C/16798/2017
ACJC/1059/2019
du 09.07.2019
sur JTPI/2115/2019 ( OS
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;DOMICILE;ENFANT
Normes :
CC.276; CC.279; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16798/2017 ACJC/1059/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 9 juillet 2019
Entre
L'enfant mineure A______, domiciliée et représentée par sa mère B______, rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2019, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié chez Madame D______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2115/2019 rendu le 15 février 2019 sur action alimentaire formée par A______, représentée par sa mère, B______, notifié aux parties le 18 février suivant, le Tribunal de première instance a instauré une garde partagée sur l'enfant A______ en faveur de B______ et de C______, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi au vendredi, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 618 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 2), condamné C______ à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 300 fr. par mois du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 (ch. 3), de 400 fr. du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, sous déduction des montants déjà versés (ch. 4), dit que C______ devait prendre à sa charge la moitié des frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant dès le 1er novembre 2018 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 5), et dit que, dès le 1er novembre 2018, les allocations familiales de l'enfant devaient être partagées par moitié entre les parents (ch. 6).
Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'586 fr. 16, répartis par moitié entre les parties et laissés, s'agissant de la part de l'enfant, à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, et condamné le père à payer 790 fr. à l'Etat de Genève (ch. 7), sans allouer de dépens (ch. 8), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 20 mars 2019, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des ch. 2 à 6 du dispositif.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que son entretien convenable s'élève à 1'386 fr., à ce que son père soit condamné à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 618 fr. du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, de 733 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017, de 618 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2018, de 586 fr. du 1er octobre au 14 novembre 2018 et de 720 fr. dès le 15 novembre 2018 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus, et à ce qu'il soit dit que, dès le 1er novembre 2018, ses allocations familiales doivent continuer à être versées en mains de sa mère.
b. Par courrier adressé le 23 mai 2019 à la Cour, le conseil de C______ a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à l'appel en raison d'une surcharge de travail et des féries judiciaires de Pâques.
Par courrier du 27 mai 2019, la Cour a informé ledit conseil qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande, au motif que les délais légaux, tel que le délai de réponse (art. 312 al. 2 CPC), n'étaient pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC).
C______ n'a pas répondu à l'appel.
c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 5 juin 2019.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née hors mariage le ______ 2004, est la fille de B______, née le ______ 1976, et C______, né le ______ 1968, tous trois de nationalité espagnole.
Les parents ont vécu en ménage commun durant quatorze ans, jusqu'en septembre 2016.
C______ est également le père d'une seconde fille, E______, née en 2003, qui vit en Espagne.
b. C______ a versé, en mains de B______, une contribution mensuelle d'entretien de 280 fr. pour les mois de septembre et octobre 2016, puis de 300 fr. du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018.
c. Par acte déposé le 27 juillet 2017 au greffe du Tribunal de première instance, l'enfant A______, représentée par sa mère, a formé une demande de conciliation préalable à une action alimentaire à l'encontre de son père.
Faute d'accord, l'autorisation de procéder a été délivrée le 11 octobre 2017.
d. Par acte déposé le 9 novembre 2017 au greffe du Tribunal de première instance, l'enfant A______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de son père, tendant à ce qu'il soit dit que son entretien convenable s'élevait à 1'200 fr. par mois jusqu'au 31 août 2017, puis à 1'325 fr. dès le 1er septembre 2017, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 1'200 fr. du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, puis de 1'325 fr. du 1er septembre 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
e. Dans sa réponse, C______, agissant en personne, a soutenu ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille au-delà de 300 fr. par mois.
f. Lors de l'audience tenue le 31 mai 2018 par le Tribunal, B______, représentant sa fille, a conclu au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'200 fr. dès le 1er janvier 2018 et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
C______, comparant en personne, a confirmé ne pas être en mesure de verser plus de 300 fr. par mois pour l'entretien de sa fille. Il souhaitait, par ailleurs, l'instauration d'une garde partagée.
g. Par courrier adressé le 17 août 2018 au Tribunal, C______ a conclu à l'instauration d'une garde partagée et au partage par moitié des frais de l'enfant.
h. Lors de l'audience tenue le 11 octobre 2018 par le Tribunal, B______ et C______ se sont accordés sur l'instauration d'une garde partagée dès le 1er novembre 2018. Dès cette date, le père a offert de payer les frais de transport public de l'enfant (45 fr.) et de laisser les allocations familiales à la mère, celle-ci ayant pour sa part réduit ses conclusions au versement d'une contribution de 300 fr. par mois, en sus des allocations familiales.
i. La garde partagée sur A______ a été mise en place dès le 1er novembre 2018.
j. Lors de l'audience tenue le 24 janvier 2019 par le Tribunal, C______, assisté par un avocat, a indiqué qu'il venait d'apprendre que B______ s'était mariée le _____ 2018.
B______ l'a confirmé. Elle a déclaré avoir fait ménage commun avec son époux depuis le 30 septembre 2018 et partager les charges communes, notamment le loyer, avec lui. Elle a conclu au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de sa fille de 1'200 fr. par mois du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, de 1'325 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, de 1'200 fr. du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, puis de 300 fr. dès le 1er novembre 2018.
C______ a, pour sa part, conclu à ce que la contribution due pour les années 2016 et 2017 ne dépasse pas 300 fr. par mois. Pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2018, il a offert de verser 100 fr. par mois supplémentaires à ce qu'il avait déjà versé. Dès le 1er novembre 2018, il a conclu à ce que les charges et les allocations familiales de l'enfant soient partagées par moitié entre les parents au vu du changement de situation personnelle de la mère.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
k. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, pour fixer les contributions à l'entretien de l'enfant, retenu que les charges de celle-ci s'élevaient à 1'033 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 et à 918 fr. avant et après cette période, que la mère bénéficiait d'un solde disponible nul jusqu'au 30 septembre 2018, puis de 883 fr. dès le 1er octobre 2018 (2'600 fr. de salaire pour 2'530 fr. de charges jusqu'au 30 septembre 2018, respectivement pour 1'717 fr. de charges dès le 1er octobre 2019), et le père d'un solde disponible de 550 fr. jusqu'au 31 janvier 2018, de 800 dès le 1er février 2018, puis de 650 fr. dès le 1er novembre 2018 (3'250 fr. de salaire jusqu'au 31 janvier 2018, puis 3'500 fr. depuis février 2018 pour des charges de 2'700 fr. jusqu'au 31 octobre 2018, puis de 2'850 fr. dès le 1er novembre 2018). Tenant compte de l'obligation d'entretien du père à l'égard de son autre fille vivant en Espagne, le Tribunal a réparti le solde disponible de ce dernier entre ses deux enfants.
l. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant est la suivante :
l.a Il ressort de son avis de taxation fiscale pour l'année 2016 que C______ a perçu un salaire annuel brut de 39'085 fr. cette année-là.
En 2017, il travaillé à temps partiel en qualité de _____ pour F______ SA et pour G______ SA, ainsi qu'en tant que _____ pour l'entreprise H______ SA. Il a été licencié en cours d'année de ses activités de . Il a perçu au total un salaire annuel net de 46'381 fr. 80, soit 3'865 fr. 15 nets par mois.
En février 2018, il a été engagé à temps complet par l'entreprise H_ SA pour un salaire net de 3'158 fr. (impôt à la source non déduit).
Depuis juillet 2018, il travaille à temps complet en qualité de _____ pour la société I______ SA, à J______ [GE], pour un salaire brut de 4'400 fr. par mois (impôts à la source déduit), soit 3'500 fr. nets par mois.
Sa fille fait valoir que, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son expérience, on pourrait exiger de lui qu'il réalise un revenu mensuel équivalent à celui de 2017.
Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de C______ à 2'659 fr. 70, puis à 2'809 fr. 70 dès novembre 2018, comprenant le loyer (800 fr.), la prime d'assurance 3ème pilier (120 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (469 fr. 70), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. jusqu'en octobre 2018 et 1'350 fr. dès novembre 2018), à l'exclusion des frais de leasing.
Il a vécu provisoirement chez une amie à la rue 1_____ à Genève, à qui il versait une participation au loyer de 800 fr. par mois. Depuis le 1er septembre 2018, il loue un appartement au quai 2______ à Genève pour un loyer de 1'521 fr. Sa fille allègue qu'il convient de ne retenir que la moitié du minimum vital lorsqu'il cohabitait avec cette amie et aucun frais de transport public, la souscription à un abonnement TPG n'ayant pas été démontrée.
C______ s'acquitte en sus d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille E______. Selon une convention de séparation datée d'octobre 2003 conclue en Espagne, cette contribution - indexée chaque année à l'indice des prix à la consommation - se montait à 220 Euros, auxquels s'ajoutait la moitié des frais extraordinaires de l'enfant. Il allègue que cette contribution a été augmentée à 260 Euros par mois. Il ressort d'un échange de courriers électroniques entre ce dernier et les autorités judiciaires espagnoles que cette convention aurait été modifiée en 2007. L'intéressé n'a toutefois pas produit la convention modifiée. Le père a justifié avoir versé un montant de l'ordre de 320 fr. par mois à E______ entre janvier 2017 et octobre 2018.
Sa fille allègue que, faute de renseignements suffisants, aucune obligation d'entretien en faveur de E______ ne peut être retenue et, subsidiairement, que les besoins de cette dernière sont inférieurs aux siens, compte tenu du coût de la vie notoirement inférieur en Espagne.
C______ a exposé avoir des dettes d'impôts pour les années 2016 et 2017 résultant du fait que ses employeurs n'avaient pas retenu son impôt à la source.
l.b B______ travaille à temps partiel pour l'entreprise de _____ K______ SA. Elle a perçu, à ce titre, un salaire mensuel net d'environ 550 fr. pour 9 heures d'activité par semaine depuis une date indéterminée et jusqu'en février 2017, puis d'environ 1'300 fr. pour 14 heures d'activité depuis mars 2017.
Elle a également travaillé à raison de 42 heures par mois pour l'entreprise H______ SA pour un salaire mensuel net de 745 fr. dès une date indéterminée et jusqu'au 30 avril 2017, date pour laquelle elle a été licenciée.
Elle a en outre perçu des indemnités-chômage entre le 15 novembre 2016 et le 14 novembre 2018 correspondant à un gain assuré d'environ 2'600 fr. nets par mois pour une activité à 100%.
Elle fait valoir que si elle n'avait pas eu à s'occuper de sa fille, elle aurait travaillé davantage durant les dernières années.
Elle n'a pas justifié de recherches d'emploi depuis la fin de son droit aux prestations de l'assurance-chômage.
Le Tribunal a retenu à son égard des charges incompressibles s'élevant à 2'535 fr. 90, comprenant le loyer (70% de 910 fr., soit 637 fr.), la prime d'assurance-maladie (478 fr. 90), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).
Elle a emménagé au domicile de son époux le 30 septembre 2018, dont le loyer s'élève à 1'170 fr. Jusqu'à cette date, elle s'acquittait d'un loyer mensuel de 910 fr.
l.c Quant à l'enfant A______, le premier juge a retenu des charges mensuelles incompressibles s'élevant à 918 fr. du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, 1'033 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017, puis de 918 fr. dès le 1er janvier 2018, hors allocations familiales de 300 fr., comprenant la part du loyer (30% de 910 fr., soit 273 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (0 fr., subside déduit), les frais de cours d'anglais (115 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017), les frais de transport public (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., il est recevable.
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
- La cause présente un caractère international en raison de la nationalité des parties.
Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
- Compte tenu de la garde partagée instaurée par le premier juge - laquelle n'est pas remise en cause en appel -, se pose la question du domicile légal de l'enfant.
3.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).
3.2 En l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que la mère devra continuer à s'acquitter des factures de l'enfant, il se justifie de fixer le domicile légal chez cette dernière.
- L'appelante remet en cause les contributions à son entretien fixées par le premier juge.
Elle soutient que la situation financière de ses parents a été mal évaluée. Elle sollicite le versement d'une contribution à son entretien de 618 fr. du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, de 733 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017, de 618 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2018, de 586 fr. du 1er octobre au 15 novembre 2018 et de 720 fr. dès le 15 novembre 2018.
L'intimé, qui n'a pas répondu à l'appel, avait offert, en première instance, de verser 300 fr. en 2016 et en 2017, puis 400 fr. du 1er janvier au 31 août 2018, et, dès l'instauration de la garde partagée le 1er novembre 2018, avait conclu à ce que les charges et les allocations familiales de l'enfant soient partagées par moitié entre les parents.
4.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b), à moins que le débirentier ne soit imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (ATF 90 III 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
4.2 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).
4.3 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4, in JT 2007 II p. 79 ss). Une communauté domestique est considérée comme durable lorsqu'elle est fondée sur un partenariat.
Il est admis que le concubinage constitue une communauté domestique durable (ATF 130 III 765 consid. 2.4, in JT 2006 II 133). Ainsi, si un des conjoints vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique - les économies - qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, in JT 2012 II 479; 132 III 483 consid. 4, in JT 2007 II p. 79 et ss.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3).
4.4 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 337 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).
4.5 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode dite du minimum vital.
4.5.1 L'intimé a perçu un salaire net de 2'764 fr. en 2016, de 3'865 fr. de janvier 2017 à janvier 2018, de 3'158 fr. de février à juin 2018 (soit un salaire moyen net de 3'276 fr. entre janvier et juin 2018), puis de 3'500 fr. dès juillet 2018.
Dans la mesure où il travaille à 100% dans son domaine d'activité et perçoit des revenus dans la moyenne de ce qu'il a perçu durant les dernières années, il ne saurait être exigé de lui - contrairement à ce que fait valoir l'appelante - qu'il réalise un revenu mensuel supérieur.
Ses charges incompressibles mensuelles s'élèvent à 2'540 fr. d'octobre 2016 à août 2018, à 2'957 fr. pour septembre et octobre 2018, puis à 3'107 fr. dès novembre 2018, comprenant le loyer (800 fr., puis 80% - Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, note 140 p. 102 - de 1'521 fr. dès septembre 2018, soit 1'217 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (469 fr. 70), les frais de transport public (70 fr., nécessaires pour se déplacer, notamment pour se rendre sur son lieu de travail à J______ [GE]) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. jusqu'en octobre 2018 et 1'350 fr. dès novembre 2018), à l'exclusion de la prime d'assurance 3ème pilier, qui constitue de l'épargne.
Il sera tenu compte de l'entier du montant de base pour la période durant laquelle il habitait chez son amie, dans la mesure où il n'est pas établi - ni même allégué - qu'il formait une communauté domestique durable avec cette dernière.
L'intimé bénéfice dès lors d'un solde disponible mensuel de 224 fr. entre octobre et décembre 2016, de 1'325 fr. en 2017, de 742 fr. de janvier à octobre 2018 (736 fr. de janvier à juin 2018, 960 fr. en juillet et août 2018 et 543 fr. en septembre et octobre 2018) et de 393 fr. dès novembre 2018.
4.5.2 La mère de l'appelante a perçu un salaire mensuel net de 1'295 fr. entre le 1er octobre et le 14 novembre 2016, d'environ 2'600 fr. entre le 15 novembre 2016 et le 14 novembre 2018 - soit un revenu moyen net de 1'947 fr. 50 d'octobre à décembre 2016 -, puis d'environ 1'300 fr. depuis le 15 novembre 2018.
La question de l'imputation d'un revenu hypothétique à son égard dès la fin de son droit aux prestations de l'assurance-chômage peut rester ouverte au vu de l'issue du litige.
Ses charges incompressibles se montent à 2'627 fr. du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, puis à 1'825 fr. dès le 1er octobre 2018, le loyer (80% de 910 fr. du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et 80% de la moitié de 1'170 fr. dès le 1er octobre 2018, soit respectivement 728 fr. et 426 fr.), la prime d'assurance-maladie (478 fr. 90), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr. du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, puis 850 fr. dès le 1er octobre 2018).
La mère de l'appelante doit ainsi faire face à un déficit mensuel de 679 fr. d'octobre à décembre 2016, de 27 fr. en 2017 et de 525 fr. dès le 15 novembre 2018. Elle avait un disponible d'environ 10 fr. en 2018.
4.5.3 Les charges incompressibles de l'appelante s'élèvent à 527 fr. par mois du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 et du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, à 642 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017, à 462 fr. en octobre 2018, à 766 fr. du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2020, puis à 666 fr. dès le 1er décembre 2020, comprenant la part du loyer (pour la mère : 20% de 910 fr. du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et 20% de la moitié de 1'170 fr. dès le 1er octobre 2018, soit respectivement 182 fr. et 117 fr.; pour le père : 20% de 1'521 fr. dès novembre 2018, soit 304 fr.), la prime d'assurance- maladie LAMal (0 fr., subside déduit), les frais de cours d'anglais (115 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017), les frais de transport public (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr., puis 400 fr. dès les 16 ans de l'enfant, soit dès le 1er décembre 2020).
Ses charges mensuelles moyennes se montent donc à 527 fr. d'octobre à décembre 2016, à 566 fr. pour 2017, à 520 fr. du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, à 766 fr. du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2020, puis à 666 fr. dès le 1er décembre 2020, allocations familiales déduites.
4.5.4 Au vu de la situation financière de la mère de l'appelante, une contribution de prise en charge se justifierait entre le 1er octobre et le 14 novembre 2016, l'intimé n'ayant pas contesté que la mère avait, jusqu'à cette date, limité son activité professionnelle à un taux d'environ 50% pour s'occuper de sa fille, alors scolarisée au niveau élémentaire. Tel ne sera, en revanche, plus le cas durant le délai-cadre de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, à savoir du 15 novembre 2016 au 14 novembre 2018, la mère bénéficiant alors d'une couverture pour une activité à 100%. Il en sera de même dès la fin de son droit au chômage, dans la mesure où son déficit résulte du fait qu'elle n'a pas été en mesure de travailler au taux de 100%, faute d'avoir trouvé un second emploi à temps partiel ou un autre emploi à temps plein, et non pour s'occuper de sa fille.
Ce point n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du litige vu le solde disponible de l'intimé entre le 1er octobre et le 14 novembre 2016.
4.5.5 Compte tenu de la situation financière respective des parents de l'appelante, il se justifie de condamner l'intimé à verser une contribution mensuelle à son entretien de :
- 300 fr. entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016, conformément à ce qu'il a offert de verser en première instance,
- 570 fr. entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, et
- 450 fr. entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2018, correspondant à environ 60% du solde disponible du père et laissant à ce dernier un montant de 292 fr. pour l'entretien de sa fille E______, à l'égard de laquelle il a établi assumer une obligation d'entretien, retenue dans une moindre mesure compte tenu du coût de la vie moins élevé en Espagne.
Des contributions fixées ci-avant doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3).
Dès l'instauration de la garde partagée, soit dès le 1er novembre 2018, l'intimé n'est pas en mesure de verser une contribution à l'entretien de l'appelante en mains de sa mère vu son solde disponible et les frais résultant de la garde partagée qu'il devra assumer. Conformément à ses conclusions de première instance, les charges incompressibles et les allocations familiales de l'enfant devront être partagées par moitié entre les parents dès cette date.
Les contributions en faveur d'un enfant sont dues jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
4.5.6 L'entretien convenable de l'appelante correspond actuellement aux frais liés à ses besoins effectifs, à savoir à 1'070 fr., allocations familiales non déduites.
Celui-ci n'étant pas couvert, ce dernier sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a CPC.
4.5.7 Par conséquent, les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mars 2019 par A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/2115/2019 rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16798/2017-1.
Au fond :
Fixe le domicile légal de A______ chez B______.
Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points :
Fixe l'entretien convenable de A______ à 1'070 fr. par mois, hors allocations familiales.
Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 300 fr. du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, de 570 fr. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, puis de 450 fr. du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018.
Dit que doivent être déduits des contributions d'entretien les montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Dit que C______ et B______ prendront à leur charge, à raison de la moitié chacun, les charges incompressibles de A______ du 1er novembre 2018 à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 750 fr. à la charge de A______ et 750 fr. à la charge de C______.
Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.