de ses conclusions. Les frais mis à sa charge seront compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimées, qui ont obtenu gain de cause sur la question de l'autorité parentale mais ont succombé s'agissant de leurs autres conclusions, seront condamnées à prendre en charge les frais judiciaires à concurrence de 800 fr., 200 fr. étant laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 2 CPC; art. 107 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par les intimées, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat, 200 fr. devant leur être restitués. Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ d'une part et B______, C______ et D______ d'autre part contre l'ordonnance OTPI/522/2018 rendue le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17195/2017. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ à concurrence de 1'000 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant, celle-ci restant acquise à l'Etat de Genève. Les met conjointement et solidairement à la charge de B______, C______ et D______ à hauteur de 800 fr. et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______, C______ et D______, prises conjointement et solidairement, la somme de 200 fr. à titre de solde d'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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