C/16676/2021
ACJC/83/2024
du 23.01.2024 sur JTPI/15012/2022 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16676/2021 ACJC/83/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JANVIER 2024
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2022, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.
EN FAIT
Subsidiairement, elle a conclu, dépens compensés et frais judiciaires partagés, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif du jugement précité, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, confirmation du jugement pour le surplus et déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
b. Dans sa réponse du 24 mars 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais d'appel à la charge de A______.
c. Dans leurs réplique et duplique des 12 mai et 6 juin 2023 les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe de la Cour du 13 juin 2023, les parties ont été informées ce de que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1977, originaire de C______ (Fribourg), D______ (Fribourg) et Genève, et B______, né le ______ 1973, originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2005 à E______ [GE].
b. Un enfant est issu de cette union, G______, né le ______ 2007 à F______ [GE].
c. A______ et B______ sont également les parents d'accueil de l'enfant H______, né le ______ 2013, qu'ils ont accueilli lorsqu'il avait huit mois.
d. A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 19 juin 2019. Elle a conclu notamment à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal.
Il ressort de sa requête qu'elle avait compris que les divergences entre les époux n'étaient plus conciliables et pris la décision de ne plus vivre avec son époux. La vie commune apparaissait impossible.
e. Dans ses plaidoiries finales du 28 mai 2020, B______ a allégué que les époux faisaient chambre à part et s'étaient séparés depuis le mois de mai 2019.
Dans ses déterminations du 8 juin 2020, A______ s'est prononcée sur différents aspects des plaidoiries finales de B______, sans contester le fait qu'ils faisaient chambre à part ou que leur séparation remontait au mois de mai 2019.
f. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après le SEASP) du 3 février 2020, que depuis l'annonce de la séparation, A______ et B______ avaient pu mettre en pratique diverses modalités d'organisation des relations personnelles avec les enfants, passant de la garde alternée à des visites élargies. Au moment de l'établissement du rapport, ils alternaient un week-end sur deux et s'organisaient le reste du temps d'entente entre eux puisqu'ils vivaient sous le même toit. Ils avaient déclaré au SEASP que la cohabitation sous un même toit péjorait la relation parentale. La psychologue de G______ avait expliqué que l'enfant s'était ouvert sur la séparation de ses parents et avait exprimé que sa mère lui manquait quand il passait moins de temps avec elle. La psychologue relevait également que le père était plus présent et s'impliquait davantage depuis la séparation.
g. Par jugement JTPI/9276/2020 du 24 juillet 2020, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à A______ et imparti un délai à B______ au 30 septembre 2020 pour quitter ledit logement (chiffre 6 du dispositif du jugement).
Il ressort en particulier de ce jugement que les époux se sont séparés au mois de mai 2019 bien que vivant toujours ensemble au domicile conjugal.
h. Statuant sur appel de B______ par arrêt ACJC/1628/2020 du 20 novembre 2020, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement précité et imparti à B______ un délai au 31 janvier 2021 pour quitter le domicile conjugal.
Il ressort également de cet arrêt que les époux se sont séparés durant le mois de mai 2019, tout en continuant à vivre sous le même toit.
i. B______ a quitté le domicile conjugal dans le délai imparti par la Cour.
j. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2021, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 mars 2022, il a persisté dans ses conclusions.
A______ s'est opposée au prononcé du divorce au motif qu'il ne s'était pas écoulé plus de deux ans depuis la suspension de la vie commune au moment de la litispendance. Selon elle, la séparation des époux remontait au 1er février 2021.
Le Tribunal a limité l'instruction de la cause, en application de l'article 125 let. a CPC, à la réalisation du motif de divorce visé par l'article 114 CC.
l. Par conclusions du 2 mai 2022, B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que le principe du divorce était bien-fondé, et, par conséquent, que la demande en divorce formée le 31 août 2021 était bien-fondée, et à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires et dépens liés au traitement de la question du bien-fondé du principe du divorce.
Il a fait valoir, offrant de prouver ses allégués par les pièces mentionnées ci-après entre parenthèses, dont le contenu est résumé aux paragraphes suivants, que les difficultés conjugales ayant conduit à la séparation du couple remontaient à l'été 2018 et avaient atteint leur paroxysme au printemps 2019, date à laquelle les époux avaient décidé de se séparer. Leurs relations étaient devenues extrêmement tendues et ils avaient de plus en plus de mal à communiquer (pces 34 et 35 dem.). Après des vacances communes au mois de février 2019, durant lesquelles les époux n'avaient pas partagé d'activités, ni même leur chambre d'hôtel, A______ avait fait part à B______ de sa volonté de se séparer au mois de mars 2019 (pces 36 et 37 dem.). L'annonce de la séparation aux enfants avait eu lieu au mois de mai 2019 (pce 42 dem.). Depuis, bien que vivant sous le même toit, les époux avaient mis en place l'organisation de la séparation, s'occupant à tour de rôle des couchers, des levers, des repas de midi, etc., puis un système s'apparentant à une garde alternée. Il a fait valoir en outre que la séparation était connue de tous, qu'ils ne se rendaient plus ensemble aux fêtes familiales, ni aux dîners entre amis, ne fêtaient plus conjointement les anniversaires des enfants, ni ne partaient en vacances ensemble. A titre d'exemple, il avait passé les vacances d'été 2019 avec les enfants en Espagne alors que A______ les avait passées avec les enfants à I______ [VS] (pce 49 dem.). Les époux faisaient par ailleurs chambre à part (pces 40 all. 5 et 47 dem.). Il avait intégré le sous-sol du domicile, lequel disposait d'une entrée indépendante. Si les époux avaient continué à vivre sous le même toit c'était uniquement en raison du fait qu'aucun d'eux ne souhaitait quitter le domicile conjugal car chacun d'entre eux en sollicitait l'attribution en sa faveur.
Il ressort notamment des pièces produites par B______ que dans un écrit du mois de septembre 2018, A______ affirmait que les époux devaient changer pour que leur couple ait une possibilité de perdurer, à défaut de quoi ils devraient prendre des chemins différents (pce 34 dem.). Dans une lettre du 30 mars 2019 à son épouse, B______ situait la "crise et [la] décision de rompre/séparation" de A______ en 2019 (pce 36 dem.). Dans un courriel du 5 janvier 2020 à son épouse, B______ relevait la volonté de séparation manifestée par celle-là "dès le mois d'avril et surtout mai 2019" (pce 37 dem.). Enfin, une lettre manuscrite de A______ à B______ datée du 22 mai 2019 mentionnait que l'annonce de la séparation du couple aux enfants avait eu lieu (pce 42 dem.).
m. Dans son mémoire de réponse du 15 juillet 2022, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que les conditions du délai légal de l'art. 114 CC n'étaient pas remplies, de sorte que le principe du divorce était mal-fondé, de même que la demande en divorce, les frais judiciaires devant être partagés et qu'il ne devait pas être alloué de dépens.
Elle a allégué que les époux avaient continué de vivre ensemble jusqu'au 31 janvier 2021, date à laquelle B______ s'était constitué un domicile séparé. Ils avaient jusque-là partagé de nombreuses pièces de la maison, notamment le salon, la cuisine, la salle à manger et le dressing, en famille, ayant des échanges entre époux et avec les enfants comme une famille normale.
Ils formaient ainsi une communauté domestique, puisqu'elle se chargeait des courses de la famille, de même que B______, quoique dans une moindre mesure, et préparait les repas. Ils regardaient des films tous ensemble et faisaient des jeux de sociétés avec les enfants. En outre, ils prenaient très régulièrement leurs repas ensemble, en particulier le petit-déjeuner et le repas du soir (pces 2 à 9 déf.). Les époux se rendaient par ailleurs de nombreux services : ils se prêtaient leurs voitures respectives, A______ nettoyait parfois la voiture de B______, ce dernier se rendait chez le garagiste pour les deux véhicules et ils s'occupaient tous deux du jardin de la maison. Ils ne disposaient pas de finances séparées; B______ assumait l'ensemble des frais de la famille, y compris les frais du véhicule de A______, à l'exception des primes d'assurance-maladie de celle-ci.
Ils avaient aussi vécu le confinement du printemps 2020 ensemble. Ils prenaient leur repas ensemble, jouaient à des jeux de société et faisaient des puzzles, regardaient des films ensemble et s'occupaient ensemble du travail scolaire des enfants.
Ainsi, jusqu'au départ de B______ du domicile conjugal, A______ et B______ formaient une communauté physique (repas commun, vie commune, ménage commun, lessive, etc.), spirituelle (moments partagés ensemble, loisirs partagés) et économique (charges de la famille assumées par l'époux).
n. Lors de l'audience du 6 septembre 2022, A______ a déclaré qu'elle n'avait plus eu de relations intimes avec B______ depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices. Il n'y avait plus eu non plus de relations de type amoureux ou des échanges affectueux, mais uniquement une complicité liée à leur passé amoureux. Cette complicité devait pouvoir perdurer malgré des domiciles distincts.
S'agissant des repas, B______ a exposé que celui qui était à la maison cuisinait, soit généralement lui. Les repas étaient pris tous ensemble à raison de la moitié du temps. Les époux avaient essayé plusieurs systèmes de garde alternée, soit un jour sur deux, une semaine sur deux ou un week-end sur deux et avaient défini les responsabilités de chacun. Concernant les courses, il y avait eu plusieurs systèmes : au début, A______ les faisait et il la remboursait; puis, à compter de l'été 2019, il s'en était chargé. Il a confirmé qu'il leur était arrivé de regarder des films en famille. S'agissant du ménage, A______ s'occupait du nettoyage des pièces communes, à l'exception du week-end de garde B______ où ce dernier se chargeait de tout, y compris de la lessive.
A______ a contesté le moment à partir duquel B______ se serait chargé lui-même des courses. Il s'agissait selon elle des trois mois précédant son départ du domicile conjugal.
o. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger sur la réalisation des conditions du divorce.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que la séparation des conjoints était intervenue en mai 2019, date à partir de laquelle il n'y avait plus eu de communauté affective, intellectuelle, morale ou spirituelle entre eux. B______ avait intégré le sous-sol de la villa, lequel bénéficiait d'une entrée séparée et les conjoints faisaient chambre à part; seuls la cuisine et le salon étaient encore utilisés par les deux époux. Il n'y avait plus eu de relation de type amoureux ou affectueux entre eux. A______ avait clairement affirmé sa volonté de mettre un terme à la vie commune au printemps 2019, laquelle s'était concrétisée par l'annonce faite aux enfants au mois de mai 2019 et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 juin 2019 qui exprimait sa volonté de ne plus vivre avec son époux. Le rapport du SEASP du 3 février 2020 mentionnait les diverses modalités de prise en charge des enfants mises sur pied par les conjoints après leur avoir annoncé leur séparation. Tant le Tribunal que la Cour avaient d'ailleurs constaté dans leurs décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale que la séparation était intervenue en mai 2019, sans provoquer de réaction de la part de A______. Les modalités d'organisation de la vie dans la villa entre mai 2019 et janvier 2021 – notamment le fait que les parties s'étaient rendu des services mutuels en matière de cuisine, de courses et de ménage, que des moments avaient été partagés en famille lors de repas, de visionnements de films ainsi que lors de séances de jeux et qu'une caisse commune avait été instaurée – ne permettaient pas de remettre en cause ce constat, ne s'agissant que de mesures d'organisation à l'image de ce que feraient des colocataires et ne constituant que des résidus de solidarité conjugale imposés par la vie sous un même toit, notamment pendant la période de confinement décrétée lors de la crise sanitaire du COVID-19. L'absence d'indépendance économique de A______ était à mettre en lien avec la durée de la procédure du fait qu'aucun des conjoints ne souhaitait quitter l'ancien domicile conjugal, dont chacun réclamait la jouissance, et non pas la persistance d'une communauté conjugale.
EN DROIT
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.