Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16834/2012
Entscheidungsdatum
17.12.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16834/2012

ACJC/1601/2014

du 17.12.2014 sur JTPI/7242/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE; CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL); LÉSION(DROIT DES OBLIGATIONS)

Normes : CPC.279.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16834/2012 ACJC/1601/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2014, comparant par Me David Bitton et Me Jean-Marie Crettaz, avocats, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jacques Micheli, avocat, 4, place Pépinet, case postale 6919, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 10 juin 2014, notifié aux parties le 12 juin 2014, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a dit que la convention conclue le 26 septembre 2007 entre A______ et B______ ne pouvait pas être ratifiée (ch. 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'000 fr. - à la charge de A______, condamné en conséquence A______ à payer la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 juillet 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut à la constatation de la validité de la convention conclue le 26 septembre 2007 entre les parties, à la ratification de ladite convention et à la condamnation de B______ aux frais et dépens de la procédure.

b. Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2014, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 13 octobre 2014.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. Les époux A______, née en 1947 à ______ (Inde), originaire de ______ (BE) et de ______ (VD), et B______, né en 1942 à ______ (VD), originaire de ______ (VD), ont contracté mariage en 1996 à ______ (VD).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les époux A______ et B______ ont tous les deux des enfants issus de précédentes unions, lesquels sont aujourd'hui majeurs.

c. Au mois de juillet 1997, les époux A______ et B______ ont acquis, en copropriété pour moitié chacun, une villa à ______ (VD), qui est devenue le domicile conjugal.

Pour financer cette acquisition, dont le prix s'élevait à 1'950'000 fr., B______ a prélevé un montant de 289'980 fr. sur ses avoirs de prévoyance professionnelle. Le solde du prix d'achat a été réglé notamment au moyen d'un emprunt hypothécaire de 1'450'000 fr.

Le montant de l'emprunt hypothécaire a été augmenté de 200'000 fr. aux mois de mai 2005 et d'octobre 2006, puis de 500'000 fr. au mois de septembre 2009, pour atteindre un total de 2'350'000 fr. Ces augmentations ont notamment servi à financer des travaux de rénovation de la villa conjugale.

Selon une expertise privée réalisée au mois d'août 2009, la valeur vénale de la villa de ______ (VD) s'établissait à 4'500'000 fr.

A une date indéterminée, les époux A______ et B______ ont créé un appartement indépendant dans leur villa, qu'ils ont loué pour un loyer de 6'500 fr. par mois.

d. Durant la vie commune, B______ a travaillé principalement en qualité de journaliste auprès de l’entreprise C______, auprès de laquelle il a été engagé en 1970.

Au mois de novembre 2004, B______ a pris sa retraite. Il a perçu des capitaux de retraite de 619'332 fr. et 105'150 fr, soit un montant total de 724'482 fr.

Après son départ à la retraite, B______ a continué à exercer différents mandats dans le domaine de l'audiovisuel et des spectacles. Il a notamment organisé divers festivals, dispensé des cours et participé à des sociétés actives dans le domaine susvisé. Il a également publié plusieurs ouvrages et articles sur des sujets de société.

e. A la fin de l'année 2004, B______ a notamment fondé la fondation D______, dont le but est principalement d'organiser un festival annuel et des rencontres autour de problématiques engageant l'avenir sur le plan international.

B______ s'est investi dans le développement des activités de cette fondation aux côtés de A______. Celle-ci a notamment permis à la fondation D______ de bénéficier de son réseau de relations en Inde, pays qui a été l'hôte d'honneur de l'édition 2007 du festival.

En 2005, les époux A______ et B______ ont par ailleurs fondé les sociétés E______, qui a pour but notamment la formation à l'expression en public et dans les médias, et F______, qui a pour but notamment la production, la réalisation et la diffusion de films TV et cinéma. Ils en sont actuellement les administrateurs, respectivement les associés-gérants.

f. Au mois de septembre 2007, les relations entre les époux A______ et B______ se sont brusquement dégradées, A______ ayant découvert que son époux entretenait une relation extra-conjugale.

Le 25 septembre 2007, A______ a convoqué B______ dans un établissement public pour lui faire part de sa découverte. Elle l'a sommé de quitter immédiatement le domicile conjugal de ______ (VD), ce à quoi celui-ci a obtempéré.

Le 26 septembre 2006, les époux A______ et B______ se sont rencontrés dans un autre établissement public. A l'initiative de A______, ils ont signé une convention, indiquant en préambule que la vie commune n'était "plus possible à ce stade" et qu'ils souhaitaient "s'accorder un moment de réflexion".

g. Cette convention prévoyait que :

  • la propriété de ______ (VD) constituerait le domicile séparé de l'épouse; l'époux, qui avait quitté le domicile conjugal, se constituerait un domicile séparé; il s'engageait à modifier son adresse officielle;![endif]>![if>
  • l'époux verserait à l'épouse 5'000 fr. par mois et d'avance au titre de contribution à son entretien; cette contribution serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation dans la même mesure que les revenus de l'époux;![endif]>![if>
  • l'épouse percevrait les loyers de l'appartement sis dans la propriété de ______ (VD);![endif]>![if>
  • l'époux assumerait les impôts du couple jusqu'à la taxation séparée;![endif]>![if>
  • l'époux s'engageait à transférer à l'épouse, dès la signature de la convention, à titre gracieux, sa part de copropriété sur la villa et à signer tout document concernant ce transfert de propriété; il prendrait à sa charge l'intégralité des frais et taxes relatif au transfert de propriété;![endif]>![if>
  • l'époux reconnaissait ne plus avoir de prétentions à faire valoir en rapport avec la villa à l'encontre de son épouse "dans le cadre d'une éventuelle liquidation du régime matrimonial";![endif]>![if>
  • le bien immobilier de ______ (VD) serait considéré comme un bien propre de l'épouse "dans le cadre d'une éventuelle liquidation du régime matrimonial";![endif]>![if>
  • l'époux reconnaissait expressément que l'intégralité des meubles garnissant le domicile conjugal était la propriété exclusive de l'épouse.![endif]>![if> h. A la suite de ces événements, B______ s'est installé provisoirement chez un ami. Les époux A______ et B______ ont continué à s'afficher publiquement ensemble et ont effectué plusieurs voyages conjointement. i. Au mois de février 2008, les époux ont rencontré Me G______, notaire à ______ (VD), en vue de conclure un contrat de séparation de biens, doublé d'une donation immobilière. Ce projet n'a toutefois pas abouti et aucun document n'a été signé. j. Le 29 août 2008, B______ a signé un document manuscrit, dans lequel il déclarait reconnaître que l'ensemble des biens mobiliers contenus dans la villa conjugale de ______ (VD) était la propriété de son épouse. k. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, indiquant que les époux vivaient séparés depuis le mois de septembre 2007. Au titre des effets accessoires, elle a conclu à ce que le Tribunal ratifie la convention du 26 septembre 2007, condamne B______ à lui payer une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois sans limite dans le temps, condamne B______ à lui payer une somme de 338'015 fr. au titre d'arriéré de pension, sous imputation de 144'500 fr. dus au titre de partage des avoirs de prévoyance, condamne B______ à lui payer la somme de 366'698 fr. au titre d'indemnité équitable, lui attribue la pleine propriété de la villa de ______ (VD), ordonne au Registre foncier son inscription comme unique propriétaire de ce bien immobilier, lui attribue l'intégralité des meubles garnissant le domicile conjugal et prononce qu'elle était propriétaire de 50% des parts des sociétés E______ et F______. A l'appui de ses conclusions, A______ a produit notamment la convention conclue avec son époux, sous l'intitulé "convention de vie séparée du 26 septembre 2007". l. Devant le Tribunal, B______ s'est déclaré d'accord avec le prononcé du divorce. Il a indiqué que la séparation définitive des époux remontait au mois de juin 2011. Dans son mémoire de réponse, il a conclu principalement à ce que le Tribunal lui attribue en pleine propriété la maison de ______ (VD). Subsidiairement, la vente de la maison devait être ordonnée et le produit net de la vente devait lui être attribué. Plus subsidiairement, si le bien était attribué à son épouse, il a conclu au versement immédiat d'une somme de 4'000'000 fr. et à la reprise par celle-ci de la totalité des prêts hypothécaires. B______ a également conclu à la restitution par A______ de tous les biens dérobés en août 2012 dans les locaux de la société E______ à Carouge, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au partage à parts égales des autres biens communs, notamment du mobilier sis dans la villa de ______ (VD), ainsi qu'au versement immédiat par A______ de la moitié du produit net de la location de l'appartement situé dans ladite villa depuis juin 2011. m. Avec l'accord des parties, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de la convention signée par les époux le 26 septembre 2007. Par ordonnance du 17 octobre 2013, il a ordonné l'ouverture d'enquêtes. Entendu comme témoin, un ami des époux a confirmé que B______ était venu habiter chez lui quelques jours quand le couple s'était brièvement séparé. C'était au moment du festival auquel était présent l'oncle de A______. Les époux avaient ensuite repris la vie commune. Me G______, notaire, a confirmé que les époux l'avaient contacté en 2008 pour conclure un contrat de mariage avec donation immobilière. B______ envisageait de donner à A______ un sixième de l'immeuble, ce qui ramenait la part de l'époux à un tiers et celle de l'épouse à deux tiers de leur bien immobilier. Un projet en ce sens avait été établi avec l'accord des époux et en dépit de la convention de 2007, qui lui avait été soumise. Toute donation aurait toutefois été susceptible de donner lieu à une action en rapport de la part des héritiers de l'époux, raison pour laquelle une autre cause d'attribution devait être trouvée. Les époux avaient par la suite décidé de rester copropriétaires à raison de la moitié chacun jusqu'à la vente de leur bien immobilier. Le conseil de A______ avait indiqué que celle-ci avait investi des montants plus importants dans les travaux, même si les investissements des époux au moment de l'acquisition du bien étaient égaux. B______ n'avait pas d'avocat lors de l'établissement de ces projets. Un autre ami des époux, notaire de profession et membre du conseil de la fondation D______, a exposé avoir été contacté par ceux-ci pour établir un contrat de séparation de biens sans liquidation, avec effet rétroactif au jour du mariage. Il avait dirigé les époux vers Me G______, car leur bien immobilier était situé sur le canton de Vaud. Avant cela, B______ avait organisé un festival sur le thème de l'Inde. Grâce à A______, une délégation indienne importante devait être présente. Quelques jours avant le début du festival, A______ avait découvert quelque chose qui l'avait beaucoup fâchée sur le téléphone de B______. Elle avait exigé qu'il signe une convention, sans quoi la délégation indienne ne viendrait pas au festival. Lui-même avait rencontré B______ dans ce cadre et l'avait vu paniquer. Il s'agissait en effet d'un évènement médiatiquement très important. B______ lui avait dit qu'il avait signé la convention; il lui avait répondu qu'il aurait mieux fait de se casser un bras. Il avait été très choqué par ces événements, mais le festival s'était déroulé sans problème et A______ y était présente et souriante. Il savait qu'à cette époque, B______ était allé vivre quelques jours chez un ami commun. Il avait précisé à B______ que la convention qu'il avait signée devait être faite par un notaire et qu'elle ne valait rien, puisqu'il s'agissait d'un bien immobilier. Les époux ne lui avaient plus parlé de cette convention lorsqu'ils l'avaient contacté pour un contrat de séparation de biens. n. A______ a conclu à ce que le Tribunal constate la validité de la convention du 26 septembre 2007, ratifie ladite convention et condamne B______ aux frais et dépens, précisant qu'elle acceptait de restituer à celui-ci sa prévoyance professionnelle à hauteur de 289'000 fr. B______ a conclu à ce que le Tribunal refuse de ratifier la convention du 26 septembre 2007 et constate principalement que cette convention n'était plus valable, subsidiairement qu'elle était nulle. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que les époux avaient probablement voulu révoquer leurs accords contenus dans la convention du 26 septembre 2007, mais n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le contenu d'un autre contrat. Ladite convention n'avait pas été conclue après mûre réflexion, puisque seule une journée s'était écoulée entre la découverte par l'épouse de la relation extra-conjugale de son époux et la signature de l'acte. L'époux n'avait pas signé cette convention de son plein gré, mais sous la menace d'une annulation de la présence de la délégation indienne au festival qu'il organisait. Cette convention n'apparaissait pas davantage complète, puisque l'épouse avait pris de nombreuses autres conclusions dans sa demande en divorce. Enfin, cette convention paraissait inéquitable, puisqu'elle impliquait que l'époux ne récupérait pas le montant de ses avoirs de prévoyance investis dans l'acquisition du bien immobilier, et ce sans aucune contrepartie. Pour l'ensemble de ces motifs, la convention conclue par les parties ne pouvait pas être ratifiée.![endif]>![if> EN DROIT
  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend/Bornatico, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2013, n. 17 ad art.125 CPC). En l'espèce, l'appelante a conclu devant le premier juge au paiement de diverses sommes, toutes supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
  2. Les parties s'opposent sur la question de savoir si la convention qu'ils ont conclue le 26 septembre 2007 constituait une convention de divorce, sujette à ratification. Cette question étant de susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en premier lieu.![endif]>![if> 2.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel, destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques; elle a à la fois le caractère d'un acte juridique et le caractère d'un acte de procédure; elle relève de l'autonomie de la volonté et de la maxime de disposition des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C.21/2002 du 4 avril 2002 consid. 2; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 252 n. 1340). Le juge doit, en général, seulement prendre connaissance de la transaction passée entre les parties, sans avoir à vérifier si les termes de la transaction sont équitables (arrêt précité du Tribunal fédéral). La convention sur les effets accessoires du divorce est une transaction judiciaire particulière (Hohl, op. cit., p. 259 n. 1379). Avant l'entrée en vigueur du CPC, cette transaction était réglée par l'art. 140 aCC, dont le contenu a été repris, presque littéralement, par l'art. 279 CPC. Ces règles légales instaurent une limitation du pouvoir de disposition des parties, puisqu'elles prévoient un contrôle judiciaire de leur convention, y compris de son contenu matériel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1). Elles sont applicables à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux; peu importe que les dettes aient été contractées avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; Tappy, in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15-16 ad art. 289 CPC). 2.2 En l'espèce, la convention litigieuse a été conclue au moment de la séparation des époux. Avec l'intimé, la Cour constate que cette convention avait principalement pour but l'organisation de la vie séparée, dans la mesure où elle réglait notamment l'attribution de la jouissance du logement conjugal et l'obligation d'entretien entre époux. Dans son bordereau de pièces, l'appelante a d'ailleurs qualifié ladite convention de convention de vie séparée. Cela étant, contrairement à ce que l'intimé persiste à soutenir, cette convention portait également sur un effet accessoire du divorce, soit la liquidation du régime matrimonial, en tant qu'elle scellait le sort de l'immeuble acquis conjointement par les parties durant le mariage. Si la validité de l'attribution à titre gracieux qui y est contenue paraît douteuse, en l'absence de forme authentique (cf. art. 242 al. 3 et art. 243 al. 2 CO), cette convention prévoyait cependant que l'intimé renonçait à toute prétention relative à cet immeuble dans la perspective d'une liquidation du régime matrimonial et que ledit immeuble devait être considéré comme un bien propre de l'appelante, dans cette même perspective. De telles dispositions relèvent sans conteste de la liquidation des rapports matrimoniaux des parties. Il n'est par ailleurs pas établi que les parties auraient valablement révoqué ou dénoncé la convention litigieuse. L'intimé, qui soutient que celle-ci serait entachée de vices du consentement, n'établit pas l'avoir formellement dénoncée pour ce motif. Les enquêtes ordonnées par le Tribunal ont confirmé que différents projets d'accord susceptibles de l'emporter sur la convention litigieuse n'étaient pas venus à chef. La reprise apparente de la vie commune par les parties entre la conclusion de la convention litigieuse et l'introduction du procès en divorce ne permet pas de retenir que les dispositions de ladite convention ayant trait aux effets accessoires du divorce seraient de ce fait devenues caduques. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la convention litigieuse constituait, au moins sur certains points, une convention de divorce, sujette à ratification.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de ratifier la convention du 26 septembre 2007. Elle soutient que ses termes seraient pleinement opposables à l'intimé.![endif]>![if> 3.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5; 5A_599/2007 cité consid. 6.3). 3.2 Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 cité consid. 6.1; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 47 ad art. 140a CC; Gloor, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3e éd., n° 7 ad art. 140a CC). Le juge doit également s'assurer que les époux ont conclu la convention de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2013 cité consid. 7.1; 5A_599/2007 cité consid. 6.3.1, avec réf.). Un consentement exempt de vice au sens du droit des obligations ne constitue toutefois pas nécessairement un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, ce dernier pouvant faire défaut même en l'absence de tout vice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 cité consid. 3.3.2). Le juge n'est pas obligé de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 consid. 1b). 3.3 En l'espèce, il est établi que la convention litigieuse a été conclue à un moment où les parties se trouvaient dans un conflit conjugal intense, soit le lendemain du jour où l'appelante a annoncé à l'intimé avoir découvert qu'il entretenait une relation extra-conjugale. L'appelante, qui soutient que le contenu de la convention aurait été mûrement réfléchi, ne démontre pas qu'avant cette découverte, la conclusion de l'acte aurait été précédée de négociations d'une certaine durée ou d'une certaine ampleur, proportionnées à la portée non négligeable des engagements que l'intimé s'apprêtait à y prendre. Il n'est pas davantage établi que l'intimé aurait bénéficié ou pu bénéficier des services d'un conseil avisé. Comme le Tribunal, il faut ainsi admettre que cette convention a été conclue dans la précipitation et sous le coup de l'émotion, l'intimé acceptant visiblement de la signer sans discussion et sans recourir aux services d'un conseil, afin de d'apaiser sans délai le ressentiment de l'appelante. Il s'ensuit que la convention litigieuse n'a pas été conclue après mûre réflexion, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, en particulier de la part de l'intimé. Le seul fait que ce dernier ait alors disposé d'une expérience professionnelle importante, dans des domaines cependant non juridiques, ne change rien à ce qui précède. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, les enquêtes ordonnées par le Tribunal ont permis de vérifier que l'appelante a laissé entendre à l'intimé qu'une importante délégation de son pays d'origine ne se rendrait pas au festival qu'il organisait, s'il ne signait pas la convention litigieuse. Or, les enquêtes ont permis de vérifier la tenue de cet événement et l'importance particulière qu'il présentait pour l'intimé. Bien que cette version des faits soit contestée par l'appelante, il n'y a pas de raison de douter des propos du notaire genevois entendu comme témoin, qui a confirmé sous serment avoir vu l'appelant paniquer dans ces circonstances. Il faut dès lors admettre que l'intimé n'a non seulement pas signé la convention litigieuse après mûre réflexion, mais qu'il ne l'a pas non plus signée de son plein gré. Tel est le cas quand bien même l'intimé n'a pas invalidé la convention litigieuse pour menace après la tenue du festival susvisé; conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'est pas nécessaire qu'un cas de menace, au sens de l'art. 29 CO, soit avéré pour que le consentement de l'intimé soit considéré comme n'ayant pas été donné de son plein gré, au sens de l'art. 279 CPC. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a refusé de ratifier la convention litigieuse, celle-ci n'ayant pas été conclue après mûre réflexion, ni du plein gré de l'intimé. Le jugement entrepris sera confirmé pour ces motifs déjà.
  4. Par surcroît de moyens, il sera relevé que le Tribunal a également considéré à bon droit que la convention litigieuse était inéquitable, ce qui faisait obstacle à sa ratification.![endif]>![if> 4.1 Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, au sens de l'art. 279 al. 1 CPC (et 140 al. 2 aCC), il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de «manifestement inéquitable» (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/ 2014 cité consid. 3.1; 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.1, 5A_599/2007 cité consid. 6.4.1; cf. aussi ATF 121 III 393 consid. 5c). A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux; l'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constitue un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe «manifestement» utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/ 2014 cité consid. 3.1 et les réf.). 4.2 Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, on déduit des acquêts de chaque époux toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC); chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). 4.3 En l'espèce, la convention litigieuse prévoyait que l'intimé cède "à titre gracieux" à l'appelante sa part de copropriété dans la villa conjugale, laquelle serait ensuite considéré comme un bien propre de celle-ci. Or, il est établi que l'intimé a investi 289'980 fr. provenant de ses avoirs de prévoyance professionnelle dans l'acquisition de cet immeuble. Dans le régime ordinaire prévu par la loi, les acquêts de l'appelante auraient dans ces conditions une dette envers les acquêts de l'intimé, correspondant à la mesure dans laquelle les avoirs de prévoyance de l'appelant ont financé l'acquisition de la part de copropriété de l'appelante. Cette dette serait réglée avant de procéder au partage des acquêts (art. 205 al. 3 CC). En l'occurrence, la convention litigieuse ne prévoit cependant aucune prise en compte de cette dette, ni aucune contrepartie en faveur de l'intimé; elle déroge ainsi notablement au régime prévu par la loi. L'appelante, qui conclut par ailleurs au paiement de la moitié des capitaux de prévoyance perçus par l'intimé, a certes offert en dernier lieu de restituer à l'intimé la somme de 289'980 fr. investie dans l'acquisition de la villa conjugale. Elle n'a cependant pas offert de lui verser la part dans laquelle cet investissement participe proportionnellement à la plus-value enregistrée par l'immeuble, qui paraît à ce stade considérable. A fortiori, la solution retenue dans la convention litigieuse, qui reste muette sur cet aspect, déroge au régime prévu par la loi dans un cas semblable (art. 206 al. 1 CC rappelé ci-dessus). Il faut dès lors admettre que cette solution est manifestement inéquitable, au sens de l'art. 279 al. 1 CPC; il n'y a pas lieu de ratifier la convention qui la consacre. La proposition de l'appelante de restituer une certaine somme à l'intimé, afin que l'équilibre soit rétabli, indique également que la convention litigieuse est incomplète sur le seul effet accessoire du divorce qu'elle se propose de régler, soit la liquidation du régime matrimonial, ce qui constitue un motif supplémentaire de refuser sa ratification. Pour ces motifs également, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et le jugement entrepris sera confirmé.
  5. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés ave l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, avance qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
  6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1, art. 91 let. a LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7242/2014 rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16834/2012-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

8