C/17095/2013
ACJC/1489/2017
du 14.11.2017 sur JTPI/4071/2017 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 04.01.2018, rendu le 07.08.2018, CONFIRME, 4a_4/2018, 4A_4/2018
Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; DILIGENCE ; DOMMAGE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CO.42
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17095/2013 ACJC/1489/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 NOVEMBRE 2017
Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2017, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place de Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise , intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31 Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/4071/2017 du 21 mars 2017, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces jointes aux plaidoiries finales écrites de A de même que les faits s'y rapportant. Au fond, il a condamné A______ à payer à la B______ la somme de 683'745 fr. 28 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2009 (chiffre 1 du dispositif) et prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 30'700 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis à raison de trois quarts à la charge de A______ et d'un quart à la charge de B______ (ch. 3), condamnant en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 21'025 fr. [montant rectifié sur erreur matérielle] à titre de restitution partielle de l'avance fournie, ainsi que la somme de 16'770 fr. à titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Ce jugement a été notifié le 22 mars 2017 aux parties, puis une seconde fois le 27 avril 2017 à la suite de la rectification sur erreur matérielle. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 avril 2017, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Préalablement, elle sollicite l'apport à la procédure des pièces jointes à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. Au fond, elle conclut à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement prises à son encontre, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. b. A réception de la deuxième notification du jugement entrepris, A______ a formé un second appel (intitulé "Appel [bis]") le 17 mai 2017, en tous points identiques à son précédent appel. c. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation suffisante, et, subsidiairement, à son rejet avec suite de frais et dépens. Quant au second acte d'appel, elle a relevé que la rectification, laquelle portait uniquement sur les frais judiciaires, ne pouvait donner l'occasion de compléter ou développer le premier appel sur d'autres points. d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 11 septembre 2017. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. C______, aujourd'hui en liquidation, était active avant sa mise en faillite dans la recherche et le développement en matière de prototypage et de microtechnologie, principalement pour l'horlogerie de haute gamme. b. A______, sise à Genève, est active dans la fabrication, la conception et la commercialisation dans les domaines de l'horlogerie, de la joaillerie et de la bijouterie. c. Dès 2004, ces sociétés étaient en relation d'affaires concernant le matériel nécessaire à la fabrication de montres. C______ concevait, fabriquait et livrait des composants horlogers, essentiellement sous forme de kits, à A______, qui procédait elle-même aux opérations d'assemblage pour constituer les mouvements, contrairement aux clients habituels de C______ qui achetaient des mouvements déjà montés. d. Le 12 janvier 2006, C______ a accordé à A______ un rabais spécial pouvant varier de 15% à 30% selon les produits ou études commandées, ce jusqu'à un montant de rabais total de 1'000'000 fr., afin de la remercier pour la confiance témoignée à ses débuts. Ces rabais devaient être discutés de cas en cas et s'appliquaient uniquement aux nouvelles commandes. e. Faisant suite à cette offre, C______ et A______ ont convenu d'appliquer le rabais spécial sur les quarante-sept premiers kits "D______" commandés, à concurrence de 20'000 fr. de réduction par kit, chaque lot n'étant ainsi facturé qu'à hauteur de 9'000 fr. au lieu de 29'000 fr., ce qui équivalait à une économie totale de 940'000 fr. Il était entendu qu'à la livraison du 47ème kit, le droit au rabais spécial serait totalement épuisé, toutes autres commandes étant facturées au prix ordinaire. Il était précisé que si d'aventure le projet "D______" ne pouvait être réalisé en raison de problèmes techniques, le rabais serait dès lors appliqué à un autre projet, déterminé d'entente entre les parties. f. Dès février 2008, C______ a invité A______ à régler ses factures restées en souffrance, totalisant un solde de 1'174'609 fr. 10 au 31 janvier 2008, actualisé à 1'276'445 fr. 30 au 30 avril 2008 et à 824'280 fr. 16 au 30 septembre 2008. A______ s'est excusée de ses paiements tardifs, dus à des circonstances exceptionnelles, et a proposé plusieurs échéanciers de paiements, sans remettre en cause les montants réclamés. S'en sont suivies des discussions concernant le règlement des factures ouvertes. g. Au 31 décembre 2008, le solde des factures ouvertes s'élevait à 1'701'558 fr. A______ a reconnu ce montant, sous réserve d'une note de crédit de 52'293 fr. correspondant à un produit D______ facturé à double, et a proposé d'établir un plan de paiements en vue de son règlement en s'engageant à régler un premier acompte de 300'000 fr. en guise de bonne foi. Quant à C______, elle a réclamé le paiement de ce montant en deux tranches, l'une de 1'000'000 fr. et l'autre de 700'000 fr. d'ici le 15 janvier 2009, toutes les autres factures étant payables "normalement", à défaut de quoi elle procéderait au recouvrement par voie légale sans autre avertissement. h. Par courrier du 15 janvier 2009, soit à l'échéance du délai imparti, A______ s'est prévalue d'une créance de 940'000 fr. correspondant au rabais spécial qui lui avait été concédé sur les kits D______ commandés en 2006, lesquels ne lui avaient d'ailleurs toujours pas été livrés, et a invoqué cette créance en compensation. Elle a sollicité la livraison de ces quarante-sept kits selon un calendrier précis et a soumis un échéancier pour ses paiements. En réponse à ce courrier, C______ a refusé l'échéancier de paiements et le calendrier de livraisons proposés. Elle a contesté l'existence de la créance invoquée à hauteur de 940'000 fr., au motif que seul un rabais à faire valoir lors de la livraison des kits D______ avait été convenu. Or, la livraison de ces produits n'avait pas encore eu lieu, notamment en raison de modifications souhaitées par A______. C______ s'est déclarée prête à les livrer selon un calendrier qui restait encore à définir, à condition du paiement de la totalité des factures ouvertes. i. Par courrier du 25 février 2009, A______ a fait valoir un excédent de paiement de l'ordre de 236'666 fr. en lien avec une commande sur des pièces E______. Elle a rappelé que la commande initiale portait sur 100 pièces avant d'être réduite à 40 kits et 10 pièces montées, dont 20 kits restaient encore à être livrés. L'avance versée pour cette commande ayant été calculée sur la base de la commande initiale, A______ considérait avoir versé un excédent de 236'666 fr. qu'elle portait en déduction du montant dû à C______. C______ lui a répondu que la réduction de cette commande avait été tardive, la production ayant déjà été lancée. Il en résultait un important manque à gagner, de sorte que l'acompte versé devait lui rester acquis. A titre commercial, elle a toutefois proposé à A______ de lui accorder un avoir de 236'666 fr. à faire valoir sur une prochaine commande conclue avant le 30 juin 2009. j. C______ a accusé réception d'un paiement de 300'000 fr. le 15 janvier 2009 et de 400'000 fr. le 4 février 2009. k. Par courrier du 25 mars 2009, A______ s'est plainte de nombreux retards dans les livraisons, de la mauvaise facturation de certaines pièces, ainsi que de la qualité des produits reçus, l'obligeant à retourner certaines pièces non fonctionnelles. Il en découlait des annulations de commandes par ses propres clients en raison de son incapacité à les livrer à temps ainsi que des retours sous garantie, préjudiciables à son image de marque. S'agissant plus particulièrement du calibre D______, A______ a exprimé sa déception à C______. Elle lui a rappelé que dès le mois de décembre 2008, elle lui avait ouvertement communiqué l'importance que revêtait cette pièce dans sa collection 2009 et avait insisté sur la nécessité d'obtenir plusieurs calibres à présenter à la foire de Bâle qui ouvrait dès le lendemain à la presse. Elle a constaté n'avoir reçu, depuis le début de l'année, qu'un seul calibre fonctionnel, en plus du prototype qui lui avait été remis l'année précédente, et que, compte tenu de la mauvaise qualité des dernières pièces reçues, qu'elle avait dû retourner, l'échéance de la foire de Bâle de 2009 ne pourrait pas être tenue. l. Le 27 avril 2009, C______ a déclaré retirer toutes ses propositions en relation avec les tractations intervenues depuis décembre 2008 et a mis A______ en demeure de lui verser le solde des factures ouvertes, qui s'élevait à 886'845 fr. à cette date, dans un délai de cinq jours. m. Les parties ont par la suite repris le dialogue et ont poursuivi les discussions relatives au règlement des impayés. C______ a accepté de créditer à A______ l'avance de 236'666 fr. versée pour les calibres E______, à condition qu'elle respecte un échéancier de paiements précis concernant le solde des factures. Les parties se sont ainsi entendues sur le versement d'un montant de 500'000 fr. à fin août 2009, puis de mensualités de 260'000 fr. de septembre à décembre 2009. n. Entre septembre et novembre 2009, A______ a soulevé des problèmes liés à la qualité des pièces livrées, qui rendaient les produits inutilisables et non commercialisables. Selon un rapport interne de ses propres services, établi à sa demande, il existait des différences de fabrication entre les composants des mouvements déjà montés et ceux qui faisaient partie des kits et certaines pièces étaient mal confectionnées. Par courrier du 25 novembre 2009, elle a formellement mis C______ en demeure de lui fournir, jusqu'au 30 novembre 2009, les composants nécessaires à la mise en conformité de l'intégralité des kits et mouvements qui lui avaient été livrés depuis 2007, toutes références confondues. o. Par courrier du 16 décembre 2009, B______ a informé A______ que C______ lui avait cédé l'intégralité de ses créances commerciales dérivant de ses relations d'affaires avec sa clientèle. Elle a fait valoir une convention de cession générale de créances actuelles et futures, signée le 6 février 2009, à fin de garantie de toutes les dettes de C______ à son égard. B______ s'est ainsi prévalue des créances cédées en vertu de cet accord à hauteur de 920'411 fr. 28. Elle a produit la liste de dix-sept factures restées impayées, totalisant la somme de 1'187'991 fr., dont à déduire des paiements intervenus à concurrence de 258'386 fr. 50 et des avoirs de 9'193 fr. 34. p. A______ a contesté la créance invoquée, dans son principe comme dans sa quotité, invoquant notamment la créance compensante de 940'000 fr. relative au rabais spécial concédé, l'excédent d'acompte de 236'666 fr., ainsi que de graves défauts affectant diverses pièces livrées. q. C______ a été déclarée en faillite par jugement du 25 janvier 2010. A______ a produit dans la faillite une créance de 1'236'666 fr., composée des 1'000'000 fr. relatifs au rabais spécial et des 236'666 fr. d'excédent d'acompte, laquelle a été écartée par l'administration de la faillite. r. B______ a fait notifier, le 7 janvier 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour un montant de 920'411 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2009. La poursuivie y a formé opposition. D. a. Par acte du 22 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement dirigée contre A______, concluant au paiement de la somme de 920'411 fr. 25 avec suite d'intérêts et à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. b. A______ s'est opposée à cette demande et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a tout d'abord remis en cause la validité de la cession. Quant à la créance en soi, elle y a opposé une mauvaise exécution des obligations de C______, ayant provoqué de nombreux défauts, retards de livraisons et malfaçons. Elle a déclaré subir un dommage qu'elle estimait à 500'000 fr. uniquement sur la base des modules D______ non livrés. A titre compensatoire, elle a fait valoir le rabais spécial de 940'000 fr., exposant que ce crédit correspondait en réalité au remboursement d'un prêt octroyé à C______ au moment de son lancement par la société F______., laquelle lui avait par la suite cédé sa créance. c. Lors des audiences d'instruction des 18 mars et 15 avril 2014, les parties ont sollicité l'audition de plusieurs témoins au titre de moyens de preuve. d. Admettant les réquisitions de preuve des parties, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins cités, dont il ressort les éléments suivants. Les problèmes de fabrication survenus dans le cadre des commandes livrées à A______ provenaient principalement du fait que les livraisons portaient sur des kits complets constitués de pièces détachées destinées à l'assemblage de mouvements, ce qui augmentait les difficultés lors du montage et les risques d'altération des pièces. Malgré une bonne collaboration entre les sociétés afin d'améliorer les kits, les problèmes se sont accentués au fil du temps. La durée entre la conception et la réalisation d'un mouvement était de quatre à six mois, et pouvait aller jusqu'à douze mois en cas de nouveaux développements. Les projets pouvaient aussi évoluer en cours de route et prolonger en conséquence les délais. En l'occurrence, A______ avait demandé, en cours de recherches et développement, d'ajouter un deuxième fuseau sur le calibre D______, prolongeant ainsi les délais de réalisation. L'ancien directeur de C______, G______, a reconnu que la société n'avait pas toujours assuré le niveau qualitatif requis dans la livraison des kits, celles-ci se faisant alors avec du retard, s'agissant notamment du calibre D______. Au final, moins de cinq mouvements avaient été terminés et quarante à cinquante kits étaient restés en préparation. H______, I______ et J______, horlogers de profession et employés de A______ au moment des faits, ont confirmé qu'il y avait eu de gros problèmes techniques, en particulier sur les kits D______ qui représentaient le produit phare de la société, rendant impossible leur montage. Ils avaient dû effectuer beaucoup de modifications internes au niveau de la conception et de la re-fabrication. En tout, ils avaient produit dix à onze pièces avec ce calibre. K______, administrateur de la société A______, a déclaré que la cessation d'activités de C______ avait eu deux conséquences majeures. D'une part, elle n'était plus en mesure de refabriquer les pièces livrées présentant des défauts, laissant ainsi à A______ un stock inutilisable et des kits incomplets. D'autre part, elle devait encore lui fournir deux autres mouvements, soit L______ et M______. De ce fait, A______ avait subi un manque à gagner important. Selon les explications de ce dernier, le prix de vente du calibre D______ était de 420'000 fr. et engendrait une marge brute de 100'000 fr. par pièce. Sur les quarante-sept pièces prévues, quinze pièces avaient dû être beaucoup retravaillées, ce qui avait augmenté leur prix de revient, qui était d'ordinaire à 65'000 fr. A______ avait, par ailleurs, subi un manque à gagner de 100'000 fr. par pièce sur les trente-deux pièces restantes, ainsi qu'un important préjudice sur le plan de son image et au niveau de son réseau commercial car elle n'avait pas pu sortir son modèle D______ en temps voulu. S'agissant des mouvements L______ et M______, la marge engendrée était de 60'000 fr. pour le premier et de 70'000 fr. pour le second, de sorte que le préjudicie subi s'élevait à 6'320'000 fr. au total, y compris les frais de communication et de publicité déjà investis. Les témoins G______, H______, N______, ancien associé de C______, et O______, ancienne administratrice de A______ et conseillère personnelle de K______, ont confirmé que ce dernier était aussi à l'origine de la société C______. Il avait financé par le biais de la société F______, à concurrence d'environ 1'500'000 fr., l'acquisition de l'équipement et des installations nécessaires pour démarrer l'activité. Afin de récupérer les fonds investis, il avait été convenu avec C______ que celle-ci lui ferait un prix préférentiel sur certains mouvements par l'entremise de sa société A______. e. Le Tribunal a clôturé les débats principaux à l'issue de l'audience du 25 février 2016 et a imparti un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales écrites. f. Par courrier du 17 mai 2016, A______ a informé le Tribunal qu'elle avait déposé une plainte pénale le 10 mai 2016, reprochant aux anciens organes de C______ d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle s'acquitte de paiements alors même qu'elle ne recevait que des kits entachés de graves malfaçons, non visibles au premier contrôle. Elle a versé au dossier sa plainte pénale ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, dont une expertise privée datée du 12 avril 2016 constatant lesdites malfaçons. Au vu de ces faits, A______ a sollicité la suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pénale. g. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande de suspension et écarté les pièces produites à son appui. A______ a interjeté un recours contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 2016. h. Dans ses plaidoiries finales écrites du 25 mai 2016, A______ a conclu, à titre préalable, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue pénale et au versement de sa plainte pénale et de ses annexes à la procédure, produisant à nouveau lesdites pièces à l'appui de ses écritures, ce à quoi B______ s'est opposée. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 20 décembre 2016. j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la cession de créances opérée par C______ avant sa mise en liquidation en faveur de B______ était valable, de sorte que cette dernière disposait de la légitimation active. D'un point de vue procédural, il a déclaré irrecevables les pièces produites par A______ à l'appui de ses plaidoiries finales écrites, ainsi que les faits s'y rapportant, dès lors qu'ils se référaient à des faits anciens qui, avec la diligence requise, auraient pu être invoqués plus tôt. Au fond, appliquant les règles relevant du contrat d'entreprise, le premier juge a reconnu la créance de B______ fondée sur les factures restées impayées à hauteur de 683'745 fr. 28, après avoir admis et déduit la créance compensante de 236'666 fr., C______ ayant effectivement reconnu que ce montant représentait un excédent de paiement qui devait être reversé à sa cocontractante. Il a, en revanche, rejeté la compensation invoquée à hauteur de 940'000 fr. en lien avec le rabais spécial, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une créance autonome dont A______ pouvait se prévaloir de manière indépendante. Quant aux prétentions découlant des défauts des pièces livrées, les malfaçons n'étaient pas suffisamment circonstanciées et ne pouvaient pas, en l'état, être chiffrées. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 avril 2017 contre le jugement JTPI/4071/2017 rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17095/2013-16. Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/4071/2017 rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17095/2013-16. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers de l'Etat de Genève à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 15'350 fr. Condamne A______ à verser à la B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.