C/16813/2020
ACJC/783/2021
du 08.06.2021 sur OTPI/279/2021 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROVIS;DIVORC;MODIFI;CONTRI;RENINV
Normes : CC.179.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16813/2020 ACJC/783/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 JUIN 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2021, comparant par Me Soile SANTAMARIA, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, de nationalité brésilienne, et B______, originaire de Zurich, se sont mariés le ______ 2015. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008, et de D______, née le ______ 2011. b. Par jugement JTPI/15570/2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé à B______ un large droit de visite (ch. 5) et condamné ce dernier à verser en main de son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 900 fr. (ch. 8) ainsi qu'une somme de 550 fr. par mois à l'entretien de son épouse (ch. 9). Le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 6'588 fr. 65 et que ses charges étaient de 4'219 fr. 60 comprenant le loyer (2'540 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (409 fr. 60), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le coût de l'entretien de C______ était de 957 fr. 80 et celui de D______ de 859 fr. 95. A______ qui travaillait à temps partiel, réalisait un revenu mensuel net de 1'000 fr. et ses charges s'élevaient à 3'123 fr. 45. Elle subissait ainsi un déficit mensuel de 2'123 fr. 45. B______ a ainsi été condamné à verser 900 fr. par mois à l'entretien de chacun des enfants ainsi qu'une somme de 550 fr. par mois à son épouse, compte tenu d'un solde de 569 fr. 05 après paiement des contributions d'entretien aux enfants. c. Par jugement JTPI/3645/2020 du 6 mars 2020, le Tribunal a notamment réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi sortie de l'école au mercredi 18h15, un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au lundi entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement à se consulter avant toute décision importante concernant la santé, la scolarité, la religion, le développement et l'avenir en général des enfants (ch. 4), modifiant le jugement JTPI/15570/2018 rendu le 4 octobre 2018 dans la cause C/12412/2017 dans la mesure utile (ch. 5).
B. a. Le 31 août 2020, B______ a formé une demande en divorce. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal modifie les chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/15570/2018 du 4 octobre 2018 et le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/3645/2020 du 6 mars 2020 et, cela fait, à ce qu'il instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______, selon les modalités qu'il a décrites dans ses conclusions, dise que le domicile légal des enfants sera chez A______, dise que chaque parent prendra en charge les frais d'entretien courant des enfants lorsqu'ils se trouveront auprès de lui, dise que chaque parent prendra en charge par moitié la prime LaMal subsidiée des enfants, leur frais de cantine et de parascolaire, dise que moyennant accord préalable, les parents prendront en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants, et dise que les parents se partageront par moitié les allocations familiales, fixe l'entretien convenable des enfants et dise que les parties ne se doivent aucune contribution à leur entretien, avec effet au 1er juillet 2020. b. Lors de l'audience du 10 novembre 2020 du Tribunal, A______ a conclu à ce que le Tribunal rejette les mesures provisionnelles sollicitées par B______. A titre reconventionnel, elle a sollicité, sur mesures provisionnelles et à titre préalable, l'établissement par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) d'un rapport d'évaluation, et à titre principal, la limitation du droit de visite de B______ à une demi-journée par semaine le mercredi de 11 heures à 18 heures 15 et à un week-end sur deux avec retour des enfants le dimanche soir. B______ a conclu à ce que le Tribunal rejette les mesures provisionnelles sollicitées par A______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. c. Par pli du 12 février 2021, B______ a fait parvenir au Tribunal un projet d'acceptation de rente invalidité daté du 8 février 2021 indiquant l'intention de la Caisse cantonale d'assurance invalidité de lui octroyer une rente à 100%, laquelle lui serait versée avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. d. Par ordonnance OTPI/279/2021 rendue le 1er avril 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a constaté que le domicile légal des enfants C______ et D______ était auprès de leur mère (ch. 1 du dispositif), modifié le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/15570/2018 du 4 octobre 2018 et cela fait, dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ avec effet au 1er septembre 2020 (ch. 2), fixé le montant manquant pour assurer un entretien convenable à l'enfant C______ à 664 fr. 75 à compter du 1er septembre 2020 (ch. 3), fixé le montant manquant pour assurer un entretien convenable à l'enfant D______ à 779 fr. 80 à compter du 1er septembre 2020 (ch. 4), modifié le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/15570/2018 du 4 octobre 2018 et cela fait, dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien de A______ avec effet au 1er septembre 2020 (ch. 5), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a ainsi retenu que les circonstances qui prévalaient lors du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avaient été modifiées durablement et de manière significative puisque B______ bénéficiait depuis le mois de juillet 2020 de prestations de l'Hospice général qui ne pouvaient être prises en compte dans ses revenus, s'agissait d'aide sociale. Même à considérer que la demande de prestations de l'assurance-invalidité qui était en cours d'instruction aboutisse favorablement et mène à l'octroi d'une rente entière en faveur de B______, le montant de cette rente – calculée à l'aune de la Table des rentes AVS/AI dressée par l'Office fédéral des assurances sociales – serait très sensiblement inférieur aux revenus de 6'588 fr. 65 retenus dans le cadre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Aussi, ce dernier n'était plus, en l'état, en mesure de contribuer à l'entretien des enfants et de son épouse, dont le déficit ne s'élevait plus qu'à 18 fr. 40 compte tenu du fait que cette dernière avait repris une activité à plein temps qui lui procurait un revenu mensuel net de 3'198 fr. et que ses charges mensuelles étaient de 3'216 fr. 40. C. a. Par acte expédié le 16 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, reçue le 6 avril 2021. Elle conclut à son annulation et, cela fait, à ce que la demande de mesures provisionnelles formée par B______ soit rejetée, sous suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 25 mars 2021 de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes l'informant de ce qu'elle allait verser une rente invalidité en faveur de B______ ainsi qu'une rente complémentaire pour les enfants avec effet au 1er janvier 2019. A______ fait valoir que c'est à tort qu'il a été retenu que B______ émargeait à l'aide sociale et que le Tribunal aurait dû instruire la question du montant à percevoir par B______ par l'assurance-invalidité. b. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'à ce jour le montant total des rentes invalidités et prévoyance professionnelle pour lui-même et les enfants n'est pas connu, qu'il ne perçoit encore à ce jour aucune rente et qu'il est toujours aidé par l'Hospice général. Il produit à cet égard les décomptes de l'Hospice général le concernant pour les mois de juillet 2020 à mars 2021. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 18 mai 2021. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/279/2021 rendue le 1er avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16813/2020. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et cela fait déboute B______ de ses conclusions en modification du chiffre 8 du dispositif du jugement sur mesure protectrices de l'union conjugale JTPI/15570/2018 du 4 octobre 2018. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.