Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16941/2015
Entscheidungsdatum
18.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16941/2015

ACJC/1575/2015

du 18.12.2015 sur JTPI/13360/2015 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315; CPC.261;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16941/2015 ACJC/1575/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2015, comparant par Me Jean Orso, avocat, chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13360/2015 du 18 novembre 2015, notifié à A______ le 23 novembre 2015, aux termes duquel le Tribunal de première instance a débouté B______ et A______ de leurs conclusions en modification des contributions fixées dans le jugement JTPI/1______du 31 mai 2015 (ch. 1) et ordonné un avis aux débiteurs pour toute somme supérieure à 3'550 fr. par mois, à concurrence des contributions d'entretien dues de 1'000 fr. et 2'300 fr. (ch. 2); Vu l'appel expédié à la Cour de justice le 3 décembre 2015 par A______ par lequel il conclut, le jugement étant mis à néant, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'000 fr. par mois à titre de contribution en faveur de son fils C______ à compter du 1er octobre 2015 et qu'il soit dit qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse; Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, qui expose que le maintien des contributions précédemment mises à sa charge porte atteinte à son minimum vital, qu'il a évité de justesse sa faillite personnelle en août 2015, grâce à l'avance sur salaire octroyée par son employeur; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant que l'appelant cherche à se soustraire à ses obligations, qu'il n'a honorées que partiellement; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'en présence d'un enfant mineur, les maximes d'office et d'inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'appelant ne s'est pas ou que très partiellement acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge; Que, sous réserve du salaire de juin 2015, les revenus de l'appelant se sont montés à 7'000 fr. par mois; Qu'a priori et sans préjudice de l'examen au fond, il apparaît que les avances de salaire perçues de 7'800 fr. au total ont servi à acquitter la dette de l'assurance maladie début septembre 2015 de 7'781 fr., afin d'obtenir la rétractation du jugement de faillite personnelle de l'appelant; Qu'il peut ainsi être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que les revenus de l'appelant ont connu une baisse momentanée, qui pourrait expliquer le retard apporté au paiement des contributions d'entretien; Qu'ainsi et compte tenu de la nature incisive de l'avis aux débiteurs, qui ne peut pas être d'une quelconque manière compensé si l'appel était fondé, il se justifie d'admettre la requête d'effet suspensif en ce qui concerne l'avis aux débiteurs; Qu'en tant que l'appelant sollicite la suspension du jugement querellé également en ce qui concerne les contributions d'entretien, il convient d'observer que le Tribunal ne les ayant pas modifiées, sa requête constitue une demande de mesures provisionnelles; Que l'intimée s'est exprimée à ce propos; Que dès lors que l'appelant fait valoir une atteinte à son minimum vital depuis le 1er octobre 2015, il y a lieu d'entrer en matière sur sa requête (art. 261 CPC); Qu'il ressort du dossier que les revenus de l'appelant ont baissé en juin 2015, mais semblent, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, être depuis lors constants et s'élèvent à 7'000 fr. par mois; Qu'au vu de ses charges de 3'915 fr. retenues par le Tribunal, son disponible se monte à 3'085 fr. par mois (7'000 fr. – 3'915 fr.); Qu'il convient de préciser que prima facie il n'y a pas lieu de tenir compte de la dette envers Bank Now, dont il n'est pas vraisemblable qu'il s'agisse d'une charge dont l'appelant s'acquitte effectivement et que, par ailleurs, le loyer de l'appelant est d'environ 1'700 fr.; Qu'au regard de ces éléments, les charges incompressibles de l'appelant peuvent être arrêtées, a priori et sans préjudice de l'examen au fond, à 4'015 fr. par mois, ce qui lui laisse un disponible de 2'985 fr.; Qu'en tant que les contributions courantes s'élèvent à 3'300 fr., elles portent atteinte au minimum vital de l'appelant, ce qui constitue un préjudice difficilement réparable; Que la requête sera ainsi admise en tant que la contribution due pour l'entretien de l'épouse sera fixée à 2'000 fr. à compter du 1er octobre 2015 et pendant la durée de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution et mesures provisionnelles : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/13360/2015 rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16941/2015-2. Fixe la contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1er octobre 2015 à 2'000 fr. par mois. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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