Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1709/2012
Entscheidungsdatum
17.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1709/2012

ACJC/1512/2016

du 17.11.2016 sur JTPI/5444/2015 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : DIVORCE ; DROIT DE GARDE ; DÉCISION DE RENVOI

Normes : CPC.318.1.c;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1709/2012 ACJC/1512/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2016, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/19949/2010 du 15 novembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______, originaire du Danemark, et de A______, de nationalité suisse.![endif]>![if>
  2. Sur la base de la convention produite par les parties et entérinée dans le jugement (ch. 12 du dispositif), il a notamment laissé aux parties l'autorité parentale et la garde partagée sur les enfants C______, né le ______ 1994, et D______, né le ______ 2001 (ch. 2 du dispositif) et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due (ch. 3 du dispositif), chacun des parents assumant les charges des enfants lorsqu'il en avait la garde, les frais scolaires et extraordinaires étant partagés par moitié (ch. 5 du dispositif), sous déduction des allocations familiales perçues par la mère (ch. 4 du dispositif).![endif]>![if>

Lors du prononcé du jugement, D______ était scolarisé à Saint-Julien-en-Genevois où sa mère était domiciliée. Son père, alors domicilié à Genève, disposait d'une résidence secondaire sise à Saint-Julien-en-Genevois, à proximité du domicile de A______ et de l'école de D______, où il recevait ce dernier lors qu'il en avait la garde.

B______ percevait des indemnités chômages à hauteur de 7'524 fr. 95 et A______ un salaire mensuel net de 6'000 fr., versé 13 fois l'an et impôts à la source déduits. Chacune des parties percevait en sus 4'000 fr. de revenus immobiliers.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2012, A______ a requis la modification des chiffres 2, 3, 5 et 12 du jugement de divorce, concluant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______, à la fixation d'un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires en faveur de B______ et à ce que ce dernier soit condamné à verser, à titre de contribution d'entretien, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. de l'âge de 15 ans révolus à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études et/ou de formation professionnelle sérieuses et suivies avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, avec clause d'indexation usuelle.

En substance, A______ a allégué que les enfants étaient peu en contact avec leur père, de sorte qu'il convenait de modifier l'attribution des droits parentaux et de fixer une contribution d'entretien dans le but d'adapter la situation juridique aux nouvelles circonstances.

b. Par jugement JTPI/10161/12 du 12 juillet 2013, statuant sur l'incident soulevé par B______, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande de modification de jugement de divorce.

Il a considéré que le domicile des enfants était auprès de leur mère, conformément au jugement de divorce, et que celle-ci était domiciliée à Genève, chez son compagnon, au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce.

c. Bien que domiciliée à Genève, A______ avait conservé, au titre de résidence secondaire, son ancien logement de Saint-Julien-en-Genevois afin d'y recevoir D______ lorsqu'elle en avait la garde.

d. Dans son rapport du 16 avril 2013, le Service de protection des mineures (ci-après : SPMi) a considéré que l'autorité parentale pouvait demeurer conjointe et qu'il était prématuré de modifier la garde partagée au profit d'une garde exclusive, au vu de l'emploi du temps des parents et de la nécessité pour chacun d'eux de faire appel à un tiers lors de leurs déplacements et horaires professionnels. Entendu par le SPMi, D______ avait relevé que les modalités de la garde partagée à raison d'une semaine chez chacun des parents ne lui convenaient pas et engendraient beaucoup d'oublis de matériel scolaire de sa part.

e. Dans son mémoire responsif du 7 novembre 2013, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde de l'enfant D______, réserve à A______ un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, cette dernière devant être condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien d'D______, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'500 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation usuelle; à ce que les allocations familiales soient perçues par lui et une curatelle d'organisation du droit de visite instaurée.

Il a contesté ne pas respecter les modalités fixées dans le dispositif du jugement de divorce et indiqué voir régulièrement ses enfants.

f. Dans son rapport d'évaluation complémentaire du 14 avril 2014, le SPMi a confirmé son préavis et préconisé, sur la proposition de D______, que les temps de garde soient alternés en fonction des périodes scolaires, l'échange des domiciles ayant lieu à l'occasion des vacances scolaires, ces dernières étant partagées par moitié.

g. Entendu par le Tribunal le 12 novembre 2014, D______ a indiqué que la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents était problématique, en raison de la gestion du quotidien. Il aurait idéalement souhaité rester le plus possible avec chacun de ses deux parents, mais il rencontrait des problèmes pratiques liés à la gestion de ses affaires personnelles et scolaires; il a relevé que le lieu de domicile de son père était plus pratique pour lui que celui de sa mère, tant au niveau scolaire que pour ses entraînements sportifs.

h. Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions, s'en rapportant toutefois à justice s'agissant du maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, subsidiairement sollicitant l'autorité parentale exclusive.

i. B______ a également persisté dans ses conclusions sous réserve qu'il a conclu principalement à l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ et précisant les modalités du droit de visite en faveur de A______ de deux week-ends par mois, lequel serait exercé du vendredi soir après les cours au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires.

j. Par jugement JTPI/5444/2015 du 7 mai 2015, le Tribunal de première instance a annulé les chiffres 2 et 12 du dispositif du jugement de divorce JTPI/19949/2010 du 15 novembre 2010 rendu dans la cause C/7819/2010, et cela fait, statuant à nouveau, a laissé à B______ et à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, D______, le domicile légal de l'enfant étant auprès de sa mère (ch. 1 du dispositif), dit que la garde serait exercée, d'entente entre les parties, mais en principe en alternance chez chacun des parents, de la rentrée scolaire de janvier jusqu'au début des vacances de février, de la rentrée scolaire de février jusqu'au début des vacances de Pâques, de la rentrée scolaire de Pâques jusqu'à la fin de l'année scolaire, de la rentrée scolaire de fin août/début septembre jusqu'au début des vacances d'automne et de la rentrée scolaire d'automne jusqu'aux vacances de Noël et Nouvel An, un week-end sur deux chez le parent non gardien et durant la moitié des vacances scolaires, les parties étant attentives à alterner les périodes de Noël, Nouvel An et Pâques (ch. 2), dit que la convention conclue par B______ et par A______ le 1er septembre 2010 était ratifiée sous réserve du chiffre 4, lequel avait trait aux modalités d'exercice du droit de garde (ch. 3), arrêté les frais à 1'000 fr. qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chaque partie (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, il a retenu qu'aucun élément nouveau ne justifiait une modification de l'attribution de l'autorité parentale dès lors que les difficultés de communication entre les parents, qui s'en étaient rapportés à justice sur cette question, ne les empêchaient pas de s'entendre sur les éléments essentiels de l'éducation de leur enfant D______. Il a considéré que ce n'était pas la garde partagée en elle-même qui posait problème mais ses modalités, dès lors que les déplacements irréguliers de l'enfant étaient sources de désorganisations pour lui. La mise en place de périodes plus longues chez chacun des parents avait permis un apaisement et une amélioration des résultats scolaires d'D______. Une nouvelle attribution de l'autorité parentale et de la garde n'ayant pas été admise, alors que les parties ne se prévalaient pas de modifications de leurs charges et réalisaient des revenus supérieurs à ceux prévalant lors du jugement de divorce, il n'existait aucun motif de modifier le régime de la prise en charge financière des enfants.

Le Tribunal a retenu que A______ avait été employée auprès de E______ pour un salaire mensuel net de 9'050 fr. jusqu'au 30 avril 2015. Aux revenus de son travail, s'ajoutaient des revenus mensuels immobiliers de l'ordre de 4'000 fr. B______ travaillait auprès de F______ pour un salaire mensuel net de l'ordre de 10'000 fr., bonus inclus, montant auquel s'ajoutent les revenus immobiliers d'environ 4'000 fr. nets. Les charges de D______ étaient de l'ordre de 1'000 fr. par mois, hors activités extrascolaires, comprenant 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 134 fr. de prime d'assurance maladie et Euros 289.- de frais de scolarité privée.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 juin 2015, A______ forme appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 15 mai 2015, concluant à son annulation et sollicitant la modification des points 2, 3 et 5 du jugement de divorce JTPI/19949/2010 du 15 novembre 2010, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant du maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, à ce que la garde sur ce dernier lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservée au père à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et B______ devant être condamné à lui verser, dès le 1er janvier 2011, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, à titre de contribution à l'entretien de Sébastien et d'D______, les sommes, indexées, de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'200 fr. de l'âge de 15 ans révolus à la majorité, ou jusqu'à 25 ans, en cas d'études et/ou de formation professionnelle régulières et suivies, ainsi que la moitié de tous les frais extraordinaires des enfants s'agissant de leur santé, de leur éducation, de leurs études et de leur formation professionnelle, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 11 septembre 2015, B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

c. Interpellé par la Cour, C______, devenu majeur en cours de procédure, le 6 novembre 2012, a indiqué ne pas souhaiter la confirmation du jugement, concluant à ce que tant sa mère que son père soient condamnés à lui verser directement chacun 1'400 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'à la fin de ses études, les allocations familiales devant lui être reversées en sus.

d. Entendu par la Cour le 4 mai 2016, D______ a rapporté que sa mère avait déménagé à H______ au-dessus de Lausanne (Vaud) depuis le 1er mars 2016, de sorte qu'il s'était installé dans la résidence de son père à Saint-Julien-en-Genevois (France) pour y finir l'année scolaire. A la rentrée scolaire, il était prévu qu'il soit inscrit dans un gymnase vaudois n'enseignant pas l'allemand, qu'il n'avait pas appris en France. Deux lycées, l'un à Nyon et l'autre à Lausanne, étaient susceptibles de l'accueillir mais il pensait être admis à Lausanne. Son père allait récupérer une maison qu'il avait mise en location à I______ (Vaud) pour y habiter. Ses parents étaient dans l'incapacité de communiquer et se disputaient continuellement et pour tout à son sujet et à celui de son frère Sébastian. A cela s'ajoutait l'éloignement de leurs domiciles respectifs, de sorte que de son point de vue, une garde alternée n'était pas possible. Il désirait vivre définitivement et de manière stable chez sa mère afin de voir plus souvent son frère, domicilié à Lausanne, ainsi que sa demi-sœur.

e. Dans ses observations du 10 juin 2016, B______ a conclu à ce que la garde d'D______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à la mère à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et cette dernière devant être condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de Sébastien, avec suite de frais et dépens. Il a préalablement sollicité la comparution personnelle des parties.

Il a relevé qu'D______ était inscrit au gymnase de Nyon, la mère ayant fait figurer sur la fiche d'inscription son futur domicile à I______ où il prévoyait d'emménager le 1er août 2016. Le lieu de résidence de la mère à H______ se trouvait entre Lausanne et Yverdon, à plus de quarante minutes de l'autoroute, de sorte qu'D______ devrait passer plus de trois heures par jours dans les transports pour se rendre à l'école. Au contraire, son futur domicile de I______ se trouverait à dix minutes de l'école. En outre, l'appartement de H______ était déjà occupé par C______ et deux autres étudiants, de sorte qu'on ignorait avec qui D______ devrait partager sa chambre.

f. Dans ses dernières écritures du 13 juin 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

g. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

h. Par avis de la Cour du 5 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. A______ travaille à 60% depuis le 1er juillet 2015 auprès de J______ à Lausanne, percevant un salaire mensuel net de 4'843 fr. 65. Ses revenus immobiliers en Suisse totalisent 4'000 fr. nets par mois. En revanche, la perte d'exploitation de 500 fr. par mois qu'elle allègue subir dans le cadre de la location d'un appartement en France est contestée par B______ et non attestée par pièces.

b. Depuis le 1er mai 2015, B______ travaille au sein de sa propre société K______ SA à Genève, se versant un salaire de 7'187 fr. 10 nets par mois. S'y ajoutent des revenus immobiliers nets de 4'000 fr. par mois, tout montant supérieur allégué par A______ étant contesté par B______ et non attesté par pièces.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et la contribution à l'entretien des enfants, soit par attraction, sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1 et les jurisprudences citées), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1). Dans son mémoire de réponse du 11 septembre 2015, l'intimé s'est limité à réclamer la confirmation du jugement. Aussi, les conclusions qu'il a prises dans son mémoire du 10 juin 2016, qui vont au-delà de la confirmation du jugement, sont irrecevables. Cela est toutefois sans conséquence dès lors que ces conclusions sont relatives aux enfants et que la Cour statue d'office sur ces points (cf. infra ch. 4). 1.3.1 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 2.1). 1.3.2 En l'espèce, l'enfant C______, devenu majeur en cours de procédure et formellement interpellé sur ce point par la Cour, a pris ses propres conclusions en paiement de 1'400 fr. par chacun de ses parents pour son entretien, soit des conclusions différentes de celles de sa mère, qui réclame 1'200 fr. par mois à son père pour son entretien. Partant, et au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.3.2, dont découle le défaut de qualité pour agir de l'appelante, son appel portant sur l'entretien de son fils majeur C______, au-delà de la majorité de ce dernier, est irrecevable. Il y a lieu toutefois de statuer sur les contributions d'entretien de celui-ci jusqu'à sa majorité, le 6 novembre 2012.
  2. Compte tenu de la nationalité étrangère de l'intimé, la présente procédure revêt un caractère international (art. 1 al. 1 LDIP). Il n'y a pas lieu de revenir, en l'état, sur la compétence des autorités genevoise, question qui a déjà été tranchée par le jugement du Tribunal du 12 juillet 2013 et qui n'a pas été critiquée devant la Cour. En outre, dès lors que les parties et leur enfant sont domiciliés en Suisse le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  3. En vertu de l'art. 315 al. 1 CPC a contrario, les éléments non remis en cause par les parties en appel deviennent définitifs. En l'espèce, aucune des parties ne remet en cause le maintien de l'autorité parentale conjointe de sorte que le jugement querellé est devenu définitif sur ce point.
  4. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux et la contribution d'entretien due à un enfant mineur et un second devenu majeur en cours de procédure, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
  5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid 1.3). Ainsi, les pièces nouvelles déposées et les allégués nouveaux formés par les parties en appel, qui concernent la situation de leurs enfants mineurs, sont recevables.
  6. 6.1 Aux termes de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l'instance d'appel peut notamment renvoyer la cause à la première instance si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC) soit statuer elle-même à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.3 p. 619; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, ch. 5.23.1 p. 6983). 6.2 En l'espèce, des faits nouveaux importants se sont produits au cours de la procédure d'appel. Alors qu'à l'issue de la procédure devant le Tribunal, les deux parents étaient domiciliés à Genève mais possédaient une résidence secondaire à Saint-Julien-en-Genevois, lieu de scolarisation de l'enfant, où ils le recevaient lorsqu'ils en avaient la garde. C'est dans ce contexte que le premier juge a prononcé le maintien de la garde partagée. Depuis lors, la mère a déménagé dans le canton de Vaud, près de Lausanne de sorte que, celle-ci ne revenant plus à Saint-Julien-en-Genevois, l'enfant y a habité avec son père. Le père envisageait de déplacer son domicile durant l'été 2016 sur le canton de Vaud également, mais la Cour ignore si tel a été effectivement le cas. Il est établi que l'enfant est scolarisé à Nyon depuis la rentrée scolaire 2016 mais on ignore tout de ses conditions de logement chez sa mère - le père faisant valoir que l'appartement de quatre pièces de cette dernière est également occupé par des tiers - et de ses modalités de déplacement entre le domicile de sa mère et l'école de Nyon qui sont éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que de nombreuses interrogations planent encore sur la situation actuelle des parties et de leur enfant. Or, il est nécessaire d'établir quels sont leurs lieux de résidence actuelle et les conditions d'hébergement de leur enfant ainsi que le lieu de scolarisation de ce dernier pour pouvoir statuer sur le maintien de la garde partagée ou, si celle-ci ne peut l'être, pour déterminer à quel parent confier la garde (art. 298 al. 1 CC), ainsi que les modalités de l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien. Les décisions prises s'agissant des droits parentaux auront des répercussions sur les éventuelles contributions à fixer pour l'entretien de l'enfant au cas où la garde alternée ne pourrait être maintenue. Dans ce contexte, le Tribunal sera amené à réexaminer et à actualiser la situation financière respective des parties qui a également évolué depuis le prononcé du jugement, les charges de l'enfant D______ s'étant modifiée et tant son père que sa mère ayant changé d'emploi. Partant, compte tenu de l'importance des aspects restant à élucider et afin de respecter le double degré de juridiction, il se justifie d'annuler le jugement et de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) sur toutes les questions ayant trait à l'enfant D______, à l'exclusion du maintien de l'autorité parentale (cf. supra ch. 3). Il devra également examiner les questions relatives à l'entretien de Sébastian durant sa minorité et examiner la recevabilité des conclusions prises par celui-ci devant la Cour relativement à son entretien après sa majorité.
  7. 7.1 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC]) et compensés à due concurrence avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, qui restera, dans cette mesure, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de l'appel, les frais précités seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser 625 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après nouvelle instruction de la cause.
  8. La présente décision incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible de recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare partiellement recevable l'appel interjeté le 15 juin 2015 par A______contre le jugement JTPI/5444/2015 rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1709/2012. Déclare irrecevables les conclusions de cet appel portant sur l'entretien au-delà de la majorité, le 6 novembre 2012, de C______, né le ______ 1994. Déclare également irrecevable l'appel joint formé le 10 juin 2016 par B______. Au fond : Annule le jugement entrepris, sauf en ce qu'il maintient l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l'enfant D______, né le ______ 2001. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision. Réserve le sort des frais de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties pour moitié et les compense avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 279 CC
  • art. 298 CC
  • art. 304 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 1 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

7