C/16647/2016
ACJC/487/2021
du 20.04.2021
sur ACJC/614/2020 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
FRAJUD;DEPENS;REPART;SUCCOM
Normes :
LTF.107.al2; CPC.106.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16647/2016 ACJC/487/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 20 AVRIL 2021
Entre
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sis chemin du Château-Bloch 2, Case postale 2777, 1211 Genève 2, appelants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2019, comparant par Me J______, avocat, , en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur A et Monsieur B______, p.a. C______ & CIE SA, , intimés, comparant par Me Jean-Pierre CARERA, avocat, Carera & Marconi, Rue des Deux-Ponts 14, Case postale 219, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2021
EN FAIT
A. a. A et B______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ du Registre foncier de Genève-D______, sise 2______.
Sur cette parcelle est érigé un bâtiment datant d'avant l'année 1800, affecté à des locaux d'habitation et des locaux commerciaux.
Le bâtiment historique était un ancien squat, que A______ a lourdement rénové et surélevé. Il a également aménagé le sous-sol/rez-inférieur en bureaux.
b. Les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (ci-après : les SIG) sont propriétaires de la parcelle n° 3______ du Registre foncier de Genève-D______, sise 4______.
Cette parcelle est occupée depuis 1990 par la station de pompage SIG 5______. Avant cela, elle abritait une ancienne centrale de télécommunication.
Ces deux parcelles sont mitoyennes.
c. Le bâtiment des propriétaires A______/B______, à l'Est, est séparé par une cour de l'édifice des SIG. Ces derniers ont installé à l'époque de la construction de leur immeuble un joint d'étanchéité sur leur parcelle, lequel longe le bas de la façade Est du bâtiment historique.
d. Les propriétaires A______/B______ ont rencontré des problèmes d'infiltrations d'eau dans leur bâtiment historique en 2005-2006, puis en 2008-2009 et ont procédé à des travaux qui ont permis de juguler celles-ci, lesquelles ne font pas partie du présent litige.
e. En 2012, et surtout en 2013 à la suite de fortes intempéries, les propriétaires A______/B______ ont à nouveau rencontré des dégâts des eaux. L'eau avait gagné l'ensemble des pieds des murs intérieurs et extérieurs du bâtiment et les murs centraux. Les locaux étaient devenus insalubres et les locataires du sous-sol/rez-inférieur avaient dû quitter les lieux. Le seul moyen d'investigation avait été de détruire les locaux, de mettre les murs et les sols, soit les dallages, à nu et de procéder à l'enlèvement des plafonds. C'est alors que les propriétaires A______/B______ et leur architecte, E______, s'étaient rendus compte que l'eau provenait du mur mitoyen avec les SIG, après avoir effectué des tests sur place. Selon E______, le joint installé par les SIG s'était détérioré, ce qui avait causé les dégâts.
f. Le 13 janvier 2014, E______ a dressé un rapport général relatif à la présence d'humidité au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment historique comportant 138 pages.
g. Les propriétaires A______/B______ et les SIG n'ont pas pu s'entendre, ces derniers contestant leur responsabilité et le contenu du rapport E______ du 13 janvier 2014. A______ et les SIG ont dès lors, le 26 mars 2014, soit pendant l'exécution des travaux en cours, mandaté, d'un commun accord, par l'entremise de l'assurance F______ des SIG, [le bureau d'ingénieurs] G______ SA afin de procéder à une expertise du bâtiment et de déterminer l'éventuelle responsabilité des SIG.
G______ SA a rendu son rapport le 26 février 2015, lequel a dédouané les SIG de toute responsabilité.
h. Par courrier du 17 avril 2015, F______, assureur des SIG, a écrit aux propriétaires A______/B______ que les conclusions de G______ SA dégageaient les SIG de toute responsabilité et que leurs prétentions à l'encontre de ces derniers étaient largement prescrites.
i. Le 28 avril 2015, E______ a rendu une analyse du rapport [de] G______ SA du 26 février 2015 et une contre-expertise relative à la présence d'humidité dans le bâtiment historique. Sur la base des factures des entreprises ayant exécuté les travaux, ceux-ci se sont élevés à 325'945 fr. 60 pour les années 2013 (63'960 fr.) et 2014 (261'985 fr. 60) plus une perte locative de 42'408 fr. (21'204 fr. sur six mois en 2013 et de 21'2014 fr. sur six mois en 2014), soit un montant total de 368'353 fr. 60.
Ce montant de 368'535 fr. 60 a été mis à la charge des SIG à concurrence de 270'313 fr. 60.
j. Par courrier du 21 mai 2015, les propriétaires A______/B______ ont communiqué aux SIG la contre-expertise du 28 avril 2015 et les ont mis en demeure de leur verser la somme de 270'313 fr. 60 au 15 juin 2015.
Par réponse du 2 juin 2015, les SIG ont persisté dans leur position de refus.
k. Le 28 août 2015, les propriétaires A______/B______ ont notifié aux SIG un commandement de payer, poursuite n° 6______, pour le montant de 270'313 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 15 juin 2015 que les SIG ont frappé d'opposition.
l. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 août 2016, A______ et B______ ont conclu à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que les SIG soient condamné, avec suite de frais et dépens, à leur verser la somme de 270'313 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 15 juin 2015. Ils ont conclu à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 6______, notifié le 28 août 2015 et à ce qu'il soit dit que cette poursuite irait sa voie.
m. Dans leur réponse du 30 juin 2017, les SIG ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Ils ont invoqué la prescription.
n. H______, désigné en qualité d'expert judiciaire, a rendu son expertise le 4 novembre 2018.
o. Dans leurs plaidoiries finales du 1er juillet 2019, les propriétaires A______/B______ ont réduit leurs prétentions en paiement au montant de 267'000 fr. après avoir écarté la provision de 6'000 fr. à la suite de l'audition de l'expert. Ils ont chiffré leur dommage à 223'905 fr. 60 de travaux, plus la perte locative de 42'408 fr. et la facture de [l'entreprise] I______ de 689 fr. 30.
Les SIG ont persisté dans leurs conclusions.
p. Par jugement JTPI/15165/2019 du 29 octobre 2019, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné les SIG à verser à A______ et B______ le montant de 217'706 fr. plus intérêt à 5% du 16 juin 2015 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 6______, notifié le 28 août 2015, à concurrence de 217'706 fr. plus intérêt à 5% du 16 juin 2015 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 30'640 fr., compensé ceux-ci avec les avances fournies par A______ et B______ à hauteur de 27'440 fr. et par les SIG à hauteur de 3'200 fr., mis ceux-ci à la charge des SIG, condamné en conséquence ces derniers à verser à A______ et B______ la somme de 27'440 fr. (ch. 3) et condamné les SIG à verser à A______ et B______ la somme de 19'775 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 29 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, les SIG ont formé appel contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu au rejet de la demande, dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens pour les deux instances. Ils n'ont pas contesté, en tant que tel, le montant arrêté par le Tribunal à titre de dépens.
L'acte d'appel comporte quinze pages.
b. Par réponse du 27 janvier 2020, A______ et B______ ont conclu à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique (de 13 pages) du 10 février 2020 et duplique du 4 mars 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par arrêt ACJC/614/2020 du 5 mai 2020, la Cour a déclaré recevable l'appel interjeté le 29 novembre 2019 par les SIG et a confirmé le jugement entrepris, les parties ayant été déboutées de toutes autres conclusions.
Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 12'000 fr., mis à la charge des SIG, compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. La Cour a également condamné les SIG à verser à B______ et A______, pris conjointement, un montant de 12'200 fr. à titre de dépens d'appel.
C. Les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE ont formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Par arrêt 4A_362/2020 du 22 janvier 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l'arrêt de la Cour de justice précité en ce sens que la demande de A______ et B______ contre les SIG était intégralement rejetée. La cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D. a. La cause été réinscrite au rôle de la Cour.
Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
b. Par écritures du 24 février 2021, les SIG ont conclu à ce que B______ et A______ soient condamnés en tous les frais des deux instances. Se fondant sur la valeur litigieuse de 270'313 fr. 60, ils ont requis que les dépens de première instance soient arrêtés à 20'370 fr. et ceux d'appel à 13'580 fr., représentant des dépens totaux de 33'950 fr.
c. Par déterminations du 25 mars 2021, B______ et A______ ont sollicité de la Cour qu'elle fasse application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais devant être répartis en équité et les dépens cantonaux compensés. Ils ont souligné avoir subi un dommage imputable aux SIG et que leur demande avait été rejetée motif pris de la prescription. Ils avaient ainsi agi de bonne foi.
d. Les parties ont été avisées par plus du greffe du 29 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par réplique spontanée du 30 mars 2021, les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE ont rappelé avoir expressément soulevé la prescription des créances invoquées par B______ et A______ dès avril 2015, soit avant l'introduction de la demande. Ils se sont opposés à la répartition des frais en équité et ont persisté dans leurs conclusions.
f. Cette écriture a été transmise à B______ et A______ par courrier du greffe du 1er avril 2021.
EN DROIT
- 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).
1.2 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 22 janvier 2021, réformant entièrement l'arrêt de la Cour du 5 mai 2020 et renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales, a pour effet de ramener la procédure, sur cette seule question des frais judiciaires et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce.
La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens.
Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
- 2.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont fixés selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC; E 1 05.10), complété par les art. 19 à 26 LaCC. Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et arrêts cités).
2.2 Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), lorsqu'une partie intente le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f. CPC).
La notion de "bonne foi" prévue à l'art. 107 al. 1 let. b CPC implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive si cette erreur était induite par des ambiguïtés qui lui étaient imputables ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir. La bonne foi peut également résulter d'éléments indépendants des plaideurs, à l'exemple d'un revirement de jurisprudence survenu au cours du procès (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 107 CPC et les références citées).
La clause générale prévue à l'art. 107 al. 1 let. f CPC accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées).
2.3 Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 précité, ibid; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (p.ex. en prévoyant une répartition des frais proportionnelle aux parts des héritiers dans un procès en partage comme le prévoyaient certains codes cantonaux) (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC et les références citées).
La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC).
2.4 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).
Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).
Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 160'000 fr. et 300'000 fr., les dépens s'élèvent à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC).
Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC).
La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit; ACJC/941/2020 du 30 juin 2020 consid. 5.1 et 5.2; ACJC/1669/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1.2; Corboz, Commentaire de la LTF, 2014, n. 35 ad art. 68 LTF).
A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).
2.5.1 En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les intimés ont été déboutés de l'intégralité de leurs conclusions en paiement et en prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer qu'ils ont fait notifié aux appelants. Les intimés ont par conséquent entièrement succombé, de sorte qu'en principe, l'intégralité des frais et dépens des deux instances doit être mise à leur charge.
Les intimés soutiennent avoir agi de bonne foi et sollicitent de ce chef une répartition en équité des frais et la compensation des dépens. Cet argument ne convainc pas. En effet, par courrier du 17 avril 2015, l'assureur des appelants les a informés de ce que leurs prétentions étaient prescrites. Ce n'est que le 28 août 2015 que les intimés ont notifié un commandement de payer aux appelants. Ils ont ensuite assigné ces derniers en paiement par acte déposé au Tribunal le 26 août 2016.
Une répartition différente ne saurait se fonder sur l'art. 107 al. 1 let. f CPC, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier qu'il existerait un rapport de forces financières très inégal entre les parties, ni que le comportement des appelants auraient donné lieu à l'introduction de l'action, ou auraient occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés.
Dans ces conditions, la Cour ne discerne pas en quoi la répartition des frais en fonction du sort de la cause serait inéquitable dans le cas concret. Il n'y a donc pas lieu de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC.
2.5.2 Les frais judiciaires des deux instances cantonales ont été arrêtés respectivement à 30'640 fr. et à 12'000 fr., sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), ces montants seront confirmés.
Ces frais seront mis à la charge de intimés, pris conjointement, et compensés avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les intimés ayant versé 27'440 fr. d'avances devant le Tribunal et les appelants 3'200 fr., les intimés seront condamnés à rembourser 3'200 fr. à ce titre aux appelants, ainsi que 12'000 fr. de frais d'appel, soit une somme totale de 15'200 fr.
2.5.3 Dans son jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal a arrêté les dépens de première instance à 19'775 fr., débours et TVA inclus. Ce montant, conforme aux dispositions légales pertinentes (art. 84 et 85 RTFMC; art. 20 al. 1, 23, 25 et 26 LaCC), n'a pas été remis en cause en appel par les appelants et sera donc retenu.
Au regard de la seule valeur litigieuse, les dépens devraient être fixés à 18'360 fr. 95 (14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., soit 3'860 fr. 95 (270'313 fr. 60 - 160'000 fr. x 3,5%), plus 10,7% de débours et TVA, soit un montant de 20'325 fr. 55. Il convient de réduire ce montant d'un à deux tiers, soit de 6'775 fr. 20 respectivement de 13'550 fr. 35, ramenant ainsi le montant des dépens à 13'550 fr. 35, respectivement à 6'775 fr. 20.
Conformément aux principes rappelés sous consid. 2.4 supra, il y a lieu de prendre en compte, comme le requièrent les appelants, la valeur litigieuse, pour fixer les dépens d'appel, mais également le travail effectivement consacré par le conseil des appelants.
Au vu de l'activité déployée par le conseil des appelants en procédure d'appel, qui a consisté à rédiger un mémoire d'appel de quinze pages, à prendre connaissance de l'écriture de réponse des intimés et à préparer une réplique de treize pages, les dépens de deuxième instance seront arrêtés à 12'200 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
Les intimés seront ainsi condamnés à verser aux appelants le montant de 31'975 fr. (19'775 fr. + 12'200 fr.) aux appelants, à titre de dépens pour les deux instances cantonales.
- Il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens des instances cantonales :
Arrête les frais judiciaires des deux instances à 42'640 fr., entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux.
Condamne en conséquence A______ et B______, solidairement entre eux, à verser aux SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 15'200 fr. à titre de remboursement de frais.
Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser aux SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE la somme de 31'975 fr. à titre de dépens des deux instances.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.