C/17047/2021
ACJC/692/2022
du 10.05.2022 sur JTPI/1404/2022 ( SDF ) , JUGE
Normes : CC.285
En faitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17047/2021 ACJC/692/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 10 mai 2022
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2022, comparant par Me Karin ETTER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A titre préalable, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par arrêt du 28 février 2022.
b. Dans sa réponse du 4 mars 2022, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires à la charge de l'appelant.
c. Par avis du 4 avril 2022 du greffe de la Cour de justice, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour :
a. A______, né le ______ 1983 au Nigéria, ressortissant de ce pays et C______, née le ______ 1988 au Nigéria, originaire de E______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 2015 au Danemark.
Le ______ 2019, le couple a donné naissance, à Genève, à une fille prénommée D______.
b. Le 6 septembre 2021, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, sur la seule question litigieuse devant la Cour, à ce que son époux soit condamné à verser, par mois et d'avance, dès le dépôt de la requête, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 810 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 1'000 fr. de 10 à 15 ans et 1'100 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Elle a notamment fait valoir, pour l'enfant, des frais de garderie de 150 fr. par mois.
c. Le Tribunal a tenu une audience le 12 novembre 2021. C______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de la contribution à l'entretien de sa fille, qui devait être adaptée compte tenu de l'augmentation des frais de crèche, qui s'élèveraient dès le 1er décembre 2021, à 533 fr. par mois. Pour le surplus, les parties ont fourni des explications sur leur situation personnelle et financière.
A______ a indiqué être en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 200 fr. par mois. Il travaillait en tant que livreur pour deux sociétés et utilisait son propre véhicule pour effectuer les livraisons; ses frais ne lui étaient pas remboursés par ses employeurs. Il a toutefois admis pouvoir travailler à vélo pour l'une des sociétés, F______ SA (G______), mais avoir l'obligation d'utiliser une voiture s'agissant de l'autre, H______ Sàrl (I______), car il était souvent impossible d'utiliser un vélo. Il arrivait en effet qu'il doive transporter dix ou quinze cartons commandés auprès de J______ par exemple et la livraison de nourriture chaude durant l'hiver nécessitait également l'usage d'un véhicule, suivant les distances à parcourir. S'agissant de I______, il avait la possibilité d'utiliser un véhicule comportant le logo de la société, mais l'usage dudit véhicule impliquait une déduction salariale de l'ordre de 400 fr. par mois selon ce qu'un collègue lui avait indiqué.
Les bulletins de salaire de A______ établis par H______ Sàrl mentionnent une indemnité pour frais de vélo et téléphone comprise entre 20 et 40 fr. par mois environ. Les bulletins délivrés par F______ Sàrl mentionnent également un défraiement pour l'utilisation d'un vélo et d'un téléphone, à hauteur de montants totaux compris entre 40 fr. et 100 fr. environ par mois. Le salaire perçu par A______ comprend par ailleurs une part de treizième salaire, les vacances et l'indemnité pour les jours fériés. A______ a par ailleurs produit des reçus pour des frais d'essence à hauteur de 346 fr. pour la période du 1er octobre au 1er novembre 2021.
d. La situation des parties, telle que retenue par le Tribunal dans le jugement attaqué, se présente comme suit :
d.a A______ est employé comme livreur sur appel par F______ SA (G______) et H______ Sàrl (I______). Il a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'020 fr. de F______ SA entre janvier et octobre 2021 et de 2'396 fr. de H______ Sàrl entre mars et octobre 2021. Le Tribunal a écarté les frais de véhicule allégués par A______ au motif que, s'agissant de l'une des sociétés, il pouvait utiliser un vélo et pour l'autre, un véhicule de la société, moyennant une déduction salariale de 400 fr. par mois. Le Tribunal a retenu qu'une fois la séparation intervenue, A______ continuerait de gagner, au mieux, 4'000 fr. environ par mois, en prenant notamment des vacances et le temps nécessaire à l'exercice de son droit de visite. Les charges suivantes ont été retenues : 1'200 fr. de minimum vital, 1'900 fr. de loyer pour un logement lui permettant de recevoir sa fille, 152 fr. de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. de frais de transport, soit un total de 3'322 fr., ce qui lui laisserait un solde disponible d'environ 680 fr.
d.b C______ n'exerce aucune activité lucrative. Elle a entrepris une formation d'infirmière, qui se terminera dans trois ans, impliquant de suivre des cours cinq jours par semaine de 8h00 à 17h00. Les charges la concernant s'élèvent à environ 2'750 fr. par mois, soit : 1'350 fr. de minimum vital, 992 fr. de loyer, 100 fr. de parking lié à l'appartement, 190 fr. de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 47 fr. de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transport.
d.c Les charges de la mineure ont été retenues à hauteur de 950 fr. environ par mois depuis le 1er décembre 2021, après déduction des allocations familiales, soit : 400 fr. de minimum vital, 248 fr. de loyer, 533 fr. de crèche, 46 fr. de prime d'assurance-maladie (subside déduit) et 24 fr. de frais médicaux non remboursés.
Le Tribunal a considéré que l'entier du solde disponible de A______ devait être alloué à l'entretien de sa fille.
D. Dans son appel, ce dernier fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais de véhicule. Il a exposé devoir se rendre souvent à K______ par exemple, trajet qu'il n'était pas envisageable d'effectuer à vélo, surtout s'il devait livrer de la nourriture chaude. La livraison de plusieurs cartons ne pouvait pas non plus se faire à vélo, même en ville de Genève. Ses frais d'essence s'élevaient à 350 fr. par mois environ. Il a admis percevoir un salaire mensuel net de 4'000 fr. par mois, de sorte que, déduction faite de toutes les charges retenues par le Tribunal et de 350 fr. pour ses frais de véhicule, son solde disponible était en réalité inférieur à 400 fr. par mois. Il a par ailleurs fait grief au Tribunal de ne pas avoir précisé, dans le dispositif du jugement attaqué, si les allocations familiales étaient comprises ou pas dans la contribution d'entretien fixée à 680 fr. Dès lors et compte tenu de ses revenus et de ses charges, une contribution à l'entretien de sa fille de 350 fr. par mois, à laquelle s'ajoutaient les allocations familiales, était raisonnable.![endif]>![if>
Pour le surplus, l'appelant a allégué avoir quitté le domicile conjugal, sans préciser à quelle date et loger provisoirement dans une chambre.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1404/2022 rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17047/2021. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès son départ du domicile conjugal, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.