C/17100/2019
ACJC/510/2020
du 08.04.2020 sur JTPI/1457/2020 ( SDF )
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17100/2019 ACJC/510/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 8 AVRIL 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2020, comparant par Me Diana Zehnder Lettieri, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée , Genève, intimée, comparant par Me Melissa Fischer, avocate, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT, que A, né en 1974, et B______, née en 1972, se sont mariés en ______ 2014 et se sont séparés en ______ 2019; Qu'ils n'ont pas d'enfants communs; Que, par jugement JTPI/1457/2020 du 27 janvier 2020, reçu le 29 janvier 2020 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé le précité et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 1'100 fr. à titre de contribution à son entretien à compter de février 2020 (ch. 3), et 2'900 fr. au titre d'arriérés de contribution à son entretien pour la période d'août 2019 à janvier 2020 (ch. 4), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, exonéré B______ du paiement des frais judiciaires mis à sa charge, sauf décision contraire du service de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Qu'il résulte du jugement attaqué que le salaire mensuel net de A______ est de 5'971 fr. 70, ce qui n'est pas contesté; Que le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles totalisaient 1'896 fr. 90, comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr., 568 fr. 35 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 58 fr. 55 de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transports publics; Qu'il a relevé que A______ était logé par des amis et n'alléguait pas s'acquitter d'un loyer; qu'il a toutefois pris en compte un loyer hypothétique de 1'613 fr. par mois, ainsi qu'une prime mensuelle de l'assurance RC-ménage de 28 fr. 50, de sorte que le total des charges mensuelles de l'époux était arrêté à 3'538 fr. 40, dont un disponible de 2'434 fr. 30 par mois; Que le Tribunal a écarté la charge fiscale des époux, en considérant qu'au vu de la modification de la situation familiale, il y aurait lieu de "déterminer plus avant" si ladite charge pourrait être intégrée dans le calcul du minimum vital des parties; Qu'il a notamment relevé que A______ avait inclus dans son budget sa part mensuelle relative à la charge fiscale des époux concernant l'exercice 2018, soit 748 fr. 30 (ICC) et 81 fr. 20 (IFD) et que pour l'année 2018, la charge fiscale mensualisée de B______ s'était élevée à 383 fr. 50 (ICC) et 25 fr. 10 (IFD), sa part d'impôt correspondant à environ 33% des impôts totaux du couple; Que le Tribunal a retenu que A______ s'était acquitté, entre juin et décembre 2019, auprès de l'Administration fiscale cantonale, d'un montant total de 9'470 fr. 30 (lequel, mensualisé, correspond à 1'352 fr. 90) "concernant à la fois des arriérés fiscaux et les acomptes provisionnels du couple"; Que, dans le calcul de l'arriéré de contributions dû pour la période d'août 2019 à janvier 2020, le Tribunal a tenu compte des montants que A______ avait déjà réglés, soit notamment la part d'impôts et arriérés d'impôts de l'épouse, qu'il a estimée à 3'125 fr. 20; Que, par acte expédié le 6 février 2020 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement du 27 janvier 2020, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que la Cour dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien et condamne son épouse aux frais des deux instances; Que, préalablement, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, ce à quoi B______ s'oppose; Qu'a l'appui de cette requête, il expose qu'il "n'est tout simplement pas en mesure de s'acquitter de l'arriéré de contribution d'entretien ainsi que de la contribution d'entretien courante sans que cela ne le plonge dans une situation de dénuement"; Qu'il fait valoir en outre que son épouse ne serait pas en mesure de lui rembourser l'arriéré et les contributions d'entretien courantes dans le cas où la Cour considérerait que les parties sont indépendantes financièrement; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, l'atteinte au minimum vital que semble alléguer l'appelant en raison du montant de la contribution mensuelle d'entretien fixée par le premier juge (1'100 fr.) n'est pas d'emblée évidente; Qu'en effet, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir "tenu compte de la charge fiscale du couple pourtant acquittée par l'appelant à hauteur de CHF 9'470.30 pour les mois de juin 2019 à décembre 2019 correspondant au montant de CHF 1'352.85 pour la période de juin à décembre 2019 au titre de charge mensuelle incompressible"; Qu'il fait ainsi valoir que ses charges mensuelles devraient être arrêtées à 4'891 fr. 25 (3'538 fr. 40, soit le montant retenu par le premier juge + 1'352 fr. 25), ce qui lui laisserait, à le suivre, un disponible mensuel de 1'080 fr. 45 (5'971 fr. 70 - 4'891 fr. 25); Que, cependant, la charge additionnelle visée par l'époux concerne les mois de juin à décembre 2019 et a été prise en compte par le premier juge pour calculer l'arriéré de contributions dues pour les mois d'août 2019 à janvier 2020; Que si l'on prend en considération la charge fiscale alléguée par l'appelant en première instance, soit celle de l'année 2018, les charges mensuelles de l'époux seraient de 4'367 fr. 90 (3'538 fr. 40 + 748 fr. 30 + 81 fr. 20) et son disponible mensuel de 1'603 fr. 80; Que ce disponible lui permet de s'acquitter de la contribution courante fixée, sans s'exposer à des difficultés financières; Que l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants payés au cas où il obtiendrait gain de cause sur le fond; Qu'en effet, l'intimée exerce une activité lucrative dans le canton de Genève et, selon l'appelant, elle réalise un revenu mensuel net de 3'776 fr. 80 pour des charges mensuelles incompressibles de 2'959 fr. 10, ce qui lui laisse un disponible mensuel de 817 fr. 70; Qu'en définitive rien ne justifie de restituer l'effet suspensif en ce qui concerne le paiement des contributions d'entretien courantes, soit celles dues à compter du 1er février 2020; Qu'en revanche, l'arriéré de 2'900 fr. est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période échue; Que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement dudit arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour; Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant d'août 2019 à janvier 2020, soit sur le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, Le président ad interim de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/1457/2020 rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17100/2019-17. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président ad interim : Ivo BUETTI
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.