C/16867/2013
ACJC/1136/2016
du 26.08.2016 sur JTPI/2236/2016 ( OO )
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPC.148;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16867/2013 ACJC/1136/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 AOÛT 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2016, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2236/2016 du 16 février 2016, reçu par les parties le 17 février 2016, par lequel le Tribunal de première instance a, statuant sur demande principale, condamné A______ à verser à B______SA les montants de 81'952 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013 et 2'836 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013, statuant sur demande reconventionnelle, condamné B______SA à verser à A______ la somme de 3'110 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2012 et statuant sur l'ensemble des frais, a arrêté les frais judiciaires à 16'200 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties, les a mis à la charge de A______ à raison des trois-quarts et à la charge de B______SA à raison d'un quart, a condamné A______ à rembourser à sa partie adverse la somme de 9'350 fr. et l'a condamné à lui verser 10'176 fr. à titre de dépens; Vu l'appel formé le 18 mars 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice; Vu le pli du 6 mai 2016, reçu le 10 mai 2016 par B______SA, par lequel la Cour de justice a transmis à cette dernière l'acte d'appel en lui impartissant un délai de 30 jours dès réception pour y répondre; Vu le mémoire réponse et appel joint portant la date du 10 juin 2016 déposé le même jour par B______SA au greffe de la Cour de justice; Vu le courrier du même jour, reçu le 13 juin 2016 par B______SA, par lequel la Cour de céans lui a indiqué que son écriture apparaissait tardive et lui a octroyé un délai de 5 jours pour se déterminer sur sa recevabilité; Vu la requête en restitution du délai de réponse formée par B______SA le 14 juin 2016; Attendu que le conseil de celle-ci invoque une erreur d'agenda, exposant par ailleurs que son écriture était déjà prête le 6 juin 2016; Qu'à l'appui de cette allégation, le conseil de la requérante a produit une attestation signée de son stagiaire et de sa secrétaire, lesquels confirment que l'écriture litigieuse était prête et signée le 6 juin 2016, le stagiaire ayant par ailleurs indiqué avoir reçu pour instruction de la déposer au greffe de la Cour de justice à la date imprimée sur le mémoire, soit le 10 juin 2016; Que la requérante sollicite subsidiairement la tenue d'une audience de plaidoiries ainsi qu'un deuxième échange d'écritures; Qu'invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, A______ s'y est opposé, considérant notamment que les motifs invoqués par B______SA ne constituaient pas une faute légère pour un mandataire professionnel; Que par avis du 30 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête en restitution de délai; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2); Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); Qu'il convient de se montrer particulièrement strict avec les avocats, qui doivent organiser leur activité et celle de leur étude de façon à être en mesure d'assurer la mise en œuvre des droits procéduraux de leurs mandants, ce qui inclut en particulier de prêter un soin et une attention scrupuleux aux courriers reçus de et à destination des tribunaux, a fortiori lorsqu'il s'agit de délais légaux conditionnant la possibilité d'user de voies de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2; 5F_11/2008 du 19 novembre 2008 consid. 4.1; gozzi, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. 2013, n. 30 et 31 ad art. 148 CPC et les références citées; frei, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 18 ad art. 148 CPC). Que la doctrine est partagée quant à la qualification de la faute relative à une erreur d'agenda, certains auteurs considérant qu'une telle erreur est constitutive d'une faute légère (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 148 CPC), d'autres d'une faute grave, en particulier lorsqu'elle découle d'une erreur de calcul (Dolge/Infanger, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 66; Dietschy-Martenet, op.cit., p. 160; Hoffmann-Nowotny, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 7 ad art. 148 CPC); Que les premiers sont d'avis que la faute est légère dans l'hypothèse où un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a, par mégarde, pas été posté le jour-même (Tappy, op. cit., 2011, n. 15 ad art. 148 CPC); Que l'avocat qui entend déposer un acte doit toutefois contrôler la date à laquelle le délai arrive à échéance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_442/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2); Que le comportement de l'avocat est en principe imputable à son client, de sorte qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant, raison pour laquelle il importe peu que le retard soit dû au plaideur ou à son avocat (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1); Que pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1); Que le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution de délai dispose d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC); Que si la partie intimée ne produit pas sa réponse en temps utile, la procédure suit son cours sur la base du dossier, ce qui mènera la plupart du temps la Cour à statuer sans autre étape procédurale (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 312 CPC); Considérant en l'espèce que la requête en restitution de délai est motivée par le fait que le conseil de la requérante en restitution aurait commis une erreur d'agenda pour une raison inconnue, potentiellement due à une erreur de calcul, le dernier jour du délai pour répondre et former un appel joint étant arrivé à échéance le 9 juin 2016 et non le 10 juin 2016, ce que la requérante en restitution ne conteste pas; Que les circonstances invoquées par la requérante en restitution ne relèvent pas d'une faute légère justifiant la restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC; Qu'en effet, les règles de prudence élémentaires imposaient au conseil de la requérante de faire preuve de diligence dans le respect du délai de réponse, notamment dans son calcul; Que même en admettant que l'écriture de réponse et appel joint était effectivement prête le 6 juin 2016 déjà, elle a toutefois été délibérément déposée au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2016, date qui figure par ailleurs sur la première page du mémoire en cause; Que c'est par conséquent volontairement et non par simple mégarde que l'acte en cause a été déposé le 10 juin 2016; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution du délai pour répondre à l'appel doit être rejetée; Que la réponse et l'appel joint étant tardifs, la procédure suivra son cours sur la base du contenu du dossier; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner un second échange d'écritures ni de tenir une audience de plaidoiries, dans la mesure où le fait d'admettre une telle requête reviendrait à permettre à la partie défaillante de corriger son erreur; Que la cause sera en conséquence gardée à juger sur le fond; Que les frais judiciaires de la présente décision, fixés à 400 fr. (art. 25 RTFMC), seront mis à la charge de la requérante en restitution, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Que la requérante en restitution sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront fixés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 et 87 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la requête de restitution de délai formée le 14 juin 2016 par B______SA dans la cause C/16867/2013-1. Déclare en conséquence irrecevables la réponse et l'appel joint de B______SA déposés le 10 juin 2016; Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de B______SA. Condamne en conséquence B______SA à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.