C/16629/2013
ACJC/1622/2018
du 20.11.2018
sur JTPI/15006/2017 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
RÉPARTITION DES FRAIS
Normes :
CPC.106
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16629/2013 ACJC/1622/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 20 NOVEMBRE 2018
Entre
A______ & CIE SA, sise , recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2017, comparant par Me Thierry Amy, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/15006/2017 du 21 novembre 2017, notifié le 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, a condamné A______ à verser à B______ un montant de 200'000 fr. plus TVA, avec intérêts à 5% par an dès le 1er janvier 2015 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 31'240 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______ (ch. 3), compensés avec les avances fournies (ch. 4), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire, de restituer un montant de 3'160 fr. à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ 28'540 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 6), et 30'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 8).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 1er février 2018, A______ interjette recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 6 et 7 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient répartis entre les parties selon une clé de répartition de deux tiers – un tiers, soit deux tiers à la charge de B______ et un tiers à sa propre charge, à ce qu'il soit dit en conséquence qu'elle-même ne doit que 7'713 fr. 50 à sa partie adverse à titre de participation aux frais de la procédure, à ce que chaque partie supporte ses propres dépens et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que A______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. A______ a ensuite répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par pli du 17 juillet 2018.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. Par demande introduite le 24 janvier 2014 devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée, avec suite de frais et dépens, à lui verser les montants de 518'400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 mars 2013 et de 216'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2013, en lien avec des contrats de licence portant sur un logiciel bancaire ainsi qu'un contrat d'assistance et maintenance (complétés par de nombreux avenants) conclus entre les parties.
Le premier montant était réclamé pour l'utilisation non autorisée du logiciel après la résiliation des contrats, tandis que le second était demandé à titre de réparation du dommage résultant des violations répétées dudit contrat, notamment des clauses de confidentialité et d'interdiction d'intervention sur les codes source du logiciel.
b. A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Pour le cas où les prétentions de la demanderesse seraient néanmoins admises, elle a excipé de compensation du chef d'une créance de 2.5 millions de francs suisses envers celle-ci.
c. Dans ses plaidoiries finales du 14 février 2017, B______ a amplifié ses conclusions, concluant à ce que A______ soit condamnée à lui verser un montant supplémentaire de 585'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014 et à ce que soit réservé tout dommage complémentaire lié aux redevances impayées sur le contrat de licence du 2 juillet 2007 et ses avenants dès le 1er janvier 2014.
Selon B______, le montant de 585'000 fr. lui serait dû car le nombre d'utilisateurs effectifs du logiciel au sein de A______ était plus élevé que ce qui était prévu dans le contrat.
Pour sa part, A______ a persisté dans ses conclusions.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ avait violé ses obligations contractuelles en continuant à utiliser le programme qui faisait l'objet de la licence durant quatre années après la résiliation du contrat de licence en question. En application de l'art. 42 CO, le Tribunal a fixé le dommage subi par B______ à 50'000 fr. par an, soit un total de 200'000 fr. hors TVA, pour la période concernée. L'exception de compensation invoquée par A______ a été rejetée, faute pour la société d'avoir établi la réalité de sa créance de 2.5 millions de francs. Pour le surplus, B______ a été déboutée de toutes ses autres prétentions.
EN DROIT
- 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours, formé dans le délai et dans la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), est recevable.
1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir mis l'intégralité des frais de la procédure à sa charge, alors qu'il ne pouvait être considéré que sa partie adverse avait obtenu entièrement gain de cause.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).
Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008).
Dans l'attribution des frais suivant le sort de la cause, le juge peut notamment prendre aussi en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; 4A_523/2013 du 31 mars 2014 consid. 8.2; 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4).
L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).
Il convient de distinguer la demande reconventionnelle de la simple invocation par le défendeur, à l'appui de conclusions libératoires, d'une créance en compensation. La compensation n'est alors qu'un moyen libératoire et la valeur litigieuse se calcule exclusivement sur la base des conclusions de la demande (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 94 CPC).
2.2 En l'espèce, seule la répartition des frais et dépens de première instance est contestée, à l'exclusion de leur quotité.
Il y a donc lieu de déterminer la mesure dans laquelle la recourante a succombé devant le premier juge, afin d'examiner s'il se justifiait de lui imputer l'intégralité des frais de première instance.
Devant le Tribunal, l'intimée – partie demanderesse –, a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer la somme totale de 1'319'400 fr. (518'400 fr. + 216'000 fr. + 585'000 fr.), plus intérêts. Pour sa part, la recourante a conclu à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions.
Le Tribunal a fait droit sur le principe au premier chef de conclusion de la demanderesse à hauteur de 200'000 fr. plus intérêts, les deux autres prétentions de l'intéressée ayant été rejetées. La partie demanderesse a ainsi succombé, sur le principe, sur deux de ses trois chefs de conclusions pécuniaires. Par ailleurs, elle n'a obtenu qu'environ 15% de la créance totale qu'elle a fait valoir.
La recourante – partie défenderesse devant le Tribunal – a certes soulevé une objection de compensation à hauteur de 2.5 millions de francs suisse, entièrement rejetée, mais cette créance n'a pas fait l'objet d'une demande reconventionnelle. La créance invoquée en compensation n'était qu'un moyen libératoire, d'ailleurs dépourvu d'incidence sur la valeur litigieuse prise en compte pour fixer la quotité des frais judiciaires. L'admission de l'objection de compensation aurait, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante en première instance, conduit au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Le rejet de cette exception n'a en revanche pas pour effet d'augmenter la mesure dans laquelle la recourante a succombé, cette dernière ayant uniquement conclu à ce que la partie demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions.
Compte tenu de ce qui précède, l'intimée a succombé dans une plus large mesure que la recourante. C'est donc à juste titre que cette dernière se plaint de ce que la totalité des frais de première instance ait été mise à sa charge.
Au regard de l'issue du litige devant le Tribunal, il se justifie de répartir les frais de la procédure dans la proportion demandée par la recourante, soit un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée.
Les frais judiciaires, arrêtés par le Tribunal à 31'240 fr. conformément aux dispositions applicables, compensés à due concurrence avec les avances fournies (31'700 fr. pour l'intimée et 2'700 fr. pour la recourante, à titre d'avance de frais liée à l'administration des preuves), seront ainsi mis à concurrence de 20'840 fr. à la charge de l'intimée et de 10'400 fr. à la charge de la recourante. Le montant de 3'160 fr. sera, comme retenu par le premier juge, restitué à l'intimée et la recourante sera condamnée à rembourser 7'700 fr. à celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de première instance, fixés à 30'000 fr. (pour chaque partie), seront répartis dans la même proportion que celle appliquée pour les frais judiciaires, soit 20'000 fr. à charge de l'intimée et 10'000 fr. à charge de la recourante. Au final, après compensation, le solde restant dû par l'intimée à la recourante à titre de dépens de première instance s'élève à 10'000 fr.
Le recours sera donc admis. Les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.
- Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et compensés à concurrence de 800 fr. avec l'avance effectuée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans la mesure où elle a conclu au rejet du recours. Celle-ci sera donc condamnée à payer 800 fr. à la recourante ainsi que 200 fr. à l'Etat de Genève.
La recourante ne sollicite pas l'allocation de dépens pour la procédure de recours, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas alloués d'office (ATF 139 III 334 consid. 4.2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15006/2017 rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16629/2013-7.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif de ce jugement et cela fait :
Met les frais judiciaires de première instance à hauteur de 20'840 fr. à la charge de B______ et de 10'400 fr. à la charge de A______.
Condamne A______ à rembourser à B______ la somme de 7'700 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de 800 fr. avec l'avance de frais effectuée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer 800 fr. à A______.
Condamne B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.