C/17183/2019
ACJC/169/2021
du 15.01.2021 sur JTPI/9106/2020 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17183/2019 ACJC/169/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 JANVIER 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2020, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/9106/2020 du 15 juillet 2020, reçu par les parties le 17 juillet 2020, le Tribunal de première instance, « statuant sur demande de modification du jugement de divorce et par voie de procédure simplifiée », a modifié l'arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016 et le jugement JTPI/14164/2015 du 24 novembre 2015 en attribuant l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde de la mineure C______ à B______ (premier et deuxième tiret), en fixant le domicile légal de C______ chez sa mère (troisième tiret), en attribuant les bonifications pour tâches éducatives selon l'art. 52f bis RAVS à B______ (quatrième tiret), en réservant à A______ un droit de visite d'une heure trente tous les quinze jours au sein [du centre de consultations familiales] E______ (cinquième tiret), en exhortant les parties à ne pas interférer ou chercher à influencer C______ dans ses relations avec l'autre parent (sixième tiret), en ordonnant le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (septième tiret) ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (huitième tiret), en transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction du curateur (neuvième tiret) et en disant que les frais de la mesure seraient mis à la charge de chacun des parents, à raison de la moitié (dixième tiret du chiffre 1 du dispositif). Le Tribunal a maintenu pour le surplus les termes de l'arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016 et du jugement JTPI/14164/2015 du 24 novembre 2015 (ch. 2), ordonné à A______ de remettre immédiatement les documents d'identité de la mineure C______ à sa mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'739 fr. 05, répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a formé appel contre ce jugement. Il a, préalablement, sollicité, sur mesures provisionnelles en appel, que la Cour ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) et au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) d'établir un rapport complémentaire sur la situation actuelle de sa fille C______ ainsi que la comparution personnelle des parties et, cela fait, qu'elle place provisoirement C______ en foyer, lui réserve un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, instaure une thérapie père/enfant devant s'exercer au sein de E______, ordonne la mise en place d'une thérapie individuelle pour C______ et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, sous suite de frais et dépens. Sur le fond, A______ a principalement conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement (« Si mieux n'aime »), il a conclu à l'annulation des chiffres 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3 et 6 du jugement, « puis », à ce que la Cour ordonne l'audition de F______, G______, H______, I______ et J______ ainsi que, « si la Cour de céans l'estim[ait] nécessaire » la mise en place d'une expertise psychiatrique familiale « et », enfin, à être autorisé à compléter, modifier et amplifier ses conclusions. « Cela fait », il a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande et à la confirmation de l'arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016. Plus subsidiairement (« Si mieux n'aime et statuant à nouveau »), A______ a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a fait valoir des faits nouveaux et a produit des pièces non soumises au premier juge. A______ a notamment allégué qu'une nouvelle altercation avait eu lieu entre les parties le 28 juin 2020. Il a allégué que son ex-épouse avait fait appel à la police pour récupérer le passeport de C______ à son domicile et qu'une plainte pénale à l'encontre des officiers de police ainsi qu'une dénonciation à la Commandante de la police avaient été adressées le 28 juillet 2020, sans produire de pièces à l'appui de ses allégations. b. Par déterminations sur mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, la curatrice de représentation de la mineure C______ a conclu à ce que la Cour maintienne l'attribution de l'autorité parentale exclusive ainsi que de sa garde à sa mère jusqu'à droit jugé sur le fond, ordonne à son père de remettre immédiatement ses documents d'identité à sa mère, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et déclare cette injonction exécutoire nonobstant recours. Elle s'est ensuite déterminée sur les conclusions prises par A______ et a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice quant au droit de visite sollicité par son père, étant précisé que celui-ci devait cependant nécessairement être évolutif, la reprise de contact devant intervenir par l'intermédiaire de E______ à raison d'une heure trente par quinzaine dans un premier temps, lui donne acte de ce qu'elle s'en rapportait également à justice quant à l'instauration d'une thérapie père/enfant et d'une thérapie individuelle, en sus des entretiens fixés auprès de E______, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la curatelle d'assistance éducative ordonnée par le premier juge et rejette pour le surplus la requête en mesures provisionnelles formée par son père. Elle a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. A l'appui de sa conclusion en remise du passeport, elle a allégué ne plus être en possession d'un papier d'identité valable dans la mesure où le permis d'établissement de la mineure avait expiré le 7 juillet 2020. Selon les informations dont disposait la curatrice de représentation, et contrairement à ce que soutenait A______, le passeport algérien de C______, valable jusqu'au 11 avril 2021, n'était pas en cours de renouvellement au consulat de ce pays. Elle a également fourni des explications s'agissant de l'évènement du 28 juin 2020, en soutenant que l'altercation avait eu lieu en raison du refus de A______ de remettre à sa fille son passeport algérien. Elle a allégué que l'attitude de C______ à l'école était nettement meilleure qu'auparavant. Il ressort cependant de son carnet scolaire qu'elle est arrivée en retard en cours à plusieurs reprises (cinq fois lors de la première quinzaine de l'année scolaire 2020-2021 et sept fois lors de la deuxième quinzaine), qu'elle n'a pas toujours fait ses devoirs (deux fois lors de la première quinzaine, six fois lors de la deuxième quinzaine) et qu'il lui est arrivé d'oublier ses affaires (deux fois lors de première quinzaine et une fois lors de la seconde quinzaine). L'enfant C______ rencontrait par ailleurs toujours des problèmes de comportement (non-respect des consignes, agressivité, etc.) et avait été renvoyée à l'issue de la deuxième quinzaine. Elle avait en revanche réussi ses deux premières évaluations (notes de 5 et 5,5). La copie d'une demande de répétitoire faite auprès de l'association K______ le 7 septembre 2020 a par ailleurs été produite. c. Par déterminations sur mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de l'entier de ses conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la demande de mesures provisionnelles par pli du 30 septembre 2020. e. Dans sa réponse à l'appel au fond, la curatrice de représentation de C______ a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a en outre indiqué qu'il avait finalement été possible de renouveler le permis d'établissement de l'enfant C______, quand bien même le passeport n'avait pas été restitué par A______. Il ressort des échanges L______ [réseau de communication], non datés, produits que l'enfant a envoyé des messages de reproches à son père, insistant sur la détresse que provoquaient les demandes répétées formulées par le père en vue du placement en foyer de sa fille et sur le fait qu'elle ne se sentait pas prête à le revoir. Selon la capture d'écran produite, la fille a bloqué son père sur cette plateforme de messagerie instantanée. A teneur de son bilan individuel intermédiaire du 9 octobre 2020, la mineure rencontre des difficultés d'apprentissage en biologie, en éducation physique et en sciences appliquées. Elle a toutefois obtenu de nouveaux bons résultats et son professeur a souligné les progrès de son élève (« Du mieux mais C______ doit continuer à bien se concentrer en classe et à s'organiser pour ses révisions »). Une fiche de renseignements relative aux heures de répétitoire sollicitées (une heure d'anglais par semaine et une heure d'allemand par semaine) a également été produite. f. Par réponse du 19 octobre 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, notamment le bilan intermédiaire du 9 novembre 2020 et des évaluations de sa fille C______, déjà produits par sa curatrice. g. Par réplique du 23 novembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, et a sollicité l'audition de M______, curatrice en charge du dossier de la mineure au sein du SPMi. Il a produit des pièces nouvelles, soit divers courriels adressés les 4 août et 8 septembre 2020 à la précitée concernant C______. h. Par duplique du 14 décembre 2020, la curatrice de représentation de C______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle, soit une fiche de renseignement de la Direction de la police du 24 novembre 2020 ayant trait à l'intervention ayant eu lieu le 28 juin 2020, à teneur de laquelle C______ était en pleurs au moment de l'arrivée de la police et A______ avait déclaré qu'il remettrait le passeport à son conseil afin que celui-ci le transmette au SPMi. i. Par duplique du 15 décembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que la situation scolaire de C______ était en constante amélioration et produit à cet égard des évaluations scolaires d'octobre et de novembre 2020 de la mineure, à teneur desquelles celle-ci a obtenu les notes de 5,5 en sciences, 5,5 en grammaire, 6 en géographie, 5 en français, 5 en allemand et 5 en mathématiques. j. Les parties ont été informées le 17 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. k. Par courrier du 27 janvier 2021, la curatrice de la mineure C______ a transmis sa note d'honoraires pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'387 fr. 90. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus du dossier : a. A______, né le ______ 1968 en Algérie, et B______, née le ______ 1984 en Algérie, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2006 à Genève. b. De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2007 à Genève, de nationalité algérienne. c. Par jugement JTPI/8608/2013 non motivé du 20 juin 2013, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a prononcé le divorce des époux. S'agissant en particulier du sort de l'enfant, il a notamment maintenu l'autorité parentale et la garde conjointe sur C______ (ch. 2), dit que le domicile légal de cette dernière était auprès de sa mère (ch. 3), dit que la garde serait exercée, sauf accord contraire des parties, en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'ils en avaient la garde (ch. 5) et à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à l'enfant, pour autant que la partie qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 6). d. Le 2 octobre 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce. Par jugement JTPI/14164/2015 du 24 novembre 2015, le Tribunal a annulé les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/8608/2013 du 20 juin 2013. Il a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur l'enfant, devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A______ d'aller chercher l'enfant à la sortie de l'école ou au parascolaire et de la ramener le matin à l'école (ch. 4), instauré une mesure de droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC (ch. 5) et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, 600 fr. jusqu'aux 12 ans de cette dernière, 650 fr. de 12 à 16 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de façon sérieuse et régulière (ch. 9), et attribué à B______ la totalité des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI concernant C______ (ch. 10). Pour le surplus, le Tribunal a confirmé les termes du jugement du 20 juin 2013. Afin de statuer sur les questions de la garde et des relations personnelles, le Tribunal s'est notamment appuyé sur deux rapports d'évaluation sociale rendus par le SPMi le 20 janvier 2015 et le 17 août 2015. Il ressort de ces rapports que les parties s'étaient séparées de manière très conflictuelle et peinaient à s'extraire du conflit conjugal, encore très virulent. Le SPMI avait relevé des arrivées tardives de C______ à l'école et un moins bon suivi des devoirs lors des semaines de garde chez le père, soit des incidents qui ne revêtaient pas une grande gravité. Cela étant, l'escalade du conflit parental ne permettait plus de maintenir une garde alternée. Concernant la garde, les parties avaient toutes les deux les compétences adéquates, la disponibilité et l'espace pour prendre en charge C______ au quotidien. A______ avait cependant plus de peine à effectuer le suivi des devoirs, vu ses propres lacunes, décalage qui irait en s'intensifiant au fur et à mesure que l'enfant avancerait dans sa scolarité. Le père avait également des difficultés à assurer la ponctualité de sa fille à l'école. Selon l'enseignante de C______, le comportement général de la mineure avait évolué favorablement depuis la dernière rentrée scolaire, ce qui mettait en évidence qu'elle tirait profit du cadre et du rythme de vie proposés par sa mère, qui pouvait mieux l'assister dans sa scolarité. Si A______ était un père investi qui s'était toujours occupé de sa fille de manière importante et correcte, un rétablissement de la garde partagée n'était toutefois pas envisageable vu les conflits récurrents entre les parties qui avaient été relevés par tous les professionnels contactés (enseignante, directeur de l'école, pédiatre et pédopsychologue). En revanche, un large droit de visite pouvait être réservé au père. Dans ses conclusions, le SPMi a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de la mineure à sa mère et de réserver un large droit de visite au père. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal a également relevé l'attitude contreproductive et intransigeante adoptée par la mère à l'été/automne 2014, laquelle avait, sans aucune raison objective, entravé les relations père-fille, mettant fin au système de garde alternée en place. e. Statuant sur l'appel interjeté par A______ à l'encontre de ce jugement, la Cour de justice a, d'entente entre les parties, annulé les chiffres 3, 4, 9 et 10, par arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016. Sur la base des conclusions d'accord déposées par les parties, la Cour a notamment attribué la garde exclusive de C______ à son père (ch. 2 des conclusions d'accord) et réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3 des conclusions d'accord) et dispensé B______ de verser à A______ une contribution d'entretien de l'enfant C______ (ch. 4 des conclusions d'accord). Le chiffre 5 des conclusions d'accord, à teneur duquel l'ensemble des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI concernant C______ étaient attribuées à A______, n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt. f. Par ordonnance du 7 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé deux intervenants au SPMi aux fonctions de curateur de l'enfant C______ dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. g. Le 20 mars 2019, une altercation a eu lieu entre A______ et sa fille. Cette dernière a alors quitté le domicile de son père pour se réfugier chez sa mère, avec laquelle elle s'est rendue au poste de police pour dénoncer des faits de maltraitance dont elle estimait avoir été victime. Le 22 mars 2019, B______ a contacté le SPMi pour l'informer du fait que sa fille refusait de retourner chez son père et ne voulait pas non plus se rendre en classe. Le 25 mars 2019, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Dans ce cadre, les parents ont été entendus par la police. L'enfant a été auditionnée selon le protocole EVIG ("Enfants Victimes d'Infractions Graves") le 28 mars 2019. Sur requête du Ministère public, eu égard au conflit d'intérêts potentiel entre les parents, le Tribunal de protection a désigné, le 15 juillet 2019, Me D______, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure pénale. Par ordonnance pénale de non-entrée en matière partielle du 4 novembre 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des lésions corporelles simples, des injures et des menaces notamment. Il a en revanche déclaré A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le 21 novembre 2019, A______ a formé opposition à cette ordonnance. La procédure pénale est toujours en cours. h. Par courrier du 29 mai 2019, les curatrices ont recommandé au Tribunal de protection d'ouvrir une instruction en vue de retirer la garde de la mineure à A______. Elles ont notamment souligné que celle-ci était toujours chez sa mère et qu'elle ne souhaitait pas revoir son père. B______ ne faisait rien pour arranger la situation, agissant comme si la garde lui avait été attribuée. Les curatrices étaient d'avis que l'enfant était prise au milieu du conflit parental et qu'un placement en foyer serait plus adéquat, l'équipe éducative pouvant travailler la relation entre le père et sa fille. Par déterminations du 24 juillet 2019, A______ a contesté l'ensemble des accusations portées à son encontre, soit d'avoir frappé, injurié ou menacé sa fille. Au vu de la situation, et notamment de « l'agressivité et des difficultés de collaboration » rencontrées avec B______ et « de la mauvaise influence que cette dernière pouvait avoir sur sa fille », il était nécessaire de « retirer C______ du domicile de sa mère ». Un placement pouvait ainsi être envisagé comme solution temporaire, le père disant ne pas vouloir forcer sa fille à revenir chez lui si tel n'était pas son souhait. i. Le 29 juillet 2019, B______ a formé une action en modification de divorce, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne le dépôt immédiat des documents d'identité ainsi que de la carte d'assurance de l'enfant C______ auprès de l'Hôtel de Police, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce qu'elle soit autorisée de recourir à la force publique si nécessaire. Subsidiairement, sur mesures provisionnelles, elle a repris ses conclusions principales et conclu en sus à ce que la garde exclusive sur sa fille lui soit attribuée. Sur le fond, elle a conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 2 et 5 des conclusions d'accord ratifiées par arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016 et, cela fait, lui attribue la garde exclusive de la mineure ainsi que l'ensemble des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI la concernant et ordonne le dépôt immédiat des documents d'identité ainsi que de la carte d'assurance de l'enfant. j. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté sa requête sur mesures superprovisionnelles. k. Le 15 août 2019, le Tribunal de protection a tenu une audience, lors de laquelle les parties se sont déclarées d'accord que les curatrices organisent un droit de visite entre C______ et son père. Compte tenu de l'existence de la procédure précitée, le Tribunal de protection a décliné sa compétence et transmis une copie du dossier au Tribunal. l. A l'issue de l'audience de comparution personnelle tenue par devant lui le 17 octobre 2019, le Tribunal a rendu l'ordonnance OTPI/664/2019, d'entente entre les parties, aux termes de laquelle il a notamment constaté que l'enfant C______ vivait auprès de sa mère, donné acte aux parties de leur engagement à favoriser une reprise de lien rapide entre la mineure et son père, à organiser selon les modalités préconisées par les curatrices, notamment par le biais d'un droit de visite à exercer dans un endroit sécurisé sous surveillance, soit dans un Point rencontre ou une consultation thérapeutique comme E______ ou le Centre de consultations enfants-adolescents-famille et donné acte à A______ de son engagement de remettre aux curatrices la carte d'identité de l'enfant, à charge pour celles-ci de la transmettre à la mère, ce qu'il a fait. m. Par ordonnance du 1er novembre 2019, le Tribunal a désigné Me D______ en qualité de curatrice de représentation de l'enfant. n. Par réponse du 12 décembre 2019, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal place provisoirement C______ en foyer, lui attribue un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, instaure une thérapie père/enfant auprès de E______, ordonne la mise en place d'une thérapie individuelle pour la mineure et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Sur le fond, il a préalablement conclu à la reddition d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) ainsi qu'à l'audition de divers témoins (M______, F______, G______, H______, I______, J______). Principalement, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. o. Par courrier du 16 décembre 2019, A______ a informé le Tribunal de ce que B______ s'était absentée du 21 novembre au 12 décembre 2019 et avait confié l'enfant aux parents d'une amie. Le 10 décembre 2019, l'enfant avait demandé à sa tante paternelle de pouvoir loger chez elle. Selon lui, cette situation confirmait que l'enfant n'était pas correctement prise en charge par sa mère et qu'un placement en foyer s'imposait. Il a également indiqué que le droit de visite fixé auprès de E______ n'avait pas eu lieu car la mineure ne s'était pas présentée. p. Le 17 janvier 2020, B______ a informé le Tribunal de ce qu'un incident était survenu entre l'enfant et son père le 13 décembre 2019 car ce dernier avait cherché à voir sa fille spontanément, quand bien même le droit de visite fixé par ordonnance du 17 octobre 2019 devait s'exercer dans un endroit surveillé, raison pour laquelle la séance prévue le 16 décembre 2019 auprès de E______ n'avait pas eu lieu. q. Par déterminations du 20 janvier 2020, la curatrice de C______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal procède à l'audition de la mineure et, principalement, notamment à ce que le Tribunal attribue le droit de garde sur l'enfant à B______, « sous réserve des conclusions du rapport du SEASP », octroie à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, sous surveillance, par le biais de la consultation E______, sollicite des curatrices des rapports réguliers s'agissant du déroulement des visites et d'une éventuelle modification du droit de visite, exhorte les parents à collaborer avec les curatrices et exhorte B______ à favoriser les relations entre la fille et son père. Elle a notamment expliqué que la mineure avait été très affectée et apeurée par le comportement et les propos tenus par son père lorsque celui-ci avait cherché à la voir le 13 décembre 2019, raison pour laquelle elle avait appelé sa mère pour qu'elle vienne la chercher chez son amie. Une altercation avait alors eu lieu entre les parents et avait à nouveau nécessité l'intervention de la police. La mineure reconnaissait rencontrer quelques soucis de comportement avec ses professeurs liés, selon elle, à sa crainte d'être renvoyée chez son père. Elle préférait être placée en foyer plutôt que de vivre avec lui et s'engageait à faire des efforts. En revanche, elle se sentait bien avec sa mère. Très déçue et en colère contre son père, elle ne souhaitait pas reprendre le contact avec celui-ci. La curatrice a également relevé que l'enfant était une jeune fille très mature qui faisait preuve de lucidité et d'honnêteté concernant notamment son comportement à l'école, qu'elle regrettait. L'absence de prise de conscience et de remise en question par son père avait pour effet de la déstabiliser et de la désécuriser. La mineure conservait toutefois une grande loyauté vis-à-vis de son père. En revanche, contrairement aux indications de ce dernier, l'enfant rencontrait des difficultés scolaires déjà lorsqu'elle vivait auprès de lui. S'il était essentiel que le lien entre père et fille soit maintenu, la reprise de contact devait se faire de manière progressive et être accompagnée par des professionnels. Un droit de visite à exercer auprès de la consultation E______ paraissait être la solution la plus adéquate. r. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties du 24 février 2020, B______ n'a pas comparu devant le Tribunal, mais était représentée par son conseil. A______ a persisté à solliciter le placement de sa fille en foyer, en faisant valoir que la situation scolaire de celle-ci était préoccupante eu égard aux nombreux renvois, exclusions et arrivées tardives. Cela démontrait que la situation n'était pas sous contrôle lorsque la fille était chez sa mère. Cette dernière s'est opposée au placement en foyer de l'enfant, soutenant que la situation actuelle découlait du manque d'éducation que sa fille avait reçu de son père. Le Tribunal a, compte tenu des difficultés rencontrées par l'enfant depuis le début de sa scolarité au cycle d'orientation, souhaité connaître la position des parties quant à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, cas échéant, via un éducateur AEMO (« action éducative en milieu ouvert »), le placement en foyer lui paraissant être une mesure « extrême ». Selon la curatrice de représentation de la mineure, le placement n'était pas une mesure adéquate. La situation scolaire de sa protégée était certes compliquée mais pas nouvelle puisque l'enfant présentait déjà des soucis de comportement à l'école primaire. La situation devait néanmoins évoluer favorablement compte tenu des mesures mise en place dernièrement, du moins elle l'espérait. C______ avait notamment commencé des cours de boxe qui lui permettaient de mieux canaliser ses émotions, ce qu'a confirmé B______. La mineure était par ailleurs suivie par un répétiteur en français, en allemand et en anglais. S'agissant de l'administration des preuves, A______ s'est réservé le droit de maintenir ses réquisitions de preuve, une fois que le rapport du SEASP ainsi que « le compte rendu » de l'audition de sa fille lui seraient transmis. La curatrice de représentation a confirmé que la carte d'identité de C______ avait bien été remise à la mère par le père, par l'intermédiaire du SPMi. Le passeport devait toutefois également être remis à l'enfant, celle-ci ayant été notamment invitée par une amie à un voyage durant les vacances de Pâques. La curatrice ne s'opposait pas à informer A______ des détails de ce voyage. Celui-ci ne s'est pas opposé à mettre le passeport à disposition, pour autant que toutes les informations relatives à ce voyage lui soient communiquées (coordonnées des parents de l'amie en question, destination du voyage, etc.). Il a néanmoins précisé que le passeport se trouvait au Consulat d'Algérie pour être renouvelé. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'audition de la mineure et indiqué qu'il reconvoquerait « rapidement les parties à réception du rapport du SEASP pour une suite de comparution personnelle ainsi que, en l'absence d'autres mesures d'instruction, des plaidoiries finales orales ». s. La mineure a été entendue par le Tribunal le 4 mars 2020. La mineure, qui s'est présentée comme une charmante jeune fille timide, a déclaré qu'elle se sentait « mieux », « plus à l'aise » et « plus calme » depuis qu'elle vivait avec sa mère. Ses problèmes de comportement n'étaient pas la conséquence de cette nouvelle organisation puisqu'elle pouvait se montrer turbulente déjà à l'école primaire. Elle ne voulait pas retourner chez son père et n'était pas encore prête à le revoir. Un placement en foyer n'était pas envisageable selon elle, puisque ses deux parents étaient en vie, et aurait pour conséquence d'empirer les choses, notamment son comportement. L'enfant souhaitait maintenir la situation actuelle, soit vivre auprès de sa mère et revoir son père lorsqu'elle se sentirait prête. t. Le 3 avril 2020, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale après s'être entretenu avec les parents, la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la mineure elle-même. Le conseiller social du cycle d'orientation que fréquentait l'enfant lui avait par ailleurs transmis un rapport d'observation concernant la période allant de la rentrée scolaire 2019 au 9 janvier 2020. Le SEASP a d'abord procédé à un rappel du contexte familial, notamment du fait que le 19 septembre 2014, le directeur de l'école de N______ signalait la situation de la mineure au SPMi du fait de problèmes de comportement en classe et d'interférence du conflit parental dans le milieu scolaire. Le SEASP a également rapporté les propos de la curatrice du SPMi, laquelle a confirmé avoir sollicité le placement de la mineure en foyer dans un rapport au Tribunal de protection du 29 mai 2019. Elle estimait alors que cette mesure était primordiale dans l'intérêt de l'enfant. Le père était favorable à un placement en foyer, alors que la mère se montrait ambivalente, refusant une telle mesure tout en évoquant son épuisement. Celle-ci l'avait d'ailleurs informé que sa fille avait déjà fugué de son domicile et que la mineure, qui souffrait d'asthme, fumait des cigarettes et des joints. Depuis que l'enfant était au cycle d'orientation, la situation s'était détériorée. Le conseiller social de la mineure avait constaté que celle-ci n'allait pas bien et tentait d'aider les parents en leur prodiguant des conseils éducatifs. Selon la curatrice, la mineure avait besoin d'un cadre éducatif plus clair, raison pour laquelle son placement avait été proposé. Toutefois, cette mesure n'avait pas pu être mise en place rapidement et l'enfant vivait à présent auprès de sa mère depuis plus d'une année, ce qui remettait en cause la pertinence d'un tel projet. La mise en oeuvre d'une action éducative en milieu ouvert permettait toutefois d'aider la mère à donner un cadre à sa fille tout en travaillant sur le lien père-fille. Quant au conseiller social au cycle d'orientation, il a informé le SEASP que l'enfant était très dissipée en classe et avait été renvoyée à plusieurs reprises, notamment en raison de son comportement. Entre la rentrée scolaire de septembre 2019 et le 9 janvier 2020, la mineure avait totalisé soixante-six périodes d'absence, seize arrivées tardives, vingt-six périodes d'exclusion et six renvois en cours. Dans son analyse, le SEASP a notamment relevé que l'enfant était en difficulté dans sa scolarité et présentait des problèmes de comportement péjorant ses relations avec ses pairs et ses enseignants. Elle avait également adopté des comportements de santé inadéquats (usage du tabac et de « joints » en contradiction avec ses besoins de santé, asthme). La mineure était réticente à entreprendre un suivi psychologique mais collaborait avec le conseiller social de son cycle d'orientation. Le SEASP a constaté que la mineure avait tendance à banaliser la situation et n'avait pas conscience de l'importance des comportements rapportés par l'école et de l'impact que cela pouvait avoir sur son développement. Le lien père-fille était rompu et l'enfant persistait dans le ressenti traumatique qu'elle avait à l'égard de son père et s'opposait à la reprise de contacts, même dans un cadre médiatisé. Bien que la possibilité d'un placement en foyer demeurait pertinente vu la nécessité de cadre, cette mesure avait perdu de son sens dans la mesure où la mineure vivait chez sa mère depuis plus d'une année. La prise en charge assurée par la mère était par ailleurs suffisamment bonne pour que la garde lui soit octroyée, malgré des carences dans l'encadrement de sa fille, lesquelles justifiaient la mise en oeuvre d'une curatelle d'assistance éducative. La reprise des relations entre le père et sa fille nécessitait un étayage extérieur. Un travail de soutien auprès de A______ était nécessaire pour lui permettre de prendre conscience des besoins de sa fille et de s'assurer qu'il mette en oeuvre le soutien dont il avait lui aussi besoin. Enfin, compte tenu de l'absence de communication entre les parents ainsi que de leur relation caractérisée par une défiance mutuelle, une médiatisation était nécessaire. Au vu de ces éléments, le SEASP était d'avis qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde de fait à la mère, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, de réserver au père un droit de visite à raison d'une heure trente tous les quinze jours au Centre de consultations O______ et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. u. Par ordonnance du 16 avril 2020, le Tribunal a transmis le rapport d'évaluation sociale aux parties et à la curatrice de représentation de l'enfant et leur a fixé un délai pour se déterminer par écrit au 25 mai 2020 « vu les circonstances liées au COVID-19 ». v. Les parties se sont déterminées sur le rapport du SEASP dans le délai imparti par le Tribunal. B______ s'en est rapportée aux conclusions dudit rapport, à l'instar de la curatrice de l'enfant qui a relevé que depuis que sa protégée vivait chez sa mère, elle se sentait plus calme. Néanmoins, il apparaissait nécessaire qu'une action éducative en milieu ouvert assiste la mère dans la prise en charge de sa fille. Il convenait par ailleurs que cette dernière soit scolarisée dans un établissement plus proche du domicile de sa mère, qui devait être autorisée à entreprendre les démarches nécessaires. A______ a persisté à requérir le placement de l'enfant sur mesures provisionnelles. Subsidiairement, si la garde de C______ devait être attribuée à la mère, une curatelle d'assistance éducative et un encadrement de type AEMO devaient être instaurés. Il acceptait qu'un droit de visite tel que préconisé par le SEASP lui soit réservé. Il sollicitait néanmoins que celui-ci soit prononcé sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dans la mesure où B______ entravait la reprise de contacts entre père et fille, lesquels ne s'étaient pas vus de manière régulière depuis plus d'un an. Il était également d'accord avec le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et sollicitait que le curateur ait notamment pour mission de prévoir l'élargissement du droit de visite. Sur le fond, A______ a persisté à requérir l'audition de témoins ainsi que dans ses conclusions en déboutement de B______, étant précisé que « à défaut », les mesures susvisées devaient à tout le moins être mises en place afin de soutenir l'avenir scolaire et social de sa fille. w. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours après réception des déterminations des parties. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la garde de fait exercée par la mère depuis que l'enfant avait quitté le domicile de son père au mois de mars 2019 en raison d'une altercation qui avait donné lieu à une procédure pénale justifiait d'entrer en matière sur la modification requise par B______. Le Tribunal a attribué la garde de la mineure à B______ conformément aux recommandations du SEASP et au souhait exprimé calmement et librement par celle-ci lors de son audition. La procédure n'avait par ailleurs pas permis d'établir que les difficultés scolaires et relationnelles rencontrées par l'enfant étaient liées au changement de domicile. Au contraire, ces problèmes étaient déjà présents lorsqu'elle vivait chez son père, ce qui était admis par la mineure et confirmé par la curatrice. En tout état, compte tenu de l'absence quasi-totale de contacts entre le père et sa fille, la garde telle que fixée en dernier lieu par la Cour en février 2016 ne pouvait être maintenue. Enfin, dans la mesure où l'enfant avait trouvé un certain équilibre auprès de sa mère, il n'apparaissait pas concevable d'ordonner son placement dans un foyer. En revanche, des mesures devaient nécessairement être ordonnées pour assurer le bon développement de l'enfant. S'agissant de l'autorité parentale, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait demeurer conjointe compte tenu du conflit parental permanent. Aucun élément du dossier ne permettait d'établir une amélioration durable de la relation entre les parents et de leur capacité à communiquer entre eux à propos de leur fille. Au contraire, la multiplication de procédures entre eux avait engendré un fort ressentiment, notamment chez l'ex-épouse, lequel plaidait en défaveur d'un apaisement du conflit et tendait à confirmer que les parents demeuraient incapables de prendre ensemble les décisions relevant de l'autorité parentale. Même des démarches administratives simples, comme le renouvellement des documents d'identité de la mineure, avaient été rendues impossibles en raison du manque de communication entre les parents. Dans ce contexte, il se justifiait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, la solution inverse risquant de mettre en danger le développement de la mineure vu l'attribution de la garde à sa mère. Quant au droit de visite réservé au père, un certain équilibre devait être trouvé pour respecter les souhaits de la jeune fille tout en préservant son bien-être futur. L'exercice d'un droit de visite par le biais d'une consultation auprès de E______ apparaissait être la solution la plus adéquate. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être maintenue, à charge pour le curateur d'examiner le bien-fondé d'un élargissement progressif du droit de visite. Dans ce contexte, le Tribunal a également instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux parents et exhorté ces derniers à ne pas interférer ou chercher à influencer la jeune fille dans ses relations avec l'autre parent. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 14 septembre 2020 contre le jugement JTPI/9106/2020 rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17183/2019-2. Statuant sur mesures provisionnelles : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ à l'appui de son appel du 14 septembre 2020 contre ledit jugement. Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par C______ dans le cadre de ses déterminations du 28 septembre 2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., lesquels comprendront les frais de représentation de C______, fixés à 2'387 fr. 90, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.