C/1683/2017
ACJC/64/2019
du 16.01.2019 sur JTPI/10013/2018 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1683/2017 ACJC/64/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 16 JANVIER 2019
Entre Madame A______, domiciliée rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/10013/2018, rendu le 22 juin 2018 et expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a : autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif); attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue ______ à Genève (ch. 2); attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2001, prenant acte du placement de cette dernière au Foyer F______ à ______ [VD], dès le 15 juin 2018 (ch. 3 et 4), ainsi que la garde de D______, né le ______ 2006 (ch. 5); réservé à A______ un droit de visite sur les deux enfants, s'exerçant en milieu thérapeutique à raison d'une rencontre hebdomadaire d'une heure, les enfants ne pouvant en outre être contraints à voir leur mère, s'ils ne le souhaitent pas (ch. 6); maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite préexistantes, les frais de curatelle étant mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et la décision étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7); exhorté les parents à entreprendre, au plus vite, une guidance parentale (ch. 8). Enfin, sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ une contribution mensuelle à son entretien de 1'475 fr. (ch. 9). Les frais judiciaires, arrêtés à 6'716 fr., et compensés avec les avances effectuées par B______, ont été répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et de la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, B______ étant condamné à payer 2'958 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 11). Les parties ont, enfin, été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 5 juillet 2018, A______ forme appel de ce jugement, produisant une pièce nouvelle, soit une attestation de prise en charge établie le 22 juin 2018 par la Dresse G______, psychiatre FMH et H______, psychologue. Ne contestant que les chiffres 6 (étendue de son droit de visite à l'égard de D______) et 9 (contribution à son propre entretien) du dispositif susrappelé, elle sollicite que la Cour lui réserve un droit de visite envers D______ s'exerçant un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et condamne B______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'500 fr. b. Par mémoire responsif du 27 juillet 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Ultérieurement, il a déposé trois pièces nouvelles, à savoir, le 7 août 2018, le relevé relatif à ses impôts encore dus pour l'année 2018, établi au 6 août 2018; le 10 septembre 2018, une attestation datée du 31 août 2018 relative à la cessation du versement de l'allocation familiale pour C______; enfin, le 1er octobre 2018, une décision du Service de protection de la jeunesse vaudois établissant un calendrier des rencontres des enfants avec leur mère, daté du 1er octobre 2018. c. Par écriture du même jour, les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice de représentation, ont également conclu au rejet de l'appel, en tant que celui-ci visait le chiffre 6 du dispositif. d. Le 10 août 2018, A______ a renoncé à répliquer. e. Le 10 septembre 2018, la curatrice de représentation des enfants a déposé au greffe de la Cour sa note de frais et honoraires, sur laquelle les parties se sont exprimées respectivement en date des 21 et 24 septembre 2018. f. A______ étant, dès le 20 avril 2018, pourvue d'un curateur de représentation et de gestion, la Cour, par ordonnance du 15 octobre 2018, a imparti un délai à ce dernier pour se prononcer sur les conclusions financières de l'appel. Le curateur ne s'étant pas exprimé dans le délai imparti, les parties ont été informées, le 3 décembre 2018, que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de Genève et ______ (LU), et A______, née ______ le ______ 1976 à ______ (/Madagascar), ressortissante de la République de Madagascar, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (GE). Deux enfants sont issus de cette union, soit C, née le ______ 2001 à ______ (/Madagascar) et D, né le ______ 2006 à Genève. Du temps de la vie commune, B______ subvenait aux besoins financiers de la famille. A______ ne travaillait pas, se consacrant au ménage et aux enfants. b. Les époux vivent séparés depuis le 31 janvier 2017. B______ s'est constitué un domicile séparé à ______ (VD), où il s'est installé avec les deux enfants. A______ est demeurée au domicile conjugal. Jusqu'en septembre 2017, B______ a continué à assumer le loyer de l'appartement conjugal, les factures ______ et , enfin les primes d'assurance-maladie LaMal et LCA de son épouse; il a en outre versé à cette dernière 500 fr. par mois pour la nourriture. Il a ensuite versé à son épouse 500 fr. en octobre 2017 et 2'000 fr. en novembre 2017, s'acquittant en outre de plusieurs factures. Sans revenu, A est pour le surplus assistée par l'Hospice général. Nonobstant ses difficultés psychiques (cf infra), elle n'a pas sollicité l'intervention de l'Assurance-invalidité. c. Le ______ 2017, A______ a donné naissance à I______, à Genève, dont le père est J______. B______ a agi en désaveu de paternité, action qui a abouti le 12 décembre 2017. A______, qui avait déjà subi une courte hospitalisation en psychiatrie en 2012, a été hospitalisée avec l'enfant I______ en psychiatrie jusqu'au 20 février 2018. Elle est ensuite revenue à son domicile. Par décision du 28 septembre 2018, à l'encontre de laquelle A______ a formé recours, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui a retiré la garde de l'enfant, lequel a été placé en foyer. Depuis sa sortie, A______ bénéficie d'un suivi psychothérapeutique régulier, auprès d'une psychiatre et d'une psychologue FSP (psychothérapie déléguée), sans prise de médicaments. d. Souffrant de troubles psychiques importants, C______ a fréquenté l'Hôpital K______ à Genève jusqu'en septembre 2017; après avoir été brièvement scolarisée à ______ [VD], elle a été hospitalisée pour une courte période en décembre 2017 à l'Unité de psychiatrie pour adolescents à ______ [VD], puis a connu en avril 2018 trois d'hospitalisations urgentes en psychiatrie, en raison de crises d'angoisse majeures. Elle est suivie par le service médico-pédagogique de ______ [VD] depuis septembre 2017 et bénéficie d'un suivi thérapeutique. Déscolarisée, elle a, le 15 juin 2018 et avec l'accord de ses parents, intégré le foyer de F______ à ______ [VD]. D______ est régulièrement scolarisé à ______ [VD]. Il a repris des activités parascolaires, qu'il avait interrompues à la séparation du couple. Il est suivi par le service médico-pédagogique de ______ [VD] et bénéficie d'une mesure d'AEMO à domicile. D. a. Peu avant la séparation, soit le 27 janvier 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette procédure a connu divers développements, sur lesquels point n'est besoin de revenir ici. b. A teneur de leurs dernières conclusions, les époux se sont déclarés d'accord sur l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse, sur le maintien d'une autorité parentale conjointe, sur l'attribution au père de la garde des enfants, sur une curatelle d'assistance éducative, de surveillance et d'organisation du droit de visite. A______ a sollicité un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, B______ réclamant que ce droit de visite s'exerce en milieu protégé. Enfin, A______ a en dernier lieu réclamé une contribution mensuelle à son propre entretien de 2'500 fr. (pv. du 18 décembre 2017), B______ offrant en dernier lieu (pv. du 9 avril 2018) de verser à son épouse une contribution mensuelle de 1'475 fr.. Les parties sont enfin demeurées en désaccord sur le prononcé d'une séparation de biens. c. Statuant à titre provisionnel, le Tribunal a, à teneur de plusieurs ordonnances successives, confié la garde des enfants à B______; réservé à A______, dès sa sortie de clinique, un droit de visite limité à une heure hebdomadaire en milieu thérapeutique (______ ou Centre de consultation enfant, adolescent, famille CCEAF); ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux parents, ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite; enfin, le 29 septembre 2017, il a fixé la contribution mensuelle de B______ à l'entretien de son épouse à 1'675 fr., à dater du 1er décembre 2017. d. Le 13 janvier 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé le Tribunal qu'il suivait la situation de la famille depuis octobre 2016, dans le cadre d'un appui éducatif sollicité par B______, mesure qui paraissait suffisante. Dans ses rapports d'évaluation sociale des 10 avril et 19 juin 2017, le SPMi a relevé que la situation familiale était particulièrement préoccupante. A______ racontait à sa fille des détails sur sa vie intime, menaçait de se suicider si ses propos étaient relatés au SPMi, demandait à ses enfants s'ils préféraient papa ou maman; C______ présentait un fort malaise en relation avec ses visites à sa mère et D______ ne souhaitait pas se retrouver seul avec cette dernière. Le SPMi préconisait ainsi d'attribuer la garde des enfants à B______ et de réserver à A______ un droit de visite d'une heure par semaine, s'exerçant dans un Point Rencontre en présence continue d’un intervenant. Des curatelles d'assistance éducative, ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles étaient également préconisées. Le 9 octobre 2017, le SPMi a confirmé qu'au vu de l'état psychique fluctuant de A______, il n'était pas adéquat que les enfants voient seuls leur mère. Il a dès lors recommandé que les visites hebdomadaires d'une heure se déroulent en milieu thérapeutique (______ ou Centre de consultation enfant adolescent famille CCEAF), afin de permettre d'évaluer et de travailler le lien mère-enfant. e. Une expertise du groupe familial a été ordonnée, mesure à laquelle il a toutefois été renoncé par la suite. f. Une curatrice, en la personne de Me E______, avocate, a été désignée aux enfants pour les représenter dans la procédure. Selon les professionnels que la curatrice a rencontrés, le père était adéquat avec les enfants et se souciait de leur bien-être, mais il avait des difficultés à poser un cadre strict à C______. Dans un premier temps, C______ avait exprimé le souhait de voir sa mère seule à seule, hors de la présence d'un tiers, contrairement à D______, que cette perspective angoissait. Dans un second temps, en mai 2018, elle avait exprimé le désir que les visites soient suspendues et, selon sa thérapeute, il serait contre-indiqué de les lui imposer. Le maintien du suivi thérapeutique pour les enfants était conseillé, de même que les curatelles ordonnées en application des art. 308 al. 1 et 2 CC. Dans sa détermination devant la Cour, la curatrice a relevé que les différents intervenants sociaux considéraient comme adéquates les modalités actuelles du droit de visite et que les activités extrascolaires que D______ avait pu reprendre après une longue interruption (cours de tennis et de guitare, camps de vacances), lui étaient bénéfiques. C'est le lieu de préciser que depuis octobre 2018, la durée des visites, toujours en milieu protégé, a été portée à trois heures d'affilée. Le 3 mai 2018, la curatrice des enfants a adressé au Tribunal sa note d'honoraires, en 5'015 fr. 90, pour l'activité déployée pendant la procédure de première instance. Le 7 septembre 2018, elle a déposé à la Cour une note d'honoraires relative à son activité pendant la procédure d'appel, en 1'188 fr. Ce montant n'a pas donné lieu à des contestations. B______ a sollicité que les frais de curatelle soient mis à la charge de son épouse. E. a. Le Tribunal a retenu pour B______, titulaire d'un poste d'enseignant à 100% à Genève, un revenu mensuel net de 9'125 fr. en 2017, pour des charges totalisant 4'984 fr., soit : montant de base OP (1'350 fr.); loyer (70% de 2'180 fr. ou 1'526 fr.); prime assurance-maladie (372 fr.); franchise (208 fr.); impôts (996 fr., soit 60 fr. 85 IFD et 935 fr. ICC); frais de transport en véhicule automobile, admis vu l'éloignement du domicile (482 fr.); entretien animal domestique (50 fr). Les charges de A______, émargeant à l'Hospice général, représentaient 3'412 fr., soit : montant de base (1'200 fr.); loyer (1'645 fr.); prime assurance-maladie (397 fr.); franchise (100 fr.); abonnement TPG (70 fr.). Les charges mensuelles de C______, depuis son placement à F______ à mi-juin 2018, ont été arrêtés à 1'766 fr., soit: participation de 15% au loyer (327 fr.); assurance-maladie (140 fr.); frais du placement, comprenant notamment les frais d'habillement, de soins corporels, l'argent de poche, les frais de transport jusqu'à son domicile, enfin le coût des activités extrascolaires (1'050 fr.); montant de base pour les week-ends, au prorata (160 fr.). L'allocation familiale de 400 fr. n'est plus versée, l'enfant étant déscolarisée. Les charges mensuelles de D______, après prise en compte de l'allocation familiale de 300 fr., ont enfin été arrêtées à 1'368 fr., soit : participation de 15% au loyer (327 fr.); prime assurance-maladie (135 fr.); frais de transport (166 fr.); activités extrascolaires (440 fr.), montant de base OP (600 fr.). b. Considérant que A______ ne réclamait pas la garde des enfants et que C______ était placée en foyer avec l'accord de ses parents, enfin, que les mesures nécessaires avaient déjà été prises par les services compétents pour l'encadrement des deux mineurs, le Tribunal a estimé que la cause pouvait être jugée sans mesures d'instruction supplémentaires. Les deux parties s'accordant tant sur l'attribution de la garde des enfants à leur père que sur le placement de C______ en foyer, la garde des enfants pouvait être confiée au père, l'autorité parentale - qu'il n'y avait pas lieu de limiter - demeurant conjointe; les curatelles précédemment ordonnées, encore justifiées, seraient maintenues, notamment pour assurer le maintien du suivi psychothérapeutique pour les deux enfants, les frais de curatelles étant seraient mis à charge des parties à raison de la moitié chacune. C______ ayant manifesté, sur conseil de sa thérapeute, son désir d'interrompre pour l'instant ses rencontres avec sa mère et D______ souhaitant continuer à rencontrer cette dernière en présence d'un tiers, enfin, l'enfant I______ ayant été placé en foyer pour des motifs non explicités, le maintien d'un droit de visite hebdomadaire d'une heure, s'exerçant en milieu thérapeutique, était justifié. A______ pourrait prétendre à un droit de visite plus étendu en prouvant, notamment par la production de certificats médicaux, sa capacité à s'occuper seule de ses enfants hors du milieu thérapeutique. Au vu de leur âge, les enfants ne pouvaient en outre être contraints à voir leur mère, que ce soit avec ou hors la présence d'un autre adulte. Les parents devaient enfin être exhortés à entreprendre de manière séparée une guidance parentale, ce au plus vite. Le revenu de B______ (9'125 fr.) devait servir à la couverture de ses propres charges (5'000 fr. environ) et à celles des deux enfants non couvertes par l'allocation familiale (respectivement 1'280 fr. et 1'370 fr.). Demeurait dès lors un disponible de 1'475 fr., que B______ pouvait être contraint à consacrer à l'entretien son épouse. F. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2018 par A______ contre les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/10013/2018, rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1683/2017-5. Au fond : Complète le chiffre 6 du dispositif de ce jugement en ce sens que l'étendue du droit aux relations personnelles réservé à A______ envers l'enfant D______ pourra être modifiée par l'autorité de protection de l'enfant compétente en fonction de l'évolution des circonstances, sur préavis du curateur. Modifie le chiffre 9 dudit dispositif en ce sens que B______ est condamné à verser à A______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er du mois suivant le prononcé du jugement attaqué et sous imputation des montants de 1'675 fr. mensuellement versés en exécution de la décision sur mesures provisionnelles du 21 décembre 2017. Confirme lesdits chiffres 6 et 9 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 960 fr., montant auquel s'ajoutent 1'188 fr. de frais liés à la curatelle de représentation des mineurs. Les met à la charge de A______ à concurrence de 1'074 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 1'074 fr. Condamne B______ à verser 1'074 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que la part de 1'074 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY_-BARTHE, juge, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. Pris dans son ensemble, le litige est cependant de nature non pécuniaire.