Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1700/2014
Entscheidungsdatum
27.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1700/2014

ACJC/1457/2014

du 27.11.2014 sur JTPI/13604/2014 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1700/2014 ACJC/1457/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 27 NOVEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2014, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/13604/2014 du 29 octobre 2014, notifié le 30 octobre 2014, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), imparti un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement à A______ pour le quitter (ch. 3), condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois (ch. 4) et une provisio ad litem de 4'000 fr. (ch. 5); Vu l'appel formé le 21 novembre 2014 par A______, qui conteste les chiffres 3 à 5 du dispositif précité et demande que le délai imparti pour quitter le domicile conjugal soit fixé à six mois dès l'entrée en force du jugement, que la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêtée à 26'000 fr. par mois et qu'une provisio ad litem de 20'000 fr. lui soit allouée; Vu l'appel interjeté le même jour par B______, celui-ci concluant à ce que la contribution d'entretien soit arrêtée à 6'000 fr. par mois; Vu la requête d'effet suspensif, l'appelante exposant que ce n'est que récemment qu'elle a accepté de laisser le domicile conjugal à disposition de son mari, de sorte qu'elle n'a pas eu le temps de trouver un appartement; que, par ailleurs, son état de santé physique et psychologique, qui ont nécessité encore récemment une hospitalisation, rendent ses recherches difficiles; si elle devait immédiatement quitter le domicile conjugal, ses problèmes de santé risqueraient de se péjorer au point "jusqu'à rendre impossible ledit départ librement consenti"; Qu'invité à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif, l'intimé s'y oppose expliquant que l'appelante a, à plusieurs reprises, chassé les enfants, notamment C______, du domicile familial; que D______ a quitté celui-ci pour préserver sa santé psychique; que depuis septembre 2014, C______ et E______ habitent avec leur père l'étage inférieur de la villa, alors que l'étage supérieur où se situent les lieux de vie communs sont occupés par l'appelante; F______ "campe" chez un ami et sa grand-mère, alors que D______ n'ose plus se rendre au domicile familial; que l'intimé a proposé son aide à son épouse pour retrouver un logement, mais que celle-ci a formulé des exigences à cet égard difficiles à remplir; que, par ailleurs, alors que l'appelante avait indiqué en février 2014 déjà qu'elle envisageait de quitter le domicile conjugal, elle n'a entrepris aucune recherche de logement depuis lors; qu'enfin, l'intimé se tenait toujours à disposition pour aider son épouse à trouver un logement adéquat; Attendu que les quatre enfants du couple, âgés entre 18 et 25 ans, sont majeurs; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif ne vise que la question du délai pour quitter le domicile conjugal; Qu'ainsi, le refus de l'effet suspensif reviendrait à trancher le différend au fond sur ce point; Qu'il n'est cependant pas manifeste que celui-ci serait mal fondé, le délai imparti pour quitter le domicile conjugal relevant du large pouvoir d'appréciation du juge; Que l'appelante explique que ses problèmes de santé seraient susceptibles de s'aggraver si elle était amenée à devoir quitter rapidement le domicile conjugal; Qu'il ressort du dossier que les tensions régnant au sein de la famille sont importantes; Qu'il semblerait cependant qu'en l'état, les parties ont trouvé un modus vivendi, l'étage inférieur du domicile conjugal étant occupé par l'intimé et l'étage supérieur, comportant les parties communes, par l'appelante; Que, par ailleurs, l'appelante rend vraisemblable qu'elle est fragilisée dans sa santé tant psychique que physique; Qu'au vu de ce qui précède et dans la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, l'intérêt de l'appelante à ne pas devoir quitter immédiatement le domicile conjugal l'emporte sur l'inconvénient qui en résulte pour l'intimé; Que cela étant, cette solution n'est pas appelée à durer, étant limitée à la durée de la procédure d'appel; Que dès lors que l'appelante ne conteste pas l'attribution du domicile conjugal à son mari, il lui appartient d'entreprendre rapidement les recherches nécessaires pour trouver une solution de logement, même temporaire; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de suspension de l'effet exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est indéterminée, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/13604/2014 rendu le 29 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1700/2014-11. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indéterminée.

Zitate

Gesetze

8

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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