C/17019/2021
ACJC/488/2025
du 01.04.2025 sur JTPI/4922/2024 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 26.05.2025, 5A_410/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17019/2021 ACJC/488/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER AVRIL 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue François-Bonivard 8, case postale 2003, 1211 Genève 1.
EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1989 à C______ (Bosnie-Herzégovine). Ils ont vécu à Genève dès 1992. b. Du temps de la vie commune, les parties ont acquis plusieurs biens immobiliers, soit un terrain à D______ (Genève) sur lequel a été construite la villa familiale (acheté en 2003 pour environ 3'200'000 fr.), un appartement en PPE à E______ (Valais), avec trois places de parc et une cave (acheté en 2006 pour 1'600'000 fr.), et deux appartements à F______ (Etats-Unis) (achetés respectivement en 2001 et 2010 pour USD 273'000.- et USD 650'000.-). c. Les époux se sont séparés en 2013. Les modalités de leur séparation ont été réglées par jugement JTPI/6689/2013 du Tribunal de première instance du 13 mai 2013, partiellement modifié par arrêt ACJC/474/2014 de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 11 avril 2014. En dernier lieu, les instances cantonales ont, entre autres points, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______ ainsi que du mobilier le garnissant, et condamné l'époux à verser à cette dernière un montant de 30'000 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien dès le mois suivant le prononcé de l'arrêt de la Cour. Les recours interjetés par les parties à l'encontre de l'arrêt cantonal ont été rejetés par arrêts 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du Tribunal fédéral du 1er décembre 2014. d. La requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 18 juillet 2014 a été rejetée par le Tribunal par jugement JTPI/8767/2015 du 30 juillet 2015. e. A______ ne s'est jamais acquitté de la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale. f. Par acte du 5 novembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. g. Par ordonnance OTPI/236/2016 du 10 mai 2016, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1254/2016 du 23 septembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté les époux de leurs conclusions respectives en modification du montant de la contribution d'entretien de l'épouse fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale, a débouté l'époux de sa conclusion tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et a condamné ce dernier à verser une provisio ad litem de 100'000 fr. à son épouse. Le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour a été rejeté par arrêt 5A_808/2016 du Tribunal fédéral du 21 mars 2017. h. A______ ne s'est pas acquitté de la provisio ad litem à laquelle il a été condamné. i. Par ordonnance OTPI/469/2019 du 17 juillet 2019, partiellement modifiée par arrêt ACJC/70/2020 de la Cour du 14 janvier 2020, lui-même confirmé par arrêt 5A_157/2020 du 7 août 2020 du Tribunal fédéral, A______ a été condamné à verser 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires auxquelles il avait été condamné. Pour le surplus, il a été débouté de sa conclusion tendant à la réduction du montant de la contribution d'entretien due à son épouse, ainsi que sa conclusion tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal. j. Par ordonnance OTPI/301/2021 du Tribunal du 20 avril 2021, confirmée par arrêt ACJC/1195/2021 de la Cour du 13 septembre 2021, lui-même confirmé par arrêt 5A_895/2021 du Tribunal fédéral du 6 janvier 2022, A______ a été débouté de ses conclusions, formulées le 24 mars 2020, en modification des mesures provisionnelles objets de l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016. k. Par ordonnance OTPI/301/2021 du 20 avril 2021, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1195/2021 du 13 septembre 2021, lui-même confirmé par arrêt 5A_895/2021 du Tribunal fédéral du 6 janvier 2022, le Tribunal a une nouvelle fois débouté A______ de ses conclusions, formulée le 12 octobre 2021, en modification des mesures provisionnelles objets de l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016. l. Parallèlement à la procédure de divorce, fin 2016, B______ a introduit plusieurs procédures, en Valais et à Genève, en vue de recouvrer les contributions d'entretien lui revenant selon décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale. m. Le 7 décembre 2016, elle a obtenu des autorités de poursuite valaisannes le séquestre (n° 1______), fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, de la part de copropriété de A______ sur le bien immobilier de E______ et les meubles le garnissant, à concurrence de 576'971 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2015 en raison des arriérés de contribution selon arrêt de la Cour du 11 avril 2014 et de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2016 en raison de la provisio ad litem non payée selon ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016 et arrêts de la Cour des 20 juin et 23 septembre 2016. n. L'opposition formée le 2 janvier 2017 par A______ à l'encontre de ce séquestre a été rejetée par décision du Tribunal de G______ [VS] du 12 janvier 2017. o. Par acte du 2 janvier 2017, B______ a fait notifier un commandement de payer (poursuite n° 2______) à A______ en validation du séquestre précité (n° 1______) pour un montant total de 679'553 fr. 90 (576'971 fr. 90 d'arriérés de contribution d'entretien avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2015 + 100'000 fr. de provisio ad litem avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2016 + 382 fr. de frais de procès-verbal de séquestre + 2'200 fr. de frais du Tribunal). p. L'opposition formée le 11 janvier 2017 par A______ à l'encontre de ce commandement de payer a été définitivement levée par décision du Tribunal de G______ du 26 juin 2017 à concurrence de 676'971 fr. 90 (arriérés de contribution d'entretien et provisio ad litem), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2015 sur la somme de 576'971 fr. 90 et dès le 11 mai 2016 sur la somme de 100'000 fr. Le recours formé le 10 juillet 2017 par A______ contre cette décision – dont la requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 13 juillet 2017 – a été rejeté le 9 novembre 2017 par le Tribunal cantonal du Valais. q. A______ s'est vu notifier un procès-verbal de saisie (n° 2______) daté du 12 octobre 2017, convertissant le séquestre (n° 1______) et fixant la valeur de la propriété saisie à 633'000 fr. La plainte formée le 23 octobre 2017 par A______ contre ce procès-verbal a été rejetée par décision du Tribunal de G______ du 20 mars 2018 et le recours formé contre cette dernière décision a été rejeté par décision du Tribunal cantonal du Valais du 20 décembre 2019. r. Le 20 août 2018, B______ a également requis la vente des objets mobiliers et immobiliers compris dans la poursuite (n° 2______), ce dont A______ a été informé le lendemain. La sommation aux titulaires de droit a été notifiée à A______ le 6 juin 2019 et l'état des charges lui a été communiqué le 13 août 2019. S'en est suivie une séance de pourparlers de conciliation le 25 septembre 2019, laquelle n'a pas abouti, B______ ayant finalement fait part du fait qu'elle ne souhaitait pas conclure d'accord transactionnel. Après avoir reçu l'avis de vente aux enchères du 17 octobre 2019, A______ a requis, près d'un mois plus tard, du Tribunal de G______ l'établissement d'une nouvelle expertise. A réception de l'état des charges du 28 novembre 2019, A______ s'est opposé à la vente aux enchères. Il s'est également opposé à ce que B______ devienne propriétaire de l'entier du bien immobilier valaisan en acquérant sa part de copropriété au moyen de la compensation, ainsi qu'elle l'avait sollicité aux autorités de poursuite (ce qu'il avait appris le 25 septembre 2019). Par courrier du 24 décembre 2019, l'Office des poursuites de G______ a refusé d'entrer en matière sur cette demande. s. Le 8 janvier 2020, la part de copropriété de A______ sur l'appartement E______ a été vendue aux enchères publiques et acquise par compensation par B______ au prix de 620'000 fr., de même que le mobilier garnissant l'appartement pour la somme de 2'500 fr. t. Un acte de défaut de biens après saisie (n° 2______) du 24 février 2021 a été remis à A______ pour le solde non couvert de la créance, soit le montant arrondi de 221'735 fr. 50 (679'553 fr. 90 de créance + 148'831 fr. 55 d'intérêts + 9'650 fr. 05 de frais – 3'468 fr. 80 de frais payés par le débiteur – 612'831 fr. 15 de produit de la poursuite). u. Au lendemain de la vente, A______ a déposé des mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, visant à interdire à B______ de vendre le bien immobilier de E______. Par décision du même jour, le Tribunal a rejeté sa requête. v. Durant le mois de février, respectivement avril 2021, B______ a procédé à la vente du bien immobilier de E______. Dans le cadre de la présente procédure, elle a allégué, sans le justifier par pièces, avoir revendu l'appartement au prix de 1'900'000 fr. w. Se fondant sur l'acte de défaut de biens, B______ a requis une nouvelle poursuite (n° 3______) en date du 24 mars 2021 à l'encontre de A______ auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève, pour un montant 221'735 fr. 50 issu de l'acte de défaut de biens, 3'350 fr. de dépens du procès-verbal de séquestre n° 4______, 1'418 fr. 80 de coût du procès-verbal de séquestre n° 4______ et 190 fr. de frais de poursuite. x. L'opposition formée le 29 mars 2021 par A______ à l'encontre de ce commandement de payer a été provisoirement levée par jugement JTPI/10127/2021 du Tribunal du 6 août 2021. B. a. Par acte du 6 septembre 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une action en libération de dette, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'était pas débiteur du montant résultant de l'acte de défaut de biens n° 2______ du 24 février 2021, ni des divers montants compris dans la poursuite n° 3______ et a conclu, de ce fait, à ce que le Tribunal prononce la libération de la dette à l'origine de la poursuite précitée, annule ladite poursuite, et dise et constate que la créance telle que contenue dans l'acte de défaut de biens précité est intégralement éteinte. b. Dans sa réponse du 1er mars 2022, B______ a préalablement conclu à la condamnation de A______ à lui verser 13'689 fr. 20 à titre de sûretés en garantie des dépens. Au fond, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, ainsi qu'au versement en sa faveur des sûretés préalablement constituées. c. Par ordonnance OTPI/552/2022 du 29 août 2022, le Tribunal a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 12'400 fr. et à s'acquitter des frais judiciaires et dépens engendrés par la procédure de sûretés. A______ s'est acquitté des sûretés le 29 novembre 2022. d. Lors de l'audience du Tribunal du 17 février 2023, A______, assisté de son conseil, a sollicité l'audition de H______, intermédiaire dans l'immobilier, à laquelle B______ s'est opposée. Les parties ont indiqué ne pas avoir de nouveaux allégués à formuler, ni de preuves complémentaires. e. Lors de l'audience du Tribunal du 28 avril 2023, B______ a allégué avoir revendu l'appartement de E______ pour 1'900'000 fr. en avril 2021, après avoir racheté la part de A______ aux enchères. A______, assisté de son conseil, a allégué qu'en janvier-février 2021, H______, intermédiaire dans l'immobilier, lui avait proposé d'acquérir l'appartement entre 3'200'000 fr. et 3'700'000 fr. B______ a indiqué avoir ignoré cette proposition dès lors qu'elle était déjà devenue seule propriétaire de la propriété et qu'elle ne croyait pas aux prix articulés qui lui paraissaient disproportionnés. A______ a persisté à solliciter l'audition de H______, offre de preuve que le Tribunal a rejetée sur le siège, considérant que le courrier de H______ du 17 février 2021 ne pouvait pas être considéré comme une offre. A l'issue de l'audience, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et fixé une audience de plaidoiries orales finales au 16 juin 2023. f. Lors de l'audience du 16 juin 2023, le Tribunal a donné la parole aux parties pour les plaidoiries finales. A______, comparaissant sans l'assistance d'un avocat, a souhaité la récusation du Tribunal, de sorte que les plaidoiries ont été interrompues et le Tribunal a invité A______ à déposer une demande de récusation écrite. g. La demande de récusation formée par A______ a été rejetée par ordonnance de la délégation du Tribunal civil du 7 novembre 2023. A______ n'a pas formé recours contre cette décision. h. Le 27 décembre 2023, A______ a fait parvenir un courrier, daté du 21 décembre 2023, au Tribunal en lui demandant d'appointer une audience afin qu'il puisse présenter des nouveaux moyens de preuves, notamment un procès-verbal du 16 novembre 2023 d'une audience qui s'était tenue devant le Ministère public, qui confirmerait l'illicéité grave de toutes les décisions du Tribunal dès 2012 le concernant, lesquelles devaient être immédiatement annulées. Il a également souhaité l'audition de nombreux témoins, dont H______ ne fait pas partie, cette liste provisoire étant à compléter, soit I______, intervenant du Service de protection des mineurs de Genève, un représentant du Département des finances de Genève, un représentant de l'Administration fiscale cantonale de Genève, un représentant du Département d'instruction publique de Genève, un représentant du Service de protection des mineurs de Genève, un représentant de la Chancellerie de l'Etat de Genève, un représentant de l'Office des poursuites de Genève, les noms de ces personnes étant à dévoiler en temps opportun afin d'éviter qu'elles ne soient la victime de représailles, ainsi que J______, K______, L______, M______ et N______. Il a notamment allégué que, devant le Ministère public, B______ et son conseil n'avaient pas contesté ses déclarations selon lesquelles toutes les procédures depuis 2012 consistaient dans une "fraude colossale où toutes les décisions judiciaires clés ont été fabriquées et falsifiées afin de piller tous mes biens". Ils avaient même signé le procès-verbal du 16 novembre 2023 devant le Ministère public, ce qui était un aveu de culpabilité. i. Compte tenu de l'issue de la demande de récusation, le Tribunal a cité les parties à comparaître pour les plaidoiries finales orales le 26 janvier 2024. j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024, A______, agissant en personne, a demandé que B______, qui était représentée par son conseil, soit présente dans la mesure où il entendait produire des pièces et qu'elle s'exprime à leur sujet. Le Tribunal a rappelé à A______ avoir prononcé la clôture des débats principaux lors de l'audience du 28 avril 2023 et qu'il s'agissait d'une audience de plaidoiries finales. Selon le procès-verbal de cette audience, A______ s'est limité à formuler différents reproches sur la manière dont la procédure avait été conduite sans plaider sur le fond du litige et a, "semble-t-il", demandé la récusation du Tribunal au terme de sa réplique. B______ a persisté dans ses conclusions, soulevant que la demande de récusation n'était pas recevable. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. Le procès-verbal n'est pas signé par les parties. k. Au sortir de l'audience, par pli posté le 26 janvier 2024 à 18h14, A______ a expédié à l'attention du magistrat en charge de la procédure des déterminations écrites sur le fond de la cause, sans faire mention d'une quelconque demande de récusation, ni formuler de critique s'agissant du procès-verbal dressé à l'audience du même jour. C. Par jugement JTPI/4922/2024 du 29 avril 2024, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande en libération de dette (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 2), dit que la poursuite n° 3______ irait sa voie (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., les a compensés avec l'avance de même montant fournie par A______ et mis à charge de ce dernier (ch. 4), arrêté les dépens dus par A______ à B______ à 5'000 fr. TTC, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés constituées par A______ à concurrence de 5'000 fr. en faveur de B______, le solde de 7'400 fr. pouvant être libéré en faveur de A______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que le grief de A______ tendant à reprocher à B______ d'avoir utilisé l'institution juridique de l'exécution forcée de façon contraire à son but en s'appropriant ses parts de copropriété grâce au mécanisme de compensation "improprement dite" admis par les autorités de poursuite valaisannes tenait à la procédure de poursuite elle-même et était, partant, de la compétence des autorités (inférieures et supérieures) de surveillance qui étaient chargées de contrôler les actes effectués par les Offices et, par voie d'extension, de constater l'éventuelle nullité d'une poursuite lorsque les actions du créancier s'inscrivaient dans une démarche qui n'a plus aucun lien avec la finalité de l'institution de poursuite, à savoir le recouvrement de créances. C'était à ces autorités qu'il appartenait de déterminer si le créancier utilisait la poursuite dans un but de pur recouvrement (cherchant uniquement à recouvrer un montant qu'il estime lui être dû) ou, au contraire, à des fins purement stratégiques (inspiré par des motifs étrangers à la procédure d'exécution forcée). Le juge civil ordinaire n'était pas compétent pour statuer sur un éventuel problème survenu lors de la vente aux enchères de l'immeuble, plus particulièrement en lien avec le mécanisme de la compensation. Par ailleurs, A______ avait reproché à B______ d'avoir délibérément provoqué une situation de désintéressement partiel en s'appropriant sa part du bien valaisan à faible prix, alors que l'immeuble aurait pu être vendu à un tiers à un prix plus élevé, ce qui lui avait permis d'obtenir un acte de défaut de biens pour le solde de sa créance et lui donnait ainsi non seulement l'occasion de s'attaquer, sur cette base, à sa part de copropriété du bien genevois, mais encore de s'enrichir en pouvant revendre le bien immobilier de E______. Le Tribunal a considéré à cet égard que, même à admettre que des acquéreurs auraient été prêts à acheter l'appartement à un meilleur prix, ce qui n'avait pas été rendu vraisemblable, les faits survenus après la réalisation de la vente aux enchères sortaient du champ d'application de la poursuite et n'intéressaient plus les autorités de poursuite, ni le juge ordinaire saisi d'actions en lien avec celle-ci. Il s'ensuivait que les actes accomplis par B______ une fois devenue propriétaire de l'immeuble litigieux ne pouvaient pas être critiqués en tant que tels et ne pouvaient a fortiori pas exercer une influence sur la créance d'origine. D. a. Par acte expédié le 28 mai 2024 à la Cour, A______ a formé "recours" au sens des art. 308 ss CPC contre ce jugement, qu'il a reçu le 3 mai 2024. Il a conclu à son annulation et à l'annulation de la poursuite n° 3______. Il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de lui-même adressé au Tribunal et daté du 4 décembre 2023, dont on ne sait pas s'il a été envoyé à son destinataire. Il a également sollicité l'audition des nombreux témoins dont il avait dressé la liste dans son courrier du 27 décembre 2023. b. A______ a complété son acte de "recours" par une écriture expédiée le 12 juin 2023, dans laquelle il s'est exprimé sur le contenu d'audiences qui s'étaient tenues devant le Ministère public les 6 octobre 2022 et 16 novembre 2023. Il a accompagné son écriture du procès-verbal de l'audience du 6 octobre 2022. c. Dans une nouvelle écriture datée du 23 juin 2023, A______ s'est prévalu du fait que, dans le cadre de deux autres procédures, pendant une audience qui s'était tenue le 17 juin 2024, le conseil de B______ avait produit deux procurations qu'il considérait sans aucune validité, car non signées ou falsifiées. Il a accompagné son écriture de deux citations à comparaître pour le 17 juin 2024 dans des procédures sommaires opposant les parties, des procurations signées par B______ en faveur de son conseil et un spécimen de la signature de B______. d. Le 4 juillet 2023, A______ a encore déposé une écriture, accompagnée des procès-verbaux des audiences de procédures sommaires du 17 juin 2024. e. Dans sa réponse, de deux pages, du 11 septembre 2024, B______ a conclu au rejet du "recours" et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à valoir sur le solde des sûretés constituées par A______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. f. Dans sa réplique du 15 octobre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions, accompagnant son écriture du procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée le 16 novembre 2023 devant le Ministère public. Il a également demandé une compensation par B______ pour ses frais judiciaires entre 2020 et 2024 de 50'000 fr., ainsi que 20'000 fr. pour ses frais de voyage. g. Dans sa duplique du 31 octobre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions. h. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. i. Le 25 novembre 2024, A______ a encore déposé une écriture auprès de la Cour. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4922/2024 rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17019/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.