Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1709/2012
Entscheidungsdatum
27.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1709/2012

ACJC/747/2020

du 27.05.2020 sur JTPI/935/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.134; CC.286; CC.276

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/1709/2012 ACJC/747/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 27 MAI 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2019, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/935/2019 du 17 janvier 2019, reçu le 21 janvier 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur demande de modification de jugement de divorce a, sur mesures provisionnelles, débouté A______ de sa requête du 26 mars 2018 (chiffre 1 du dispositif) et dit que les frais seraient traités avec la décision au fond (ch. 2). Sur le fond, il a déclaré irrecevables les conclusions de A______ portant sur l'entretien de C______, né le ______ 1994, au-delà du mois suivant sa majorité (ch. 3), annulé les chiffres 2, 3, 5 et 12 du dispositif du jugement de divorce JTPI/19949/2010 rendu par le Tribunal de première instance le 15 novembre 2010 dans la cause C/1______/2010-10 en tant qu'ils concernent D______, né ______ 2001 (ch. 4), cela fait et statuant à nouveau, a laissé à B______ et à A______ l'autorité parentale conjointe sur D______ (ch. 5), attribué la garde du mineur à A______ (ch. 6), dit que les relations personnelles s'exerceraient d'entente entre B______ et D______ (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'000 fr. par mois du 1er septembre 2016 jusqu'à sa majorité, la contribution ainsi fixée s'entendant sous déduction d'une somme totale de 10'356 fr. 20 assumée par B______ jusqu'au prononcé du jugement (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, dès sa majorité, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr., tant que D______ poursuit une formation professionnelle ou des études de manière régulière et suivie, mais jusqu'à 25 ans au plus (ch. 9), dit que les frais médicaux non remboursés, les frais de lunettes médicales, les frais d'orthodontie et les frais de séjours linguistiques concernant D______ seraient répartis entre B______ et A______ pour moitié chacun (ch. 10), dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 9 du jugement serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation de ladite contribution n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 11), dit que la convention conclue par B______ et par A______ le 1er septembre 2010 était ratifiée sous réserve, dès le 1er septembre 2016, du chiffre 3 attribuant la garde partagée sur D______, du chiffre 4 précisant les modalités de la garde sur D______, du chiffre 5 concernant l'absence de contribution à l'entretien de D______ et du chiffre 6 concernant la répartition des frais de prise en charge de D______ (ch. 12), attribué à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS dès le 1er septembre 2016 (ch. 13). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'000 fr. et ont été compensés avec les avances fournies par A______, mis à charge des parties pour moitié chacune, B______ étant condamné à rembourser 1'000 fr. à A______ (ch. 14). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 15). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17). B. a. Par acte expédié le 20 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 8, 9, 10, 12, 13, 16 et 17 de son dispositif. Principalement, elle conclut à la modification des chiffres 2, 3, 5 et 12 du dispositif du jugement de divorce prononcé le 15 novembre 2010 par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance, à ce qu'il soit constaté que la garde de fait des enfants C______ et D______ a été exercée par elle notamment à compter du jugement de divorce du 15 novembre 2010 jusqu'à leur majorité, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de D______ s'élève à 2'963 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales, à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, pour l'enfant C______ un montant que justice dira mais au moins de 1'200 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015, sans préjudice de contributions dues à compter d'octobre 2015 à réclamer par C______ directement, seul légitimé depuis lors, et pour l'enfant D______ un montant que justice dira mais au moins de 1'100 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2011 au ______ 2016 et de 1'200 fr. de l'âge de 15 ans révolus à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle et/ou d'études régulières et suivies, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui restent acquises et lui soient versées, à ce qu'il soit dit que les contributions prononcées seront indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement à intervenir, à la condamnation de B______ à prendre en outre en charge la moitié de tous les frais extraordinaires occasionnés par les enfants C______ et D______ s'agissant de leur santé, leur éducation, leurs études et leur formation professionnelle, à ce que la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS lui soit attribuée, à la confirmation du jugement du 15 novembre 2010 et du jugement entrepris du 17 janvier 2019 pour le surplus et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 130 appelante), soit une déclaration écrite de D______, selon laquelle il indique avoir vécu essentiellement auprès de sa mère après la séparation de ses parents. De ce fait, sa mère était habilitée à continuer la procédure en cours, suite à son accession à la majorité, en son nom et en préservant ses intérêts pour les montants demandés. Il indique également estimer que chacun de ses parents devrait contribuer à son entretien pendant la durée de ses études à concurrence de 1'200 fr. par mois, du 50% de ses frais d'écolage et du 50% de ses frais extraordinaires. b. Dans sa réponse du 28 mai 2019, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, sous suite de frais et dépens et subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions de A______ portant sur l'entretien de C______ au-delà de sa majorité et au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens. Il a produit une pièce nouvelle (pièce 124 intimé), soit sa fiche de salaire du mois d'avril 2019. c. Les parties ont été informées par avis du greffe du 2 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant fait usage tardivement, soit le 27 juin 2019, de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement JTPI/19949/2010 du 15 novembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______, de nationalités danoise et roumaine, et de A______, de nationalité suisse. Sur la base de la convention produite par les parties et entérinée dans le jugement (ch. 12 du dispositif), il a notamment laissé aux parties l'autorité parentale conjointe et la garde partagée sur les enfants C______, né le ______ 1994, et D______, né le ______ 2001 (ch. 2) et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due (ch. 3), chacun des parents assumant les charges des enfants lorsqu'il en avait la garde, les frais scolaires et extraordinaires étant partagés par moitié (ch. 5), sous déduction des allocations familiales perçues par la mère (ch. 4). Lors du prononcé de ce jugement, C______ et D______ étaient scolarisés à E______ (France), où leur mère était domiciliée. Leur père, alors domicilié à Genève, disposait d'une résidence secondaire sise à E______, à proximité du domicile de A______ et de l'école des enfants, où il les recevait lorsqu'il en avait la garde. B______ percevait des indemnités chômages à hauteur de 7'525 fr. par mois et A______ un salaire mensuel net de 6'000 fr., versé 13 fois l'an, impôts à la source déduits. Chacune des parties percevait en sus 4'000 fr. par mois de revenus immobiliers. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2012, A______ a requis la modification des chiffres 2, 3, 5 et 12 du jugement de divorce, concluant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur C______ et D______, à la fixation d'un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires en faveur de B______ et à ce que ce dernier soit condamné à verser, à titre de contribution d'entretien, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. de l'âge de 15 ans révolus à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle et/ou d'études sérieuses et suivies, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, avec clause d'indexation usuelle. A______ alléguait que les enfants avaient peu de contacts avec leur père, de sorte qu'il convenait de modifier l'attribution des droits parentaux et de fixer une contribution d'entretien dans le but d'adapter la situation juridique aux nouvelles circonstances. Elle estimait leurs besoins mensuels à 1'800 fr. pour C______ et à 1'500 fr. pour D______, sans plus de détails ni de précisions. Elle reprochait également à B______ de refuser d'appliquer le jugement de divorce, puisqu'il ne lui remboursait pas la moitié des frais qu'elle engageait pour les enfants. A l'exception des primes d'assurance maladie et accident des enfants dont leur père s'acquittait, elle affirmait assumer l'entier de leurs charges. c. Lors de l'audience du 6 décembre 2012 devant le Tribunal, B______ s'est déclaré satisfait des modalités de la garde partagée. A______ a expliqué avoir sollicité une modification de ladite garde car C______ ne voulait pas aller chez son père; il ne s'y rendait réellement qu'un à deux soirs par mois. Quant à D______, elle estimait qu'il passait un tiers de son temps seulement chez son père. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). d. Dans son rapport du 16 avril 2013, le SPMi a relevé que chacun des parents avait fourni des calendriers et courriels pour soutenir ses affirmations, à savoir l'existence d'une garde exclusive selon A______ et d'une garde partagée selon B______. Sans pouvoir définir les modalités effectivement appliquées par le passé, le SPMi a constaté que depuis le divorce l'exercice de la garde sur D______ s'était révélé aléatoire, qu'il demeurait mal défini et offrait peu de clarté, ce qui n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Le SPMi a considéré que l'autorité parentale pouvait demeurer conjointe et qu'il était prématuré de modifier la garde partagée au profit d'une garde exclusive, au vu de l'emploi du temps des parents et de la nécessité pour chacun d'eux de faire appel à un tiers lors de leurs déplacements et temps de travail. Entendu par le SPMi, D______ avait relevé que les modalités de la garde partagée à raison d'une semaine chez chacun des parents ne lui convenaient pas et engendraient beaucoup d'oublis de matériel scolaire. e. Dans son mémoire réponse du 7 novembre 2013, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde sur D______, réserve à A______ un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, cette dernière devant être condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'500 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation usuelle, à ce que les allocations familiales soient perçues par lui et une curatelle d'organisation du droit de visite instaurée. Il a contesté ne pas respecter les modalités fixées dans le dispositif du jugement de divorce et indiqué voir régulièrement ses enfants. f. Dans son rapport d'évaluation complémentaire du 14 avril 2014, le SPMi a relevé que les modalités de garde n'avaient pas été satisfaisantes d'avril à août 2013, notamment en raison de la mésentente entre D______ et son père. Ils s'étaient toutefois réconciliés au début du mois d'août 2013 et D______ s'était installé chez lui à la rentrée scolaire de septembre 2013, où il était resté jusqu'aux vacances d'octobre, voyant sa mère les week-ends, pour ensuite s'installer chez sa mère. Le SPMi a dès lors confirmé son préavis et préconisé, sur proposition d'D______, que les temps de garde soient alternés en fonction des périodes scolaires, l'échange des domiciles ayant lieu à l'occasion des vacances scolaires, ces dernières étant partagées par moitié. g. Lors de l'audience du 3 juin 2014, A______ et B______ se sont entendus sur une répartition par moitié des frais suivants: assurance maladie de base et dentaire, y compris les frais dentaires non pris en charge par l'assurance, lunettes médicales, matériel scolaire, pratique d'un sport sur accord préalable des parents, camps scolaires, stages linguistiques et frais de téléphone. Cet accord était valable du jour de l'audience jusqu'à l'issue de la procédure. h. Entendu par le Tribunal le 12 novembre 2014, D______ a confirmé que ses parents exerçaient une garde partagée, mais dont l'alternance n'était pas régulière. Il pouvait passer un mois chez l'un de ses parents, puis une semaine chez l'autre, et vice versa. Les vacances d'été 2014 avaient été partagées par moitié. A la rentrée scolaire 2014, il avait été chez son père jusqu'aux vacances scolaires d'automne, puis chez sa mère. Il a indiqué que la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents était problématique, en raison de la gestion du quotidien. Il aurait idéalement souhaité rester le plus possible avec chacun de ses deux parents, mais il rencontrait des problèmes pratiques liés à la gestion de ses affaires personnelles et scolaires; il a relevé que le lieu de domicile de son père était plus pratique pour lui que celui de sa mère, tant au niveau scolaire que pour ses entraînements sportifs. i. Dans ses plaidoiries écrites du 27 février 2015,A______ a persisté dans ses conclusions, s'en rapportant toutefois à justice s'agissant du maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, subsidiairement sollicitant l'octroi de l'autorité parentale exclusive. Dans ses écritures du même jour,B______ a également persisté dans ses conclusions, sous réserve du fait qu'il a principalement conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ et précisé les modalités du droit de visite en faveur de A______, à raison de deux week-ends par mois, lequel serait exercé du vendredi soir après les cours au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. j. Par jugement JTPI/5444/2015 du 7 mai 2015, le Tribunal de première instance a annulé les chiffres 2 et 12 du dispositif du jugement de divorce JTPI/19949/2010 du 15 novembre 2010 et cela fait, statuant à nouveau, a laissé à B______ et à A______ l'autorité parentale et la garde sur D______, le domicile légal de l'enfant étant fixé auprès de sa mère, dit que la garde serait exercée d'entente entre les parties, mais en principe en alternance chez chacun des parents, de la rentrée scolaire de janvier jusqu'au début des vacances de février, de la rentrée scolaire de février jusqu'au début des vacances de Pâques, de la rentrée scolaire de Pâques jusqu'à la fin de l'année scolaire, de la rentrée scolaire de fin août/début septembre jusqu'au début des vacances d'automne et de la rentrée scolaire d'automne jusqu'aux vacances de Noël et Nouvel An, un week-end sur deux chez le parent non gardien et durant la moitié des vacances scolaires, les parties devant alterner les périodes de Noël, Nouvel An et Pâques, dit que la convention conclue par B______ et par A______ le 1er septembre 2010 était ratifiée sous réserve du chiffre 4, lequel avait trait aux modalités d'exercice du droit de garde, arrêté les frais à 1'000 fr. répartis à raison de la moitié à charge de chaque partie, dit qu'il n'était pas alloué de dépens, condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a retenu qu'aucun élément nouveau ne justifiait une modification de l'attribution de l'autorité parentale dès lors que les difficultés de communication entre les parents ne les empêchaient pas de s'entendre sur les éléments essentiels de l'éducation de leur enfant D______. Il a considéré que ce n'était pas la garde partagée en elle-même qui posait problème mais ses modalités, dès lors que les déplacements irréguliers de l'enfant étaient une source de désorganisation pour lui. La mise en place de périodes plus longues chez chacun des parents avait permis un apaisement et une amélioration des résultats scolaires de D______. Une nouvelle attribution de l'autorité parentale et de la garde n'ayant pas été admise, alors que les parties ne se prévalaient pas de modifications de leurs charges et réalisaient des revenus supérieurs à ceux prévalant lors du jugement de divorce, il n'existait aucun motif de modifier le régime de la prise en charge financière des enfants. Le Tribunal a également retenu que A______ avait été employée auprès de la F______ SA pour un salaire mensuel net de 9'050 fr. jusqu'au 30 avril 2015. Aux revenus de son travail s'ajoutaient des revenus mensuels immobiliers de l'ordre de 4'000 fr. B______ travaillait auprès de G______ AG pour un salaire mensuel net de l'ordre de 10'000 fr., bonus inclus, montant auquel s'ajoutaient ses revenus immobiliers d'environ 4'000 fr. nets par mois. Les charges de D______ étaient de l'ordre de 1'000 fr. par mois, hors activités extrascolaires, comprenant 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 134 fr. de prime d'assurance maladie et 289 Euros de frais de scolarité privée. k. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 juin 2015, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et sollicitant la modification des points 2, 3 et 5 du jugement de divorce JTPI/19949/2010 du 15 novembre 2010, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant du maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______, à ce que la garde sur ce dernier lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé au père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et B______ devant être condamné à lui verser, dès le 1er janvier 2011, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, les sommes indexées de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'200 fr. de l'âge de 15 ans révolus à la majorité, ou jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle et/ou d'études régulières et suivies, ainsi que la moitié de tous les frais extraordinaires des enfants s'agissant de leur santé, de leur éducation, de leurs études et de leur formation professionnelle, sous suite de frais et dépens. l. Dans sa réponse du 11 septembre 2015, B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. m. Interpellé par la Cour, C______, devenu majeur le ______ 2012, a indiqué ne pas souhaiter la confirmation du jugement entrepris, concluant à ce que tant sa mère que son père soient condamnés à lui verser directement 1'400 fr. chacun à titre de contribution d'entretien jusqu'à la fin de ses études, les allocations familiales devant lui être reversées en sus. n. Entendu par la Cour le 4 mai 2016, D______ a rapporté que sa mère avait déménagé à H______ (Vaud), au-dessus de I______, depuis le 1er mars 2016, de sorte qu'il s'était installé dans la résidence de son père à E______ [France] pour y finir l'année scolaire. A la rentrée scolaire, il était prévu qu'il soit inscrit dans un gymnase vaudois n'enseignant pas l'allemand, qu'il n'avait pas appris en France. Deux lycées, l'un à J______ et l'autre à I______, étaient susceptibles de l'accueillir, mais il pensait être admis à I______. Son père allait récupérer une maison qu'il avait mise en location à K______ (Vaud) pour y habiter. Ses parents étaient dans l'incapacité de communiquer et se disputaient continuellement et à tout propos s'agissant tant de lui-même que de son frère C______. A cela s'ajoutait l'éloignement de leur domicile respectif, de sorte que de son point de vue, une garde alternée n'était pas possible. Il désirait vivre définitivement et de manière stable chez sa mère afin, notamment, de voir plus souvent son frère, domicilié à I______. o. Dans ses observations du 10 juin 2016, B______ a conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à la mère à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et cette dernière devant être condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, sous suite de frais et dépens. Il a préalablement sollicité la comparution personnelle des parties. Il a relevé que D______ était inscrit au gymnase de J______ (Vaud), la mère ayant fait figurer sur la fiche d'inscription son futur domicile à K______ (Vaud) où il prévoyait d'emménager le 1er août 2016. Le lieu de résidence de la mère à H______ (Vaud) se trouvait entre I______ et L______, à plus de quarante minutes de l'autoroute, de sorte que D______ devrait passer plus de trois heures par jour dans les transports pour se rendre à l'école. Au contraire, son futur domicile de K______ se trouverait à dix minutes de l'école. En outre, l'appartement de H______ était déjà occupé par C______ et deux autres étudiants, de sorte que D______ devrait partager sa chambre. p. S'agissant de la situation financière des parties, A______ travaillait à 60% depuis le 1er juillet 2015 auprès de M______ à I______ [VD], percevant un salaire mensuel net de 4'843 fr. 65. Ses revenus immobiliers en Suisse totalisaient 4'000 fr. nets par mois. Elle alléguait subir une perte d'exploitation de 500 fr. par mois dans le cadre de la location d'un appartement en France, ce qui était contesté par B______ et non attesté par pièces. Depuis le 1er mai 2015, B______ travaillait au sein de sa propre société N______ SA à Genève, se versant un salaire de 7'187 fr. 10 nets par mois. S'y ajoutaient des revenus immobiliers nets de 4'000 fr. par mois, tout montant supérieur allégué par A______ étant contesté par B______ et non attesté par pièces. q. Par arrêt ACJC/1512/2016 du 17 novembre 2016, la Cour de justice a annulé le jugement JTPI/5444/2015 du 7 mai 2015, sauf en ce qui concernait l'autorité parentale conjointe. La cause était renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants de l'arrêt et nouvelle décision. A la forme, la Cour a déclaré partiellement recevable l'appel interjeté par A______ et déclaré irrecevables les conclusions de cet appel portant sur l'entretien au-delà de la majorité de C______. Ce renvoi a été motivé par les importants faits nouveaux évoqués par D______ lors de son audition du 4 mai 2016, soit le déménagement de sa mère dans le canton de Vaud dès le 1er mars 2016, la fin de son année scolaire à E______ (France) au domicile de son père, sa scolarisation depuis la rentrée 2016 à J______ et l'éventuel déménagement de son père dans le canton de Vaud également. Les conditions d'hébergement de l'enfant n'étaient en outre pas clairement établies. r. Lors de l'audience du 13 juin 2017 par devant le Tribunal, A______ a indiqué être domiciliée à J______ [VD]. D______ était scolarisé au gymnase de J______ et C______ à l'Ecole O______ de I______ [VD]. Quant à B______, il était désormais domicilié à K______ [VD]. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 15 septembre 2017 aux parties pour actualiser leurs conclusions en fonction du nouveau droit et produire d'éventuelles nouvelles pièces. Ce délai a par la suite été reporté à plusieurs reprises à la demande des parties, pour la dernière fois au 23 mars 2018. s. Par courrier du 31 janvier 2018, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'elles s'accordaient pour que la garde sur D______ soit attribuée à sa mère à compter du 1er février 2018. Elles n'étaient toutefois pas parvenues à un accord sur le plan financier. t. Dans ses conclusions du 23 mars 2018, B______ a soutenu que la garde était demeurée partagée jusqu'en septembre 2016. Ce n'était que depuis la rentrée scolaire 2016 que D______ avait effectivement passé plus de temps chez sa mère. Faute d'accord avec celle-ci, il avait choisi de verser directement des montants à son fils sur ses comptes bancaires et de payer en outre directement certains frais, tels que les frais de téléphone, de vacances, d'acquisition d'un [portable] P______, ses cours de baskets, sa prime d'assurance moto, un ordinateur pour ses études ou encore la moitié de ses frais dentaires. Selon lui, le jugement ne devait fixer une contribution à l'entretien de D______ qu'à compter du 1er février 2018, date correspondant à l'accord s'agissant de l'attribution de la garde de D______ à sa mère. Il considérait enfin que les charges de D______ s'élevaient à 1'152 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites, montant se décomposant comme suit : 600 fr. de minimum vital OP, 133 fr. de prime d'assurance maladie, 672 fr. de part au loyer de sa mère et 47 fr. de frais de transports. Il proposait dès lors d'assumer lesdites charges à hauteur de 800 fr. par mois. u. Dans ses conclusions du même jour, A______ a principalement conclu à la modification des chiffres 2, 3, 5 et 12 du dispositif du jugement de divorce, à l'attribution en sa faveur de la garde de D______, à ce qu'un large droit de visite devant s'exercer d'entente avec D______ soit réservé à B______, à la fixation de l'entretien convenable de D______ à 2'963 fr. par mois, allocations familiales déduites, à la condamnation de B______ à verser pour chacun des enfants 1'100 fr. par mois jusqu'à 15 ans, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, à ce que les allocations familiales lui restent acquises, à ce que les contributions d'entretien soient dues dès le 1er janvier 2011, à ce que la contribution de C______ soit versée en ses mains pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'à septembre 2014, à l'indexation des contributions dues à l'entretien de D______ pour l'avenir, à la condamnation de B______ à prendre en charge tous les frais extraordinaires des enfants (santé, éducation, études et formation professionnelle), à l'attribution en sa faveur de l'entier du bonus éducatif et à la confirmation du jugement de divorce pour le surplus. A______ a également requis des mesures provisionnelles tendant à l'attribution de la garde de D______ en sa faveur, à ce qu'un large droit de visite soit réservé à B______ et à la condamnation de ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien de D______ de 1'200 fr. par mois. v. Lors de l'audience du 6 novembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, étant précisé que B______ a conclu au déboutement de A______ sur mesures provisionnelles. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante, les montants ayant été arrondis : a. Au moment du dépôt de la demande à fin janvier 2012, A______ travaillait auprès de Q______ (SUISSE) SA, le premier juge ayant retenu un salaire mensuel net d'environ 8'900 fr. B______ conteste ce montant, alléguant que A______ gagnait à tout le moins la somme nette de 10'000 fr., versée 13 fois l'an, la fiche de salaire produite mentionnant le remboursement d'un prêt à la banque d'un montant de 1'000 fr., ainsi qu'une déduction d'impôts à la source. De mars à septembre 2012, elle a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance chômage à hauteur de 387 fr. pour un gain assuré de 10'500 fr. par mois, le premier juge ayant dès lors retenu un revenu mensuel moyen net de l'ordre de 6'850 fr. Les parties contestent ce montant, A______ l'estimant à environ 5'768 fr. et B______ à 8'516 fr. De septembre 2012 à avril 2015, elle a été employée par la F______ SA pour un salaire mensuel net de 9'050 fr. selon le premier juge. B______ conteste ce montant, estimant que le salaire net exact de A______ était alors de 9'170 fr. De mai à juin 2015, elle a uniquement bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage. Elle a retrouvé un emploi à 60% auprès de M______ à I______ [VD] dès le 1er juillet 2015 pour un salaire mensuel net de 4'844 fr., activité dont on ignore jusqu'à quand elle s'est effectivement poursuivie. B______ conteste le fait que A______ n'aurait pas pu percevoir, outre le revenu précité, des indemnités de chômage de manière complémentaire, compte tenu du fait que cette activité ne représentait pas un plein temps. En mai 2017, elle était employée par R______ SA à Genève pour un salaire mensuel net de 9'091 fr., ce qui n'est pas contesté par les parties. Enfin, du 8 janvier 2018 jusqu'à février 2019 à tout le moins, elle a effectué une mission temporaire à temps partiel auprès de S______ (SUISSE) SA qui lui a permis de réaliser un salaire mensuel brut de 7'995 fr. pour une activité à 80%. Ce montant est contesté par B______, qui allègue qu'il correspond au salaire perçu pour la période du 8 au 31 janvier et non pour le mois entier. A______ est par ailleurs propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à Genève et en France. Les revenus tirés de la location des biens sis à Genève ont été arrêtés à 4'000 fr. nets par mois par le premier juge. A______ conteste ce montant, alléguant qu'après déduction des charges, ses revenus immobiliers mensuels totaux ne s'élèvent tout au plus qu'à 2'967 fr. Ses charges mensuelles admissibles, telles que retenues par le premier juge, sont constituées de frais de logement de 1'960 fr., puis de 1'610 fr. (70% de 2'800 fr. jusqu'en mars 2016, puis 70% de 2'240 fr. et 60 fr.), d'une mensualité au titre de la garantie de loyer de 27 fr., d'une prime d'assurance ménage de 14 fr., d'une prime d'assurance LAMal et LCA de 539 fr. en 2012, 540 fr. en 2014 et 510 fr. en 2017, soit une moyenne de 530 fr., de frais médicaux non remboursés, de frais de transports mensuels totaux arrondis à 300 fr. (124 fr. en 2012, puis 120 fr. en 2017 pour l'assurance, 80 fr. de frais d'entretien, 9 fr. d'impôts et des frais d'essence estimés à 90 fr. par mois) et de son minimum vital OP de 1'350 fr., soit des charges mensuelles totales de l'ordre de 4'200 fr., respectivement de 3'850 fr. dès avril 2016. A______ conteste ces montants et allègue en appel supporter des charges mensuelles incompressibles de 5'428 fr. (recte: 5'098 fr.), constituées de son minimum vital de 1'350 fr., d'une participation de 80% à son loyer de 2'300 fr., soit un montant de 1'840 fr., de ses assurances maladie et LCA de 370 fr. et 156 fr. et d'un montant d'impôts de 1'382 fr. B______ conteste le pourcentage de 80% allégué par A______ à titre de part à son loyer ainsi que sa charge fiscale, laquelle n'est pas documentée. b. Au moment du dépôt de la demande, B______ était employé de G______ AG. Il réalisait un salaire mensuel net moyen arrêté par le premier juge à 10'000 fr., bonus compris. Cet emploi a pris fin le 30 avril 2015. A______ conteste ce montant et allègue que le revenu mensuel net de B______ s'élevait à tout le moins à 12'500 fr., indemnités et bonus inclus. B______ a ensuite été employé par N______ SA, société dont il a été l'administrateur jusqu'au 1er novembre 2016, pour un salaire mensuel net moyen de 7'187 fr., ce qui n'est pas contesté par les parties. Il a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage à compter du 1er janvier 2017. L'indemnité journalière ayant été fixée à 327 fr., cela lui permettait de recevoir une somme maximum de 6'700 fr. nets pour 23 indemnités journalières par mois, ce qui n'est pas contesté par les parties. Lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, B______ n'avait pas retrouvé d'emploi. Par ailleurs, son droit au chômage devait avoir pris fin début 2019. Le premier juge a toutefois retenu un revenu hypothétique tiré d'une activité lucrative de l'ordre de 6'000 fr. nets au minimum, partant du principe que compte tenu de son expérience professionnelle et de ses compétences, la situation de B______ ne pouvait être que provisoire. Il découle de la nouvelle pièce produite par B______ en appel (pièce 124 intimé) qu'il travaille à nouveau, depuis une date indéterminée, pour la société N______ SA ; il perçoit un salaire mensuel net de 5'174 fr. Le premier juge a en outre retenu des revenus mensuels nets de l'ordre de 4'000 fr. provenant de biens immobiliers dont B______ est propriétaire. A______ conteste ce montant et allègue que les revenus immobiliers mensuels totaux générés par les biens immobiliers dont B______ est propriétaire en Suisse s'élèveraient à 10'100 fr., montant auquel il conviendrait d'ajouter les revenus français, voire les revenus d'une récente acquisition en Espagne. Ses charges mensuelles admissibles, telles que retenues par le premier juge, sont constituées de ses frais de logement (85% de 1'087 fr. pour un loyer à Genève en 2012 auquel s'ajoutaient à la même époque les frais de logement à E______ [France] en 85% de 1'755 fr., soit un total de 2'415 fr., le solde de ces frais de logement entrant à l'époque dans les besoins de D______, la garde effective sur C______ étant litigieuse ; les intérêts hypothécaires de l'ordre de 1'380 fr. à partir de septembre 2016), de sa prime d'assurance LAMal et LCA de 363 fr. en 2013 et 421 fr. en 2015, de ses frais de transports de 70 fr. et de son minimum vital OP (1'350 fr. jusqu'au 1er septembre 2016, puis 1'200 fr.), soit des charges mensuelles totales oscillant entre 4'100 fr. et 4'200 fr. de 2012 à 2015, puis de l'ordre de 3'100 fr. dès le 1er septembre 2016. Ses acomptes mensuels d'impôts cantonaux et communaux pour l'année 2015 se sont élevés à 2'296 fr., étant précisé que B______ était alors encore domicilié dans le canton de Genève (pièce 45 intimé). Cette charge fiscale n'a pas été prise en compte par le premier juge. A______ conteste les charges de B______ telles que retenues par le premier juge, alléguant qu'il ne supporte désormais plus de loyer et qu'il semble partager sa vie avec sa compagne, ce qui impliquerait un minimum vital OP de 850 fr. c. Jusqu'à sa majorité, les besoins de C______ tels que retenus par le premier juge étaient constitués de sa participation aux frais de logement de sa mère de 420 fr. (représentant 15% des frais totaux), de sa prime d'assurance LAMal et LCA de 156 fr., de l'écolage privé de 231 fr. (192 EUR, au taux moyen de 1.2053 pour 2012), de frais liés à la pratique d'activités extrascolaires de 175 fr. (745 EUR pour un abonnement de fitness annuel, soit 75 fr. par mois, plus un forfait de 100 fr. pour couvrir d'éventuelles autre activités) et de son minimum vital OP de 600 fr., soit des charges mensuelles totales de 1'582 fr., dont à déduire les allocations familiales mensuelles de 300 fr. A______ se contente de relever que dans sa requête du 31 janvier 2012, elle avait articulé un budget de l'ordre de 1'800 fr. pour C______, sans toutefois contester plus précisément les montants arrêtés par le premier juge. C______ poursuit actuellement ses études à l'école O______ de I______, ses frais de scolarité étant estimés à 2'690 fr. par mois, hébergement compris. B______ se prévaut d'avoir assumé pour l'année 2012 certains frais relatifs à C______, pour une somme totale de 16'549 fr., dont 1'874 fr. d'assurance LAMal et LCA, 115 fr., 38 fr., 38 fr., 86 fr. et 160 fr. pour des chaussures ou des vêtements, 745 EUR pour un abonnement de fitness et 7'275 fr. au total en espèces par virement sur les comptes bancaires de son fils. d. S'agissant de D______, ses besoins tels que retenus par le premier juge, sont constitués de ses frais de logement (15% des frais de logement de chacun des parents jusqu'au 1er septembre 2016, puis 30% des frais de logement de 2'300 fr. de sa mère), soit 690 fr. dès le 1er septembre 2016, de sa prime d'assurance LAMal et LCA de 166 fr., de ses frais de transports de 47 fr., de frais liés à la pratique d'activités extrascolaires estimés forfaitairement à 300 fr. par le Tribunal compte tenu de toutes les activités pratiquées par l'enfant durant la procédure et de son minimum vital OP de 600 fr., soit des charges mensuelles totales de 1'803 fr., dont à déduire les allocations familiales mensuelles de 300 fr., respectivement de 400 fr. A ceci s'ajoutent les frais d'orthodontie, les frais médicaux non remboursés dont les frais d'optique ainsi que les frais de séjours linguistiques. A______ conteste ce montant, alléguant que l'entretien convenable de D______ s'élèverait à 3'263 fr., dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., respectivement de 400 fr. Elle prend en compte toutes sortes de charges, dont la plupart sont déjà incluses dans le minimum vital de D______. A______ admet la prise en charge par B______ des frais suivants pour D______ : 300 fr. à titre de frais de lunettes, 350 fr. en 2016 et en 2017 pour un abonnement de basket et 59 fr. par mois pour un abonnement ______ [téléphonie] pour 2016 et 2017. Quant à B______, il allègue, preuve à l'appui, avoir versé en mains de D______ une somme totale de 2'000 fr. entre le 31 octobre 2016 et le 3 mars 2017 et de 2'525 fr. entre le 4 avril 2017 et le 8 janvier 2018. Il a par ailleurs assumé les sommes de 355 fr. le 1er novembre 2016 au titre d'un abonnement de basket, 360 fr. le 11 janvier 2017 au titre de frais scolaires et 60 fr. le 13 février 2017 en lien avec le basket. Enfin, il a versé en mains de A______ 700 fr. le 16 février 2018, 337 fr. le 17 avril 2018, 800 fr. le 3 mai 2018, 500 fr. le 30 mai 2018, 800 fr. le 7 juin 2018, 800 fr. le 9 juillet 2018, 800 fr. le 6 août 2018, 150 fr. le 17 août 2018, 800 fr. le 7 septembre 2018 et 800 fr. le 10 octobre 2018. EN DROIT

  1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et la contribution à l'entretien des enfants, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1 et les jurisprudences citées), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; ACJC/1762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 6.1; ACJC/1421/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1.1). Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire: en effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; ACJC/1762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 6.1; ACJC/1421/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1.1). L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; ACJC/1762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 6.1; ACJC/1421/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1.1). 1.2.2 En l'espèce, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour cause d'absence de motivation. Il estime que l'appelante se contente d'ériger en vérité sa propre appréciation des faits. Tel n'est toutefois pas le cas. L'appelante critique en effet des passages précis du jugement et fait valoir des griefs déterminés, en relation avec la garde effective des enfants et la détermination des contributions d'entretien dues. Partant, son appel est recevable sous l'angle de sa motivation. 1.3 Au surplus, l'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable. 1.4.1. La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 2.1). Dans un ATF 142 III 78, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition définitive déposée par le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale concernant des contributions d'entretien de l'enfant pour une période relevant de sa minorité, au motif qu'il n'existait aucune base juridique permettant en l'espèce à la mère d'agir en tant que partie au litige pour le recouvrement des pensions alimentaires après que l'enfant a atteint l'âge de la majorité. Le créancier d'aliments est l'enfant qui, après avoir atteint sa majorité, doit exercer lui-même ses droits. Il découle de ce qui précède qu'après la majorité de l'enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale, n'est plus légitimé à agir en son propre nom (sous réserve de l'exception prévue en procédure de divorce), même lorsque la créance concerne des contributions d'entretien pour la période de la minorité de l'enfant (voir aussi note Baston Bulletti in CPC Online Newsletter du 17.2.16; note A. Güngerich/A. Miescher in ius.focus 2/2016 n. 48). 1.4.2 En l'espèce, C______, devenu majeur en cours de procédure et formellement interpellé par la Cour, a, par courrier du 29 septembre 2019, manifesté l'intention de s'écarter des conclusions prises par l'appelante le concernant. Il découle de ce qui précède que cette dernière n'a pas la qualité pour agir. Partant, son appel, en tant qu'il porte sur l'entretien de son fils majeur C______, est irrecevable, comme l'avait par ailleurs déjà jugé la Cour dans son arrêt du 17 novembre 2016, lequel n'a pas été contesté par l'appelante. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-dessus, il est douteux que l'appelante soit fondée à remettre en cause, en qualité de représentante de son fils C______, les contributions d'entretien dues en sa faveur alors qu'il était encore mineur. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'état au vu des développements qui vont suivre. S'agissant de D______, celui-ci est devenu majeur le 2019, soit durant le délai d'appel. Il a expressément indiqué dans une déclaration écrite datant du jour de sa majorité qu'il autorisait l'appelante à continuer la procédure en son nom et en préservant ses intérêts, pour les montants demandés. Par conséquent, la qualité pour agir de l'appelante s'agissant de l'entretien de son fils D perdure au-delà de la majorité de ce dernier. L'appel est donc recevable en ce qui le concerne.
  2. Compte tenu de la nationalité étrangère de l'intimé, la présente procédure revêt un caractère international (art. 1 al. 1 LDIP). 2.1 Il n'y a pas lieu de revenir, en l'état, sur la compétence des autorités genevoises, question qui a déjà été tranchée par le jugement du Tribunal du 12 juillet 2013 et qui n'a plus été remise en cause. 2.2 En outre, dès lors que les parties et leurs enfants sont domiciliés en Suisse, le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  3. Les chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14 et 15 du dispositif du jugement querellé n'ayant pas été remis en cause en appel, il sera constaté qu'ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 CPC).
  4. 4.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 4.2 Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux et la contribution d'entretien due à deux enfants devenus majeurs en cours de procédure, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées; ACJC/1083/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
  5. 5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs ou devenus majeurs en cours de procédure, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. ACJC/1083/2019 consid. 2.1; ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid 1.3). 5.2 Ainsi, les pièces nouvelles déposées et les allégués nouveaux formulés par les parties en appel, susceptibles d'influer sur les contributions dues à l'entretien des enfants sont recevables. 6.L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis le caractère effectif de la garde de fait sur D______ seulement à compter du 1er septembre 2016. Elle soutient que la garde alternée sur cet enfant, telle que fixée dans le jugement de divorce des parties du 15 novembre 2010, n'a jamais fonctionné et qu'elle avait personnellement toujours assumé la garde de fait exclusive de D______, raison pour laquelle celle-ci devait lui être attribuée à compter du 1er janvier 2011. 6.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure que l'appelante n'a pas exercé une garde exclusive sur D______ depuis le prononcé du divorce. En effet, tant les deux rapports du SPMi que les quatre auditions de D______ (deux par le SPMi, une par le Tribunal et une par la Cour) confirment l'existence d'une garde alternée, même si les modalités de cette garde étaient aléatoires, mal définies et qu'elles ne correspondaient pas à celles fixées par le Tribunal dans le jugement de divorce. D______ a relevé que l'alternance d'une semaine ne lui convenait pas sous un angle purement organisationnel, sans toutefois remettre en cause le principe de la garde alternée, raison pour laquelle il avait de son propre chef suggéré à ses parents une alternance plus longue, laquelle avait été par la suite préconisée par le SPMi. A cet égard, la pièce nouvelle (pièce 130) produite par l'appelante, soit la déclaration écrite de D______ au jour de sa majorité, selon laquelle il aurait vécu essentiellement auprès de sa mère et de son frère aîné après la séparation de ses parents, va à l'encontre de ses quatre déclarations orales concordantes intervenues durant la procédure, devant diverses autorités. Cette déclaration, laquelle intervient plusieurs années après la période durant laquelle la garde de D______ était litigieuse, ne suffit dès lors pas à remettre en cause ses déclarations précédentes. Il peut dès lors être retenu que c'est bien à partir du 1er septembre 2016, lors de la rentrée scolaire de D______ à J______ [VD], que sa garde de fait a été exercée principalement par sa mère, étant précisé que les parties ne contestent pas l'existence de cette garde de fait depuis le 1er septembre 2016, seule la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2016 étant litigieuse. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  6. L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir mal évalué la situation financière des parties, dans la mesure où il a admis l'allocation d'une contribution d'entretien pour D______, dont le montant est par ailleurs contesté, seulement à compter du 1er septembre 2016 et où il a dénié l'existence d'un déséquilibre financier entre les parties et refusé l'allocation d'une contribution d'entretien pour C______, malgré le fait qu'il a retenu une modification dans la garde effective de ce dernier à compter du 1er janvier 2011. 7.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 7.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 7.1). 7.2.1 En l'occurrence, la garde exclusive de D______ étant exercée par l'appelante à compter du 1er septembre 2016, il se justifie de revoir les modalités d'entretien le concernant arrêtées dans le jugement de divorce. 7.2.2 Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2016, une nouvelle attribution de la garde ayant été écartée, il n'existe aucun motif de modifier le régime de la prise en charge financière de D______, sauf s'il ressortait de la procédure qu'une modification notable des revenus des parties était intervenue et que la charge d'entretien assumée par l'un ou l'autre des parents au regard de ses revenus était disproportionnée. Lors du prononcé du divorce, les revenus des parties se montaient respectivement à 7'524 fr. nets pour l'intimé, charge fiscale non déduite, et à 6'500 fr. nets, impôts à la source déduits, pour l'appelante. S'ajoutaient à ces montants, pour chaque partie, leurs revenus immobiliers de 4'000 fr. chacun. Dans la présente procédure, les parties ne se sont pas prévalues d'un changement dans leurs charges, étant précisé que celles-ci n'avaient pas été détaillées dans le jugement de divorce. Par ailleurs, elles ont changé à plusieurs reprises d'emploi entre le 31 janvier 2012 et le 31 août 2016, mais ont toujours réalisé des revenus similaires, voire supérieurs à ceux pris en compte lors du jugement de divorce. Par conséquent, la charge d'entretien de D______ n'est pas devenue déséquilibrée pour l'une ou l'autre des parties durant la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2016, de sorte que rien ne justifiait de modifier le jugement de divorce. Le grief soulevé sur ce point par l'appelante à l'encontre du jugement attaqué est dès lors infondé. 7.3 S'agissant de C______, le Tribunal a admis une modification dans l'exercice de sa garde à compter du 1er janvier 2011, permettant d'entrer en matière sur la modification du jugement de divorce, mais a contesté l'existence d'un déséquilibre financier entre les parties qui aurait nécessité une répartition des charges de C______ différente de celle que le jugement de divorce prévoyait, soit une répartition par moitié entre chaque parent. L'intimé conteste et a contesté tout au long de la procédure de première instance qu'une garde de fait exclusive aurait été exercée par l'appelante à compter du 1er janvier 2011. Quant à l'appelante, elle allègue l'existence d'une telle garde exclusive et soutient que celle-ci a occasionné un déséquilibre financier entre les parties, nécessitant une modification de la répartition des charges de C______. Le Tribunal a retenu que le dépôt de la demande avait été motivé par le fait que C______, encore mineur à l'époque, mais devenu majeur le ______ 2012, ne souhaitait pas se rendre chez son père qu'il ne rencontrait qu'une à deux fois par mois. Il a également souligné que l'intimé ne se prévalait pas d'une garde alternée effective sur C______, en tant qu'il admettait des difficultés et des tensions au sujet de sa garde depuis le divorce. De plus, les courriers et déclarations de C______ tendaient également à établir l'absence de garde alternée sur cet enfant. Toutefois et selon ce qui ressort de la procédure, l'intimé n'a jamais admis ne pas avoir exercé de garde alternée sur C______ entre le 1er janvier 2011 et le ______ 2012, date de l'accession à la majorité par ce dernier. Il a tout au plus admis l'existence de tensions entre eux ainsi qu'une certaine irrégularité dans les périodes de garde alternée, tout comme pour D______. Ces déclarations ne sont pas suffisantes pour en déduire que la garde alternée fixée par le jugement de divorce n'a plus été exercée par la suite. Il ressort en réalité de la procédure que, comme pour D______, les parties sont en total désaccord s'agissant de l'existence d'une garde alternée, respectivement d'une garde de fait exclusive, sans qu'il soit possible de départager leurs versions divergentes, qui plus est de nombreuses années après la période litigieuse. De plus, les courriers de C______ ne sont pas probants, car l'un d'eux (pièce 113 appelante) est daté du 20 mars 2018, soit une date bien postérieure à la période en cause. Quant au deuxième courrier (pièce 61 appelante), lequel n'est par ailleurs pas daté, il ne confirme pas l'inexistence de la garde alternée, mais uniquement le fait que Sébastian était plus souvent chez sa mère que chez son père, ce qui aurait justifié, selon lui, le versement d'une contribution d'entretien de la part de ce dernier. C______ n'a jamais été entendu par le Tribunal et les rapports rendus par le SPMi ne le mentionnent que de manière indirecte, en lien avec la problématique de la garde de D______. Il n'est donc pas possible d'en déduire l'absence de garde alternée s'agissant de C______. Par ailleurs, ce dernier s'est déterminé par courrier le 29 septembre 2015, suite à son interpellation par la Cour, mais cette détermination ne porte que sur son entretien post-majorité et ne concerne pas la question de sa garde pour la période du 1er janvier 2011 au ______ 2012. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une garde de fait exclusive sur C______ pour la période précitée n'a pas été établie. Il n'existe ainsi aucun motif justifiant de modifier le régime de la prise en charge financière de C______. Dans la mesure où il n'est pas établi que la charge d'entretien de celui-ci était devenue déséquilibrée pour l'appelante durant la période du 1er janvier 2011 au ______ 2012, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté les prétentions émises par celle-ci portant sur le versement d'une contribution à l'entretien de C______ durant cette période.
  7. Reste à examiner la contribution à l'entretien de D______. 8.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.1). Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1, Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.1). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2005 du 5 janvier 2005 consid. 4). La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1). Il revient au juge de déterminer la forme et l'ampleur de la contribution de prise en charge, conforme au bien de l'enfant, dans chaque cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.3). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire : la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais à l'aune des besoins du parent gardien. Il convient dès lors de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, qui excède le minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.2). 8.1.2 Lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure et qu'il accepte les prétentions en entretien réclamées pour la période postérieure à sa majorité, le procès est poursuivi par le parent qui était son représentant légal, ce dernier agissant en son nom pour faire valoir les droits de l'enfant. Le dispositif du jugement doit toutefois spécifier que la contribution le concernant sera versée en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.3). 8.1.3 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut plus être opérée sans sacrifice disproportionné (ATF 117 II 368 consid. 4c = JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1; ACJC/292/2019 du 26 février 2019 consid. 8.1.4). 8.2 S'agissant de l'entretien de D______, il convient de déterminer si l'exercice de sa garde exclusive par l'appelante à compter du 1er septembre 2016 implique une modification dans la répartition de ses coûts de prise en charge à compter de cette date. Compte tenu des critiques formulées par les parties concernant la détermination des revenus et des charges des membres de la famille, il convient d'examiner la situation financière de chacun dès cette date. 8.2.1 L'appelante travaillait alors à 60% auprès de M______, pour un salaire mensuel net de 4'844 fr. L'intimé allègue qu'outre ce revenu, l'appelante devait percevoir des indemnités de chômage complémentaires, compte tenu du fait que cette activité ne constituait pas un plein temps, ce qui a par ailleurs été retenu par le juge de première instance. En effet, l'appelante n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas eu droit au chômage pour compléter ses revenus et n'a produit aucune pièce qui justifierait un éventuel refus de l'assurance chômage. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net de 6'850 fr. En mai 2017, elle était employée par R______ SA pour un salaire mensuel net de 9'091 fr. Du 8 janvier 2018 à fin février 2019 en tout cas, voire ultérieurement, l'appelante a travaillé auprès de S______ (SUISSE) SA, le salaire mensuel brut pris en compte par le premier juge étant de 7'995 fr. pour une activité à 80%. Toutefois, il ressort de la pièce produite que ce salaire correspond vraisemblablement au salaire perçu pour la période du 8 au 31 janvier 2018 et non pour le mois entier, étant précisé que l'appelante n'apporte pas la preuve du contraire. Le salaire perçu par l'appelante a par conséquent été plus élevé que celui pris en compte par le premier juge, soit un salaire mensuel brut d'environ 10'000 fr. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle avait indiqué en première instance, l'appelante ne s'est pas trouvée au chômage à compter du mois de novembre 2018, puisque le 20 février 2019, date de son appel, elle était encore employée par la société précitée; elle n'a pas indiqué quand son contrat a pris fin. Il en découle que sa situation financière s'est finalement avérée moins tendue que ce qui a été retenu en première instance. Il convient en outre de prendre en compte les revenus tirés de ses gains immobiliers, arrêtés à 4'000 fr. par mois par le premier juge. L'appelante remet en cause ce montant, alors qu'elle l'a elle-même allégué pendant la procédure de première instance. Ce n'est que lors des plaidoiries finales devant le premier juge qu'elle a subitement invoqué une perte liée à ses biens sis en France, et en appel qu'elle allègue des charges plus importantes pour ses appartements à Genève, sans toutefois documenter ses allégations. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte, faute de preuves. Partant, le revenu moyen mensuel net minimum de 10'000 fr. pris en compte par le premier juge apparaît adéquat, voire inférieur à la réalité. S'agissant de son loyer, le premier juge a retenu un pourcentage à charge de l'appelante de 70%. Or, à teneur de la jurisprudence précitée, lorsqu'un seul enfant habite avec le parent qui en a la garde, sa participation au loyer s'élève à 20%. Par conséquent, c'est à juste titre que l'appelante allègue que sa part de loyer s'élève à 80% de 2'300 fr., soit à 1'840 fr. Par ailleurs, la situation financière des parties le permettant, il convient également de prendre en compte leur charge fiscale, ce qui n'a pas été fait par le Tribunal, comme l'allègue l'appelante. Le montant de 1'382 fr. allégué par celle-ci, documenté par la pièce 115 appelante concernant les impôts cantonaux et communaux 2016, contrairement à ce que soutient l'intimé, sera donc pris en compte. Il convient d'ajouter à ses charges les assurance maladie de base et LCA de l'appelante, soit, en chiffres ronds, 370 fr. et 156 fr. et son minimum vital OP de 1'350 fr., de sorte que ses charges mensuelles s'élèvent à 5'098 fr., d'où un solde disponible de l'ordre, au minimum, de 4'900 fr., mais vraisemblablement supérieur. 8.2.2 En septembre 2016, l'intimé était employé de N______ SA, société dont il a été l'administrateur jusqu'au 1er novembre 2016, pour un salaire moyen mensuel net de 7'187 fr. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage à compter du 1er janvier 2017. L'indemnité journalière ayant été fixée à 327 fr., cela lui permettait de recevoir une somme maximum de 6'700 fr. nets pour 23 indemnités journalières par mois. L'intimé a recommencé à travailler, à une date indéterminée, pour la société N______ SA et il perçoit un salaire mensuel net de 5'174 fr., soit un montant quelque peu inférieur par rapport au revenu hypothétique de 6'000 fr. nets retenu par le premier juge. Le premier juge a en outre retenu des revenus mensuels de l'ordre de 4'000 fr. provenant de la location de biens immobiliers dont l'intimé est propriétaire, montant contesté par l'appelante, qui allègue que les revenus immobiliers suisses mensuels totaux perçus par l'intimé s'élèveraient à 10'100 fr, montant auquel il conviendrait d'ajouter les revenus français, voire les revenus d'une récente acquisition en Espagne. Toutefois, elle ne justifie pas ces allégations, qui ne sont pas documentées. Par conséquent, en l'absence de preuve, le revenu de 4'000 fr. arrêté par le premier juge sera confirmé. L'intimé dispose donc de revenus mensuels nets de l'ordre de 10'000 fr., correspondant, grosso modo, à ceux de l'appelante. Ses charges mensuelles admissibles sont constituées de ses intérêts hypothécaires de 1'380 fr., de sa prime d'assurance LAMal et LCA de 421 fr., de ses frais de transports de 70 fr. et de son minimum vital OP de 1'200 fr., soit un total de 3'071 fr. L'appelante allègue que l'intimé ne supporterait désormais plus de loyer et qu'il partagerait sa vie avec sa compagne, ce qui impliquerait un minimum vital OP de 850 fr. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier ses dires s'agissant d'un éventuel concubinage de l'intimé, lequel est contesté par ce dernier. S'agissant du loyer, l'intimé n'en supporte effectivement plus puisqu'il habite la maison dont il est propriétaire. Toutefois, il convient de prendre en compte les intérêts hypothécaires mentionnés ci-dessus, lesquels équivalent à un loyer. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, la situation financière des parties le permettant, il convient également de prendre en compte leur charge fiscale, ce qui n'a pas été fait par le Tribunal. S'agissant de l'intimé, les seules indications fournies concernent ses acomptes d'impôts cantonaux et communaux pour l'année 2015, d'un montant de 2'296 fr. Toutefois, à l'époque l'intimé était domicilié dans le canton de Genève, ce qui n'est plus le cas actuellement. Faute de justificatif et vu ses revenus et ses charges du même ordre de grandeur que ceux de l'appelante, le montant de ses impôts cantonaux et communaux sera arrêté à 1'500 fr. Par conséquent, les charges mensuelles totales de l'intimé s'élèvent à 4'571 fr., d'où un solde disponible d'environ 5'430 fr. 8.2.3.1 D______ est majeur depuis le _____ 2019. Il a acquiescé aux conclusions formées par l'appelante, de sorte qu'il convient de déterminer le montant de la contribution à son entretien du 1er septembre 2016 jusqu'à sa majorité, mais également pour la période postérieure à celle-ci. L'appelante perçoit pour lui depuis le ______ 2017, respectivement il perçoit depuis sa majorité, un montant de 400 fr. par mois à titre d'allocations familiales. Auparavant, c'était un montant de 300 fr. qui lui était versé. Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'573 fr. et comprennent ses frais de logement (20% des frais de logement de sa mère), soit 460 fr., sa prime d'assurance LAMal et LCA de 166 fr., ses frais de transports de 47 fr., ses frais liés à la pratique d'activités extrascolaires estimés forfaitairement à 300 fr. par le Tribunal compte tenu de toutes les activités pratiquées durant la procédure et son minimum vital OP de 600 fr. L'appelante invoque dans son appel quantité d'autres frais, portant selon elle le montant des charges de D______ à la somme mensuelle de 3'263 fr. Toutefois, comme retenu par le Tribunal, les frais de vêtements, de chaussures, d'entretien pour un chien, de téléphonie mobile ou encore d'argent de poche sont compris dans le minimum vital OP. Par ailleurs, les frais médicaux non remboursés, en particulier les lunettes, ainsi que les frais d'orthodontie et de séjours linguistiques constituent des frais ponctuels, extraordinaires, dont la répartition doit être réglée séparément. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de D______, après déduction des allocations familiales, s'élèvent actuellement à 1'173 fr. (respectivement à 1'273 fr. lorsque les allocations familiales s'élevaient à 300 fr. par mois). Au vu des revenus et charges des parties, ainsi que des charges de D______, lequel vit désormais chez sa mère, la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois mise à la charge de l'intimé par le premier juge paraît équitable et sera confirmée. Cet entretien est à verser en mains de l'appelante pour la période du 1er septembre 2016 jusqu'à fin février 2019, puis en mains de D______ à compter du 1er mars 2019, pour autant qu'il poursuive une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière. Cette contribution est due sous déduction des frais pris en charge par l'intimé au titre de l'entretien de D______, arrêtés dans le jugement entrepris à une somme totale de 10'356 fr. 20 et non contestés en appel par les parties. 8.2.3.2 Partant, le dispositif du jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la contribution à l'entretien de D______ de 1'000 fr. par mois due par l'intimé.
  8. L'appelante a pris une conclusion relative aux frais extraordinaires, dans la mesure où elle estime que ceux pris en compte par le premier juge l'ont été de manière restrictive, le jugement faisant uniquement mention des frais médicaux non remboursés, dont notamment les lunettes, des soins orthodontiques et des séjours linguistiques. Elle allègue qu'auraient aussi dû être pris en compte les frais relatifs à l'éducation, aux études et à la formation professionnelle, notamment l'écolage, non seulement de D______ mais également de C______. 9.1 A teneur de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Selon la jurisprudence, les frais visés par cette disposition doivent couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2017 du 5 septembre 2017 consid. 6.2; ACJC/1278/2019 du 29 août 2019 consid. 6.1). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation du débirentier (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 165; ACJC/1752/2018 du 11 décembre 2018, consid. 4.1). 9.2 En l'espèce, les frais médicaux non remboursés, en particulier les lunettes, les soins orthodontiques et les séjours linguistiques correspondent à de tels frais spécifiques et limités dans le temps. L'appelante requiert également la prise en compte de tous frais extraordinaires relatifs à l'éducation, aux études et à la formation professionnelle. Toutefois, il ne s'agit pas de frais spécifiques et l'appelante n'indique pas à quels frais en particulier elle fait allusion. Par conséquent, c'est à juste titre qu'ils n'ont pas été pris en compte par le premier juge. Finalement, comme mentionné ci-dessus, vu le défaut de qualité pour agir de l'appelante, son appel, en tant qu'il porte sur l'entretien de C______ au-delà de sa majorité, est irrecevable.
  9. L'appelante réclame l'attribution en sa faveur de la totalité de la bonification pour tâches éducatives. 10.1 Aux termes de l'art. 52f bis al. 1 RAVS, dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. Il impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (52fbis al. 2 RAVS). L'article 29 sexies LAVS précise encore que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans, l'article 52f bis RAVS réglant les modalités de cette attribution. 10.2 En l'espèce, les parties ont exercé une garde alternée sur D______ jusqu'au 31 août 2016, l'appelante ayant exercé une garde de fait sur cet enfant à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'à ses 16 ans, qu'il a atteints le ______ 2017. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a attribué à l'appelante l'entier de la bonification pour tâches éducatives à compter du 1er septembre 2016 uniquement, étant précisé que la moitié de cette bonification est attribuée à chaque parent pour la période antérieure au 1er septembre 2016, compte tenu de la garde alternée alors exercée.
  10. 11.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante en 1'250 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera par conséquent condamnée à verser la somme de 2'750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. 11.2 Pour le surplus, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare partiellement recevable l'appel interjeté le 20 février 2019 par A______ contre les chiffres 4, 8, 9, 10, 12, 13, 16 et 17 du dispositif du jugement JTPI/935/2019 rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1709/2012. Déclare irrecevables les conclusions de cet appel portant sur l'entretien au-delà de la majorité, atteinte le ______ 2012, de C______, né le ______ 1994. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 2'750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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