C/16989/2017
ACJC/703/2018
du 01.06.2018
sur OTPI/23/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16989/2017 ACJC/703/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 1ER JUIN 2018
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2018, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par ordonnance OTPI/23/2018 du 11 janvier 2018, notifiée aux parties le 16 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant A______ à B______, a donné acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparées (ch. 1 du dispositif), de ce que la garde sur C______ et D______ était confiée à A______ (ch. 2), de ce que le droit de visite s'exerçait d'entente entre les parties en présence de la précitée jusqu'à réception du rapport du SEASP (ch. 3) et de ce que le logement conjugal était attribué à celle-ci (ch. 4). Il a par ailleurs libéré en l'état B______ de son obligation de contribuer à l'entretien de C______, D______ et de son épouse (ch. 5), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 janvier 2018, A______ forme appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, 760 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 830 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 1'480 fr. à titre de contribution à son entretien, sous suite de frais.
Elle produit des pièces nouvelles.
c. Par écriture du 20 février 2018, B______ conclut au rejet de l'appel sous suite de frais, étant relevé que, par arrêt préparatoire de la Cour du 8 mars 2018, sa requête en restitution du délai pour répondre à l'appel a été admise.
Il produit des pièces nouvelles.
d. Dans leurs réplique et duplique respectives des 3 et 19 avril 2018, les parties persistent dans leurs conclusions. Elles produisent à nouveau des pièces nouvelles.
e. Par courrier du 20 avril 2018, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009 à ______ (Genève).
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2009, et D______, né le ______ 2015.
En mars 2017, A______ a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants et s'est réfugiée chez sa mère.
b. Le 25 juillet 2017, A______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale afin qu'il soit statué notamment sur les questions de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite sur les enfants des parties. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu notamment à ce que le Tribunal condamne B______ à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 760 fr. pour C______, 830 fr. pour D______ et 1'480 fr. pour elle-même.
Le 22 août 2017, le Tribunal a sollicité du service étatique compétent un rapport d'évaluation sociale, lequel a demandé un délai au 15 janvier 2018 pour s'exécuter.
A l'issue de l’audience du 6 novembre 2017, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à réception du contrat de bail à produire par B______, lequel a été adressé au premier juge par courrier du 6 décembre 2017.
Le rapport d'évaluation requis a été déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2018.
Une expertise familiale a été ordonnée par le premier juge, dont le rapport était, dans le courant du mois d'avril 2018, encore attendu.
C. a. A______ dispense, à titre indépendant et à temps partiel, des cours de français, ce qui lui a procuré un revenu mensuel net moyen de 1'593 fr. en 2017.
Ses charges mensuelles incompressibles alléguées, documentées et non contestées comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 777 fr. de loyer pour le logement qu'elle occupe avec les enfants (70% de 1'111 fr. [1'819 fr. – 708 fr. de subvention]), 298 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire (franchise de 2'500 fr.) subside déduit (368 fr. - 70 fr.), 35 fr. d'assurance-ménage et 42 fr. de frais de transport. Elle allègue en outre une charge fiscale mensuelle estimée de 90 fr., que B______ admet à hauteur de 2 fr.
b. B______ est employé à 80% par la société E______ SARL en qualité de cuisinier, moyennant un salaire annuel net assuré de 45'993 fr., soit 3'833 fr. net par mois.
Il est en incapacité de travail à 100% depuis le 20 janvier 2017, étant relevé qu'il l'était encore en mars 2018 à tout le moins. Jusqu'au 31 juillet 2017, il s'est agi d'une incapacité pour cause d'accident, puis, dès le 1er août 2017, d'une incapacité pour cause de maladie. Il a de ce fait perçu des indemnités journalières, tout d'abord de l'assurance accident puis de l'assurance maladie, à hauteur de 80% de son salaire, soit en moyenne un montant net de l'ordre de 3'074 fr. par mois.
Par courrier du 23 mars 2018, le contrat de travail B______ a été résilié par son employeur avec effet au 30 mai 2018.
A______ soutient qu'un revenu mensuel net hypothétique de 4'790 fr., correspondant à un emploi à 100%, doit être imputé à B______, après un délai de six mois. Celui-ci le conteste, au motif que son état de santé ne lui permettrait pas de reprendre son activité, comme en attesteraient selon lui les certificats médicaux qu'il produit et la demande qu'il aurait effectuée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité.
Les charges mensuelles incompressibles alléguées de B______ s'élèvent à 3'129 fr., soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'120 fr. de loyer (le bailleur indiqué sur son contrat de bail du 13 novembre 2017 étant la société coopérative F______), 426 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire (franchise de 300 fr.) subside déduit (496 fr. 70 fr.), 25 fr. de frais médicaux non couverts en raison de la franchise annuelle, 70 fr. de frais médicaux estimés, 121 fr. de primes d'assurance-maladie complémentaire (64 fr. + 57 fr.), 25 fr. de cotisations au syndicat UNIA, 30 fr. d'assurance-ménage, 70 fr. de frais de transport, 2 fr. de charge fiscale, 40 fr. de cotisations à l'AVS pour les personnes sans activité lucrative.
Les charges précitées sont documentées, à l'exception des frais médicaux, des frais de transport et des cotisations à UNIA ainsi qu'à l'AVS.
B______ soutient, sans le rendre vraisemblable, que son affiliation à UNIA serait obligatoire du fait que ce syndicat serait propriétaire du logement qu'il a pris à bail. Il est relevé que les bulletins de versement relatifs aux cotisations de 25 fr. par mois qu'il a produits couvrent une période débutant en janvier 2017, soit antérieure à la conclusion de son contrat de bail, et concernent un autre syndicat, soit le SIT.
A______ fait valoir que le montant de base OP de B______ doit être retenu à hauteur de 800 fr. par mois, au motif que le précité bénéficie d'un repas gratuit par jour sur son lieu de travail. Celui-ci expose que tel n'est plus le cas depuis le début de son incapacité de travail. Elle admet les charges mensuelles alléguées par B______ à hauteur de 2'389 fr. composées de 800 fr. de montant de base OP, 1'120 fr. de loyer, 399 fr. de prime d'assurance-maladie, subside de 70 fr. déduit, et 70 fr. de frais de transport. Elle soutient ainsi que le précité dispose d'un montant disponible de 2'400 fr. par mois à tout le moins (4'790 fr. – 2'389 fr.).
c. Les besoins mensuels incompressibles allégués de C______, documentés et non contestés comprennent 400 fr. de montant de base OP, 167 fr. de participation au loyer (15%), 25 fr. au total de primes d'assurance-maladie obligatoire (87 fr.) et complémentaire (27 fr.) subside déduit (114 fr. 90 fr.), 63 fr. en moyenne de frais de restaurant scolaire, vacances scolaires déduites, 42 fr. en moyenne de frais de garde parascolaire, vacances scolaires déduites, 1 fr. de frais de transport, soit au total 698 fr., dont à déduire les allocations familiales de 300 fr.
Ceux de D______ comprennent 400 fr. de montant de base OP, 167 fr. de participation au loyer (15%), 37 fr. au total de primes d'assurance-maladie obligatoire (98 fr.) et complémentaire (37 fr.) subside déduit (135 fr. 98 fr.), 173 fr. en moyenne de frais de garde, vacances scolaires déduites, soit au total 777 fr. dont à déduire les allocations familiales de 300 fr.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que A______, professeure à 40%, touchait un revenu moyen d'environ 1'570 fr. Elle alléguait des charges de 2'688 fr. par mois pour elle-même, de 696 fr. pour C______ et de 771 fr. pour D______. B______, cuisinier, en arrêt depuis le 20 janvier 2017, alléguait recevoir 3'074 fr. par mois en moyenne de l'assurance-accident. Ses charges s'élevaient à 3'084 fr. par mois, sans tenir compte des assurances complémentaires et de l'abonnement internet du domicile conjugal. Sans autre développement, en particulier sans détailler les postes composant le montant total retenu pour chacun des membres de la famille au titre des charges mensuelles, le Tribunal a jugé que faute d'existence d'un disponible chez le précité, ce dernier serait en l'état dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants et de son épouse.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 248 let. d, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tant patrimoniales que non patrimoniales, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit, n. 1901, p. 349).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant les enfants (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les nova (ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid. 1.3).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties et les allégués de fait s'y rapportant sont susceptibles d'avoir une incidence sur la question de la fixation de contributions à l'entretien des enfants mineurs de celles-ci, de sorte qu'ils sont recevables.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne détaillant pas les postes du montant total de 3'084 fr. qu'il a retenu au titre des charges mensuelles de l'intimé. Par ailleurs, le premier juge devait avoir tenu compte de certains postes en violation de la méthode du minimum vital. Au surplus, l'intimé n'avait pas rendu vraisemblable son incapacité de travailler, de sorte qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé. Même sans se voir imputer un tel revenu, il disposait d'un solde disponible de 680 fr. par mois pour entretenir sa famille.
L'intimé admet qu'il aurait été préférable que le premier juge établisse les budgets des membres de la famille. Cela étant, il avait démontré souffrir de problèmes médicaux qui le rendaient incapable de travailler, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Preuve en était d'ailleurs les indemnités qu'il percevait de l'assurance-maladie. Par ailleurs, une fois ses charges couvertes, il ne disposait d'aucun solde disponible.
3.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2).
En raison de sa nature formelle, la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision.
Un tel vice peut toutefois être considéré comme guéri lorsque le pouvoir d'examen de l'instance de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 4P.244/1999 du 18 février 2002; ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 125 I 209 consid. 9a; 125 V 368 consid. 4c/aa; 107 Ia 1 consid. 1).
3.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant, ni de priorisation des différents critères. La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée (Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434).
En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 90 et 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).
3.2 En l'espèce, la situation financière de la famille sera arrêtée comme suit, conformément à la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, dont l'application n'est pas remise en cause par les parties.
L'éventuel vice de la décision entreprise invoqué par l'appelante et résultant d'une violation du droit d'être entendu est guéri par la Cour, au vu de son pouvoir d'examen.
3.2.1 Le revenu mensuel net moyen de l'appelante sera, à ce stade, arrêté à un montant de l'ordre de 1'600 fr. pour une activité professionnelle exercée à un taux d'environ 40%.
La question d'un revenu hypothétique à lui imputer, que ne soulève d'ailleurs pas l'intimé, ne sera pas examinée, pour les raisons suivantes: les mesures provisionnelles sollicitées ont pour but de régler les modalités de la vie séparée des parties à titre provisoire, dans l'attente du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Or, si un revenu hypothétique devait être imputé à l'appelante dans le cadre de la présente procédure, un délai devrait lui être imparti pour s'adapter, de sorte que la mesure ne déploierait de toute façon pas ses effets à cet égard au stade des mesures provisionnelles. En tout état, son fils cadet n'a pas encore atteint l'âge de trois ans, de sorte que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité.
Ses charges mensuelles incompressibles, documentées et non contestées, seront arrêtées à 2'467 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 777 fr. de loyer, 298 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 42 fr. de frais de transport (cf. supra, let. C.a).
Au vu de la situation financière difficile de la famille, les primes d'assurance-ménage ainsi que la charge fiscale éventuelle sont écartées.
Son déficit mensuel s'élève ainsi à 867 fr.
3.2.2 Le revenu mensuel net moyen de l'intimé sera, à ce stade, arrêté à 3'074 fr.
En effet, il s'agit des ressources dont il a bénéficié depuis le 20 janvier 2017 et dont il disposera probablement jusqu'à la fin du mois de mai 2018, de même qu'après cette date, soit après la fin éventuelle de son emploi actuel auprès de la société E______ SARL, que ce soit sous forme d'indemnités pour cause de maladie, d'indemnités versées par l'assurance-chômage ou de salaire découlant d'un nouvel emploi. Le contraire n'est en tous les cas pas rendu vraisemblable, ni même allégué.
La question d'un revenu hypothétique à lui imputer, soulevée par l'appelante, ne sera pas examinée au stade des mesures provisionnelles, pour le même motif qu'exposé dans le cadre de l'examen des revenus de la précitée, à savoir le délai qui devrait le cas échéant être imparti à celui-ci pour s'adapter, incompatible avec la nature de la présente procédure (consid. 3.2.1). Il appartiendra au premier juge, dans le cadre de sa décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, de statuer sur cette question.
Ses charges mensuelles incompressibles seront arrêtées à 2'816 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 1'120 fr. de loyer, 426 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport (cf. supra, let. C.b).
Il n'y a pas lieu de déduire du montant de base OP, comme le soutient l'appelante, une somme correspondant à des repas que l'intimé pourrait prendre gratuitement sur son lieu de travail, faute pour ce fait d'être rendu vraisemblable.
Au vu de la situation financière difficile de la famille, les primes d'assurance-ménage et d'assurance-maladie complémentaire de même que la charge fiscale éventuelle sont écartées, à l'instar de ce qui est retenu s'agissant des charges de l'appelante et des enfants.
Les frais médicaux allégués non couverts en raison de la franchise annuelle de l'assurance-maladie et les autres frais médicaux estimés sont écartés, faute pour ceux-ci d'être documentés et rendus vraisemblables, notamment s'agissant de leur régularité, étant relevé que de tels frais ne sont pas non plus retenus dans les charges de l'appelante et des enfants.
Faute d'être documentés et rendus vraisemblables, les frais allégués de cotisations à UNIA et à l'AVS sont écartés.
L'intimé dispose ainsi d'un montant de 258 fr. par mois, après couverture de ses charges.
3.2.3 Les charges mensuelles incompressibles de C______, documentées et non contestées, seront arrêtées à 1'107 fr., comprenant 400 fr. d'entretien de base, 167 fr. de loyer, 63 fr. de frais de restaurant scolaire, 42 fr. de frais de garde parascolaire, 1 fr. de frais de transport et 434 fr. de contribution de prise en charge, dont à déduire les allocations familiales, soit un solde de 807 fr. (cf. supra, let. C.c). L'entretien convenable du précité sera ainsi fixé à un montant arrondi à 810 fr.
Celles de D______, également documentées et non contestées, seront arrêtées à 1'174 fr., comprenant 400 fr. d'entretien de base, 167 fr. de loyer, 173 fr. de frais de garde et 434 fr. de contribution de prise en charge, dont à déduire les allocations familiales, soit un solde de 874 fr. (cf. supra, let. C.c). L'entretien convenable du précité sera ainsi fixé à un montant arrondi à 875 fr.
Au vu de la situation financière difficile de la famille, les primes d'assurance-maladie complémentaire sont écartées. Les primes d'assurance-maladie obligatoire sont, quant à elles, entièrement couvertes par le subside. La contribution de prise en charge correspond au déficit de l'appelante, soit ses frais de subsistance non couverts par le revenu qu'elle dégage de son travail à 40%, réparti à parts égales entre les deux enfants dont elle s'occupe. Les frais de garde externe sont également pris en compte, dès lors qu'ils doivent permettre l'exercice de dite activité, au vu notamment des horaires scolaires, dont il est notoire qu'ils peuvent être incompatibles avec une activité professionnelle, même lorsque celle-ci est exercée au taux précité.
3.3 En conclusion, le montant de 258 fr. par mois dont dispose l'intimé après couverture de ses charges incompressibles ne lui permet pas d'assumer intégralement l'entretien convenable de ses enfants, retenu à hauteur de 810 fr. par mois pour l'un et de 875 fr. par mois pour l'autre, sans entamer son minimum vital. La grande partie des besoins admissibles des enfants reste non couverte.
Il se justifie en conséquence de constater que le montant nécessaire à l'entretien convenable des enfants est de 810 fr. par mois pour C______ et de 875 fr. par mois pour D______ (art. 301a let. c CPC) et de condamner l'intimé à contribuer à leur entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de l'entier de son disponible mensuel, soit 125 fr. chacun.
Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc annulé en tant qu'il concerne C______ et D______ et il sera statué dans le sens qui précède. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus.
- Le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais de première instance à la décision finale, ce qu'il y a lieu de confirmer (art. 318 al. 3 et 104 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimé sera donc condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le montant de 400 fr. mis à la charge de l'appelante sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/23/2018 rendue le 11 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16989/2017.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise en tant qu'il concerne C______ et D______ et, statuant à nouveau sur ce point:
Dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C______, né le ______ 2009, est de 810 fr. par mois.
Dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de D______, né le ______ 2015, est de 875 fr. par mois.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 125 fr. pour l'entretien de chacun des enfants précités.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ pour moitié chacun.
Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge de A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.