C/16755/2015
ACJC/716/2016
du 20.05.2016
sur JTPI/225/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; AVANCE DE FRAIS
Normes :
CC.176;
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16755/2015 ACJC/716/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 20 mai 2016
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2016, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE) intimé et appelant comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 11 janvier 2016, reçu par les parties le 13 janvier 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du bien immobilier sis ______ (GE) et le mobilier le garnissant et imparti à A______ un délai au 29 février 2016 pour le libérer de sa personne et de ses effets personnels (ch. 2), donné acte à B______ de ce qu'il renonçait à la jouissance du bien immobilier sis ______ (Turquie) (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, 10'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), mis à charge de chacune des parties la moitié des frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr., B______ étant condamné à verser 1'500 fr. à son épouse à ce titre (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a. Par acte déposé à la Cour de justice le 25 janvier 2016, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 4 et 7 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), condamne son époux à lui verser une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois et une provisio ad litem de 15'000 fr. ainsi qu'à s'acquitter des intérêts hypothécaires relatifs à la villa sis ______ (GE), avec suite de frais et dépens.
- Par réponse du 7 mars 2016, B______ a conclu, à titre préalable, à ce que son épouse soit invitée à produire les relevés de son compte auprès de la BANQUE CANTONALE GENEVOISE (ci-après : BCGe) et, à titre principal, à ce qu'elle soit déboutée des fins de son appel.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Le 21 mars 2016, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions principales.
d. Par duplique du 7 avril 2016, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. En date du 25 janvier 2016, B______ a également fait appel du jugement du 11 janvier 2016 et a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 6 de son dispositif. Il requiert que la Cour lui donne acte de son engagement de verser 5'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse, avec suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
f. Par réponse du 29 février 2016, A______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles déposées par son époux et, à titre principal, au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.
g. Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 21 mars et 7 avril 2016, persistant dans leurs conclusions.
h. Par arrêt du 8 mars 2016, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement querellé et a admis la requête de A______ visant à suspendre l'effet exécutoire du chiffre 2 dudit jugement.
i. Le 8 avril 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Les époux A______, née le ______ 1958 à ______ (Turquie) de nationalités suisse et turque et B______, né le ______ 1949 à Genève, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à Genève.
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties ont chacune deux filles majeures nées d'unions précédentes.
c. Les époux ont conclu un contrat de séparation de biens en date du 12 avril 2013, devant un notaire en Turquie.
A______ allègue avoir conclu ce contrat en étant sous l'emprise d'une erreur.
d. Bien que les époux étaient officiellement domiciliés en Turquie, il ressort de la procédure qu'ils ont vécu entre Genève et Istanbul jusqu'en 2015.
Les deux parties ont indiqué qu'elles entendaient résider à l'avenir à Genève à titre principal. A______ a annoncé à l'Office cantonal de la population son arrivée à Genève avec effet au 1er août 2015. B______ a fait de même, dès novembre 2015. Il a en outre entrepris des démarches pour annoncer son retour comme contribuable à Genève.
e. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 14 août 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles.
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 17 août 2015.
f. Le 31 août 2015, B______ a déposé une demande en divorce en Turquie. A______ a contesté la compétence à raison du lieu des autorités turques.
g. S'agissant des questions encore litigieuses en appel, A______ a pris en dernier lieu devant le Tribunal les même conclusions que celles prises dans son appel.
B______ a fait de même, à l'exception du montant de la contribution d'entretien due à son épouse, qu'il avait chiffré devant le Tribunal à 6'000 fr. par mois.
Les deux parties ont indiqué qu'elles ne contestaient ni la compétence à raison du lieu du Tribunal ni l'application du droit suisse.
h. La situation personnelle et financière de A______ est la suivante :
h.a. Elle est photographe, titulaire d'un diplôme de photographe professionnel décerné par le .
Elle a publié plusieurs livres de photographies et met ses photographies en vente. Elle allègue que cette activité ne lui rapporte que des revenus insignifiants, ce que son époux conteste. Elle a indiqué qu'une exposition réalisée en novembre 2014 à Genève lui avait rapporté 7'500 fr. versés entre le 2 décembre 2014 et le 13 janvier 2015. Il ressort à cet égard que des montants relatifs à des ventes de ses photographies ont bien été versés sur son compte auprès de la BCGe. En dehors des relevés compte précités, elle n'a fourni aucune pièce justificative concernant les revenus provenant des ventes de ses œuvres.
Le solde au 10 mars 2016 du compte précité auprès de la BCGe était de 4'213 fr.
A est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à savoir d'un appartement à Istanbul de 45 m2 loué pour un loyer mensuel d'environ 1'000 fr., d'une villa à , en Turquie, en copropriété avec son mari et d'un appartement à Istanbul, en copropriété avec sa sœur dont l'usufruitière est leur mère. Enfin, elle est usufruitière du duplex à Istanbul dans lequel habitaient les époux et dont ses filles sont inscrites comme nues propriétaires. B a allégué, sans être contredit par son épouse sur ce point, que la surface de ce duplex, situé dans un quartier résidentiel d'Istanbul était de 200 m2.
h.b. A______ a refusé, en dépit de la demande expresse du Tribunal, de chiffrer ses charges (procès-verbal du 13 novembre 2015).
Le seul document qu'elle a produit concernant ses charges est une facture de l'assurance-maladie ______ pour la période du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016, laissant apparaître un montant de 2'991 fr., soit une prime de 598 fr. par mois.
Il n'est pas contesté que, pendant la vie commune, B______ prenait en charge l'essentiel des dépenses du couple.
Il versait ainsi à son épouse un montant de 5'000 fr. par mois sur son compte bancaire turc. Selon A______, ce montant était destiné à couvrir ses seules dépenses alors que son époux allègue qu'il devait couvrir l'entretien courant du couple (assurances, charges du duplex à Istanbul, femme de ménage, nourriture, transports), le solde étant destiné à A______ à titre "d'argent de poche".
B______ réglait en outre les dépenses de son épouse par le biais de deux cartes de crédit. Pour estimer le montant des dépenses en question, il convient de prendre en compte les relevés de cartes de crédit produits par A______ et concernant la période antérieure au dépôt de la demande de mesures protectrices. En effet, postérieurement à ce dépôt, ces dépenses ont augmenté de manière inhabituelle, puis diminué, puisque B______ a fait fixer une limite de crédit.
Ainsi, selon les indications figurant sur les pièces produites par A______, ses dépenses par cartes de crédit ont été de 10'715 fr. (5'075 fr. + 654 fr. + 4'986 fr.) pour la période du 1er janvier au 17 mars 2015 et de 14'623 fr. (8'564 fr. + 6'059 fr.) pour celle du 19 septembre au 17 novembre 2014, soit environ 5'600 fr. par mois (25'338 fr. : 4,5 mois).
h.c. Depuis le dépôt de la requête, B______ a versé 5'000 fr. par mois à son épouse et lui a laissé l'usage de ses cartes de crédit. Les dépenses de cartes de crédit de A______ se sont en particulier élevées à 11'392 fr. pour la période de mi-septembre à mi-octobre 2015. Une partie de ce montant a servi, selon les déclarations faites devant le Tribunal par l'intéressée, à assumer ses frais d'avocat. Par la suite, B______ a fait fixer une limite mensuelle de 2'000 fr. sur la carte de crédit suisse de son épouse.
i. La situation personnelle et financière de B______ est la suivante :
i.a. Avocat de formation, il a atteint l'âge de la retraite en août 2014. Il exerce cependant toujours une activité lucrative en qualité de conseil auprès de l'Etude . Il agit également en tant qu'administrateur, Trustee, représentant fiduciaire, et est apporteur d'affaires pour la banque C (ci-après : C______).
Il ne dispose pas d'un bureau auprès de l'Etude précitée et exerce ses activités professionnelles depuis sa maison sise à ______ (GE).
Selon les comptes qu'il a produits, établis par ses soins, les bénéfices de son activité se sont élevés à 205'977 fr. pour l'année 2013 et à 250'756 fr. pour l'année 2014, soit en moyenne 19'031 fr. par mois (228'367 /12). A cela s'ajoute sa rente AVS de 2'350 fr. par mois, soit un revenu global de 21'381 fr. par mois.
Il est également titulaire d'un compte privé et d'un dossier titres auprès de C______ dont le solde est de 3'503'166 fr., de deux comptes auprès de la BCGe présentant des soldes de 21'986 fr. et EUR 5'480 (soit 5'529 fr.), d'un compte auprès de Crédit Suisse ayant un solde de 92'988 fr. et d'un compte auprès d'UBS SA présentant un solde de 1'551 fr.
Il est propriétaire unique de la villa sise à ______ (GE), dont la construction a été achevée à la fin de l'année 2011. Les parties occupent actuellement tous deux cette maison, A______ logeant dans un studio qui y est aménagé.
B______ est en outre copropriétaire avec son épouse d'une villa à ______ en Turquie.
Il possède de plus un bateau acquis en 2013 pour un montant de 30'000 fr.
i.b. A______ a produit les déclarations fiscales des époux pour la période de 2007 à 2014. Jusqu'en 2010, les époux étaient contribuables à Genève. Pour 2010, leur déclaration fiscale fait état d'un bénéfice net de l'activité indépendante de B______ en tant qu'avocat de 120'039 fr. au total (40% à Genève et 60% à Istanbul), montant auquel s'ajoutait 170'209 fr. de commissions versées par la C______ soit un revenu global du travail de 290'248 fr. Sa fortune brute, mobilière et immobilière, était évaluée à 3'682'573 fr.
Dès 2011, les époux ont eu leur domicile fiscal en Turquie et n'ont plus été imposés à Genève que sur la maison de ______ (GE), estimée fiscalement en 2014 à 2'409'846 fr. et hypothéquée à hauteur de 1'000'000 fr.
A______ allègue que les revenus de son époux sont supérieurs à ceux qu'il a reconnu dans la présente cause, ce que ce dernier conteste.
i.c. Les charges mensuelles de B______ justifiée par pièces sont de 14'781 fr. au total, à savoir : intérêts hypothécaires : 2'300 fr., assurance bâtiment : 226 fr., contrat d'entretien ventilation : 44 fr., contrat d'entretien chauffage : 69 fr., frais du SPA : 93 fr. ((263 fr. + 855 fr.) : 12 mois), assurance bateau : 49 fr., employée de maison : 482 fr. ((1'257 fr. + 188 fr.) : 3 mois), impôts : 4'068 fr., contribution d'entretien due à sa première épouse : 6'250 fr., montant de base OP : 1'200 fr.
B______ allègue également devoir supporter, par mois, des frais supplémentaires d'entretien de sa villa de 464 fr., des frais d'assurance maladie pour un montant de 1'786 fr., plus 50 fr. de franchise, 62 fr. de cotisations AVS ainsi que des frais de véhicule en 328 fr.
j. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2015.
D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, les deux appels ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Ils sont donc recevables.
Les appels seront traités dans le même arrêt, A______ étant désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
1.3 La maxime de disposition et la maxime inquisitoire sont applicables (art. 58 et 272 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.4 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).
La pièce 66 nouvelle produite par l'appelante, à savoir son extrait de compte de la BCGe de 2008 à 2016 est recevable, dans la mesure où cette production répond à une requête faite par l'intimé déjà devant le Tribunal. La pièce 67 appelante (courrier de son assurance maladie du 25 février 2016) est également recevable car concernant des faits postérieurs au 13 novembre 2015 date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
Les pièces 109 (courrier du Service genevois de l'assurance maladie du 11 décembre 2015), 120 (lettre du 25 janvier 2016 de la fiduciaire de l'intimé), 121 (relevé de carte de crédit de l'appelante de janvier 2016), 125 à 127 (échange de correspondance entre les avocates des parties des 17 et 18 mars 2016), 123 et 124 (courriers de l'administration fiscale genevoise datés du 22 février 2016) produites par l'intimé sont recevables dès lors qu'elles concernent des faits qui se sont produits postérieurement au 13 novembre 2015.
La pièce 122 de l'intimé (extrait du tableau des avocats disponible sur internet) est recevable puisqu'il s'agit d'un fait notoire.
Les pièces 112 à 119 de l'intimé (divers extraits internet) sont irrecevables car elles auraient pu être produites devant le Tribunal.
- Le Tribunal a attribué à l'intimé la jouissance exclusive de la villa sise ______ (GE) retenant qu'il n'y n'était pas nécessaire de déterminer s'il s'agissait ou non du domicile conjugal des époux, question qui était litigieuse. En effet, si tel n'était pas le cas, cette villa, propriété de l'intimé, devait lui être attribuée. Si cette maison était le domicile conjugal des époux, sa jouissance exclusive devait également être attribuée à l'intimé qui y exerçait son activité lucrative. L'appelante avait les moyens de financer la location d'un autre logement au moyen de la contribution d'entretien qui lui était allouée.
L'appelante fait valoir que la maison sise ______ (GE) est le domicile conjugal. L'activité professionnelle de son mari ne nécessitait aucune installation particulière, hormis un ordinateur et il pouvait parfaitement travailler ailleurs, de sorte que cet argument n'était pas décisif. Il serait plus facile à l'intimé de trouver un logement que pour elle, qui n'avait pas de revenu fixe.
2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.1).
2.2 En l'espèce, à supposer que la maison sise ______ (GE) doive être considérée comme le domicile conjugal genevois des époux, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le critère de l'utilité conduisait à l'attribuer à l'intimé.
En effet, celui-ci y exerce son activité professionnelle, ce qui, en l'absence d'enfant mineur des parties, constitue un critère d'attribution selon la jurisprudence. Le fait que l'activité d'avocat ne nécessite pas d'infrastructure sophistiquée n'est pas déterminant; il n'est pas contesté que l'intimé utilise son bureau pour y entreposer ses dossiers professionnels et que celui-ci est équipé du matériel, notamment informatique, dont il a besoin.
En outre, rien ne permet de retenir que l'appelante ne pourra pas trouver de logement convenable à Genève.
Elle n'est en particulier pas sans ressources, contrairement à ce qu'elle allègue, car elle est notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers, touche des revenus locatifs, et perçoit une contribution d'entretien de la part de son époux.
Le chiffre 2 du dispositif jugement querellé doit par conséquent être confirmé.
- Le Tribunal a retenu que les dépenses mensuelles nécessaires pour le maintien du niveau de vie de l'appelante étaient de 10'500 fr., correspondant au montant mensuel de 5'000 fr. qui lui était versé par l'intimé pendant la vie commune et à la moyenne de ses dépenses par cartes de crédit, en 5'500 fr. environ par mois. L'intimé était en mesure de s'acquitter de ce montant, cas échéant en puisant dans ses économies, étant relevé qu'il n'était pas exclu qu'il ait des revenus plus élevé que ce qu'il alléguait.
L'appelante fait valoir qu'au regard du train de vie élevé du couple la contribution doit être fixée à 15'000 fr. par mois, car l'intimé lui versait des montants complémentaires à ceux apparaissant sur ses cartes de crédit. En outre, les revenus de l'intimé étaient supérieurs à ce qu'il prétendait.
L'intimé soutient pour sa part que la contribution doit être fixée à 5'000 fr. par mois. La somme mensuelle de 5'000 fr. qu'il versait à son épouse était destinée, pendant la vie commune, à lui permettre d'assurer les dépenses courantes pour l'entretien du couple et non pour son seul entretien. Les dépenses de carte de crédit de l'appelante, engagées après le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, étaient en outre excessives et l'intimé avait dû puiser dans sa fortune pour les couvrir. Le Tribunal avait omis de tenir compte du revenu locatif de 1'000 fr. touché par l'appelante et du fait que, si elle vivait à Genève, elle pourrait mettre en location son duplex d'Istanbul et en tirer un revenu supplémentaire de USD 5'000 par mois. L'appelante avait également des revenus professionnels qui n'avaient, à tort, pas été pris en considération. L'intimé ne réalisait aucun revenu supérieur à ce qu'il avait indiqué, étant souligné qu'il avait dépassé l'âge de la retraite et entendait réduire son activité professionnelle.
3.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Bien qu'il doive partir de la convention, expresse ou tacite, conclue par les conjoints au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, le juge peut devoir modifier cette convention afin de l'adapter aux faits nouveaux. Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose en effet à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 et 4.2).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Dans une décision plus récente, le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'il ne s'agissait pas là d'un principe général et qu'il n'était pas arbitraire de fixer à 0,01% le rendement d'un capital de 277'947 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 23 mars 2016, consid 4.3).
Selon l'art. 60 al. 1 de la Loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette
Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).
3.2 Bien qu'en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le juge établisse les faits d'office (art. 272 CP), les parties doivent néanmoins collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozess-ordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que l'intimé gagnerait plus que ce qu'il a indiqué.
Des revenus supplémentaires ne ressortent en particulier pas des notes d'honoraires produites par l'appelante, puisque le bénéfice de l'activité indépendante de l'intimé ne saurait être calculé sur son seul chiffre d'affaires, sans tenir compte des charges et frais liés à son activité. En plus d'être lacunaires, ces documents sont en outre trop anciens pour qu'il puisse en être tiré quelque conclusion que ce soit, puisque certains d'entre eux remontent à 2012.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte des biens du trust que l'intimé est chargé d'administrer pour le compte des bénéficiaires de celui-ci, car ces biens ne lui appartiennent évidemment pas.
Le compte "" a quant à lui été clôturé le 24 juillet 2015 et il ressort des pièces produites que les titres se trouvant sur ce compte ont été transférés sur le compte de l'intimé auprès de la C.
En ce qui concerne les commissions versées par cette dernière, les chiffres inclus dans les comptes produits par l'intimé concordent avec les relevés déposés par l'appelante.
Par ailleurs, ces comptes, qui font état d'un bénéfice de 205'977 fr. pour 2013 et de 250'756 fr. pour 2014, sont cohérents avec les montants ressortant de la dernière déclaration fiscale genevoise déposée par les parties en 2010, qui faisait état d'un revenu global du travail de 290'248 fr., provenant de son activité d'avocat à 100% et des commissions d'apporteur d'affaires qui lui étaient versées par la C______.
En effet, il est normal que l'intimé, qui a maintenant dépassé l'âge de la retraite, ne réalise pas des revenus aussi importants qu'à l'époque où il était encore pleinement engagé dans la vie professionnelle. A cet égard, ses allégations selon lesquelles il entend progressivement réduire son activité compte tenu de son âge sont vraisemblables.
Le revenu déterminant de l'intimé provenant de son activité lucrative, augmenté de sa rente AVS, à prendre en compte pour la fixation de la contribution d'entretien est ainsi de 21'381 fr.
A ce montant s'ajoutent les revenus de la fortune mobilière de l'intimé, sur lesquels celui-ci n'a pas donné d'indication. Cette fortune se monte à 3'625'220 fr. au total. Compte tenu des rendements actuels des placements, lesquels sont notoirement faibles, la Cour retiendra le taux de 1% fixé par l'art. 60 al. 1 LIPP. Les revenus de la fortune mobilière de l'intimé seront ainsi estimés à 36'252 fr. par an, soit environ 3'000 fr. par mois.
Conformément ce qui figure sous cons. i.c. de la partie en fait ci-dessus, les charges de l'intimé peuvent être chiffrées à 14'781 fr. par mois, étant précisé que les frais qui ne sont pas justifiés par pièces sont écartés, ainsi que les frais de transport qui sont déjà comptabilisés dans les comptes de l'activité professionnelle de l'intimé. Il convient de préciser que, sur cette somme, seuls 8'500 fr. environ sont consacrés à l'entretien de l'intimé, puisque celui-ci verse 6'250 fr. par mois pour l'entretien de sa première épouse.
Le solde disponible de l'intimé, après paiement de ses charges et de la contribution précitée, est ainsi de 9'600 fr. ((21'381 fr. + 3'000 fr.) = 24'381 fr. – 14'781 fr.).
L'appelante soutient qu'un montant de 15'000 fr. par mois lui est nécessaire pour financer son train de vie. La contribution d'entretien ne saurait cependant être fixée sur la seule base des dépenses engagées par l'appelante au cours de l'année précédant le dépôt de sa requête, sans qu'il soit tenu compte de ses besoins effectifs.
Il ressort en effet de la jurisprudence précitée que, même en cas de situation économique favorable, hypothèse dans laquelle la contribution peut être fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie mené pendant la vie commune, il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à ce train de vie et de rendre celles-ci vraisemblable. Or, en dépit du fait que le Tribunal l'ait expressément interrogée sur ce point, l'appelante n'a fourni aucune indication à cet égard, si ce n'est un relevé de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle s'est affiliée postérieurement au dépôt de sa requête de mesures protectrices, faisant état d'une prime de 598 fr. par mois.
L'appelante a dès lors failli à son devoir d'allégation et de collaboration. Elle a également manqué à ce devoir dans la mesure où elle n'a fourni aucun document actualisé en langue française mentionnant le solde de son ou de ses comptes bancaires en Turquie. A cet égard, il convient de relever que le contrat de séparation de biens conclu en 2013 par les parties indique que l'appelante dispose d'avoirs mobiliers sous forme de comptes bancaires. Or, aucune conclusion fiable sur le montant desdits avoirs ne peut être tirée des pièces 51 (relevé de compte auprès de ______) et 63 (relevé de sa carte de crédit turque auprès de ______au 8 décembre 2014) déposées par l'appelante et rédigées en turc.
En outre, l'appelante n'a produit aucune pièce étayant ses allégations concernant le revenu provenant des ventes de ses photographies.
S'agissant des dépenses des parties pendant la vie commune, c'est à juste titre que l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le montant de 5'000 fr. versé mensuellement à l'appelante était destiné à couvrir ses seules dépenses et non celles du ménage qu'elle formait avec l'intimé. En effet, puisque l'appelante ne travaillait que de manière ponctuelle, s'occupant des tâches ménagères, il est vraisemblable que ce montant était destiné à assurer l'achat par ses soins des biens nécessaires à la satisfaction des besoins quotidiens des époux et le paiement des frais courants du ménage, tels notamment les charges de l'appartement des époux à Istanbul.
De plus, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que, pour établir la moyenne des dépenses de l'appelante au moyen de ses cartes de crédit, il fallait se fonder uniquement sur les dépenses effectuées avant le dépôt de la requête en mesures protectrices et non sur celle postérieures, lesquelles comprennent, selon les indications fournies par l'appelante, ses frais d'avocat. Ces dépenses sont de 5'600 fr. par mois, selon les pièces produites par l'appelante.
Compte tenu de ce qui précède, les dépenses rendues vraisemblables pendant la vie commune pour assurer l'entretien de l'appelante doivent être fixées à 8'100 fr. soit (5'000 fr. : 2 personnes) + 5'600 fr. Ce montant est au demeurant comparable à celui consacré par l'intimé pour son propre entretien, qui est de 8'500 fr.
En ce qui concerne les revenus de l'appelante, c'est à juste titre que l'intimé fait valoir qu'il convient de lui imputer un revenu locatif en lien avec le duplex de 200 m2 anciennement occupé par les époux à Istanbul, puisqu'elle a décidé de s'établir à Genève. Le montant de USD 5'000 avancé à ce titre par l'intimé paraît cependant excessif. Dans la mesure où l'intimée loue 1'000 fr. par mois son appartement de 45 m2, un montant minimal de 2'000 fr. par mois peut être retenu pour la location du duplex de 200 m2. C'est ainsi un total de 3'000 fr. qui doit être comptabilisé au titre des revenus locatifs de l'intimée.
Enfin, il y a également lieu de tenir compte des revenus professionnels de l'appelante, qui est titulaire d'un diplôme de photographe professionnel, a publié des livres qui sont disponibles à la vente et organise des expositions. Un montant mensuel de 625 fr. sera retenu, sur la base de la somme de 7'500 fr. qu'elle admet avoir touchée suite à l'exposition qu'elle a organisée à Genève en novembre 2014 (7'500 fr. : 12 mois).
Les revenus propres de l'appelante peuvent donc être estimés à 3'625 fr. environ, de sorte que son déficit est de 4'475 fr. par mois (8'100 fr. – 3'625 fr.).
Après couverture du solde disponible de l'appelante, l'intimé dispose d'un solde disponible de 5'125 fr., dont la moitié doit être attribué à l'appelante (9'600 fr. – 4'475 fr.).
La contribution due à celle-ci sera ainsi fixée au montant arrondi de 7'000 fr. par mois (4'475 fr. + 2'562 fr.).
Le Tribunal a fixé le point de départ de la contribution d'entretien au jour du prononcé du jugement de première instance, retenant, sans que cela ne soit contesté en appel, que les époux vivaient toujours sous le même toit et que l'intimé avait pourvu aux besoins de l'appelante pendant la procédure de première instance. Cette manière de procéder est adéquate et la Cour retiendra que la contribution de 7'000 fr. précitée sera due dès la date du prononcé du jugement du Tribunal.
- L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr.
A cet égard, le Tribunal a retenu que l'appelante avait prélevé un montant d'environ 6'000 fr. sur la carte de crédit financée par l'intimé pour payer ses frais d'avocat, de sorte qu'elle n'avait pas droit à l'allocation d'une somme supplémentaire à ce titre, étant précisé que la procédure devant le Tribunal n'avait nécessité que le dépôt d'une écriture et la tenue de deux audiences.
L'appelante ne conteste pas avoir effectué des retraits sur la carte de crédit financée par son mari pour payer ses frais d'avocat mais allègue que ces retraits n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais en question.
4.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).
Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant (FamPra 2008, no 101, p. 965).
4.2 En l'espèce, l'appelante allègue que l'argent qu'elle a déjà retiré dans ce but avec la carte de crédit financée par son époux n'est pas suffisant pour couvrir les frais de son avocate, mais elle ne chiffre ni les montants retirés, ni les frais concernés.
A cela s'ajoute le fait que le solde disponible de l'appelante après perception de la contribution due par son époux, en 2'500 fr. par mois, est suffisant pour lui permettre de financer ses frais d'avocat, étant rappelé que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, régie par la procédure sommaire, se caractérise par sa simplicité.
L'appelante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait pas faire face à ses frais d'avocat par ses propres moyens de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de provisio ad litem.
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Ni le montant, ni la répartition des frais de première instance ne sont contestés par les parties. Ils sont au demeurant conformes à la loi et peuvent être confirmés.
En ce qui concerne les frais d'appel, A______ succombe entièrement dans ses conclusions d'appel. B______ a pour sa part gain de cause sur le principe de son appel, lequel portait sur la réduction de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de A______ tant les frais judiciaire de son appel que ceux de celui formé par son époux.
Les frais judiciaires de l'appel formé par A______ seront arrêtés à 2'400 fr., étant précisé que celle-ci n'a pas versé d'avance de frais. Les frais de l'appel formé par B______ seront quant à eux fixés à 2'200 fr., montant compensé avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 31 et 35 RTFMC et 111 al. 1 CPC).
A______ sera par conséquent condamnée à verser 2'400 fr. à l'Etat de Genève et 2'200 à B______.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/225/2016 rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16755/2015-12.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 11 janvier 2016.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 2'400 fr. les frais judiciaires de l'appel formé par A______ et à 2'200 fr. les frais judiciaires de l'appel formé par B______, étant précisé que ce dernier montant est compensé avec l'avance versée par B______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 2'400 fr. à l'Etat de Genève et 2'200 fr. à B______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.